M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
indépendantes de la
insérer le mot :
seule
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle sur la définition de la convention d’occupation temporaire, une notion jurisprudentielle et pratique qu’il est utile de codifier dans la loi.
La Cour de cassation fait état de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire, ce qui signifie que les facteurs extérieurs à la volonté des parties peuvent ne pas être exclusifs pour justifier la conclusion d’une telle convention.
Puisqu’il s’agit de codifier une notion jurisprudentielle, autant reprendre de façon exacte les contours de la notion dégagés par la jurisprudence, et ce dans un souci de sécurité juridique pour les acteurs concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 155, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce, après les mots : « sauf accord des parties », sont insérés les mots : « lors de la conclusion du bail d’origine ou lors du renouvellement ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Une clarification sur la capacité des parties à déterminer ensemble la durée des baux renouvelés s’impose en raison de l’absence de lisibilité sur le sujet, ce qui engendre des contentieux en fin de bail.
Ces contentieux sont susceptibles d’entraîner une insécurité juridique sur la durée du bail renouvelé et les conséquences attachées à cette durée, laquelle est réaffirmée dans le projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir de son renouvellement pour la même durée. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Un arrêt de la Cour de cassation de juin 2013 a remis en cause la pratique communément admise en matière de renouvellement des baux commerciaux de longue durée, en considérant que le renouvellement doit se faire sous forme d’un bail classique « 3-6-9 », même si les parties en étaient initialement convenues autrement.
Cet arrêt crée une incertitude juridique sur les conditions de renouvellement des baux de longue durée et, donc, sur les conditions mêmes de la conclusion initiale de ces baux. Cela concerne en particulier les baux de bureaux.
Cet amendement prévoit de clarifier l’état du droit sur ce point, en précisant qu’un bail de longue durée peut être renouvelé pour la même durée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 155 de Mme Lamure, qui est tout à fait intéressant, est satisfait par l’amendement n° 162 de la commission des lois, qui est plus précis.
Dans ces conditions, la commission est favorable à l’amendement n° 162 et demande à Mme Lamure de retirer l’amendement n° 155.
Mme Élisabeth Lamure. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 162 ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er bis.
Article 1er ter
Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés. – (Adopté.)
Article 1er quater
I. – (Non modifié) À l’article L. 145-15 du code de commerce, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».
II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;
2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « fusion », sont insérés les mots : « ou de scission » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « fusion », sont insérés les mots : « , de scission ».
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 145-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.
Or une pratique abusive tend à se développer, notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non-établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement tend à interdire les clauses de non-concurrence dans le cadre des centres commerciaux.
Pendant les auditions, j’ai été amené à examiner cette question, sur laquelle j’ai même demandé l’avis de l’Autorité de la concurrence, comme je vous l’avais indiqué, madame Lamure, au moment de nos échanges en commission.
Il en ressort qu’une interdiction pure et simple des clauses de non-concurrence n’est ni possible juridiquement ni souhaitable économiquement.
Il me semble, par ailleurs, que les dispositions relatives aux clauses abusives doivent permettre de contester une clause de non-concurrence qui ne serait pas bornée dans le temps ou dans l’espace ou qui ne s’accompagnerait pas de contrepartie contractuelle. Je ne suis donc pas convaincu de la nécessité de donner une définition législative des clauses de non-concurrence.
Aussi, je vous suggère, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Il faut faire attention. La liberté contractuelle permet d’adapter la loi des parties aux circonstances. À chaque fois qu’on crée des éléments d’ordre public, on durcit ce qui était souple. Ce n’est pas du tout, me semble-t-il, ce dont ont besoin les commerçants et les artisans : ils ont besoin de pouvoir décider eux-mêmes ce qu’ils vont faire.
À l’instar de M. le rapporteur, je vous invite, madame Lamure, à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous rappeler que, lors de la réunion de la commission des affaires économiques, nous étions d’accord sur le fond, et vous aviez alors déclaré souhaiter solliciter l’avis du Gouvernement. Or vous indiquez ici que vous êtes défavorable à cet amendement.
