M. Jean Desessard. Monsieur Anziani, je comprends que vous souhaitiez remplacer l’opposition expresse des représentants légaux par un accord écrit préalable. En effet, si les parents ne sont pas au courant, comment pourraient-ils faire part de leur désaccord ? Pour le reste, si je salue l’initiative du Gouvernement de lancer un message à la jeunesse, je suis partagé sur les arguments que vous avez utilisés.
Tout d’abord, encore heureux qu’un mineur puisse participer aux activités d’une association. Vu le nombre de kermesses en France, si les mineurs ne pouvaient plus y participer, il n’y aurait plus personne ! Cette mesure me paraît un peu curieuse. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et de l’UMP.)
M. Michel Bécot. La question n’est pas là !
M. Jean Desessard. Ensuite, vous dites que les mineurs ne peuvent pas faire partie d’une association, car toutes les dérives sont possibles.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Personne n’a dit ça !
M. Jean Desessard. Si, M. Anziani l’a dit ! Les jeunes qui dealent en bas des immeubles ne font partie d’une association que je sache ! Le désordre et tout qui s’ensuit, ce n’est pas lié au fait d’appartenir à une association. Au contraire, se donner la peine d’adhérer à une association, c’est plutôt un acte civique responsable, et la violence dans les quartiers ne se rencontre pas spécialement au sein des associations.
Cela étant, c’est un vrai débat : doit-on autoriser un jeune de quatorze ans à adhérer à un club de pêche ou à une association qui décide de nettoyer les berges d’une rivière ?
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas le problème !
M. Jean Desessard. Si, c’est le problème ! Vous dites que le mineur ne peut pas librement adhérer à une association.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais non !
M. Jean Desessard. Écoutez, j’ai quand même entendu que toutes les dérives étaient possibles à partir du moment où les jeunes adhéraient à une association. Je vous réponds que, même en dehors de toute appartenance à une association, les dérives sont possibles.
J’entends aussi dire que les mineurs trésoriers peuvent truander. Ah bon ? Et les adultes trésoriers, alors ? Ils ne truandent jamais, eux ?
Selon vous, à seize ans, on est beaucoup moins responsable, moins conscient qu’à vingt-cinq, trente, quarante ou soixante ans. C’est une vraie question et qui va bien au-delà du débat qui nous occupe.
Si je suis d’accord avec le fait de demander une autorisation écrite des parents, et c’est en ce sens qu’il faut revoir le texte, la question de l’adhésion d’un jeune à une association, de son intégration, elle, ne peut pas être simplement résolue en lui permettant d’être membre à seize ans révolus. Certaines modalités doivent donc être définies. Réfléchissons-y et élaborons un texte qui permette l’intégration des jeunes dans le monde associatif. Ne leur fermons pas la porte !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Vous faites semblant de ne pas comprendre !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’interviens dans ce débat, parce que la commission des lois a été unanime sur le sujet. Sa position a d’ailleurs été exposée avec beaucoup de clarté par Alain Anziani. Je tiens aussi à saluer Marc Daunis, qui a su faire preuve de compréhension et de mesure.
Il ne fait aucun doute que les jeunes participent aux activités des associations. Avant de nous engager dans la vie politique, nous sommes nombreux à avoir participé – je dis bien « participé » – à des mouvements de jeunesse comme les scouts, par exemple, ou aux activités d’une association qui avait pour vocation de rendre les jeunes acteurs de leur destin. En l’occurrence, le sujet n’est pas celui-là, c’est celui de l’adhésion et de toutes les conséquences qu’elle entraîne. Ce n’est pas du tout la même chose que la participation à un mouvement ou à une association sous la responsabilité des adultes. J’insiste beaucoup sur ce point.
On nous dit qu’il se passe des choses dans les cités, dans les quartiers difficiles. Bien sûr, mais quel est le rapport avec le sujet ? Aucun !
M. Jean Desessard. Si !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. La question qui est posée est celle de la responsabilité parentale. Sur ce point, nous considérons qu’il faut être extrêmement clair.
Nombre de discours sont tout à fait sympathiques, mais ils oublient qu’il existe des sectes, des gens qui passent leur temps à soudoyer les enfants, dès le plus jeune âge, pour leur faire défendre certaines causes. Ces adolescents, ces mineurs, se retrouvent embrigadés dans des mouvements djihadistes, et des centaines de jeunes sont poussés vers la criminalité. Voilà la réalité de cette société !
On dit que c’est magnifique que tout jeune puisse adhérer à une association, mais qu’en est-il pour ceux qui ont moins de dix ans ? Nous, nous avons une conception du respect du jeune. Pourquoi tenons-nous à la laïcité ? Pour que l’école lui donne les moyens de réfléchir, de faire ses choix. C’est pourquoi nous disons non à leur embrigadement.
Madame la secrétaire d’État, la commission des lois s’est prononcée de façon unanime sur le sujet. Je pense que vous devriez en tenir compte. Nous ne pouvons vraiment pas cautionner une attitude qui, à notre sens, serait irresponsable. Je le dis avec gravité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Mon propos sera bref, car M. le président de la commission des lois et M. le président de la commission des affaires économiques ont exprimé mon sentiment.
Il n’est pas question d’adresser un signal négatif aux jeunes. L’engagement dans le monde associatif, tout le monde y est favorable, car c’est une vraie source d’épanouissement et de prise de responsabilité, à condition de poser des limites. Il convient notamment que les parents aient toujours un œil sur leur enfant. À cet égard, l’amendement n° 80 répond tout à fait à nos préoccupations, notamment s’agissant des risques qui pourraient résulter de l’adoption du présent texte. Par conséquent, nous le voterons.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais convaincre notre collègue Desessard qu’il s’agit ni de défiance à l’égard des jeunes, ni de les empêcher de participer à la vie associative, ni même simplement d’une crainte de les voir attirés par des associations malveillantes, de type sectaire, djihadiste ou autres.
