M. le président. Monsieur Tuheiava, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Richard Tuheiava. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

II. – Alinéa 30, seconde phrase

Remplacer les mots :

au premier alinéa de l’article 622-3

par les mots :

à l'article 622-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une omission dans le texte de la commission tel qu’il a été adopté lors de sa réunion la semaine dernière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

ses enfants, ses parents, ses petits-enfants

par les mots :

ses parents, ses descendants ou alliés en ligne directe ou indirecte

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à étendre la liste des personnes habilitées à demander la révision d’un procès aux parents, aux descendants, ainsi qu’aux alliés en ligne directe ou indirecte de la personne condamnée. Ainsi, dans l’affaire Seznec, ce sont non pas les petits-enfants, mais les petits-neveux de Joseph Seznec qui ont porté la dernière demande en révision.

Si l’on veut que la mémoire des morts soit lavée de l’infamie que constitue une condamnation injuste – et la vérité met parfois beaucoup de temps à se faire jour –, il convient d’ouvrir au maximum la possibilité de révision.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

petits-enfants

insérer les mots :

ou arrière-petits-enfants,

La parole est à M. Richard Tuheiava.

M. Richard Tuheiava. Le présent amendement, qui va dans le même sens que le précédent, a pour objet de préserver les intérêts moraux et patrimoniaux des ayants droit au troisième degré d'une personne condamnée à tort.

Il existe en effet des cas dans lesquels les faits nouveaux n'ont pu être découverts qu'à l'occasion de l'accès à des fonds d'archives officielles, voire classées secret-défense. Or l'accessibilité à des documents secret-défense n'est permise qu'au moyen d'une dérogation du Gouvernement ou au terme d'un délai légal dépassant au moins deux degrés de descendance, c'est-à-dire cinquante ans et plus. 

Il est donc juste et équitable, outre le droit de saisine dont dispose la Chancellerie, de faciliter l'exercice du droit à révision d'une condamnation pénale en étendant celui-ci jusqu'aux ayants droit du troisième degré. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, qui, dans l’esprit de leurs auteurs, répondent, je pense, à des préoccupations un peu différentes.

Je rappelle que le texte autorise désormais à agir, outre les personnes visées à l’actuel article 623 du code de procédure pénale, le partenaire lié au condamné par un pacte civil de solidarité, son concubin et ses petits-enfants. Cela fait déjà beaucoup !

Bien que l’on comprenne votre proposition, chers collègues, il vous faut trouver d’autres moyens d’obtenir satisfaction, car il n’est pas possible d’étendre encore cette liste. Ce serait extrêmement difficile à gérer ! Je me mets toujours à votre place, madame la garde des sceaux, mais peut-être ai-je tort… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ces amendements n’ont pas tout à fait le même objet, même s’ils visent tous deux à étendre la liste des personnes habilitées à introduire une procédure de révision.

Madame Lipietz, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur votre amendement, dont l’objet est très large, pour les raisons que j’ai énoncées tout à l’heure à la tribune, à savoir que, pour la société elle-même, il y a un moment où le procès pénal doit être terminé.

La contestation d’une condamnation doit évidemment bénéficier de moyens et de temps plus importants que toutes les étapes de recours d’un procès pénal. Cependant, il faut à un moment considérer que l’affaire n’a presque plus d’effet.

C’est évidemment pour leur permettre de laver une mémoire que vous souhaitez autoriser les arrière-arrière-arrière-petits-enfants à introduire une procédure de révision. Toutefois, d’autres voies permettent d’obtenir un tel résultat ; je pense en particulier à la recherche historique. Il faut bien considérer que, au bout d’un certain temps, il n’y a plus de « matière fiable » sur le plan judiciaire.

J’émets en revanche un avis favorable sur l’amendement présenté par M. Tuheiava, qui vise à inclure les arrière-petits-enfants dans la liste des personnes habilitées.

Vous avez eu raison, monsieur le sénateur, d’évoquer le secret-défense et l’inaccessibilité des documents classés. Que se passe-t-il en cas de condamnation manifestement injuste ? Je précise que le fait de dire qu’une condamnation est manifestement injuste n’équivaut pas à un jugement : seule une procédure judiciaire peut permettre d’établir qu’il y a eu erreur judiciaire. Je pense par exemple aux affaires Seznec ou Pouvanaa a Oopa.

