Mme Colette Mélot. Par cet amendement, nous souhaitons que les dispositions du présent chapitre ne soient pas uniquement applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, ayant une clientèle principalement touristique. À cet égard, je rappelle toute l’importance de conserver à son meilleur niveau l’activité touristique en France.
En août 2013, le Président de la République déclarait à l’occasion de la conférence des ambassadeurs que le tourisme devait être « érigé en grande cause nationale ».
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, où le contractant, pouvant être déplacé à tout moment, profite de la chalandise ou bénéficie de services visant à optimiser son chiffre d’affaires, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Le présent amendement vise à clarifier l’article 1er AA adopté par la commission des affaires économiques lors de sa réunion du 9 avril dernier.
Il précise ainsi que les dispositions relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables dès lors que le contrat de mise à disposition d’emplacement situé dans un lieu de vente réunit les trois conditions additionnelles suivantes : d’abord, l’emplacement mis à disposition peut être modifié à tout moment ; ensuite, le contractant bénéficie de services proposés par l’opérateur ; enfin, l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 119 rectifié ter vise à clarifier le statut de mise à disposition des emplacements situés dans l’enceinte d’un lieu de vente ayant une clientèle principalement touristique. Cette clarification ne me paraît pas indispensable.
Je rappelle que la commission, sur proposition de Mme Lamure, a adopté un amendement visant à clarifier de façon générale le statut des contrats de mise à disposition d’emplacements commerciaux. Les emplacements situés dans des lieux touristiques s’inscrivent donc parfaitement dans ce cadre.
Cette argumentation vaut aussi pour l’amendement n° 120 rectifié ter, dont la rédaction est très proche de celle de l’amendement n° 119 rectifié ter : au lieu de préciser de façon encore plus détaillée l’article L. 145-3 du code de commerce, il faudrait, au contraire, plutôt essayer d’en simplifier la rédaction.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Même si ces deux amendements procèdent d’une intention louable, le Gouvernement y est défavorable, car nous ne souhaitons pas complexifier, par des dérogations s’appliquant à des cas particuliers, une jurisprudence solide et bien établie, qui permet d’assurer la sécurité juridique des preneurs et des bailleurs.
C’est pourquoi je vous demande, madame Mélot, de bien vouloir retirer vos deux amendements, qui m’apparaissent comme une source de complexité inutile, dans une période où nous cherchons à simplifier ou, plutôt, à aider les cocontractants à établir la solidité de leurs relations contractuelles.
M. le président. Madame Mélot, les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter sont-ils maintenus ?
Mme Colette Mélot. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éclaircissements. Je suis, comme nous le sommes certainement tous actuellement, tout à fait favorable à une simplification. Il semblerait, en outre, selon les propos de M. le rapporteur, que vous avez confirmés, monsieur le ministre, que ces amendements soient satisfaits. (M. le ministre opine.) Par conséquent, je les retire.
M. le président. Les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l'article 1er AA.
(L'article 1er AA est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er AA
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 1er AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l'article L. 145-33 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 5° Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R. 752-8 du présent code. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Par cet amendement, il vous est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par celle de « prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise », qui nous paraît plus pertinente économiquement. La zone de chalandise a d'ailleurs une existence juridique.
Cette modification permettrait en outre de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise en effet à prendre comme référence géographique pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux la zone de chalandise plutôt que le voisinage.
Cette demande est portée par les fédérations de commerçants des centres commerciaux qui, en étendant la zone de référence au-delà du voisinage de leur commerce, espèrent obtenir des loyers plus bas, ce qui semble logique de leur point de vue.
Or la zone de chalandise peut être très vaste et peut conduire à comparer des emplacements commerciaux qui ne sont pas comparables. Fixer le loyer d’un local situé dans un centre commercial moderne, fréquenté et très attractif par rapport au loyer d’un local situé dans un environnement tout à fait différent n’a pas de sens.
Par ailleurs, les commerçants des centres commerciaux espèrent en fait – et on peut comprendre leur point de vue – qu’une comparaison des loyers sur la zone de chalandise fera baisser les loyers qu’ils acquittent, en les faisant converger vers les loyers les plus bas de la zone.