J’y insiste, ce dernier vise à mettre fin à des pratiques abusives,…
M. Charles Revet. Eh oui !
Mme Élisabeth Lamure. … afin de défendre l’intérêt des locataires.
Par conséquent, je maintiens l’amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. L’amendement de Mme Lamure part d’un bon sentiment.
Cela dit, et sans vouloir nier qu’il y ait des abus dans des centres commerciaux, il faut aussi respecter les commerçants qui veulent s’installer à proximité du local où ils travaillent. Veillons à ce que la portée générale de l’amendement de Mme Lamure ne pénalise pas certains commerçants dans les centres-bourgs.
Aussi, je souhaiterais avoir des explications sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je suis tout à fait d’accord avec M. Cornu : comme lui, je m’interroge sur les effets pervers qu’entraînerait l’adoption de cet amendement. Il ne faudrait pas que l’on aboutisse à la situation contraire de celle que l’on visait.
En tant que sénateur de terrain, au contact des commerçants, qui connaît la problématique des centres commerciaux et des centres-bourgs, je redoute les conséquences qui pourraient résulter d’une telle contrainte et qui seraient contraires à l’objectif que nous poursuivons.
C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Constatant qu’il y a un désaccord, y compris dans nos rangs, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le code de commerce précise le sort du bail commercial conclu par une société qui fusionne avec une autre société ou qui réalise un apport d’actifs à une autre société.
L’article 1er quater ajoute utilement le cas de la scission de la société, sans toutefois en tirer clairement les conséquences. En cas de scission, quelle société conserverait le bail ?
Dans certains cas, les deux sociétés auront intérêt à demeurer cotitulaires du bail si elles occupent les mêmes locaux, tout au moins dans un premier temps.
Dans d’autres cas, si la scission consiste à séparer en deux entités juridiques distinctes deux établissements géographiquement distincts, une seule société sera concernée par le maintien du bail d’un de ces établissements.
Dans tous les cas, il est nécessaire de préciser les choses dans le code de commerce, en renvoyant expressément au contrat de scission. Tel est l’objet de cet amendement, qui a d'ailleurs été rectifié pour être encore plus précis.
Cet amendement envisage également le cas de figure de la transmission universelle du patrimoine, lorsqu’une société en absorbe une autre en réunissant entre ses mains la totalité des parts de cette seconde société. Cette hypothèse doit être prise en compte, car la question se pose concrètement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er quater, modifié.
(L'article 1er quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er quater
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-… – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 10 rectifié, qui porte sur le même sujet.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-… – Si la cession du bail commercial peut s’accompagner d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, celle-ci ne peut être invoquée que pendant la durée de trois ans à compter de la cession dudit bail. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jacques Mézard. Si ces amendements sont brefs, leur adoption par le Sénat constituerait une avancée importante, attendue par de très nombreux commerçants.
Il s’agit de limiter les désagréments que subissent nombre d’entre eux après la cession de leur commerce.
En effet, de nombreuses cessions s’accompagnent d’une clause de garantie, dite aussi « clause de solidarité » entre cédant et cessionnaire. Or, lorsque le cessionnaire, c’est-à-dire la personne ayant repris le commerce, ne remplit pas ses obligations et ne paie pas son loyer, ce qui peut intervenir parfois plusieurs années après la cession, le commerçant cédant, qui s’est porté garant, n’en est généralement informé que plusieurs mois plus tard par le bailleur qui lui réclame les arriérés.
Cette situation contraint ces personnes, qui, pour certaines, ont pris leur retraite et, souvent, ne disposent pas de ressources très importantes, à devoir parfois verser plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire, dans certains cas, à reprendre leur commerce alors qu’elles ont cessé leur activité.
M. Gérard Cornu. C’est vrai !
M. Jacques Mézard. Pour mettre un terme à ces difficultés, nous vous proposons deux solutions.
Premièrement, l’amendement n° 9 rectifié vise à obliger le bailleur à prévenir le cédant dès le premier mois de loyer de retard, afin que celui-ci ait rapidement connaissance du non-paiement du loyer par le cessionnaire pour lequel il s’est porté garant. C’est la moindre des choses qu’il ait cette information !