Il y a le temps des archives qui ne sont pas immédiatement accessibles, il y a le temps de la mémoire, de l’affect, et il y a le temps de l’action. Personnellement, je ne suis pas choquée par l’idée que c’est la génération des arrière-petits-enfants qui va sortir de l’écrasement, de la dimension affective, pour envisager l’action. Le délai est d'ailleurs relativement court : soixante ans pour les petits-enfants, et environ vingt de plus pour les arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 2.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Remplacer le mot :

dix-sept

par le mot :

dix-huit

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à faire correspondre le nombre de suppléants au nombre de membres de la cour de révision et de réexamen. Actuellement, la proposition de loi prévoit dix-huit titulaires et seulement dix-sept suppléants.

Dix-huit membres et dix-huit suppléants, cela peut paraître considérable, mais je rappelle que, pour qu’un magistrat puisse siéger à la cour de révision et de réexamen, il faut que, dans l’affaire concernée, il n’ait pas fait d’acte de poursuite ou d’instruction ni participé à une décision sur le fond. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir un panel assez large afin de disposer de magistrats au-dessus de tout soupçon.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Je pense que les auteurs de l’amendement ont commis une erreur de lecture. La confusion vient peut-être du fait que le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé peut suppléer le président. À mon sens, la rédaction actuelle ne pose aucun problème.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’aurais l’opportunité de vous être agréable, madame Lipietz, dans la mesure où la rédaction actuelle et celle que vous proposez sont, de mon point de vue, équivalentes. Cependant, il serait quelque peu démagogique de vous dire oui uniquement parce que j’ai envie de vous être agréable ! (Rires et exclamations.) Même si, ai-je cru comprendre, je n’en aurai bientôt plus l’occasion…

Mme Hélène Lipietz. J’ai encore cinq amendements à défendre !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je pensais à des débats ultérieurs…

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

Mme Hélène Lipietz. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice de l'examen au fond,

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Sans être plus « sérieux » que le précédent – tous les amendements le sont –, cet amendement soulève une question beaucoup plus angoissante quant à l’avenir de la réforme.

Tous les rapports sur lesquels se sont appuyés les auteurs de la proposition de loi soulignent que, dans une procédure de demande en révision ou en réexamen, la première marche, c'est-à-dire l’examen de la recevabilité de la demande, est souvent la plus difficile à franchir.

Puisque nous allons discuter de la notion de doute, il me paraît extrêmement important de réaffirmer solennellement que la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen se prononce sans préjudice de l’examen au fond. Il ne faut pas qu’il y ait encore des demandes rejetées au motif qu’aucun élément sérieux n’est apporté, car cela revient à clore la discussion avant même qu’elle n’ait été ouverte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

L’alinéa 26 de l’article 3 dispose que, « lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée ». Il peut s’agir, par exemple, d’une même requête déposée systématiquement tous les six mois. Ajouter « Sans préjudice de l’examen au fond » au début de la phrase introduirait de la confusion. Il est en effet évident que, à ce stade, le président de la commission d’instruction ne se livre pas à un examen poussé de l’affaire : il se contente de déterminer si la demande est manifestement irrecevable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je pense, moi aussi, que la précision que vous souhaitez apporter, madame Lipietz, n’améliorerait pas le texte et je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Dans les rapports que vous avez évoqués, nous n’avons pas trouvé ce que vous affirmez y avoir lu. Nous avons eu seulement connaissance d’avis exprimés, notamment, par des auxiliaires de justice.

M. le président. Madame Lipietz, l’amendement est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

une infraction

par les mots :

l'infraction ayant conduit à la condamnation dont la révision ou le réexamen est demandé

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Ayant chaussé mes lunettes, puisqu’il semble que je lise mal les textes (Sourires.) , je rappelle les termes de l’alinéa 27 : « La commission [d’instruction] peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information […] aux fins de procéder […] à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cet amendement vise à spécifier qu’il s’agit de « l’infraction ayant conduit à la condamnation dont la révision ou le réexamen est demandé ».

En effet, si nous conservons la rédaction actuelle, la commission d’instruction ne pourra entendre, afin d’obtenir un supplément d’information, que des personnes « toutes blanches », qui n’ont jamais commis d’infraction. Nous pensons qu’il faut préciser qu’une personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction en cause ne doit pas être entendue à ce stade de la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Ce matin, la commission, qui n’a pas pu entendre Hélène Lipietz au sujet de cet amendement, a émis un avis défavorable et, à ce stade, j’avoue ma perplexité.

