Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par M. M. Bourquin, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :
« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »
II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission le reprend, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 211, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 121.
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous connaissons tous l’attachement de Martial Bourquin à la question des délais de paiement entre professionnels. Il s’agit ici d’harmoniser les sanctions en matière de non-respect de ces délais, principalement en faisant entrer dans le droit commun le secteur du transport.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 30 A
I. – Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par un article L. 671-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 671-2. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
« Chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le représentant de l’État rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au représentant de l’État, ce dernier fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.
« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité suite à une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public. »
II (nouveau). – Les entreprises de la distribution en gros mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 671–2 du code de l’énergie disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour proposer au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Antoinette, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi, Tuheiava, Antiste, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - En cas de défaut d'exécution totale ou partielle dans la mise en œuvre d'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État territorialement compétent met l'entreprise du secteur de la distribution en gros intéressée en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressée ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, le représentant de l'État territorialement compétent peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du défaut d'exécution. Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouveau manquement.
« L'instruction et la procédure devant le représentant de l'État territorialement compétent sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées notamment après que l'intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assistée par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à assortir d’une réelle sanction l’obligation d’un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d’outre-mer.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez bien compris l’importance du service minimum institué dans cet article : les économies des collectivités d’outre-mer ne peuvent pas supporter longtemps les ruptures d’approvisionnement en carburant.
Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement ne tend pas à sanctionner la non-distribution par les employés de station-service, qui sont directement en contact avec le consommateur et qui assurent la distribution de carburant au détail. Non, il vise à empêcher que les distributeurs en gros, ceux qui assurent l’approvisionnement en carburant sur le territoire de la collectivité entière, ne puissent créer les conditions d’une rupture dans la distribution en asséchant les réserves.
Il vise encore à empêcher, au-delà de l’apparence d’un maintien de la distribution, que ces entreprises pétrolières ne forcent les détaillants, qui sont directement leurs employés ou sont considérés comme tels par la loi, à bloquer la distribution de carburant aux particuliers.
En effet, en outre-mer, le blocage du pétrole provient de la volonté des grandes entreprises pétrolières présentes aux Antilles et en Guyane – les actionnaires de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA : Total, Rubis, Esso et Texaco – de ne pas assurer une transparence des tarifs, ainsi que de leur refus de voir baisser leur marge. Il s’agit pourtant d’une condition nécessaire à la lutte contre la vie chère, priorité de ce gouvernement pour l’outre-mer.
L’attitude du président de Total devant la représentation nationale a été éloquente à cet égard, illustrant son mépris des conditions de vie des habitants de nos collectivités et son souci exclusif des profits de son entreprise.
Pour pallier le risque de pénurie de carburant et de blocage de la distribution de carburant, ce texte prévoit une concertation en amont, l’établissement d’un plan et la réaffirmation du pouvoir de police générale du préfet en cas de trouble excessif à l’ordre public, afin que celui-ci puisse prononcer l’ordre de réquisition.
Cependant, l’article ne prévoit aucune sanction. La réquisition est de droit commun et le droit administratif général prévoit une indemnisation pour les biens et services qui sont réquisitionnés. Quel risque y a-t-il alors pour l’entreprise pétrolière ? Aucun ! Or je rappelle l’histoire récente : les mouvements sociaux de lutte contre la vie chère ont pour origine, aux Antilles, en Guyane, mais aussi à La Réunion, un prix du carburant trop élevé. Ils se sont ensuite étendus aux autres produits de consommation.
Je propose donc que, dans le respect scrupuleux des droits de la défense, l’autorité administrative dispose de l’opportunité et des moyens juridiques de sanctionner l’entreprise de distribution en gros lorsque l’inexécution du plan relève de sa responsabilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. En soi, cet amendement n’est pas inintéressant.
