M. Philippe Leroy, rapporteur. Un certain nombre de propositions contenues dans cet amendement font actuellement l’objet d’un recours. Il serait sage d’attendre le fruit des réflexions des juges avant de se prononcer sur ces questions.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bailly, l’amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Bailly. Compte tenu de l’information que l’on vient de donner, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 109 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 108 rectifié est présenté par MM. du Luart, César, Gaillard et G. Larcher.
L’amendement n° 752 est présenté par Mme Laborde.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Développer le regroupement foncier et toutes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ; »
b) Au 3°, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « II. - Le Centre national de la propriété forestière » ;
d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière peut confier certaines missions à des centres régionaux de la propriété forestière tels que prévus à l’article L. 321-5, outre le fait que lesdits centres exercent d’une part, sur leur circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° ci-dessus et peuvent, d’autre part, assurer des prestations accessoires d’animation, de formation ou de coordination d’actions de développement local en matière forestière à l’exclusion de toute étude ou prestation d’ingénierie relevant du secteur privé marchand, de la gestion directe ou indirecte, de la maîtrise d’œuvre de travaux ou de l’activité de commercialisation. » ;
° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Organisation » ;
° Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-5 sont supprimés ;
…° Au second alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « Les prestations accessoires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-1 » ;
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 752 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 108 rectifié ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. On ne saurait, sans mener une réflexion approfondie, limiter le nombre d’études que l’on pourrait demander à un établissement public de l’État.
Par prudence, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Bailly. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 108 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 744 rectifié est présenté par MM. Husson, Pinton, de Raincourt, Savary, Cardoux, Portelli, Cléach, Milon et Grignon.
L’amendement n° 841 est présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° L’article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relative à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. »
L’amendement n° 744 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 841.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Cet amendement, d’ordre technique, se justifie par son texte même. Et nous y sommes très favorables ! (Rires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement pose problème pour l’embauche d’agents en contrat à durée déterminée par le ministère chargé de la fonction publique.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. L’amendement n° 718 rectifié, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires. ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vient préciser la disposition, introduite en commission des affaires économiques, visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF.
Il convient en effet d’envisager la période pendant laquelle les programmes régionaux de la forêt et du bois n’ont pas été mis en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 643, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise les indicateurs de gestion durable utilisés, les moyens donnés à l’intégration de considérations sociales et écologiques dans la gestion forestière ainsi que ceux relatifs au suivi des indicateurs retenus.
II. – Alinéa 33
Après les mots :
autorité administrative compétente de l’État
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qui vérifie que les indicateurs définis dans le document de gestion mettent en évidence la performance environnementale de ladite gestion, selon les modalités prévues par décret.
III. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État prévient les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux géographiquement concernés des demandes de reconnaissance comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier avant de les instruire.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à donner aux GIEEF les moyens d’assumer une réelle performance écologique, en précisant, à l’alinéa 29, les éléments qui doivent apparaître dans les documents du diagnostic en termes d’indicateur de gestion durable utilisé, et d’intégration de considérations sociales et écologiques dans la gestion forestière.
Cet amendement tend, en outre, à associer les collectivités locales. Nous souhaitons en effet que l’autorité administrative compétente de l’État prévienne les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux géographiquement concernés des demandes de reconnaissance en tant que GIEEF, avant de les instruire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Le plan simple de gestion qui sera adopté par le GIEEF donne toutes les garanties voulues.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. J’ajoute que cette mesure, contraire au principe de simplification, créerait des lourdeurs administratives.
L’avis est également défavorable.
M. le président. L’amendement n° 557, présenté par MM. Tandonnet et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les propriétaires concernés ont choisi un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du code forestier avec lequel ils ont collectivement contracté, pour une durée minimale de dix années, un contrat de gestion couvrant l’ensemble de la surface du massif constitué de leurs propriétés, dont le contenu minimal est défini par décret.