C’est nous qui avons précisé que la commission d’instruction a tout pouvoir pour procéder à des investigations, à l’image de celui que l’article 81 du code de procédure pénale confère au juge d’instruction. Cependant, nous avons également prévu des exceptions, en indiquant que cette commission ne pourrait procéder à « l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». En réalité, il s’agit de l’hypothèse où il y a un suspect, et c’est alors au procureur de la République qu’il revient d’effectuer les investigations nécessaires et d’ouvrir éventuellement une information judiciaire.

La commission d’instruction n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne peut donc procéder à des actes tels que la convocation d’avocats ou la mise en garde à vue. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit la disposition que vous proposez de modifier, madame Lipietz. Quelque chose m’échappe dans votre amendement. Vous souhaitez limiter l’exception aux personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause. Quel scénario envisagez-vous ? Un faux témoignage ? Je le répète, je suis assez perplexe. Peut-être pourrez-vous nous éclairer, madame la garde des sceaux.

À titre personnel, je ne suis pas opposé au débat, mais je pense qu’il ne faut pas pousser trop loin les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction, dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. C’est au degré de juridiction normal, c'est-à-dire au procureur de la République, qu’il appartient d’agir le cas échéant.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le rapporteur a raison de dire que le sujet mérite d’être examiné avec plus de précision. Le travail de réécriture accompli par le rapporteur et approuvé par la commission a permis d’éviter un mélange de genres qui aurait été préjudiciable à tout le monde. La commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ne doit pas procéder à des mises en garde à vue ni à un certain nombre d’auditions.

L’amendement est d’une autre nature. Il s'agit de permettre à la commission d’instruction d’auditionner une personne même si elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction dès lors que cette personne est susceptible de lui apporter des éléments de nature à éclairer son jugement. Le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. Nous pensons par exemple au cas, évoqué à l’instant par le rapporteur, d’une personne qui n’est pas l’auteur de l’infraction en cause mais a fait un faux témoignage ayant contribué à la condamnation. Il est bon que la commission d’instruction puisse entendre une telle personne.

Il me semble en outre que cela permettrait de gagner du temps. Or ce sont des condamnations souvent lourdes, ayant conduit à de longues incarcérations, qui sont ici visées.

C’est ce qui me conduit à émettre un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 46

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu par le cinquième alinéa du présent article, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Le texte actuel de l’alinéa 46 de l’article 3 prévoit la destruction des scellés après que la cour de révision a déclaré l’innocence de l’intéressé. Or un certain nombre de fichiers, notamment le fichier automatisé des empreintes digitales ou le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ne sont pas nécessairement effacés à la suite d’une telle décision.

Les auteurs de la proposition de loi, suivis par l’Assemblée nationale, ont bien repris les dispositions de l’article 625 du code de procédure pénale, mais, dans certains cas, l’innocence peut être si évidente à la suite de la procédure de révision que l’inscription dans ces fichiers ne se justifie plus. Il convient donc de permettre à la cour de révision, en cas d’annulation de la condamnation, d’ordonner la suppression des mentions figurant dans ces différents fichiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons réfléchi ensemble à ces questions, monsieur le rapporteur, et le Gouvernement juge que votre proposition est bienvenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 65, première phrase

Supprimer le mot :

son

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. C’est un amendement purement rédactionnel : il est évident qu’il s’agit du recours de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 65, première phrase

Supprimer les mots :

la partie civile,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 10, 11 et 12, qui portent sur le même sujet puisqu’ils tendent tous trois à préciser contre qui l’État peut faire un recours en matière de réparation.

M. le président. J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 11, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 65, première phrase

1° Après le mot :

dénonciateur

insérer les mots :

calomnieux ou mensonger

2° Après le mot :

témoin

insérer les mots :

ou la personne qui s'est rendue coupable de l'infraction mentionnée à l'article 434-11 du code pénal,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, madame Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. L’amendement n° 10 concerne la partie civile. Il est prévu dans le texte que la réparation de l’erreur judiciaire est à la charge de l’État, ce qui paraît logique, et que l’État peut faire un recours contre un certain nombre de personnes qui sont désignées, la partie civile étant la première mentionnée. Or il peut arriver que des personnes se soient portées partie civile parce qu’elles étaient, de bonne foi, persuadées que la personne qui leur était présentée était bien leur agresseur ou l’assassin de leur enfant.

À mon sens, il est donc dangereux de prévoir que l’État peut se retourner contre la partie civile, car les victimes d’infractions ou leurs ayants droit auront la crainte de devoir rembourser l’État s’il y a une erreur judiciaire, alors qu’elles n’y seront pour rien.