M. Jean Desessard. Cela a quand même été dit !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Parce que le risque est réel.
M. Jean Desessard. Tout est risque !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Peut-être, mais je vais essayer d’expliquer pourquoi il est à mes yeux important de poser des conditions.
La question du libre consentement du mineur pour être membre d’une association est essentielle. Les associations ne sont pas plus le monde des Bisounours que la politique, et vous avez tous connu, mes chers collègues, des lieux où prévalaient les rapports de pouvoir. Imaginez que, pour devenir majoritaire au sein de l’assemblée générale et contrer le camp adverse, une famille fasse adhérer tous ses gamins. Trouvez-vous concevable qu’un bébé de trois mois puisse adhérer à une association ?
Si nous ne respectons pas ce libre consentement, nous risquons de voir nos enfants « embringués » dans des conflits qui n’ont rien à voir avec leur développement. Il faut aussi penser à protéger leur image. Si mes parents avaient décidé de me faire adhérer à cinq ou dix ans à une association qui défend une idéologie que je condamne aujourd’hui, j’aurais traîné toute ma vie le fait que mon nom ait été associé à ce mouvement.
Soyons vigilants, car les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir dériver, les parents ne sont pas à l’abri de dérapages.
Quant au fait de pouvoir gérer une association, tant que la majorité est à dix-huit ans, les parents, dont la responsabilité est engagée, doivent pouvoir donner leur accord.
Mes chers collègues, si nous décidons qu’un mineur peut être trésorier d’une association, donc prendre une responsabilité, même si c’est avec l’accord de ses parents, nous mettons le doigt dans l’engrenage. D’aucuns diront ensuite qu’il peut aussi être envoyé en prison à seize ans... Attention, nous touchons là à un sujet dangereux ! Veillons à ne pas remettre en cause la majorité pénale, surtout à un moment où nous devons protéger notre jeunesse.
En revanche, madame la secrétaire d’État, je suis favorable aux signaux de confiance adressés à la jeunesse. Il en faut, mais je pense que la législation actuelle leur permet d’être acteurs du monde associatif. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’aller au-delà. Permettez-moi de dire que les jeunes attendent davantage des moyens sonnants et trébuchants pour satisfaire leurs revendications, dont certaines sont certes un peu coûteuses, que ce signal à la marge.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il reste seize amendements à examiner. Si chacun fait preuve de concision, nous pourrons finir ce soir.
Article 44 quinquies
(Non modifié)
Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif. – (Adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
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Article 46 bis
(Non modifié)
L’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. » – (Adopté.)
Article 46 ter
(Non modifié)
Après l’article 20 de la loi° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. – Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
« La transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association transformée. » – (Adopté.)
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Article 48
(Non modifié)
Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :
« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. » – (Adopté.)
Article 48 bis
L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.
« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 48 ter
L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. » – (Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
Article 49
(Non modifié)
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière » ;
c) Le 1° est complété par les mots : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;
d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont la communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;
2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret. »
Mme la présidente. Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 54 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »
La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.
M. Michel Bécot. Le présent projet de loi vise à développer et à promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objet de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes, celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites au cours de la navette relatives à l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 71 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il est défendu.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 55 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.
M. Michel Bécot. Selon l’alinéa 5 de l’article 49 du présent projet de loi, le cahier des charges des éco-organismes agréés par l’État doit prévoir que la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets fait partie de leur mission et qu’ils doivent verser à l’État une contribution financière pour participer aux actions de communication interfilières menées par les pouvoirs publics.
À ce sujet, je pose la question suivante : le cahier des charges peut-il juridiquement fixer de tels taux ? Je ne le crois pas. Nous allons évoquer plus avant cette question en examinant l’amendement n° 101, que va présenter M. le rapporteur. Je ne vais donc pas anticiper davantage.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Compte tenu des amendements suivants, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 73 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
pouvoirs publics
insérer les mots :
. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Mes chers collègues, en première lecture, le Sénat avait axé cet article sur les éco-organismes. L’Assemblée nationale y a pour sa part intégré une série de préconisations issues de la conférence environnementale.
Divers amendements viennent d’être présentés. D’autres vont suivre. À mon sens, il faut avant tout rappeler la philosophie qui sous-tend cet article : il ne faut pas casser le dispositif français des éco-organismes et il faut donner à cette mission de service public, qui est exercée de fait, des moyens, c’est-à-dire des instruments de dialogue, voire de régulation. C’est tout le sens des amendements déposés par la commission.
Avant toute présentation exhaustive, il me semble qu’il faut mettre ces éléments en perspective.
La solution que nous proposons a le mérite de préserver un système original. Je note au passage que la France est plutôt en avance, dans cette dynamique, à l’échelle européenne. Il faut confirmer la mobilisation des industriels, qui est digne de ce nom. Parallèlement, il faut que des garanties soient données, par exemple quant aux campagnes de communication et quant aux cahiers des charges, concernant leurs conditions d’élaboration, l’expression des souhaits des collectivités et les accords qu’elles concluent. Tel est, plus précisément, le sens de nos amendements.
Aussi, je demande par anticipation le retrait des divers amendements au profit des trois amendements présentés par la commission, lesquels garantissent un bon point d’équilibre entre le texte initial et la rédaction de la commission – je défends, par la même occasion, l’amendement n° 103, qui a pour objet la filière « pneus ».
Mme la présidente. Les amendements nos 18 rectifié, 56 rectifié et 74 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 56 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.