Article 2 bis E
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Article 2 ter

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé et M. de Legge, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l'article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l'évolution des solutions d'accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d'un comité d'experts, dans des conditions définies par décret.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport. 

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Je ne retiendrai pas trop longtemps l’attention de notre assemblée sur cette disposition, qui vise à ajouter un rapport à ceux que l’administration doit déjà remettre. J’ai moi-même combattu précédemment un rapport qui me paraissait inutile. Mme la ministre avait au contraire souligné que, pour sa part, elle était par principe favorable aux rapports, susceptibles d’éclairer utilement les décisions publiques.

De mon point de vue, le rapport dont nous parlions précédemment n’ajoutait pas aux informations dont peuvent disposer le Gouvernement et les partenaires sociaux. En revanche, celui que je propose par cet amendement n° 8 rectifié apporterait de l’information très utile.

Nous avons maintenant un nouveau dispositif de congé et de prestation qu’il importe d’évaluer pour savoir si le retour au travail s’en trouve effectivement facilité et si les problèmes de garde induits par le raccourcissement du congé sont résolus dans de bonnes conditions par la mobilisation de l’accompagnement nécessaire.

C’est grâce à ce rapport et à cette évaluation que nous pourrons, en tant que représentation nationale, éventuellement corriger le tir, si le dispositif que nous allons maintenant expérimenter révélait des insuffisances.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Il s’agit, en fait, d’un avis conjoint de la commission des lois et de la commission des affaires sociales.

Il ne nous paraît pas utile de prévoir un tel rapport, sachant que la Caisse nationale des allocations familiales et le Haut Conseil de la famille travaillent depuis des années – et j’en sais quelque chose ! – sur l’accueil et l’évolution des modes d’accueil de la petite enfance, en s’appuyant sur des données chiffrées et des évaluations qualitatives.

L’avis conjoint de la commission des affaires sociales et de la commission des lois est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. J’ajouterai à ce que vient de dire Mme la rapporteur pour avis que l’information du Parlement est assurée une fois par an par le programme de qualité et d’efficience relatif à la famille annexé, comme vous le savez, au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce document permet un suivi très précis des modes de garde et d’accueil des jeunes enfants.

De mon point de vue, les auteurs de l’amendement ont satisfaction. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Madame la présidente, j’ai compris, bien que Mme la ministre ne l’ait pas demandé, qu’elle souhaitait en réalité que je retire mon amendement. Je réponds bien volontiers favorablement à cette demande informulée que j’ai cru deviner (Sourires.) et je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 2 bis demeure supprimé.

Article 2 bis (Suppression maintenue)
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Article 3

Article 2 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Après le même article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » – (Adopté.)

Article 2 ter
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Article 3 bis

Article 3

I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre les obligations de négociation prévues aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

II. – (Non modifié) L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au a, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

III. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les références :

aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8

par la référence :

à l'article L. 2242-5

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement est destiné à supprimer la référence, introduite par le Sénat, à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

En effet, lors de l’examen de ce projet de loi par le Conseil d’État, nous avons eu l’occasion d’apprécier les limites de ce que l’on pouvait introduire en matière d’interdiction de concourir aux marchés publics pour les entreprises. Il apparaît très clairement que, si nous pouvons conditionner l’accès aux marchés publics à l’engagement de la négociation annuelle en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, nous ne pouvons pas aller au-delà.

Je vous propose donc de nous en tenir à cette conditionnalité et de ne pas aller au-delà, afin d’éviter tout risque de censure constitutionnelle.

Je souhaite, en conséquence, la suppression de la référence à l’article L. 2242-8, qui me semble juridiquement risquée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Les arguments de Mme la ministre, notamment l’avis du Conseil d’État, ne peuvent laisser indifférente la commission des lois, qui est toujours très attentive à ce type d’avis et au risque d’inconstitutionnalité.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’avoue, madame la ministre, que je n’ai pas vraiment saisi le sens de votre argumentation. Pour quelle raison constitutionnelle serions-nous censurés ? Il ne s’agit que d’exiger des soumissionnaires qu’ils négocient sur l’égalité salariale. Il semblait au contraire important à la commission des affaires sociales d’introduire ce critère d’égalité salariale dans les appels d’offres des collectivités.

Si vous vouliez bien développer plus avant votre argumentation, madame la ministre, cela nous permettrait de voter en connaissance de cause.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pardonnez-moi, madame la sénatrice. J’ai sans doute été trop allusive.

Conditionner l’accès aux marchés publics à l’engagement d’une négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes nous semble tout à fait possible. C’est d’ailleurs ce que prévoit le texte, puisque cette faculté nous est ouverte par l’article 45 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics. En revanche, conditionner l’accès des entreprises aux marchés publics à la négociation sur les salaires risque d’être considéré comme disproportionné et encourir de ce fait une censure constitutionnelle.

Madame la sénatrice, cela va au-delà de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est à cela que je faisais allusion.

Mme Annie David. Et je suis d’accord !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. En conséquence, pour donner toute sa chance au dispositif, qui porte uniquement sur l’engagement d’une négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes, je vous propose que nous nous contentions de la référence à l’article L.2242-5 du code du travail, plutôt que de courir des risques inutiles.

Mme Annie David. Merci, madame la ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Cet amendement est un véritable casse-tête, car ce que vous dites est juridiquement fondé mais, dans le même temps, la symbolique de la question des salaires est vraiment forte, madame la ministre. Nous verrons ce que nous faisons !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5

par les mots :

les obligations de négociation prévues aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je retire cet amendement, du fait de l’adoption de l’amendement précédent.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;

2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.

« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.

« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

II. – (Suppression maintenue)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014. – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Article 5 bis
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Article 5 quater A

Article 5 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Bordas, Meunier et Tasca, M. Courteau et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2323-57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement s’inspire du travail de notre regretté collègue René Teulade et reprend l’une des dispositions de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes qui, votée en 2012 par le Sénat, n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il s’agit de replacer le rapport de situation comparée au sein de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales dans l’entreprise. Pour cela, nous prévoyons une pénalité financière équivalente à 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail ce RSC dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.

Imposer une telle sanction financière paraît malheureusement inévitable quand on sait que 45 % seulement des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors même qu’il s’agit d’une obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Sur cet amendement, la commission des lois n’a pas suivi la commission des affaires sociales et, ne souhaitant pas, dans le contexte actuel, prévoir de nouvelles sanctions financières pour les entreprises, a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement pose problème car, s’il était adopté, l’entreprise serait sanctionnée deux fois pour un même fait : non seulement pour ne pas avoir réalisé de RSC, mais aussi pour ne pas avoir transmis ce document que, par hypothèse, elle n’a pas réalisé…Cela me paraît disproportionné !

Le dispositif actuel me semble plus efficace. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 5 ter
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Article 5 quater

Article 5 quater A

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. » – (Adopté.)

Article 5 quater A
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Article 5 quinquies A

Article 5 quater

(Non modifié)

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

2° (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 quater.

(L'article 5 quater est adopté.)

Article 5 quater
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Article 5 quinquies B

Article 5 quinquies A

(Non modifié)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, sur l’article.

Mme Maryvonne Blondin. Je vous le rappelle, la commission de la culture s’était saisie pour avis du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Lors de la première lecture, nous avions appelé votre attention, madame la ministre, sur la situation très précaire, voire scandaleuse des « matermittentes », ces femmes intermittentes pratiquement privées tant de leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage que des droits attachés à la maternité.

Le Sénat avait adopté – avec un avis favorable de votre part – notre amendement, devenu l’article 5 sexies, prévoyant que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le sujet pour évaluer le nombre de femmes concernées, l’ampleur des dysfonctionnements ainsi que les améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

La commission des lois de l’Assemblée nationale n’a pas fait dans le détail : elle a procédé à la suppression pure et simple de l’article. Elle a, par ailleurs, déplacé un autre article adopté par le Sénat, le 5 quinquies A. Cet article prévoit la remise d’un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, qu’ils soient parentaux ou personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

La remise de ce rapport est expressément prévue par l’article 11 de l’accord national interprofessionnel du 29 juin 2013, ce qui explique la position plus souple de nos collègues députés.

Madame la ministre, il me semble que ce rapport, puisqu’il doit traiter le sujet des congés parentaux, serait une formidable occasion d’analyser le cas des matermittentes.

Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation de discrimination, condamnée par feu Dominique Baudis, Défenseur des droits, auquel vous avez rendu hommage il y a quelques instants, et confirmée par le rapporteur de l’Assemblée nationale.

En outre, ce rapport a été demandé par les partenaires sociaux, qui ont récemment adopté, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 22 mars dernier relatif à l’assurance chômage, un article 5 C qui prévoit une concertation, avant la fin de cette année, sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X.

Pouvez-vous rassurer les membres de la commission de la culture, nos collègues ici présents ainsi que toutes les femmes matermittentes, qui vivent des situations intolérables, en nous confirmant que leur cas sera bien examiné à la faveur du rapport initialement prévu à l’article 5 quinquies A ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame Blondin, je vous remercie d’appeler de nouveau notre attention sur la question des matermittentes, que vous aviez déjà évoquée il y a plus d’un an.

Les sujets dont nous débattons dans cet hémicycle ne restent pas lettre morte. Sur cette question précise, nous avons donc avancé depuis l’an passé. Je le rappelle à l’intention de ceux qui ne suivent pas nécessairement ce dossier au quotidien, nous avons adressé, en avril 2013, une circulaire aux caisses d’assurance maladie au sujet de ces femmes qui exercent des professions discontinues et qui subissent des situations de précarité lorsqu’elles prennent un congé de maladie.

À ce titre, nous avons indiqué aux caisses d’assurance maladie les règles spécifiques relatives aux indemnités journalières de maladie et de maternité. Nous avons confirmé les interprétations favorables à ces professions qui avaient pu être dégagées par la direction de la sécurité sociale. Pour éviter une hétérogénéité des pratiques entre les caisses d’assurance maladie, nous avons tenu à mieux harmoniser ces dispositions.

Par ailleurs, cette circulaire sera complétée, puisque, mais je ne vous apprends rien, les partenaires sociaux ont, de leur côté, abouti à un accord sur la nouvelle convention UNEDIC et prévu de mener, d’ici à la fin de cette année, une concertation avec l’État pour trouver les moyens de lutter contre la précarité dans le secteur de l’intermittence. Ce sujet sera abordé dans ce cadre.

C’est vrai, la Haute Assemblée avait voté, au titre du présent article, la remise d’un rapport, et l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Mais soyez sûre que ce sujet ne disparaît pas pour autant de l’ordre du jour, comme vous pouvez le constater !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 quinquies A.

(L'article 5 quinquies A est adopté.)

Article 5 quinquies A
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Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 5 quinquies B

(Non modifié)

L’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ». – (Adopté.)

Article 5 quinquies B
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Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 5 quinquies C

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».