M. Charles Revet. C’est M. Bruno Retailleau qui a pris l’initiative du dépôt de cet amendement, dont je partage tout à fait l’esprit, ayant dans mon secteur des communes touristiques et classées.
Par l’article 25, le Gouvernement entend réformer le FISAC pour remplacer une logique de guichet par une logique d’appel à projets. S’il renvoie à un décret pour l’organisation du nouveau régime, cet article procède néanmoins, dans son alinéa 3, à une énumération des opérations qui pourraient être éligibles au FISAC : milieu rural, zones de montagne, halles et marchés, quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les stations classées.
Monsieur le ministre, nous savons que c’est dans ces zones que les commerçants et les artisans sont les plus nombreux et les plus divers. Ils ont pour clients nos concitoyens, mais aussi de nombreux étrangers. Cette activité économique mérite d’être soutenue.
Mon canton comprend une belle commune, connue dans toute la France : Étretat. Or elle a vu disparaître un certain nombre d’activités artisanales et commerciales. Si ces artisans et ces commerçants pouvaient bénéficier du FISAC pour moderniser leur affaire, ils seraient confortés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Nous sommes, bien sûr, attachés aux communes touristiques et aux stations classées. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les orientations qui présideront au choix des offres. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous comprendrez que je défende la compétence du Gouvernement, comme vous savez défendre celle du législateur lorsque le Gouvernement empiète sur elle. Que chacun garde ses moutons et nous pourrons continuer d’agir ensemble ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre argument. J’ai moi-même souligné, il y a quelques instants, que le Parlement entendait assumer sa compétence complètement.
Si la disposition que nous proposons d’introduire à l’alinéa 3 de l’article 25 est du ressort du Gouvernement, considérez notre amendement, monsieur le ministre, comme un amendement d’appel et faites en sorte que le pouvoir réglementaire en tienne compte dans la rédaction du décret. Telle est du moins la requête que je vous présente, en même temps que je retire mon amendement.
M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, puisqu’il s’agissait d’un amendement de message, sachez que le message est parvenu à son destinataire ! (Sourires.)
M. Charles Revet. Merci, monsieur le ministre !
Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Il s’agit également d’un amendement d’appel, qui a vocation à être retiré une fois que je l’aurai présenté.
Il vise à réintégrer dans le champ d’intervention du FISAC les cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial, comme les catastrophes naturelles. En effet, le régime assurantiel n’est pas toujours suffisant pour faciliter le retour à une activité normale après que des phénomènes exceptionnels se sont produits.
Loin d’ouvrir, comme certains députés l’ont prétendu au cours des débats à l’Assemblée nationale, la boîte de Pandore, il s’agit de rester à droit constant. Du reste, la fameuse boîte, c’est en commission qu’elle a été ouverte puisque nous avons autorisé le financement par le biais du FISAC des équipements destinés à garantir la sûreté des commerces, c’est-à-dire de la vidéosurveillance, ou vidéoprotection.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que notre appel soit entendu lors de la préparation du futur décret ; moyennant quoi nous retirons notre amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 101 est retiré.
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, je réitère l’appel qu’a lancé tout à l'heure M. le président de la commission des affaires économiques : si nous voulons parvenir au terme de cette discussion à treize heures, il convient que chacun veille à faire preuve de concision.
Articles additionnels après l’article 25
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article L. 310-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait d’annoncer des publicités de remise de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer la pratique des publicités sur les remises de prix lors des soldes et des ventes en liquidation ou au déballage. Il s’agit d’éviter que le consommateur ne soit trompé.
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2.-... - Les prix des biens, produits et services sont tenus d’être communiqués au consommateur sans annonce de réduction de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Dans le prolongement de l’amendement n° 44, cet amendement vise à améliorer la transparence des prix lors des mêmes opérations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 44 et 47 ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet, pour des raisons juridiques, un avis défavorable sur les amendements nos 44 et 47.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Aujourd’hui, les drives ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, qui frappe seulement les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros.