M. Charles Revet. C’est le bon sens !
M. Jacques Mézard. Deuxièmement, l’amendement n° 10 rectifié, qui est complémentaire, prévoit de limiter la durée d’une telle clause de solidarité entre cédant et cessionnaire à trois ans, ce qui est déjà beaucoup, afin qu’un commerçant qui a cédé son local et qui a, souvent, pris sa retraite ou commencé une autre activité ne se retrouve pas pénalisé plusieurs années après la cession par le non-respect de ses obligations par son successeur.
Actuellement, cette clause peut durer neuf ans, voire plus en cas de tacite reconduction du bail commercial.
Ce type de clause, sans limitation dans le temps, constitue un véritable frein à la vente, à la fois pour le cédant, qui craint de récupérer le paiement des loyers à sa charge, et pour le cessionnaire, qui peut se retrouver un jour dans la même situation, s’il cède à nouveau le bail.
Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir ces deux amendements, qui plaident en faveur d’une meilleure protection des commerçants cédant leur commerce et d’une facilitation de cette cession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 9 rectifié prévoit que le bailleur informe le cédant d’un bail commercial que le cessionnaire ne paie pas son loyer dès le premier mois de retard lorsque la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire.
La commission est favorable à cet amendement, qui me paraît logique.
L’amendement n° 10 rectifié vise à limiter à trois ans la durée des clauses de solidarité entre le cédant et le cessionnaire d’un bail commercial.
Il me semble qu’il n’y a pas de justification véritable à limiter de la sorte la liberté contractuelle : c’est au cédant de déterminer lui-même la portée de son engagement auprès du cessionnaire.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable aux initiatives de M. Mézard. Il est bon que le législateur se mêle des pratiques abusives qui peuvent exister sur le terrain.
Aussi, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Les amendements de M. Mézard vont tout à fait dans le bon sens.
Si je vous ai bien compris, monsieur le rapporteur, vous êtes défavorable au second amendement parce que vous n’êtes pas d’accord avec la durée de trois ans. Mais nous pouvons retenir une durée plus courte que celle qu’a proposée M. Mézard ; cette durée peut être ramenée à un an.
Ces amendements prennent vraiment en compte la réalité actuelle. Aujourd'hui, il arrive souvent que les cédants réclament un nouveau bail pour ne plus être engagés, les situations pouvant être extrêmement douloureuses, pour ne pas dire dramatiques lorsqu’ils ont pris leur retraite, à l’heure où les loyers sont souvent importants, de l’ordre de 2 000 ou 3 000 euros.
Si vous estimez, monsieur le rapporteur, que la durée de trois ans mérite d’être raccourcie, j’abonderai dans votre sens. Je souhaiterais néanmoins savoir ce qui vous pose problème. Je suppose que cette durée n’a pas été retenue par hasard par M. Mézard, mais je ne doute pas non plus que ce dernier soit prêt à rectifier son amendement pour prévoir une durée d’un an.
M. Claude Bérit-Débat. Mais le ministre est favorable à cet amendement !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Le cédant est toujours libre d’accepter ou non la limitation de son engagement à trois ans, deux ans ou un an. Il y va tout simplement de la liberté contractuelle, de la liberté du cédant à l’égard du cessionnaire.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Monsieur le rapporteur, j’ai beaucoup d’estime pour la manière dont vous avez travaillé sur ce texte, mais je ne peux entendre votre argument de la liberté contractuelle quand nous discutons du statut des baux commerciaux !
Pour avoir travaillé, pendant de longues années, sur les aspects juridiques des baux commerciaux devant les tribunaux, je sais que ce statut ne fait pas forcément la part belle à la liberté contractuelle. Or je vous propose ici un équilibre. Le cédant ne peut se retrouver tenu pendant des années et des années ; cette situation est tout à fait anormale. Je vous assure qu’il est extrêmement lourd de devoir honorer trois ans de loyers. Il faut donc prévoir un frein, qui peut être posé par la loi.
Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’équilibre précédemment. Sachez que ces deux amendements constituent précisément deux mesures d’équilibre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Mézard, après l’échange que nous venons d’avoir, il me semble que, sur le fond, nous sommes d’accord.
Dès lors, je reviens sur la position qui avait été donnée par la commission des affaires économiques, et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 10 rectifié. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quater.
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quater.
Article 2
(Non modifié)
I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux.
En effet, au cours des cinq derniers trimestres, l’indice du coût de la construction, l’ICC, est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’indice des loyers commerciaux, l’ILC.
Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013, les baux commerciaux en cours de révision et de renouvellement ont bénéficié d’une baisse du montant des loyers pour une nouvelle période triennale, ce qui n’a pas été le cas des baux soumis à l’ILC.
Cet amendement permet de rendre aux acteurs économiques la liberté de choisir entre les indices existants.
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Compléter ces alinéas par les mots :
, après les mots : « loyers commerciaux », sont insérés les mots : « , pour les activités commerciales et artisanales, » et, après les mots : « activités tertiaires », sont insérés les mots : « , pour les autres activités, »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 2 supprime la référence à l’indice du coût de la construction pour les loyers commerciaux, au profit de deux indices de substitution, l’indice des loyers commerciaux, l’ILC, et l’indice des loyers des activités tertiaires, l’ILAT.
Cette disposition fait l’objet d’une assez large approbation, tant de la part d’organismes représentant des bailleurs que d’organismes représentant des locataires. C’est en tout cas ce qui ressort des différentes auditions que j’ai pu mener.
S’il est vrai que, ces dernières années, l’indice du coût de la construction a augmenté un peu moins vite que l’indice des loyers commerciaux, cette évolution est liée à un contexte économique particulier et ne remet pas en cause l’abandon de l’ICC, qui est déjà intervenu pour les baux d’habitation.
Cependant, les conditions concrètes d’application du texte suscitent des doutes, dans la mesure où la définition des deux indices de substitution ne couvre pas, en l’état, tous les types de locaux concernés par les baux commerciaux, notamment les locaux industriels.
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation, faute de quoi les parties au contrat ou le juge des loyers n’auraient pas un cadre clair.
L’ILC concernerait les locaux loués pour les activités commerciales et artisanales, tandis que l’ILAT s'appliquerait à tous les autres locaux. Cette mesure semble la plus cohérente, compte tenu du mode de calcul de ces deux indices. Bien sûr, on aurait pu proposer la création d’un indice supplémentaire, mais cela aurait ajouté, avouez-le, de la complexité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Concernant l'amendement n° 46 de Mme Lamure, je tiens à rappeler que l’indice du coût la construction et les autres indices ont fait l’objet d’échanges fructueux avec l’ensemble des personnes que nous avons auditionnées. La très grande majorité des représentants des commerçants et des locataires sont plutôt favorables au dispositif proposé. Ils constatent en effet que, sur le moyen et le long terme, l’indice du coût de la construction n’est pas particulièrement favorable aux locataires.
Madame Lamure, vous avez cité l’indice du coût de la construction au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013. Pour ces deux trimestres, vous avez raison, l’indice du coût de la construction est extrêmement faible. Mais, chacun le constate bien, le contexte économique est particulier. Il convient donc de ne pas raisonner uniquement sur la période de crise que nous traversons. Dès qu’une reprise de l’activité économique se manifeste, on le sait bien – nous l’avons vécu –, l’indice du coût de la construction augmente bien plus vite que les deux autres indices que nous proposons, qui collent beaucoup plus à la réalité sur le moyen et le long terme.
Les graphiques que nous avons demandés ont permis de vérifier ce point. Ils montrent, madame Lamure, que vous avez raison sur le court terme, dans la période actuelle, mais, à moyen et long terme, ce sont plutôt les indices ILAT et ILC qui sont favorables aux locataires.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 46.
Quant à l’amendement n° 164 de de la commission des lois, il tend à clarifier le champ d’application de l’ILC et de l’ILAT pour la révision des baux commerciaux. La commission y est favorable.