« …° Les propriétaires concernés ont choisi un opérateur économique capable de leur garantir, dans les conditions qui leur agréent, la commercialisation de l’ensemble des produits qui doivent être exploités sur le massif constitué par leurs propriétés, en application du programme des travaux et coupes prévu dans le plan simple de gestion qu’ils ont adopté, pour une durée minimale de cinq ans. Le projet de commercialisation devra prévoir la mise en marché sous forme de contrat d’approvisionnement avec des industries de la transformation du bois pour au moins 50 % des volumes de bois concernés hors bois de feu. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de garantir la réalisation effective des travaux de façon organisée et optimisée sur le territoire géographique couvert par les propriétés concernées. La simple « proposition » de mise en place d’un mandat ne garantit pas la finalisation de celui-ci, et encore moins, par conséquent, la réalisation effective du programme de travaux et de coupes.
L’amendement vise aussi à garantir la participation du dispositif du GIEEF à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie de la transformation du bois. La commercialisation prévue sur l’ensemble du massif permet également la planification des travaux d’exploitation.
Enfin, la commercialisation sous forme de contrats d’approvisionnements a été identifiée dans tous les derniers rapports sur la situation de la filière forêt-bois comme un axe absolument prioritaire pour redresser la situation économique de ce secteur. Le GIEEF est l’occasion de réaliser une partie significative de cet objectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Il paraît difficile d’imposer un mode de commercialisation aux propriétaires désireux de se regrouper. Je souhaite un grand succès aux GIEEF, mais il ne faut pas « charger la barque », au risque de ne plus trouver personne pour les rejoindre !
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 645, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit de préférence s’applique même en cas de vente d’une parcelle contenue dans un lot. » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Il y a quelques années, j’ai été interpellée par un maire d’une commune de mon département, en montagne bourbonnaise. Celui-ci avait dû faire face à une opération de spéculation portant sur des parcelles boisées privées, lancée par un fonds d’investissement, la filiale spécialisée en investissement foncier de la Caisse d’épargne, ISSORIA.
Ce fonds d’investissement, en proposant des prix prohibitifs – deux à trois fois ceux du marché local –, avait, dans un premier temps, contourné la loi de modernisation de l’agriculture, laquelle avait créé à juste titre, pour lutter contre le morcellement de la forêt privée, un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins. Et il s’apprêtait, dans un deuxième temps, à rompre un écosystème fragile en couvrant ces parcelles boisées de résineux en monoculture, dont on connaît les effets sur l’environnement et la biodiversité.
Voilà comment la logique financière et commerciale prend le pas sur les principes de gestion durable. La situation de la commune d’Arfeuilles n’est qu’une illustration de ce glissement dangereux.
C’est pourquoi nous avions voulu renforcer le droit de préemption des communes forestières. Hélas, notre amendement avait alors été déclaré irrecevable.
Dès lors, il nous paraît impératif de préciser et de renforcer le droit de préférence des riverains afin de favoriser le regroupement forestier. Cela passe par une meilleure information, mais aussi par une interprétation stricte de la loi.
Par le présent amendement, nous souhaitons préciser la portée du droit de préférence reconnu au propriétaire voisin, ainsi que celle du droit de préemption des communes.
En effet, sur la consistance du bien vendu, particulièrement lorsqu’il s’agit de la vente d’un lot de parcelles dispersées de moins de 4 hectares, comme le cas que je viens de décrire, le champ d’application de ce droit n’est pas précis. Cette imprécision a permis de contourner le droit de préférence des riverains voisins et favorise encore aujourd’hui la spéculation dans certaines communes forestières.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’accorder une attention particulière à ce problème. L’adoption de cet amendement de précision permettra d’éviter toute entorse à la protection des riverains.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Le mieux est l’ennemi du bien. L’idée est bonne, mais serait à mon sens pénalisante.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Vouloir garantir le droit de préférence pour les ventes de parcelles est tout à fait louable et nous pourrions souscrire à cet objectif. Néanmoins, la notion de « lot » n’est pas juridiquement définie dans cet amendement et l’on ne sait pas de quoi il s’agit. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Je préfère que nous en reparlions en deuxième lecture et que nous attendions de voir ce que propose l’Assemblée nationale où un débat a déjà eu lieu sur le droit de préférence. Il faut continuer à creuser le sujet.
M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 645 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise les lots composés de plusieurs parcelles, monsieur le ministre.