Ils constituent pourtant un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce présentes sur la même zone de chalandise. C’est pourquoi nous proposons de les encadrer au même titre que les surfaces commerciales qu’ils concurrencent, en les assujettissant à la TASCOM.
Certes, la loi ALUR a marqué une avancée en soumettant les drives à autorisation commerciale, mais il semble logique d’aller plus loin, pour que les mêmes règles s’appliquent aux différentes surfaces commerciales, et aussi pour mieux encadrer la prolifération des drives.
En effet, le défaut d’encadrement a permis l’apparition de près de 2 500 drives en France ces dernières années. Il en est résulté une perturbation de l’équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie, ainsi qu’une consommation d’espace accrue et une artificialisation supplémentaire des terres agricoles. Sans compter que ce modèle de commerce, en plus d’être gourmand en ressources naturelles, est peu intense en emplois – c’est le moins que l’on puisse dire !
M. René Vandierendonck. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Labbé, on ne peut pas taxer une assiette qui n’existe pas. Les drives n’ayant pas de surface commerciale, votre proposition est techniquement inapplicable. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ne vous opposerai pas, monsieur le sénateur, que les mesures fiscales doivent être rassemblées, conformément à la Constitution, dans un texte qui s’appelle un projet de loi de finances. En effet, j’entends répondre sur le fond à la question que vous soulevez.
En quoi consistent les drives ? Il s’agit d’entrepôts et de parkings. Or, si l’on taxe un entrepôt ou un parking, il faut les taxer tous, sans quoi l’on porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.
Cet amendement me paraît donc très éloigné des exigences constitutionnelles, raison pour laquelle j’y suis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 25 bis
(Non modifié)
Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 2° est abrogé. – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives aux réseaux consulaires
Article 26 A
Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. » – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. » – (Adopté.)
Article 27
I. – (Non modifié) Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
II. – (Supprimé)
III. – A. – (Non modifié) Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »
B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier ne sont pas applicables.
« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;
« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.
« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.
« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;
« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1”.
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.
« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
IV. – (Non modifié) L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :
« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui instaure la parité pour les élections aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il est présenté au nom d’une mise en œuvre plus progressive de la parité.
Comme vous l’avez sans doute remarqué, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis assez volontariste.
Je me souviens que, lorsque la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite a mis en œuvre la volonté du Président de la République d’assurer une parité stricte dans l’attribution des décorations, il était difficile, au début, de trouver un nombre suffisant de femmes. Ensuite, on les a cherchées… et on les a trouvées !
Aujourd’hui, je suis très fier de présenter des nominations et des promotions paritaires dans un monde, celui de l’industrie, où les engagements féminins sont moins nombreux que, par exemple, dans le monde judiciaire, le monde de l’enseignement et le monde médico-social. Pourtant, même dans ce milieu, on arrive à assurer la parité si tant est que l’on ait la volonté de chercher des femmes qui ne se mettent peut-être pas suffisamment en valeur, mais n’en méritent pas moins d’être distinguées.
Je crois que le monde de l’artisanat, qui compte de nombreuses femmes, peut parvenir au même résultat. La parité progresse dans la société, y compris au sein des assemblées parlementaires ; elle sera bientôt assurée dans les conseils départementaux, comme elle l’est déjà dans les conseils régionaux. L’artisanat peut aussi la réaliser !
En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Je voterai résolument contre cet amendement. Monsieur le ministre, vous avez raison : il faut faire preuve de volontarisme, d’autant que nous rencontrons un problème en ce qui concerne l’orientation des filles, qui se dirigent vers certains secteurs et pas vers d’autres, comme l’artisanat et l’industrie.
Je suis persuadée que, dans le monde de l’artisanat comme dans le monde politique, nous trouverons des femmes pour réaliser la parité !
