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Dossier législatif : projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Discussion générale (suite)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales (projet n° 596, texte de la commission n° 642, rapport n° 641).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous allons débattre et qui a déjà été enrichi par les travaux de l’Assemblée nationale et de la commission des lois du Sénat sous l’impulsion Jean-Pierre Michel est un texte visant à protéger la société, puisqu’il tend en priorité à renforcer la sécurité des Français.

Toutefois, vous en conviendrez sans doute volontiers, la sécurité ne peut pas constituer l’horizon de la démocratie. Les phénomènes de déviance sont inhérents à toute organisation sociale, et il serait illusoire de prétendre à une société qui ne connaîtrait aucune forme de délinquance. Ces phénomènes sont pris en charge par la société.

D’ailleurs, Émile Durkheim nous enseigne que la capacité d’une société à régler les conflits en son sein s’exprime nécessairement par le bien. Par conséquent, l’idéal de sécurité totale est à la fois dangereux et trompeur : il est dangereux dans la mesure où il comporte une restriction potentiellement sans limite des droits et des libertés ; il est trompeur en ce qu’il suppose que l’on pourrait éliminer tous les risques.

Cela étant, nous devons faire tout notre possible pour limiter au maximum le nombre de victimes et pour accompagner celles-ci, conformément au devoir de solidarité que leur doit le corps social tout entier, à travers l’action de l’État. Toutefois, nous ne pouvons pas laisser croire que tout acte de délinquance peut être évité.

Nous devons aussi rendre effectif ce devoir de solidarité et faire en sorte non seulement que les personnes ayant enfreint la loi soient sanctionnées à la mesure de l’acte qu’elles ont commis, mais encore que leur réinsertion dans le corps social soit préparée.

Ces deux exigences ont inspiré la rédaction du présent projet de loi, qui, s’il est adopté, confortera le contrat social dans la mesure où il vise à protéger davantage et mieux, et affermira le pacte républicain grâce à l’action de cohésion qu’il prévoit.

Parce qu’il s’agit d’un sujet important qui concerne toute la société, et parce que nous avons le souci de réussir, nous avons choisi une méthode novatrice pour préparer ce texte.

Vous connaissez l’essentiel des travaux conduits pendant cinq mois par la conférence de consensus sur la prévention de la récidive. J’ai eu la chance de pouvoir mobiliser des personnes de très grande qualité, de sensibilités et de parcours différents, qui ont accepté, en dépit de leurs divergences, de travailler ensemble.

Ainsi, le comité d’organisation a pu élaborer un état des savoirs sur la prévention de la récidive à l’échelle nationale et internationale. Il a préparé les travaux du jury de consensus et tenu deux audiences publiques ayant rassemblé 2 300 personnes. Le jury a voté à l’unanimité douze préconisations qu’il nous a soumises, à partir desquelles j’ai ouvert moi-même trois cycles de consultations. Le texte qui en est résulté a évidemment suivi le processus habituel des travaux interministériels. J’ai par ailleurs effectué un tour de France, afin d’informer le plus précisément possible et de convaincre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne doute pas que vous enrichirez encore en séance plénière le présent projet de loi, qui, je le répète, a déjà été examiné par l’Assemblée nationale et par votre commission des lois.

Ces travaux nous ont permis de dresser un état des lieux le plus rigoureux possible, car nous avons choisi de nous fonder sur des connaissances évaluées, des expériences encadrées qui ont été menées aussi bien en Europe, notamment en France, qu’en Amérique du Nord, principalement au Canada. Nous avons alors constaté l’inefficacité des méthodes employées et l’existence d’un risque psychologique résultant de l’impuissance de l’action publique.

Qu’est-ce qui justifie ce bilan ?

D’abord, l’inflation législative, qui, de par sa propre spirale, a révélé l’inefficacité des choix opérés : ces dix dernières années, la procédure pénale a été modifiée à trente-trois reprises, tandis que le droit pénal l’a été soixante-sept fois !

Puis, une politique du chiffre qui a exercé une pression très forte sur les forces de sécurité de police et de gendarmerie et qui a été dénoncée par les syndicats de police.