Mais, à l’inverse, ce même mécanisme pourrait symétriquement faire augmenter les loyers commerciaux des locaux situés en dehors des centres commerciaux. Les petits commerçants indépendants des villes petites ou moyennes, voire des bourgs ruraux, seraient alors victimes de la mesure.
C'est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ferai la même remarque que précédemment : ne déstabilisons pas une jurisprudence solidement établie pendant des années, qui est aujourd'hui une référence pour les praticiens.
Je partage les observations formulées par M. le rapporteur. Ne prenons pas le risque de remettre en question un système qui, aujourd'hui, fonctionne bien.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je suis sensible à l’argument de M. le ministre selon lequel il ne faut pas prendre le risque de déstabiliser ce qui fonctionne assez bien.
Le seul problème c’est que, si la zone de chalandise est relativement bien définie, ce n’est pas le cas de la notion de voisinage. Si nous ne voulons pas retenir la zone de chalandise, nous aurions intérêt à mieux définir le voisinage, qui est un terme très vague. Le voisinage, est-ce un kilomètre, cinq kilomètres ? S’agit-il de la proximité immédiate du local ? Cette notion est relativement floue.
M. le ministre nous dit que cela fonctionne bien en termes de jurisprudence – je lui fais confiance ! – mais, au niveau législatif, nous aurions peut-être intérêt à mieux définir la notion de « voisinage » si nous ne voulons pas retenir celle de « zone de la chalandise ».
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pour avoir siégé un certain temps dans les commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC, je dois vous dire que les zones de chalandise étaient comprises dans un rayon de 80 à 100 kilomètres, ce qui diminuait le prix moyen d’un local établi dans cette zone par rapport à un autre situé en centre-ville ou en centre-bourg.
Cette référence au mot « chalandise » me pose un problème. Je comprends bien l’intérêt des commerçants de se fonder sur cette notion, mais ce n’est pas l’intérêt des propriétaires et des bailleurs. Par ailleurs, une telle mesure aurait pour effet de créer une concurrence quelque peu déloyale et d’augmenter le prix des baux dans les centres-bourgs un peu éloignés.
Je préfère le terme « voisinage » dont on sait ce qu’il recouvre pour ce qui est des grandes villes en tout cas. Il sera beaucoup plus difficile de définir la valeur locative moyenne sur un rayon de 80 ou 100 kilomètres, d’autant que la zone de chalandise de certains centres commerciaux peut même être interrégionale.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je souscris tout à fait aux propos que vient de tenir le président Daniel Raoul.
Tous ceux qui ont réalisé des études sur les zones d’implantation et les zones de chalandise savent que, selon le type d’activité ou de commerce, les zones de chalandise peuvent être interdépartementales. La zone de chalandise du magasin de bricolage d’un grand centre commercial périphérique peut s’étendre sur 120 ou 130 kilomètres.
Il me semble donc dangereux de substituer à la notion de proximité, de voisinage, celle de zone de chalandise. Des effets pervers, parfaitement soulignés par le rapporteur, peuvent en résulter, tels que des augmentations des loyers pour des bourgs-centres qui n’ont pas du tout la même problématique.
Est-il possible de mieux définir le voisinage ? Aujourd’hui, ce terme ne fait pas débat, sauf pour ceux qui voudraient faire baisser le prix des loyers de leurs centres commerciaux.
Je souscris à l’avis de M. le rapporteur et de M. le ministre, il ne faut pas revenir sur cette jurisprudence, car les commerçants installés dans des bourgs-centres pourraient nous renvoyer à la figure, nous qui sommes des femmes et des hommes de terrain, les effets pervers qui pourraient résulter de cette mesure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er A
(Non modifié)
L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les baux d’une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux peuvent prévoir des dispositions contraires. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 159, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation et les baux des locaux à usage exclusif de bureaux peuvent comporter des dispositions contraires. » ;
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui reprend en particulier la définition des locaux dits « monovalents » déjà mentionnés à l’article L. 145-36 du code de commerce. Ce sont les locaux construits en vue d’une seule utilisation, notion que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’explorer.
