M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. S’agissant de la question des travaux d’aménagement foncier, permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de relire la partie du texte relative à l’affectation du fonds, dans le cadre d’une installation, liée au transfert de terres à destination agricole. L’alinéa 37 dispose : « Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier – c’est tout le débat d’espèce –, des actions d’animation – sujet déjà évoqué –, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. »
Monsieur Bailly, les questions d’aménagement foncier – les drainages, par exemple – rentrent parfaitement dans le cadre des « investissements collectifs et individuels ». Il me semble donc que votre amendement est déjà satisfait.
Supprimer justement les mots « investissements collectifs et individuels » viendrait en contradiction avec l’objectif recherché par M. Bailly. Je crois, au contraire, qu’il faut conserver cette partie du texte. Il s’agit de faire en sorte que ce fonds favorise l’installation, partout et à chaque fois que cela est possible. En y intégrant des éléments de travaux fonciers – individuels ou collectifs –, nous voulons encore faciliter cette installation. Je vous propose donc d’en rester au texte : avis défavorable sur les amendements identiques nos 303 rectifié et 670 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. Je voulais évoquer cette question et m’assurer que les exemples que j’ai évoqués peuvent être financés à travers ce fonds.
Si M. le ministre l’affirme, cela fera foi : je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 447 rectifié est retiré.
Monsieur Pointereau, l'amendement n° 303 rectifié est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Monsieur César tenait beaucoup à cet amendement, je le maintiens donc.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 670 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 670 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 303 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 662 rectifié, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet de garantir l’accès aux prêts bonifiés susceptibles d’être accordés aux jeunes agriculteurs.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Paul Vergès.
Le crédit est plus cher outre-mer qu’en France métropolitaine. En effet, selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, ou CLCV, et le magazine Mieux vivre votre argent, les banques d’outre-mer demeurent les plus chères de France, même si un effort a été engagé. Selon le syndicat Jeunes agriculteurs, les banques ne prêtent quasiment pas en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et en Guyane, ou alors à des taux exorbitants ; il en est de même sur l’île de la Réunion, bien que les agriculteurs puissent y bénéficier, dans certains cas, de conditions plus favorables.
Ainsi les jeunes n’ont-ils pas accès aux prêts à moyen terme spéciaux jeune agriculteur, ou MTS-JA. Cela s’explique par l’absence non seulement de caution et de garantie financière du jeune, mais aussi d’intérêt porté par les établissements bancaires aux projets d’installation en agriculture.
Enfin, la Banque publique d’investissement ne couvre pas le secteur agricole. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet aussi de garantir l’accès aux prêts bonifiés à destination des jeunes agriculteurs d’outre-mer répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. L’article 1605 nonies du code général des impôts a créé un fonds alimenté par la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles perçue au profit de l’Agence de services et de paiement.
Ce fonds finance l’installation des jeunes agriculteurs, ainsi que différentes mesures d’accompagnement. L’adoption du présent amendement permettrait d’étendre le champ d’intervention du fonds mentionné à l’alinéa 37 et de garantir également l’accès des jeunes agriculteurs des départements d’outre-mer aux prêts bonifiés.
Si nous entendons relever les nombreux défis de l’agriculture ultramarine, il convient de commencer par traiter de l’aide apportée au renouvellement des générations et aux jeunes agriculteurs s’installant sur des exploitations.
L’outre-mer fait actuellement face à un manque criant de moyens mis à disposition des jeunes agriculteurs. Ces derniers, par exemple, n’ont pas accès, comme vient de le souligner mon cher collègue Le Cam, aux prêts MTS-JA. Il s’agit pourtant de l’une des deux mesures d’accompagnement financier à l’installation des jeunes proposées par l’État : ce dernier prend à sa charge une partie des intérêts du prêt, pendant sept ou neuf ans, période durant laquelle le taux d’intérêt est ramené à 1 % ou 2,5 %, ce qui facilite les conditions d’installation du jeune agriculteur.
Je voudrais également mettre en avant la non-application par les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt – les DAAF – des départements d’outre-mer, pour la troisième année consécutive, du dispositif « J’innovations » à destination des jeunes agriculteurs. Or les projets innovants peuvent bénéficier d’un soutien financier grâce à cette procédure d’appel à projets. Si cette dernière était appliquée, elle permettrait de répondre efficacement aux préoccupations ultramarines de renouvellement des générations et de préservation du foncier.