Ensuite, une déconnexion entre la politique pénale et la politique carcérale, chacune, d’une certaine façon, vivant sa vie, suivant sa logique et sa propre rationalité, l’une avec sa fureur, en tout cas ses excès, et l’autre avec son embolie, de sorte qu’il a fallu envisager des pis-aller, notamment des automatismes en matière de gestion des flux carcéraux – je pense notamment à la procédure simplifiée d’aménagement des peines ou à la surveillance électronique de fin de peine –, afin de tenter de contenir les effets des automatismes d’incarcération.

Enfin, un élargissement du champ contentieux, par l’entrée de certains actes qui relevaient jusque-là des contraventions dans le champ délictuel, et une aggravation de la durée des peines, et donc de la durée d’incarcération, qui, en moyenne, est passée ces dix dernières années, de huit à onze mois. Il en est évidemment résulté une augmentation de la population carcérale de 35 % qui est sans corrélation avec l’augmentation de la démographie, d’environ 7 % sur la même période, ou avec l’évolution des taux de délinquance.

Quels ont été les résultats obtenus ?

Premièrement, l’objectif affiché de lutter contre la récidive n’a pas été atteint. En effet, le taux de condamnation pénale de la récidive légale a crû de 4,9 % à 12,1 % au cours de la période considérée, c’est-à-dire entre 2001 et 2011.

Deuxièmement, la surpopulation carcérale qui en est résultée a entravé le travail de préparation à la sortie de prison, précisément destiné à prévenir la récidive. Souvenons-nous que 76 % des personnes condamnées exécutent une peine de prison de moins d’un an et 56 % une peine de moins de six mois. Ces délais sont trop courts pour qu’il soit possible de préparer convenablement une réinsertion sociale. De surcroît, 98 % de ces condamnés entrent dans la catégorie des sorties sèches. Ces dernières se font sans aucune mesure d’accompagnement ou d’encadrement, sans la moindre contrainte.

La plupart du temps, lorsqu’elles sont libérées, ces personnes subissent une rupture sociale plus forte encore qu’à leur entrée en prison. De fait, 7 % des personnes incarcérées sont sans domicile fixe. En tout, 14 % des individus sortant des établissements pénitentiaires n’ont aucune solution d’hébergement. De cette situation découle une rupture sociale aggravée.

Et je n’insisterai pas sur les taux d’addiction. Au moins 25 % des détenus présentent une addiction. Une part un peu plus élevée encore en présente deux. Le taux d’illettrisme s’établit quant à lui à 27,8 % environ au sein des établissements pénitentiaires, niveau bien supérieur à la moyenne nationale.

Le taux d’incarcération n’a cessé de croître. Aujourd’hui, le surpeuplement des maisons d’arrêt avoisine les 140 % – il est, pour être tout à fait précise, de 138,8 %. Quelque 1 200 prisonniers dorment sur des matelas posés par terre ! On ne peut pas prétendre que ce sont là les conditions idéales pour préparer la sortie des détenus, pour garantir que, de retour dans la société, ils cessent d’être des dangers potentiels.

Voilà quelques instants, j’évoquais la pression du chiffre exercée sur les services d’enquête. Cette méthode a évidemment contribué à engorger les tribunaux. Elle a surtout saturé les services d’enquête et accaparé leurs effectifs, leurs moyens, leur temps et leur énergie, pourtant si nécessaires au démantèlement des réseaux criminels.

Sur la base de ces éléments, nous avons jugé utile de concevoir une politique pénale rationnelle, fondée sur la connaissance et l’évaluation de la situation réelle, bref sur l’expérience. Cette politique répond très clairement à un principe essentiel : l’efficacité de la peine.

Il s’agit d’élaborer un certain nombre de critères pour bien définir la peine. Je songe notamment à son individualisation.

Plus généralement, la condamnation doit servir à punir, mais son exécution doit préparer la réinsertion.

Ce principe est valable pour les longues peines, qui punissent les crimes. Il l’est également pour les courtes peines, qui répriment les délits. Je rappelle à ce propos que le présent projet de loi ne vise que les délits : il s’agit en l’espèce d’apporter des réponses efficaces à ce que l’on appelle la « petite » délinquance. L’adjectif renvoie au niveau de gravité des actes, eu égard à leur place sur l’échelle des peines. Cela étant, cette délinquance peut avoir des conséquences redoutables pour les victimes, notamment pour les plus vulnérables d’entre elles.

