M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Alinéa 28
Remplacer les mots :
ces délais
par les mots :
ce délai
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens, déposés dans un coffre-fort, qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase
Après le mot :
Il
insérer les mots :
recherche et
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Je suis plus persévérant, plus tenace ou plus têtu – appelez cela comme vous voulez – que mon collègue Jean-François Husson, même si je crains que cet amendement ne connaisse le même sort que celui que j’ai présenté précédemment.
Je souhaite, là encore, prévoir une obligation de recherche, en l’espèce non plus pour les bénéficiaires de comptes inactifs, mais pour les titulaires de coffres-forts. Une simple obligation d’information ne me semble pas suffisante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur. Cet amendement tend à mettre en œuvre une obligation générale de recherche des titulaires de coffres-forts, en lieu et place de la procédure, prévue par le texte, de recherche des titulaires éventuellement décédés. Or le dispositif prévu par la proposition de loi, qui reprend celui qui est applicable aux comptes inactifs, semble satisfaisant.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.
M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, vous avez, me semble-t-il, évoqué une substitution de procédure. Nous nous sommes mal compris. Mon amendement tend à s’inscrire dans le cadre de l’alinéa 36 de l’article 1er : je souhaite simplement faire figurer une obligation de recherche après la première phrase.
Il s’agit d’un ajout, et non d’une substitution !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. La commission a estimé que la procédure en vigueur était suffisante. Nous n’avons pas souhaité aller plus loin. C’est ce que j’ai voulu dire en parlant de mise en concurrence de deux façons de procéder.
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase, alinéa 37, deuxième phrase
Après les mots :
il informe
insérer les mots :
, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Cette fois encore, il s'agit d’introduire une information par voie de courrier recommandé ou par tout autre moyen, au lieu d’une simple obligation d’informer par courrier simple.
M. le président. Le sous-amendement n° 75, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 16 rectifié, alinéa 1
Supprimer les mots :
Alinéa 36, deuxième phrase
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 16 rectifié.
M. François Marc, rapporteur. Comme je l’ai dit tout à l'heure, la commission considère qu’il faut proportionner les formalités exigibles à l’importance du moment de la procédure, laquelle peut s’étaler sur plusieurs années, ce qui est relativement long.
Dès lors, il nous semble opportun de diminuer l’exigence d’information et de ne pas forcément solliciter de courrier recommandé dès la première étape. En revanche, à d’autres étapes, plus importantes, au fil du temps, cette procédure sera davantage justifiée.
Cher collègue, n’écartons aucun moyen utile d’information. L’un d’entre nous a évoqué tout à l'heure les courriers numériques, devenus aujourd'hui une voie assez commune pour certaines relations de clientèle. D’autres moyens d’information peuvent donc être satisfaisants.
Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 75, la commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 16 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 75.
M. Gérard Longuet. Monsieur le président, je suis gêné par la rédaction de l’alinéa 36 de l’article, qui évoque un coffre-fort « inactif ». Or c’est le titulaire d’un coffre-fort qui est inactif ! Selon moi, les coffres-forts ne peuvent être que passifs, ou alors il y a de quoi s’inquiéter… (Sourires.)
Pourquoi faire disparaître de l’alinéa 36 le titulaire du coffre-fort, qui était évoqué encore à l’alinéa précédent ? Il serait bon d’humaniser ce texte de loi, en rappelant l’existence des titulaires.
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme […] ? » (Nouveaux sourires.) À se fier à la rédaction du texte, les coffres-forts seraient des êtres vivants, qui pourraient être actifs ou inactifs !
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
décrites ci-après
par les mots :
prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent V bis
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent V bis publient chaque année, chacun pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de l'alinéa précédent précisant le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l'alinéa précédent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des titulaires.
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Il s'agit de nouveau ici des NPAI, les « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Naturellement, je suis prêt à retirer cet amendement si M. le ministre confirme ses bonnes intentions en la matière.
