M. Jean-Pierre Caffet. Rien !
M. Francis Delattre. Elle nous coûtera 2 milliards d'euros, qui ne serviront qu’à alléger la facture de General Electric – qui n’en demandait pas tant, puisque cette entreprise avait déjà choisi la France pour être sa plate-forme en Europe – et à dégager une belle plus-value pour M. Bouygues. Dans ce dossier qui nous coûte 2 milliards d'euros, on confond l’État stratège et l’État pompier ; encore que, pour M. Bouygues, il s’agisse plutôt de l’État providence...
Ce projet de loi de finances rectificative accroît le déficit budgétaire de près de 1,4 milliard d’euros. Où est le redressement des comptes quand vous voyez le déficit passer de 82,6 milliards à 83,9 milliards d’euros ?
Pire encore, les chiffrages sur les recettes attendues ont été diminués d’environ 5,3 milliards d’euros, mais je vous rappelle que, en 2013, les recettes ont été déficitaires de plus de 15 milliards d’euros. Aussi, permettez-nous de douter du montant que vous avancez, comme la Cour des comptes, d’ailleurs, qui pointe des problèmes d’anticipation, d’évaluation, de méthodologie.
Nous sommes aussi circonspects, monsieur le secrétaire d’État, devant le 1 % de croissance attendue, que tous les instituts contredisent, ce qui impacte nécessairement vos prévisions.
En réalité, sous la pression de ceux que l’on appelle les « frondeurs » du parti socialiste, vous avez seulement prévu quelques mesures, pour un montant de 1,6 milliard d’euros, en faveur des ménages nouvellement assujettis à l’impôt sur le revenu ; il fallait bien éteindre l’incendie ! Nous ne contestons pas de ce dispositif, contrairement à ce que certains ont pu prétendre, mais nous dénonçons le faible nombre de ses bénéficiaires : il ne va toucher que 3,6 millions des 37 millions de foyers fiscaux. Pour notre part, nous pensons que le nombre de foyers des couches moyennes qui auraient dû être aidés est plutôt de l’ordre de 10 millions.
En somme, les choses sont relativement simples : nous avons finalement un déficit aggravé et un recours à l’endettement qui sera nécessairement encore accru. Du reste, nous allons dépasser le seuil des 2 000 milliards de dettes, ce qui est évidemment très préoccupant.
En face, monsieur le secrétaire d’État, quelles économies enregistrons-nous réellement ? On ne trouve que 3,4 milliards d’euros d’annulations de crédits, dont 1,8 milliard d’euros qui proviennent de l’allégement des charges de la dette, phénomène conjoncturel, comme chacun sait.
M. Francis Delattre. En réalité, les annulations de crédits sur l’ensemble des ministères ne portent donc que sur 1,6 milliard d’euros.
Certes, comme vous nous l’avez dit, la réserve est maintenue à 6,6 milliards d’euros, mais, en fait, nous assistons à ce que la Cour des comptes appelle une altération des comptes de la nation. Comme son président, nous considérons qu’il n’y a plus de marges sur la fiscalité et que l’effort sur les dépenses est nettement insuffisant. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que nous n’en sommes pas encore au vote sur la première partie du projet de loi de finances rectificative. Nous en sommes toujours à l’examen de l’amendement n° 206.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, cette explication de vote vaudra pour l’article 3 et pour l’ensemble de la première partie.
Au-delà de la mesure d’allégement de l’impôt sur le revenu des salariés payés au SMIC ou un peu au-delà, et qui correspond de fait à une prise en charge par l’État de la hausse des rémunérations qui aurait dû être financée par les entreprises, la première partie de ce collectif budgétaire laisse quelque peu sur sa faim celles et ceux qui attendaient du gouvernement de Manuel Valls la plus franche expression d’un attachement aux valeurs et idéaux de la gauche.
La réduction du coût de la dette publique n’est même pas utilisée par le Gouvernement pour procéder à un changement de priorités, et les annulations de crédits décrites dans l’article 4 semblent décidées au fil de l’eau, tout en ayant un caractère fortement prévisible.
Elles participent par ailleurs d’une démarche globale de baisse annoncée des prélèvements obligatoires comme de la dépense publique. Cela signifie qu’on ne proposera au contribuable, dans les mois et les années à venir, qu’un faux choix liant allégement de la pression fiscale et réduction de l’action publique. Pourtant, ce qui est en question, nous semble-t-il, c’est plutôt le renforcement de la qualité et de la diversité de l’action publique, pour que l’activité économique reparte, que la situation sociale connaisse quelques améliorations et que le pays se fixe enfin des objectifs de développement et de progrès.
L’impôt n’est pas un mal en soi, pourrait-on rétorquer au Premier ministre, pour peu qu’il s’attache à répondre à un besoin collectif.
Une contribution mise à la charge des entreprises pour financer les transports collectifs régionaux qui amènent leur personnel sur son lieu de travail ou véhiculent leur clientèle sur son lieu d’achat est un impôt intelligent, logique, dont le rendement peut d’ailleurs constituer un puissant vecteur d’investissement en la matière.
Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres, qui montre que nous devrions, monsieur le secrétaire d’État, prendre rendez-vous avant peu, afin d’examiner avec le plus grand sérieux la question de la réforme fiscale, du sens même de tel ou tel prélèvement, et de trouver d’autres outils budgétaires et politiques pour répondre aux attentes de nos concitoyens.