Pour mener ce travail méthodique et rigoureux, nous avons bien sûr pris soin d’observer ce qui se pratiquait dans d’autres pays. Mais, lorsque nous procédons ainsi, nous agissons avec discernement : les exemples étrangers ne doivent pas être transposés de manière mécanique en France.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ils doivent être étudiés en fonction de la logique de ce qui a été conçu ailleurs, en tenant compte d’un certain nombre de paramètres différant des nôtres. Je pense aux codes sociaux, aux références historiques, aux codes culturels, sans oublier divers critères sociologiques ou états d’esprit collectifs.

En tout état de cause, ce qui est capital, et ce qui, du reste, se révèle efficace, c’est de concevoir les politiques publiques sur la base de l’histoire du pays qui les élabore.

Voilà pourquoi nous avons interrogé l’histoire de la France elle-même. Ce passé forme le terreau d’une politique publique efficace, étant donné qu’il conduit à la penser sur la base d’une trajectoire, ponctuée d’un certain nombre de codes et de références stables.

Dans notre histoire, la question de la réinsertion occupe une place extrêmement importante. Elle s’est, à plusieurs reprises, trouvée au cœur des enjeux pénaux. Au fil du temps, les législateurs ont conçu un droit pénal et des politiques pénales en s’appuyant sur leur propre conception de l’utilité et de l’efficacité de la peine.

Cette tradition pénale, progressivement enrichie, nous vient de la Révolution française, qui marque une inflexion forte en la matière avec le code pénal de 1791. Ce texte a aboli la plupart des supplices – certains d’entre eux ont été maintenus, qu’il a fallu supprimer au cours des décennies suivantes.

Au-delà, je songe à la philosophie des Lumières qui, pour la première fois, a théorisé la limitation de la peine.

En 1789, l’un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Adrien Duport, affirmait que, en matière de peines, le minimum était ordonné par l’humanité et conseillé par la politique. Il ajoutait : toutes les fois que la finalité de la loi peut être atteinte par une peine, c’est barbarie et crime pour le législateur d’en employer une plus forte.

Adrien Duport rejoignait en cela un principe très clairement énoncé par Cesare Beccaria, dans son Traité des délits et des peines : celui des peines strictement nécessaires.

Cette conception de l’utilité et de l’efficacité de la peine n’a cessé de s’enrichir et de s’étendre, conformément à une tradition humaniste qui s’inscrit dans l’histoire de la France. Elle appartient à l’héritage républicain, mais pas exclusivement. En effet, si elle s’est développée à une époque où la société tendait à devenir plus laïque, elle a parallèlement été défendue, avec ardeur, par la droite chrétienne.

Sous la Restauration, plusieurs actes forts ont été accomplis, notamment grâce à l’influence et aux initiatives de la Société royale pour l’amélioration des prisons.

Sous la monarchie de Juillet, il faut citer les nombreux débats relatifs au régime pénitentiaire, et l’action de Charles Lucas, inspecteur général des prisons, catholique social, qui a fortement inspiré la loi du mois d’avril 1832. Ce texte a abrogé l’un des supplices qui avaient survécu à l’instauration du code pénal de 1791, à savoir l’amputation du poing en cas de parricide. Il a supprimé la marque au fer rouge pour les personnes condamnées aux travaux forcés. Il a incité les juridictions à déroger aux peines minimales contenues dans le code au vu de la personnalité de l’auteur de l’acte visé et des circonstances de l’infraction.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette conception s’est étoffée à la Chambre des pairs puis au Sénat, notamment grâce au travail du sénateur René Bérenger.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce dernier a œuvré de concert avec le sénateur Victor Schœlcher, pour lequel, vous le savez, j’ai une estime et une affection particulières. René Bérenger, catholique affiché, siégeait au centre de cet hémicycle. Victor Schœlcher, pour sa part, était un républicain résolu et un athée assumé. Il a d’ailleurs été surpris de l’émoi de la déclaration qu’il avait faite, à ce propos, dans cette enceinte. Tous deux ont conduit une commission d’enquête sénatoriale relative aux conditions de détention.

J’ajoute que René Bérenger est à l’origine de la loi du 14 août 1885 créant la libération conditionnelle, puis de la loi du 26 mars 1891 instaurant le sursis simple.

La gauche est évidemment très marquée par cet héritage, par cet humanisme pénal. Entre 1875 et 1885, elle s’est révélée très active et très unie contre les lois d’exclusion, notamment contre les lois de relégation des multirécidivistes dans les bagnes coloniaux, en Nouvelle-Calédonie puis en Guyane.