La commission des lois vous propose donc de reprendre la rédaction des notions qui se trouvent déjà dans le code de commerce.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 36 est présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 93 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
Les baux d’une durée supérieure à neuf ans,
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.
M. Jacques Mézard. Le code de commerce prévoit actuellement que les baux commerciaux de droit commun d’une durée au moins égale à neuf ans peuvent être résiliés tous les trois ans à défaut de convention contraire.
Cette mention avait été ajoutée en 1985. Elle a eu pour conséquence l’introduction, dans de nombreux baux commerciaux, d’une clause privant d’effet cette faculté de révision triennale et conduisant en pratique à des baux de neuf ans fermes.
Cette rigidité dans l’application pratique est une source de difficultés pour de nombreux commerçants, surtout dans le contexte économique actuel. C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que l’article 1er A de ce projet de loi ait rendu son caractère d’ordre public à la résiliation triennale des baux commerciaux, en supprimant la possibilité d’y déroger contractuellement.
Cependant, le champ de cet article a été restreint en séance publique par l’Assemblée nationale. En effet, l’article exclut désormais les baux d’une durée supérieure à neuf ans, les baux monovalents ou les baux à usage exclusif de bureaux de l’interdiction qui est faite de prévoir une clause contraire au principe de résiliation triennale.
On peut comprendre que cette mesure ne s’applique pas aux baux monovalents, c’est-à-dire à des locaux conçus pour une activité spécifique et pour lesquels d’importantes transformations seraient nécessaires pour y installer une autre activité – il existe là une logique –, de même qu’aux bureaux. Mais il est, selon nous, contestable que cette mesure ne s’applique pas à l’ensemble des baux commerciaux, quelle que soit leur durée.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette différence de traitement, qui affaiblit le dispositif et qui ne nous semble pas justifié, en appliquant le caractère d’ordre public de la résiliation triennale à l’ensemble des baux commerciaux, y compris ceux d’une durée supérieure à neuf ans.
Par cet amendement, nous souhaitons revenir à l’idée initiale et contester les dispositions adoptées en séance publique par l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement étant identique à celui de notre collègue Jacques Mézard, mes arguments sont donc sensiblement les mêmes.
J’ajoute que, avec la disposition prévue dans le projet de loi, les bailleurs seront inévitablement incités à signer des baux de neuf ans, ce qui réduira un peu plus dans la pratique la place du bail classique de trois, six ou neuf ans. Cela conduira à la disparition de fait du statut des baux commerciaux, déjà largement attaqué par la pratique contractuelle des bailleurs.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 93.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement est inspiré d’une proposition de l’Alliance du commerce.
Nous partageons avec eux l’idée selon laquelle le droit de résiliation triennale doit être reconnu d’ordre public et qu’il doit s’appliquer à l’ensemble des baux commerciaux, a fortiori si ceux-ci couvrent une période longue.
Il n’y a pas lieu, comme le prévoit le présent article, de dispenser les baux longs de l’application de cette mesure d’ordre public.
Par ailleurs, si une telle dispense était prévue, elle irait à l’encontre de la nécessaire unité des baux commerciaux et risquerait d’avoir une conséquence perverse, en conduisant les bailleurs à proposer des baux longs fermes, plus avantageux et plus sécurisants pour eux.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, mes chers collègues, de reconnaître le droit de résiliation triennale pour tous les preneurs, sauf pour les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux, qui répondent à des logiques différentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 159 est un amendement de précision, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
Quant aux trois amendements identiques nos 22 rectifié, 36 et 93, ils soulèvent une question délicate sur laquelle nous avons essayé de trouver un équilibre. Ils prévoient d’interdire les clauses contractuelles de renonciation au droit à la résiliation triennale dans les baux commerciaux de plus de neuf ans, ce qui correspond en pratique aux baux des commerces situés dans les centres commerciaux.