Compte tenu de l’iniquité en matière d’accès aux aides à l’installation que je viens d’illustrer, il est important, au minimum, de flécher la collecte de la taxe susmentionnée à l’alinéa 37 vers les territoires ultramarins. Il s’agirait non seulement d’un juste retour de la collecte locale de la taxe, mais aussi de la prise en compte pragmatique du manque de ressources de la politique menée en faveur des jeunes agriculteurs de ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Premièrement, prenons garde de ne pas diluer le fonds, ce qui affecterait son incidence et sa force.
Deuxièmement, le rôle du fonds consiste-t-il à garantir des prêts ou à être plus directement dans l’action ?
Vous l’aurez compris, j’aurais tendance à demander le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable. Toutefois, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Il faut être clair en l’espèce.
Si l’on développe toutes les possibilités du fonds, on risque de faire des listes et de perdre de vue le sens du dispositif : ce fonds vient en appui à l’installation. À force de dresser des listes, les choix seront faits de manière très différente selon les situations.
Pour ce qui est de garantir les prêts bonifiés, je vous rappelle que cela est tout à fait possible dans le cadre des plans de développement ruraux régionaux : le deuxième pilier de la politique agricole commune permet de développer des fonds de garantie pour l’installation des jeunes. Ce dispositif existe, il n’est donc pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. La Guadeloupe, par exemple, avait déjà mis en place un tel fonds de garantie ; elle pourra le refaire à l’avenir.
Comme vous le savez, les régions sont autorités de gestion du deuxième pilier de la PAC. La politique nationale restant ce qu’elle est, les régions disposent de nombreuses possibilités en matière de politique d’installation, notamment la création de fonds de garantie.
Je ne souhaite pas inscrire dans la loi tout ce qu’il est possible de faire. La raison d’être de la loi est de fixer un cadre. Le fonds a un objet clair : il doit être utilisé pour favoriser, faciliter l’installation. Après, il peut être utilisé de différentes manières, à travers différents outils.
Je ne suis pas opposé à l’idée défendue, mais je préfère que l’on en reste là. N’inscrivons pas dans la loi des possibilités parfaitement intégrables dans le cadre de politiques régionales.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Dans ce domaine comme dans les autres, tout tourne autour de la question des moyens.
De très fortes plus-values sont réalisées sur des terrains devenus constructibles à la suite d’une décision, via les plans locaux d’urbanisme, ou PLU, des collectivités locales, et cela au détriment des terres agricoles.
Le présent projet de loi étend le champ d’action des financements octroyés à partir de la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles. Il permettra de financer les actions d’animation, de communication, d’accompagnement à l’installation, de transmission de projets et des investissements individuels et collectifs, comme l’a dit M. le ministre tout à l'heure.
À l’heure actuelle, ce fonds est sous-utilisé ; pis, son affectation à de telles actions est plafonnée, tout recouvrement supérieur au plafond étant affecté au budget général. Ce dernier en a bien besoin, mais tout de même !
Pour que cela soit utile, on nous répondra qu’il faudrait d’abord lever le plafond établi en loi de finances avant d’augmenter les taux de taxation. Dont acte, nous le proposerons.
Nous vous proposons aujourd'hui d’adopter ce que nous sommes en mesure de voter dans le cadre d’une loi ordinaire et de relever le taux de la taxe sur la cession des terrains agricoles. Lors de nos débats sur le projet de loi de finances, nous vous proposerons de relever le plafond du produit de la taxe, voire de l’annuler. C’est une manière de prendre les devants !
Si vous le permettez, monsieur le président, j’aimerais également présenter l’amendement n° 144.
M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 144, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole à tous les nouveaux installés.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Joël Labbé. Les dispositifs d’aide à l’installation ne bénéficient actuellement qu’à un tiers des installés, alors même qu’ils mobilisent chaque année 350 millions d’euros de financement public. L’efficacité du système pose question, quand l’accès au financement, tout comme l’accès au foncier, est sans cesse désigné comme un frein à l’installation.
Nous souhaitons donc que soient étudiées les possibilités d’exonération des cotisations sociales pour un plus grand nombre de candidats à l’installation, afin de résoudre le problème de la barrière des quarante ans, comme j’ai eu l’occasion de le souligner lors de la présentation d’un amendement précédent.
Le présent amendement tend, ainsi, à demander un rapport sur le sujet, mais je vais le retirer avant qu’on me le demande : j’aurai au moins dit ce que j’avais à dire ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 144 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 143 ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Labbé, vous êtes formidable : vous faites les questions et les réponses ! Monsieur le président, vous auriez pu demander à M. Labbé quel était l’avis de la commission ! (Nouveaux sourires.)