Mme la présidente La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si la commission des lois propose de supprimer cet article, c’est parce que les dispositions qu’il contient reviendront en débat cet après-midi, dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il s’agit donc seulement de prévenir un problème de coordination entre deux textes.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Arnaud Montebourg, ministre. Compte tenu de la précision que M. Vandierendonck vient d’apporter, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 179. Il me paraît en effet préférable que les dispositions de l’article 28 soient examinées dans le cadre du projet de loi défendu par ma collègue Najat Vallaud-Belkacem. (Nombreuses marques d’approbation.)
M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait !
M. Charles Revet. C’est plus logique !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 28 est supprimé.
Article 28 bis
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;
2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ». – (Adopté.)
Article 29
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« Titre VIII ter
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 81 ter. – (Supprimé)
« Art. 81 quater. – Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Raoul, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
I. – Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « tableau de l’ordre », sont insérés les mots : « ou à sa suite » ;
3° Au 1°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
4° Au même 1°, les mots : « une société inscrite à l’ordre » sont remplacés par les mots : « une entité inscrite au tableau ou à sa suite » ;
5° Au 2°, les mots : « extérieur à l’ordre » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas inscrit au tableau ou à sa suite » ;
6° Au même 2°, les mots : « associés experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
7° Au début du 4°, avant les mots : « Les gérants », sont insérés les mots : « À l’exception des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter, » ;
8° Au même 4°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
9° Au même 4°, les mots : « La société » sont remplacés par les mots : « L’entité » ;
10° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à sa suite ».
II. – L’article 7 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « L’activité » sont remplacés par les mots : « La profession » ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « l’exercice de la profession » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « activité est soumise » sont remplacés par les mots : « exercice de la profession d’expertise-comptable est soumis ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je suis bien conscient du fait que cet article additionnel pourrait être considéré comme un cavalier législatif. Encore que… Les centres de gestion conseillent tout de même quelque 570 000 entreprises, essentiellement de l’artisanat et du commerce, secteurs qui font bien l’objet de ce texte ?
Les associations de gestion et de comptabilité, les AGC, sont au nombre de 224 et comptent 1 068 bureaux secondaires. Elles relèvent de l’ordonnance du 19 septembre 1945 laquelle spécifie qu’elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable. Toutefois, elles ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission dite « de l’article 42 bis et de l’article 49 bis ».
En application des dispositions de l’ordonnance de 1945 relatives au régime de détention de capital des sociétés d’expertise-comptable, la constitution d’une société d’expertise-comptable est réservée aux seuls experts-comptables, qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.
En revanche, en vertu de la directive Services, plusieurs succursales de cabinets d’expertise-comptable constituées en France par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’autres États membres peuvent très bien détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d’expertise-comptable.
Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel concernant l’égalité de traitement entre les centres de gestions par rapport aux succursales des professionnels européens. Je souhaite que vous organisiez une réunion de concertation entre tous les professionnels, surtout avec les centres de gestion et l’ordre des experts-comptables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Comme vous venez de l’indiquer, monsieur Raoul, il s’agit d’un amendement d’appel destiné à engager la discussion avec le Gouvernement. Je suis convaincu que le ministre vous aura entendu, mais la commission, quant à elle, ne peut qu’émettre un avis défavorable. (M. Daniel Raoul en convient.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je remercie M. Raoul d’avoir formulé cette demande. Le Gouvernement a d’ailleurs été habilité par ordonnance, au mois de janvier dernier, à réformer ces structures. La concertation est donc engagée. Néanmoins, il est trop tôt pour prendre une telle disposition. En outre, à nos yeux, il s’agit bien d’un cavalier législatif.
M. Daniel Raoul. Nous sommes d’accord !
M. Arnaud Montebourg, ministre. Quoi qu’il en soit, nous avons entendu votre appel. Nous organiserons la concertation, y compris avec les assemblées, pour trouver un « point d’atterrissage » consensuel. C’est une bonne méthode que de chercher à engager la discussion avec les professionnels avant de légiférer ; c’est du reste celle que nous avons mise en œuvre dans la préparation de ce projet de loi.
En tout état de cause, je vous demande, monsieur Raoul, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Daniel Raoul. Je retire l’amendement, madame la présidente !