Interdire les clauses de renonciation à la résiliation triennale a un sens lorsqu’on a affaire à de petits commerçants, notamment de centre-ville, en situation de faiblesse économique par rapport au bailleur : si tel était le cas, cette proposition me semblerait tout à fait judicieuse. Mais, s’agissant des commerces plus importants situés dans les centres commerciaux, cela n’a pas de sens. Je ne tiens pas à citer ici des exemples d’enseigne, mais chacun a à l’esprit les chaînes commerciales extrêmement connues situées dans les centres commerciaux auxquelles je fais allusion. Elles ne peuvent pas être comparées aux petits commerçants de centre-ville.
Prendre des engagements fermes sur une longue durée, sur six ans par exemple, peut être la contrepartie de certains avantages fournis par le bailleur, notamment en termes de loyer. En limitant la liberté contractuelle sur ce point, on risque de bloquer de nombreux projets d’installation.
Par ailleurs, le financement des projets d’équipements commerciaux importants n’est envisageable que si l’on offre aux investisseurs une certaine visibilité sur les recettes espérées. Des engagements fermes sur six ans contribuent à donner cette visibilité en termes d’investissement et, en quelque sorte, de remboursement de l’investissement. Sans cela, certains projets ne pourraient tout simplement pas être financés.
Enfin, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, faute d’engagement ferme des locataires, on peut supposer que les bailleurs pourraient exiger des droits d’entrée dans les lieux, ce qui pourrait compliquer l’installation de plus petits commerçants dans la galerie marchande.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 159 et défavorable aux trois amendements identiques nos 22 rectifié, 36 et 93.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 22 rectifié, 36 et 93 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er
L’article L. 145–5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont insérés les mots : « , et au plus tard à l’issue d'un délai d’un mois à compter de l’échéance ».
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des affaires économiques a limité pour l’essentiel le champ de l’article 1er à l’allongement de deux à trois ans de la durée maximale d’un bail commercial dérogatoire sans que soient remises en cause les modalités actuelles de sortie du bail dérogatoire qui ne font pas l’objet de contestations particulières.
Cette modification nous convient parfaitement. Toutefois, figurait dans le texte initial une précision qui apportait une clarification utile : il n’était pas possible de conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de trois ans pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux.
Cet amendement a pour objet de reprendre cette précision. En effet, on peut supposer que si son affaire ne fonctionne pas, le locataire peut vouloir changer complètement d’activité dans le même local ou bien continuer la même activité dans un local mieux situé appartenant au même bailleur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement de précision indique expressément que, à l’issue d’un bail dérogatoire de trois ans ou d’une succession de baux dérogatoires dont la durée cumulée atteint trois ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogatoire.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du présent article, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’article 5 du projet de loi prévoit l’établissement d’un état des lieux contradictoire au moment de la prise des locaux et de leur restitution pour les baux commerciaux de droit commun d’une durée au moins égale à neuf ans.
Le présent amendement vise tout simplement à prévoir la même mesure pour les baux dérogatoires mentionnés à l’article 1er et dont la durée maximale passerait, en vertu de cet article, de deux à trois ans, afin de faciliter le lancement d’une activité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet et Mme Lamure.
L'amendement n° 108 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, Roche, J. Boyer, Amoudry, Guerriau et Merceron, Mme Férat, M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires.
Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution.
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié ter.
Mme Muguette Dini. J’ajouterai une précision aux arguments avancés par Mme Lamure.
En cas de refus de la part de l’une des parties, un mécanisme garantit à la partie la plus diligente d’obtenir la désignation d’un huissier de justice qui réalisera un état des lieux à un tarif fixé par un décret en Conseil d’État, à frais partagés. Cette mesure permet d’améliorer le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 19 rectifié de M. Mézard est moins précis que les deux amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter. En effet, n’y figure pas le paragraphe suivant : « si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
Aussi, je vous demande, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer votre amendement au profit des deux amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter, qui nous paraissent plus complets et sur lesquels la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Monsieur le rapporteur, ce n’est pas un oubli ! C’est volontairement que nous n’avons pas intégré ce paragraphe ! Nous ne sommes tout de même pas là pour remplir les caisses des huissiers de justice.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
I (nouveau). – L’article 1709 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est une convention d’occupation précaire la convention qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. »
II. – Après l’article L. 145–5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145–5–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire telle que définie au second alinéa de l’article 1709 du code civil. »