Le cas échéant, je retirerai également les autres amendements qui ont le même objet et que j’ai déposés sur d’autres articles du texte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous confirme tout à fait ce que j’ai dit tout à l'heure. Dès lors, je ne puis que vous inviter à retirer l’ensemble de vos amendements qui ont le même objet.
M. Hervé Maurey. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.
L'amendement n° 48, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 37, première phrase
1° Remplacer les mots :
effraction, en présence d’un huissier de justice,
par le mot :
ouverture
2° Après les mots :
du coffre-fort
insérer les mots :
, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,
3° Supprimer les mots :
par une personne dûment habilitée
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s'agit ici simplement d’un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 312-... – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres-forts non réclamés prévues par la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d’investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. » – (Adopté.)
Article 3
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Contrats d’assurance vie non réclamés
Article 4
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le contrat d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
– le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;
– les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou de droits ne donnant pas lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques, la revalorisation du capital garanti en cas de décès, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;
3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;
b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.
« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du contrat la date d’échéance du contrat. » ;
5° L’article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;
6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. L’assureur et l’assuré ne sont toutefois pas exonérés de leur responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application des articles L.132-8, L.132-9-3 et L.132-27-2 du code des assurances. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l'article.
M. Jean-François Husson. Cet article va dans le bon sens, comme l’ensemble du texte, du reste, en ce qu’il met en œuvre et renforce les obligations des compagnies d’assurances, notamment en matière de recherche des assurés ou des bénéficiaires, afin de reverser à ces derniers dans les meilleurs délais les sommes non réclamées.
Cependant, en l’état actuel du droit, il est parfois difficile pour les opérateurs, qu’il s’agisse des compagnies ou de leurs intermédiaires, de conduire les recherches, pour des considérations très pratiques, comme des questions de tenue de fichiers.
Si l’on veut absolument faire avancer les choses, il convient de simplifier les modalités de consultation des fichiers de l’INSEE, par l’intermédiaire de l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l’AGIRA, fichiers auxquels les assureurs devront se référer chaque année pour constater l’éventuel décès d’un assuré. Je pense notamment au numéro INSEE attribué à tout un chacun.
Ce sera plus facile à l’avenir, car il sera alors obligatoire d’inscrire ce numéro dans les documents administratifs, ce qui n’était pas souvent le cas jusqu’à présent. Or, sans ce numéro, on ne peut pas vérifier l’existence de bénéficiaires éventuels.
Il serait également opportun que les assureurs ne puissent utiliser le numéro INSEE qu’en cas de décès d’un assuré, au nom de la protection du droit de l’intimité et du respect des personnes. Le dispositif doit être inattaquable à cet égard.
Enfin, je veux réagir à l’alinéa 35 de l’article 4, qui prévoit que l’assureur est tenu d’informer le souscripteur ou les bénéficiaires, par courrier recommandé, du versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, dans un délai de six mois avant ledit versement. Cette obligation me semble difficile à tenir pour les assureurs, obligés de consulter le registre national d’identification des personnes physiques pour vérifier le décès d’un assuré. Jusque-là, tout va bien.
Or, chaque fois qu’un décès est ainsi révélé, l’assureur devra engager le travail d’identification des bénéficiaires. À défaut, il devra verser les sommes à la CDC. Toutefois, s’il ne réussit pas à identifier les bénéficiaires, comment pourra-t-il respecter l’obligation qui lui est faite d’avertir les bénéficiaires ? En effet – c’est une lapalissade –, si l’assureur est en mesure de les avertir, c’est qu’il les a identifiés ! En revanche, s’il doit verser les capitaux à la CDC, c’est qu’il ne les a pas identifiés. Vous en conviendrez, les deux situations sont parfaitement exclusives l’une de l’autre.
Mes chers collègues, alors que nous entamons l’examen de l’article 4, je tenais à attirer votre attention sur ces différents points.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou de transfert
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?