Nous sommes tout à fait favorables au droit de préférence, qui doit être garanti pour les propriétaires forestiers riverains, de façon à éviter le morcellement. Mais nous avons constaté sur le terrain des dérives et nous ne voulons pas que ce droit soit contourné par des investisseurs venant de l’extérieur.
C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement, monsieur le président, en attendant la deuxième lecture.
M. le président. L'amendement n° 836, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Cet amendement de précision vise à porter à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence pour exprimer son opinion. Le délai de deux mois nous semble un peu court.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Savary, Cambon, Cardoux, Cointat, Doligé, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre et Longuet et Mme Masson-Maret, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Après le mot :
préemption
insérer les mots :
, et de la rétrocession qui en découle,
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement tend à clarifier l’articulation entre le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés et le droit de préemption prévu au bénéfice d’organismes tels que les SAFER.
Dans la rédaction actuelle, le bénéfice de l’exception prévue en faveur de ces personnes morales n’est attaché qu’au droit de préemption, et non pas au droit de rétrocession qui en découle obligatoirement. Il s’agit d’éviter que les SAFER ne soient confrontées au droit de préférence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement technique dont l’adoption facilitera les choses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 225 rectifié, présenté par M. Savary, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Cointat, Doligé, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre et Longuet et Mme Masson-Maret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 8° de l’article L. 331-21 est ainsi rédigé :
« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Il s’agit de clarifier la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes. En effet, sur ces biens mixtes, on a relevé des jurisprudences qui n’étaient pas tout à fait conformes aux positions du ministre de l’agriculture de l’époque.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’incertitude existant sur la portée juridique exacte du dispositif d’exclusion du droit de préférence en cas de ventes de biens mixtes et de la sanction de la nullité de la vente faite en violation du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, les notaires font en pratique montre de prudence et préfèrent notifier la vente aux voisins, ce qui tend à priver d’effet utile le principe de l’exemption et, par voie de conséquence, à écarter toute tentative d’acquisition amiable des terrains en cause par les SAFER.
Là encore, il s’agit d’un amendement technique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de clarification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 721, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Prérogatives des communes et de l’État
« Art. L. 331-.... – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.
« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. » ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement tend à rétablir le droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares, droit supprimé par le rapporteur en commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Eh oui !
Mme Bernadette Bourzai. Nous estimons nécessaire, pour notre part, de maintenir cette disposition afin de permettre aux communes d’être des acteurs clés du remembrement forestier.
De plus, l’adoption de cet amendement permettra aux parcs régionaux d’être informés des ventes de propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts sur leur territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission, qui ne souhaite pas voir les communes se charger du regroupement de la petite propriété, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. L'amendement défendu à l'Assemblée nationale par Jean-Yves Caullet était un peu différent. Il prévoyait que les communes, comme d’autres, seraient au moins informées des ventes de parcelles sur leur territoire.
Au-delà de la question propriété privée-domaine public de la forêt, ce n’est que normal.
M. Charles Revet. Oui !
M. Stéphane Le Foll, ministre. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis plutôt favorable sur cet amendement.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est le droit de préférence !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 843, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 47 à 49
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-22 et L. 331-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-22. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d'un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
« Art. L. 331-23. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'État bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public en charge de la vente informe le représentant de l'État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 745 rectifié, présenté par MM. Husson, de Raincourt, Savary, Cardoux, Portelli, Cléach, Milon et Grignon, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 47 à 49
a) Remplacer chaque occurrence de la référence :
L. 331-23
par la référence :
L. 331-22
b) Remplacer chaque occurrence de la référence :
L. 331-24
par la référence :
L. 331-23
II. – Alinéa 48, deuxième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
La procédure prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 331-19 et les dispositions de l’article L. 331-21 s’appliquent. Le droit de préférence prévu au premier alinéa de l’article L. 331-19 n’est pas applicable.
III. – Alinéa 49
a) Après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le droit de préemption n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit par l’officier public.
b) Dernière phrase
Remplacer le mot :
à
par le mot :
et
c) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions de l’article L. 331-21 sont applicables à ce droit de préemption.
La parole est à M. René-Paul Savary.