Clemenceau, figure emblématique de cette époque, s’est opposé à ces textes législatifs, en déclarant que toute pénalité n’aboutissant pas à l’amendement du coupable était une mesure insuffisante de préservation sociale, et qu’elle devenait inutile dès lors que cet objectif était atteint.

Tel est bien l’esprit qui a inspiré la conception de la contrainte pénale, qui doit être adaptée, ajustée et évaluée.

Au début du XXe siècle, cet engagement de la gauche, quant à l’utilité et à l’efficacité de la peine, et la conception humaniste de la sanction, qui se doit d’être socialement utile, ont été incarnés par Jean Jaurès. Souvenons-nous en particulier de son combat, en 1908, contre la peine de mort.

Au sortir de Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance a inspiré, dans ce domaine, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante défendue par le général de Gaulle. L’exposé des motifs de ce texte dispose : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »

C’est à cette même époque qu’a été mise en œuvre la réforme pénitentiaire, ou réforme Amor. Le premier de ses quatorze principes a affirmé, comme finalité essentielle de la peine privative de liberté, l’amendement et le reclassement social du condamné.

Durant toute cette période se déploie la défense sociale nouvelle, chère au cœur et à l’esprit de M. le rapporteur, créée et animée par Marc Ancel dans le sillage des travaux et de la réflexion de Raymond Saleilles, qui, le premier, a conçu l’individualisation des peines. Ce courant a donné lieu à la création du sursis avec mise à l’épreuve en 1958. (M. le rapporteur opine.)

Viennent ensuite les travaux et les initiatives de Robert Badinter en tant que garde des sceaux. En 1982 a été votée la première loi de protection des victimes d’infractions, cependant qu’était créé le premier bureau d’accueil des victimes. Il s'agissait de donner à ces dernières une place dans le procès pénal. Surtout, il faut rappeler l’action menée pour l’abolition de la peine de mort, sans oublier la création, en 1983, du travail d’intérêt général.

Par le biais de la loi du 15 juin 2000, Élisabeth Guigou a renforcé la présomption d’innocence, étendu la protection des victimes et créé le juge des libertés et de la détention.

Le Sénat s’inscrit durablement dans cette tradition humaniste, dans cette conception de l’utilité sociale de la peine.

J’ai rappelé les travaux de Bérenger et de Schœlcher. Il y en a eu d’autres, et ce plus récemment, vous le savez parfaitement. Les références sont nombreuses. Je citerai par exemple le rapport publié en 2000 par la commission d’enquête menée par MM. Hyest et Cabanel. Avec le rapport du premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, l’ouvrage du docteur Vasseur et les travaux de l’Assemblée nationale, ce document a contribué à la prise de conscience, dans notre société, de la nécessité de penser la peine et le régime pénitentiaire. Il fallait préparer nos concitoyens à cette idée : la prison doit être un espace de droit.

Ces travaux s’inscrivent dans une dynamique marquée, en 1995, par un revirement de la jurisprudence du Conseil d’État. À cette époque, ce dernier a cessé de considérer que les décisions de l’administration pénitentiaire relevaient simplement de mesures d’ordre interne. Il a engagé la construction d’une jurisprudence reconnaissant les droits fondamentaux des détenus, lesquels ont commencé à être considérés comme des sujets de droit.

D’une certaine manière, ce processus a abouti, en 2007, à la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les attributions de celui-ci ont été enrichies et renforcées sur l’initiative de la Haute Assemblée avant le départ de M. Delarue, ce sur la base d’une proposition de loi de Mme Catherine Tasca.

Bien entendu, la loi pénitentiaire de 2009 constitue un second aboutissement. Elle a été fortement enrichie par le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest. Ça c’est vrai !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je constate que M. Hyest confirme mes propos.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le rapporteur, Jean-René Lecerf, qui a très largement consolidé ce texte, déclarait à l’époque que, en matière correctionnelle, les peines d’emprisonnement devaient constituer l’ultime recours. Il ajoutait que l’exécution de la peine devait être orientée vers la réinsertion de la personne détenue.

Quant à vous, monsieur Hyest, qui présidiez alors la commission des lois du Sénat, vous avez fortement approuvé cette réforme. En effet, vous avez déclaré au cours de ce débat que les courtes peines engendraient plus souvent la récidive que l’exemplarité,…

M. Jean-Jacques Hyest. Et je maintiens mes propos !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … et qu’il fallait penser à d’autres solutions que la détention.