La satisfaction des besoins sociaux, la revalorisation de l’action et de la dépense publiques sont les voies par lesquelles nos budgets, que ce soit celui de l’État ou celui de la sécurité sociale, retrouveront le chemin de l’équilibre.
C’est au travers de prélèvements pleinement incitatifs, décourageant la spéculation, facilitant l’allocation de l’argent sur les dépenses les plus utiles socialement et économiquement que nous sortirons des ornières du passé.
Quand on songe que nous allons peut-être dépenser jusqu’à 50 milliards d’euros pour alléger les cotisations sociales des entreprises sans pour autant baisser du moindre point le taux des prélèvements obligatoires…
En tout état de cause, nous ne pouvons, eu égard à la teneur du débat qui vient d’avoir lieu, nous prononcer pour l’adoption de la première partie de ce collectif budgétaire. Vous l’aurez compris, le groupe CRC, partisan d’une autre politique budgétaire, ne peut donc que voter contre la partie « recettes » de ce texte.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Si vous le permettez, monsieur le président, je voudrais rappeler au Sénat, sous votre contrôle bienveillant, l’enchaînement de la fin de la discussion de la première partie.
Nous en sommes parvenus à l’article d’équilibre, lequel collationne simplement les votes que nous avons précédemment émis. Il intègre l’amendement que nous avons adopté voilà quelques instants, sur la proposition du Gouvernement. Comme il s’agit simplement de la prise en compte mécanique de tous les votes émis, il s’agit d’un vote purement technique, et il est nécessaire de voter cet article d’équilibre.
Comme il l’a déjà laissé entendre, le Gouvernement, n’étant pas satisfait de ce qu’a voté le Sénat, va demander une seconde délibération. La commission des finances devra alors examiner le ou les amendements déposés par le Gouvernement et aura besoin, pour cela, d’une brève suspension de séance.
Il n’est pas exclu que le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur son ou ses amendements, les articles soumis à seconde délibération et l’ensemble de la première partie. Après que ceux qui le souhaitent auront expliqué leur vote, nous pourrons procéder à ce vote. En l’espèce, le scrutin public n’est pas de droit, mais sans doute y aura-t-il un groupe pour demander qu’il en soit organisé un. C’est ainsi que pourra se conclure l’examen de la partie ressources et de l’article d’équilibre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Seconde délibération
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 43, alinéa 4, et de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, qui a été supprimé, 1er ter, et, pour coordination, sur l’article 3 et l’état A annexé au projet de loi de finances rectificative.
En outre, conformément à l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à un seul vote sur les articles et amendements qui font l’objet de cette seconde délibération ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative.
M. le président. En application de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles que M. le secrétaire d'État a indiqués.
La seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Aux termes de l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
Nous allons donc suspendre la séance pour permettre à la commission des finances de se réunir.
Monsieur le président de la commission, combien de temps, environ, cette réunion devrait-elle durer ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Une dizaine de minutes, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Je rappelle que, en application de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles et amendements soumis à seconde délibération, ainsi que sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative.
Conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement, nous procéderons donc de la manière suivante : je demanderai au Gouvernement de présenter chaque amendement, puis je demanderai l’avis de la commission des finances. Le vote sera réservé sur chaque amendement et sur chaque article soumis à seconde délibération.
Article 1er bis A (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er bis A dans cette rédaction :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du même code ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les dispositions du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite revenir sur les amendements nos 28 rectifié, 89, 136, 190, 197, ainsi que sur la suppression de l’article 1er bis.
En adoptant l’amendement n° 197, le Sénat a rétabli les avantages fiscaux et sociaux afférents à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Or ces exonérations n’ont pas eu les effets escomptés sur la croissance et l’emploi. Par ailleurs, elles n’ont pas été financées, si ce n’est par un accroissement de notre endettement. Toutes les propositions du pacte de responsabilité et de solidarité ont traduit, au contraire, le souhait du Gouvernement de tirer les leçons du passé en faveur de l’emploi et de la croissance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je présenterai de manière globale l’avis de la commission sur les amendements présentés par le Gouvernement dans le cadre de la seconde délibération.
Mes chers collègues, en tant que rapporteur général, j’ai indiqué à la commission des finances que cette seconde délibération permettait au Sénat de restituer au présent texte sa cohérence de départ, après les votes émis contre l’avis du Gouvernement et de la majorité qui le soutient, en particulier s’agissant du rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires et de la création d’une réduction d’impôt pour les entreprises ayant des apprentis.
Dans ces conditions, et eu égard à ce qui m'a semblé être une cohérence retrouvée, j’ai invité la commission des finances à voter en faveur du texte modifié par les amendements que présente le Gouvernement sur les articles qui font l’objet de la seconde délibération. La commission des finances, après avoir pris connaissance de ces éléments et y avoir réfléchi, s’est prononcée, à une majorité de seize voix contre quinze, contre le texte qui résulterait de cette seconde délibération. Je me dois donc d’informer notre assemblée que la position de la commission des finances est, dès lors, défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er bis B dans cette rédaction :
I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’adoption de l’amendement n° 136 conduit à réduire de 40 % le montant du droit de timbre pour l’obtention des passeports. Or cela est susceptible de mettre en péril l’accomplissement des missions de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui a notamment en charge la gestion de près d’une quinzaine de titres sécurisés.
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er bis C dans cette rédaction :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 € par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise et, pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.