Pour autant, son applicabilité pose problème, notamment en ce qui concerne le niveau des sanctions. La commission est plutôt réservée et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement pose une question importante : comment faire en sorte que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement soit effectivement appliqué ? En effet, il n’est pas établi que les pouvoirs de réquisition que le représentant de l’État est susceptible de mettre en œuvre soient suffisamment dissuasifs en cas de mauvaise volonté des opérateurs dans l’application du plan.
Le dispositif prévu au travers de cet amendement vise à attribuer des pouvoirs au représentant de l’État. Selon la procédure spéciale, ils s’apparentent même à ceux d’une autorité administrative indépendante. Le dispositif présente là un risque de fragilité juridique. C’est une des raisons pour lesquelles le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Je vous propose, monsieur Antoinette, de travailler conjointement avec les parlementaires, notamment ceux des outre-mer, à l’élaboration, en vue de la commission mixte paritaire, d’un dispositif sanctionnant le défaut de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d’approvisionnement qui soit parfaitement calibré, adapté aux pratiques visées et aux pouvoirs dévolus aux représentants de l’État.
Mme la présidente. Monsieur Antoinette, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Dans la mesure où M. le rapporteur juge qu’il n’est pas inintéressant en soi, ne pourrions-nous pas le voter, quitte à en revoir la rédaction en commission mixte paritaire ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je crains que ce ne soit pas possible…
M. Jean-Étienne Antoinette. Dans ce cas, je retire l’amendement, madame la présidente, en espérant que nous continuerons à travailler pour améliorer le dispositif.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 30 A.
(L'article 30 A est adopté.)
Article 30 (réserve)
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 208 de la commission, présenté à l’article 30, étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 102 de suppression de l’article 30 bis, sur lequel la commission a donné un avis favorable, je demande la réserve de l’article 30 jusqu’après l’examen de l’article 30 bis.
Mme la présidente. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est, donc, l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme la présidente. La réserve est de droit.
Titre V
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Article 30 bis
L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, s’il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
« En cas de décès du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »
Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cette disposition, introduite à l’Assemblée nationale, nous laisse perplexes. Nous nous sommes d’ailleurs longuement interrogés à son sujet en commission. Cet amendement de suppression, monsieur le ministre, est une occasion de simplifier le texte du projet de loi.
L’article 30 bis vise à créer un droit pour les titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive dans les halles ou les marchés de présenter leur successeur à la mairie. Curieuse idée ! Quoi qu’il en soit, cette disposition soulève de nombreuses questions.
En effet, tel qu’il est rédigé, cet article crée au maire l’obligation non seulement de répondre à la demande formulée, mais également de motiver ses raisons, et ce dans un délai relativement court : deux mois.
Nous estimons que c’est là créer des obligations indues aux collectivités. Aujourd’hui, c’est le maire qui établit le règlement de marché. C’est donc à lui de définir les règles pour l’octroi d’autorisations en prenant en compte, en premier lieu, l’ordre d’arrivée des demandes. Il peut aussi vouloir favoriser l’installation d’activités différentes, par exemple d’une poissonnerie s’il n’y en avait pas jusque-là. La décision incombe donc bien aux élus, comme c’est le cas aujourd'hui, et la loi n’a pas à leur imposer d’obligations supplémentaires. Voilà pourquoi cet article nous laisse songeurs…
Par ailleurs, et de manière insidieuse, une telle disposition laisse croire que le titulaire de l’autorisation dispose d’un droit sur le domaine public puisqu’il serait autorisé, en quelque sorte, à pré-désigner son successeur. Au regard des règles de domanialité publique, cette mesure nous interpelle et contredit les fondements du droit administratif.
Elle soulève également des craintes : il pourrait y avoir un arrangement entre le détenteur de l’autorisation et son successeur, sans que le maire ait un droit de regard sur la succession ainsi conclue.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, afin de s’en tenir à l’existant, qui convient très bien aux élus locaux, lesquels sont tout à fait capables d’établir leur propre règlement de marché. Laissons les choses suivre leur cours, d’autant qu’à l’heure actuelle tout se passe très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Mireille Schurch.
