M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Après le mot :
travail
insérer les mots :
dans sa rédaction résultant de la présente loi
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 330, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Remplacer les mots :
qui ne peut dépasser le 31 mars 2015
par les mots :
qui intervient au plus tard le 31 mars 2015
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 396, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Le 11° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »
Cet amendement a déjà été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Chapitre III
Gouvernance et décentralisation
Article 11
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.
« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.
« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;
3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l’article L. 5211-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;
4° À la seconde phrase de l’article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;
5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;
– à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;
6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;
7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;
8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6121-2-1 ;
1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;
« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;
« 4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités ;
« 5° (nouveau) Elle anime la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.
« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d’hébergement et de restauration d’une personne accueillie dans une autre région.
« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :
« 1° En application de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;
« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;
« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;
« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;
« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;
1° bis Après l’article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° A à 1° bis du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;
2° bis Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.
« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.
« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.
« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « , L. 6121-2 » est remplacée par les références : « à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7 ».
II ter (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, la référence : « aux articles L. 6121-2 du code du travail et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;
2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
3° Au début de l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l’article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »
IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »
V. – L’État peut transférer en pleine propriété aux régions, sur leur demande, les immeubles mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. La liste des immeubles domaniaux éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du domaine. Ces transferts s’effectuent à titre onéreux. Ces transferts ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
V bis (nouveau). – Les biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
V ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d’expiration de ce contrat.
VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
VII. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;
– les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 sont ainsi rédigés :
« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.
« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue aux demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. » ;
3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné au 4° de l’article L. 123-2 du code de l’éducation.
« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. »
VIII. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :
« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;
« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.
« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent VIII est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »
IX (nouveau). – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d’un établissement public à caractère administratif chargé d’exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D’organiser et coordonner le service public régional de l’orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D’assurer l’animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation ;
4° De rechercher l’articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.