M. Georges Labazée. Exactement !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons déjà indiqué que nous ne prévoirions plus de remise de rapport, mon cher collègue. Avec tous les rapports que vous demandez, je ne sais pas s’il vous restera du temps pour faire autre chose que les rédiger et les lire ! (Mêmes mouvements.)
Mme Nathalie Goulet. Pensons aux arbres !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Avec l’amendement n° 143, vous remplacez tout bonnement le ministre des finances, en décidant de relever le plafond du produit de la taxe !
M. Joël Labbé. Non !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Vous avez voulu, mon cher collègue, réduire le déficit de l’État. On ne peut qu’être d’accord avec vous.
Mme Renée Nicoux. C’est formidable !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Vous voulez relever le taux de la taxe, avant de faire « sauter » le plafonnement de son produit dans le prochain projet de loi de finances. Franchement, monsieur Labbé, ce n’est pas très sérieux…
M. Joël Labbé. Le fonds est très sérieux, monsieur le rapporteur !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je comprends bien votre idée : les rentrées fiscales collectées une fois le montant du plafond atteint, soit 12 millions d’euros, alimenteront le budget de l’État, vous l’avez fort bien dit. C’est tout à fait sympathique, mais l’objet de cette taxe est bien d’encourager l’installation. Si nous avons l’occasion d’examiner le prochain projet de loi de finances, vous devrez donc, lors des débats, proposer de relever le taux de la taxe et faire « sauter » le plafond de son produit.
Cet amendement est cohérent avec votre pensée, mon cher collègue, et, à ce titre, il est tout à fait excellent. Cela dit, vous le savez bien, il ne peut pas être adopté. C’est pourquoi je vous suggère de le retirer ; vous aurez au moins présenté vos arguments. À défaut, la commission y sera défavorable, il sera rejeté, et nous aborderons le sujet lors de l’examen du projet loi de finances.
M. Joël Labbé. Les trains n’attendent pas et je suis désireux de partir sur une bonne note : je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 143 est retiré.
Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article additionnel après l’article 14
M. le président. L’amendement n° 320, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété́ par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de quarante ans et installé depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail ».
II. – La perte de recettes pour l’État, résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Le présent amendement vise à faciliter l’installation des jeunes hors cadre familial et la location à long terme de terres pour ces jeunes installés par une mesure incitative à destination des grands bailleurs ruraux.
Les biens donnés à bail à long terme et à bail cessible à une personne membre de la famille du bailleur sont considérés comme des biens professionnels non inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du bailleur.
Si cette disposition a pour objet de protéger la partie du patrimoine familial constitué de biens louables à ferme, ce qui est une bonne chose, elle représente néanmoins une contrainte réelle pour les propriétaires souhaitant louer à un jeune agriculteur hors cadre familial. Dans ce cas, les biens donnés à bail intègrent l’assiette de l’ISF. Ce caractère incomplet de l’article 885 P du code général des impôts constitue ainsi un frein à l’installation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement, s’il était adopté, aurait l’effet inverse à celui de l’amendement présenté à l’instant par M. Labbé : le dispositif prévu par l’amendement n° 143 octroyait des recettes supplémentaires pour le budget l’État, quand le présent amendement veut les minorer.
Vous le savez très bien, mes chers collègues, l’ISF exclut les œuvres d’art et les biens professionnels. Ajouter cette exception reviendrait donc à créer une nouvelle niche fiscale. Or je ne sais pas si la saison s’y prête, même si, de vous à moi, mon cher collègue, son montant ne serait pas énorme.
M. Rémy Pointereau. Et elle faciliterait les choses !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je vous l’accorde, monsieur Pointereau. Cela dit, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je ne reviendrai pas sur le fond, les arguments ont été exposés par M. le rapporteur.
J’indique seulement que cette disposition relève typiquement de la loi de finances. Le présent amendement tend en effet à prévoir une exonération partielle d’ISF, afin d’aider l’installation d’un jeune. En cela, son dispositif se rapproche des exonérations prévues en cas d’investissement au capital de PME ou de PMI. Je vous répète les propos qui ont été tenus à M. Labbé, monsieur le sénateur : un tel amendement devrait être présenté lors du débat sur le prochain projet de budget.
M. Rémy Pointereau. C’était un amendement d’appel, monsieur le ministre !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous l’avons bien compris comme cela !
M. le président. Monsieur Pointereau, l’amendement n° 320 est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 320 est retiré.
Article 15
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les critères de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont ainsi rédigées :
« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;
1° bis À la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.
« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les biens sont libres de location ;
« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;
3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »
IV. – (Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce est supprimée.