Ce texte de très grande qualité a reçu un vote unanime, après avoir été enrichi par tous les groupes du Sénat selon leurs sensibilités.

C’est dire que lorsque je parle de tradition pénale humaniste, qui s’inscrit dans la durée, je parle de la vôtre, de la nôtre, celle qui veille avec constance à l’avancée des sociétés humaines. Elle est tournée vers le rétablissement du lien social, quand celui-ci se déchire de toutes parts, et vers le respect de la dignité, qui occupe une place centrale dans la modernité.

C’est la dignité des victimes, que nous devons respecter et accompagner, auxquelles nous devons offrir réparation et que nous n’avons pas le droit de réduire en quelque sorte à des boules de vengeance.

C’est la dignité des condamnés, qui, parce qu’ils doivent pouvoir réintégrer le corps social, ne peuvent être réduits à l’acte qu’ils ont commis, et encore moins à ceux qu’ils pourraient commettre.

C’est enfin la dignité, souvent oubliée, des personnels pénitentiaires, qui doivent pouvoir exercer leur mission dans des conditions ni indécentes ni absurdes, comme elles le sont pourtant trop fréquemment.

Par ailleurs, la peine est tournée vers l’avenir : c’est la condition de son efficacité.

Dans cette logique, le présent projet de loi, tel que nous l’avons conçu, pose le principe de l’individualisation de la peine. Un nouvel article du code pénal énoncera les finalités et fonctions de celle-ci : sanctionner et favoriser l’amendement, l’insertion et la réinsertion de la personne condamnée.

Lors des travaux de la commission des lois, M. le rapporteur a affirmé éprouver un certain malaise envers le mot « amendement », qu’il suspecte, si j’ai bien compris sa pensée, d’être quelque peu étranger à la sémantique séculière. Pourtant ce terme appartient à la tradition que je viens d’évoquer, et indique simplement que le condamné, le coupable, l’auteur de l’acte doit prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis non seulement de lui-même, mais aussi d’autrui à qui il a infligé un préjudice, et de la société. Cette prise de conscience est indispensable pour garantir les conditions d’une réinsertion durable.

La peine est prononcée avec sa dimension tant rétributive qu’afflictive : elle pose la stigmatisation de l’acte par rapport aux principes, aux valeurs et aux règles de la société, un acte qui, selon Durkheim, offense des « états forts […] de la conscience collective » que la sanction, justement, affermit.

En outre, la peine doit favoriser l’amendement, l’insertion et la réinsertion. À cette fin, la personne est prise en compte eu égard à sa responsabilité d’individu que l’individualisation n’annule pas, au contraire ! Les travaux de l’école de la défense sociale nouvelle, après ceux de Raymond Saleilles, indiquent bien que cette responsabilisation constitue le moteur de la resocialisation. Elle n’est donc pas écartée. Pour autant, la peine doit être prononcée au regard de l’individualité, du parcours du condamné et des circonstances.

Nous avons ainsi décidé de supprimer les automatismes qui limitaient le pouvoir d’appréciation du juge, de façon à lui permettre de prononcer la peine la plus adaptée.

Les statistiques font apparaître que les peines planchers, le premier de ces automatismes, concernent essentiellement ce que l’on appelle des « petits » délits : 47 % des vols et des atteintes aux biens en font l’objet. Ces peines ont changé les pratiques des juridictions, qui ont prononcé des sanctions plus sévères pour les délits passibles d’une peine inférieure ou égale à trois ans de détention. Auparavant, des peines équivalentes à ces peines minimales étaient prononcées dans 14 % des cas ; après l’entrée en vigueur de la loi, elles l’ont été dans 44 % des cas.

Quels ont été les résultats de cette plus grande sévérité ?

Monsieur Détraigne, lors des débats relatifs à la loi pénitentiaire, vous vous posiez la question. Vous aviez ainsi déclaré : « si la fonction de la peine est notamment d’être efficace et dissuasive, je ne suis pas certain que l’aggravation et la systématisation des peines d’emprisonnement soient la meilleure manière de lutter efficacement contre la récidive. »

Les statistiques vous donnent raison : à l’issue d’une période d’incarcération, le risque de récidive est deux fois plus élevé qu’au terme d’un sursis avec mise à l’épreuve. De surcroît, le code pénal est déjà sévère et prévoit des circonstances aggravantes d’où résultent des peines très lourdes. Aujourd’hui, comme, déjà, le code pénal de 1791, il inclut la condition de récidive, emportant un doublement de la peine encourue.