L’amendement n° 11 concerne le dénonciateur. On parle toujours des dénonciateurs calomnieux, mais il y a aussi des dénonciateurs mensongers, c'est-à-dire ceux qui prétendent qu’il y a eu un crime ou un délit, alors que ce qu’ils dénoncent n’existe que dans leur esprit. Il me paraît donc nécessaire de préciser que le dénonciateur peut être soit calomnieux, soit mensonger.

Par ailleurs, au-delà des faux témoins, il importe de prévoir une possibilité de recours contre les personnes qui se rendent coupables de l’infraction prévue à l’article 434-11 du code pénal, c’est-à-dire celles qui s’abstiennent de témoigner alors qu’elles ont connaissance de la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour un crime ou un délit. Si cette personne n’agit pas pour faire état de l’innocence de la personne qui vient d’être condamnée, elle participe à l’erreur judiciaire, ce qui justifie que l’État puisse aussi se retourner contre elle.

Enfin, l’amendement n° 12 vise à rendre impossible tout recours tant que la personne contre laquelle l’État veut se retourner n’a pas été condamnée pour les infractions mentionnées, c’est-à-dire faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou mensongère ou non-divulgation des éléments de preuve de l’innocence d’un accusé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. L’amendement n° 10 vise à exclure la possibilité pour l’État de se retourner contre la partie civile lorsqu’il a dû dédommager un condamné reconnu innocent à l’issue d’une procédure de révision.

Il est vrai que cette possibilité serait quelque peu singulière si la partie civile n’avait pas commis de faute, mais ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque le texte de l’alinéa 65 vise bien le cas où c’est par la faute de la partie civile, du dénonciateur ou du faux témoin que la condamnation a été prononcée. Dès lors, il est légitime que la partie civile soit, le cas échéant, appelée à réparer, et la commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 11 recueille le même avis. Il prévoit de préciser, d'une part, que le dénonciateur contre lequel l’État peut se retourner est calomnieux ou mensonger, faisant ainsi référence aux deux infractions prévues par les articles 226-10 et 434-26 du code pénal, d'autre part, que l’État peut également se retourner contre les personnes qui, connaissant l’innocence d’un accusé d’infraction, se sont volontairement abstenues de témoigner.

Il ne me paraît pas forcément pertinent de loger une personne qui se serait abstenue de témoigner de l’innocence d’un accusé à la même enseigne qu’un dénonciateur calomnieux ou un faux témoin qui, eux, ont directement causé la condamnation fautive.

Enfin, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous avez eu raison de présenter ces amendements ensemble, car ils relèvent du même esprit.

Je vous rappelle simplement qu’on ne peut exonérer la partie civile lorsqu’elle a été, par sa faute, à l’origine de l’erreur, tout simplement parce que c’est actuellement l’état du droit commun. En effet, en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, il est possible de se retourner contre la partie civile. Pour ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 10.

L’amendement n° 11 tend à prévoir la possibilité de sanctionner quelqu’un pour une faute par omission. Il est vrai que le fait de témoigner, lorsque l’on dispose d’éléments qui permettent d’éclairer la justice, est un devoir civique. Toutefois, il paraît difficile de sanctionner une personne qui, parce qu’elle n’a pas témoigné, n’a pas permis d’éviter une condamnation. Pour cette raison, je partage l’avis défavorable de la commission.

Il en va de même concernant l’amendement n° 12.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote sur l’amendement n° 10.

M. Philippe Bas. Comme l’ont très justement dit Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, il faut s’opposer à ces amendements qui reposent pour l’essentiel sur un malentendu, en particulier l’amendement n° 10. L’idée qu’une partie civile devrait être exonérée de sa responsabilité pour faute est tout à fait abusive. Le texte précise bien que la condamnation résulte d’une faute commise, le cas échéant, par la partie civile : ce n’est pas une simple erreur de sa part, c’est beaucoup plus grave. Il ne s’agit évidemment pas de dissuader des personnes de se porter partie civile.

Je pense donc que cet amendement est totalement inutile et que Mme Lipietz serait bien inspirée de le retirer.

M. le président. Madame Lipietz, maintenez-vous l’amendement n° 10 ?

Mme Hélène Lipietz. Compte tenu de l’heure, je vais le retirer, ainsi que les deux suivants, mais je ne suis pas convaincue par les arguments qui me sont opposés. En effet, la faute de la partie civile me semble très difficile à établir.

M. le président. Les amendements nos 10, 11 et 12 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive
Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

À la fin du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen ». – (Adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive
Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 bis

(Non modifié)

À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par les références : « aux troisième et dernier alinéas ». – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive
Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 451-1, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen » ;

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».