En raison de ma double expérience d’élu local et d’ancien responsable d’un service qui s’occupait des marchés et des halles, il me semble que cette mesure ne serait pas comprise. Elle serait même perçue comme une intrusion dans le mode de fonctionnement des municipalités, qui établissent les règles concernant les foires et marchés sur leur territoire. Personne ne comprendrait que l’ordre d’inscription sur une liste d’attente, souvent pléthorique, ne soit pas respecté et que la présentation d’un successeur ouvre un droit de préférence.
Je soutiens donc cet amendement de suppression de l’article 30 bis.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé, et les amendements nos 180, 50 rectifié, 74 rectifié et 181 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle néanmoins les termes de ces amendements.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
III. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et l'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, identiques, étaient ainsi libellés :
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
registre du commerce et des sociétés
insérer les mots :
, ou au registre des fonds agricoles prévu à l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime si elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du même code
L'amendement n° 181, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Supprimer le mot :
motivée
2° Après les mots :
au titulaire du droit de présentation
insérer les mots :
et au successeur présenté
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision de refus est motivée.
TITRE IV (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Mme la présidente. Nous en revenons à l’article 30, précédemment réservé.
Article 30 (précédemment réservé)
I. – Le titre Ier, à l’exception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I bis (nouveau). – L’article 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I ter (nouveau). – L’article 30 bis est applicable en Polynésie française.
II. – (Non modifié) Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».
III (nouveau). – L’article L. 920–7 du code de commerce est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 208, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s’agit, comme je m’en suis déjà expliqué, d’un amendement de coordination avec l'amendement n° 102, dont l’adoption, avec l’accord de la commission, a entraîné la suppression de l'article 30 bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Titre V (suite)
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen des dispositions du titre V.
Article 30 ter
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales
« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
« L’autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des règles générales d’occupation du domaine public mentionnées à la section 1 du chapitre II du présent titre.
« Le nouveau propriétaire transmet à l’autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
« Art. L. 2124-34. – (Non modifié) En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droit qui reprennent l’exploitation du fonds bénéficient de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à l’ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d’un an, à condition que l’activité du fonds demeure inchangée. »
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
exploitation de certaines
par les mots :
exercice d’
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Pour faire plaisir au président Raoul, je vais opter pour la version courte de la défense de cet amendement… (Sourires.)
Il s’agit d’une question qui a divisé la commission des lois, qui, en l’occurrence, ne m’a pas suivi. En gros, deux thèses sont en présence : l’une est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est celle que défend M. Brottes à l’Assemblée nationale ; l’autre est plus classique et est assise sur la jurisprudence du Conseil d’État, mettant en avant l’insaisissabilité, l’imprescriptibilité, l’inaliénabilité du domaine public.
Seulement voilà ! en face de ces principes, il y a la disette budgétaire… Alors, quand on considère la situation de Réseau ferré de France et que l’on voit des galeries marchandes occuper une large partie des gares, on en vient à se demander si l’on ne pourrait pas introduire subrepticement un élément de droit privé, notamment la constitution d’un fonds de commerce, dans le domaine public…
Or, selon moi, ce serait une erreur, car le domaine public a un régime spécifique et il doit continuer, sous le contrôle du Conseil d’État et de la juridiction administrative, à ne pas emprunter des éléments du droit privé, à être gouverné par la collectivité propriétaire, en fonction d’impératifs d’intérêt général.
C’est cette conception du domaine public qui inspire le présent amendement.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 4
Après le mot :
commerce
insérer les mots :
ou d'un fonds agricole
II. - Alinéa 7
Après le mot :
commerce
insérer les mots :
ou un fonds agricole
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de prévoir, pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié bis.
Mme Muguette Dini. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 183, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
domaine public
insérer le mot :
artificiel
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Après le mot :
commerce
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.