Nous avons donc décidé de supprimer les automatismes, les peines planchers et la révocation automatique des sursis. Il va de soi, toutefois, qu’une juridiction pourra décider de révoquer un sursis, si elle le juge utile.

Nous avons également introduit la césure du procès pénal, autorisant la juridiction à procéder en deux temps : elle déclarerait d’abord rapidement la culpabilité et prononcerait les mesures d’indemnisation de la victime, ou des victimes, s’il y en a, puis, à partir d’éléments concernant l’auteur recueillis par enquête, elle déciderait de la sanction. C’est une option offerte, et non une obligation.

Nous créons la contrainte pénale : une peine autonome, en milieu ouvert, déconnectée de la prison, contrairement au sursis avec mise à l’épreuve qui est une peine d’emprisonnement aménagée partiellement ou totalement par la suite. Cette différence de conception produit une rupture symbolique avec l’idée selon laquelle l’incarcération, la prison, est la seule réponse possible en sanction d’un acte délictueux.

La contrainte pénale diffère du sursis avec mise à l’épreuve – nous y reviendrons au cours de la discussion des articles –, car elle s’appuie sur une évaluation préalable obligatoire de la personnalité et de la situation du condamné et débute dès le prononcé de la sanction, étant exécutoire par provision. Le juge d’application des peines peut, en outre, prononcer des obligations et des interdictions plus larges que dans le cadre d’un sursis avec mise à l'épreuve. Le contrôle est effectué à l’aide d’un programme de responsabilisation, permettant de prononcer une peine ajustée, évaluée régulièrement et adaptable.

Grâce à certaines dispositions, les forces de sécurité de police et de gendarmerie pourront participer au contrôle, sous forme de retenues ou de visites domiciliaires. Le fichier des personnes recherchées se trouve en outre enrichi des obligations importantes permettant de procéder à ce contrôle.

Bien entendu, le constat d’un échec total conduirait à une incarcération.

Cela étant, la contrainte pénale est appelée à être prononcée en cas d’infractions qui font l’objet aujourd’hui d’un sursis avec mise à l'épreuve et dont l’auteur, en raison de sa personnalité, nécessite un suivi, ou lorsque de courtes peines d’emprisonnement sont encourues. Actuellement, selon la loi pénitentiaire, si aucun mandat de dépôt n’est délivré, ces peines doivent être aménagées et ne sont donc pas immédiatement exécutoires.

M. le rapporteur a introduit une disposition nouvelle en la matière, que nous étudierons ultérieurement. Comme je l’ai indiqué devant la commission des lois, nos philosophies divergent un peu : pour notre part, nous entendions faire référence non pas à certains types d’infractions, mais plutôt à la personnalité de l’auteur de l’acte nécessitant un suivi plus ajusté.

Par ailleurs, les études et les statistiques l’ont prouvé, les risques de récidive sont plus élevés dans le cas d’une sortie sèche que dans celui d’une libération conditionnelle. Nous avons donc introduit la libération sous contrainte : aux deux tiers de l’exécution de la peine, un rendez-vous judiciaire obligatoire permettra à la commission d’application des peines de décider éventuellement d’une telle libération, sous forme de placement à l’extérieur, tels le placement sous bracelet électronique, la semi-liberté, ou de libération conditionnelle. Cette commission pourra évidemment s’en tenir au maintien en détention.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les principales dispositions du présent projet de loi, dont nous nous allons débattre.

Pour répondre à la préoccupation que vous avez exprimée à plusieurs reprises, je vous l’assure, le Gouvernement s’est donné les moyens pour accompagner ces mesures normatives. Tout d’abord, il prévoit une augmentation de 25 % du corps des conseillers d’insertion et de probation grâce à un millier de recrutements en trois ans ; 400 postes seront créés en 2014, après les 63 qui l’ont été l’année dernière. Malgré le contexte budgétaire contraint, nous avons également créé l’an dernier 49 postes de juge d’application des peines, ainsi que des postes de greffier, mesure que nous réitérons cette année.

Monsieur Lecerf, dans votre rapport sur l’application de la loi pénitentiaire, vous aviez observé que le renforcement du corps des conseillers d’insertion et de probation était important pour ce qui concerne l’aménagement des peines.