Mme Isabelle Debré. Jean Desessard est le seul membre de son groupe présent !
Mme Christiane Demontès. Il est le groupe écologiste à lui tout seul !
M. Jean Desessard. Les autres sont en formation ! (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Un groupe peut être représenté par une seule personne, madame Debré ! Je remercie donc d’autant plus M. Desessard de sa disponibilité et de son engagement.
Nous reviendrons très vite sur la question du compte personnel de formation, qui a suscité de nombreuses interrogations : 120 heures, 150 heures ? Un plafond de 150 heures est-il suffisant ou non ?
On ne peut pas comparer les 120 heures d’hier aux 150 heures d’aujourd'hui. Les 120 heures du droit individuel à la formation, le DIF, étaient – passez-moi l’expression – un « plafond-plafond » : on allait jusqu’à 120 heures, et c’était terminé. Les 150 heures du nouveau dispositif sont, si j’ose dire, un « plafond-socle » : on va jusqu’à 150 heures, et ensuite on s’appuie sur ce socle pour obtenir des compléments d’heures, en fonction de la situation de chacun. Évidemment, les chômeurs, les personnes les moins qualifiées, tout comme celles qui sont en situation de handicap – cette préoccupation a été exprimée – en auront plus. Des dispositifs permettront de venir abonder le plafond de 150 heures en ce sens.
Qu’il me soit permis d’apporter une précision. Dans la mesure où nous travaillons, vous l’avez tous souligné, avec un budget contraint, nul n’a demandé davantage d’argent pour la formation professionnelle. Chacun a plutôt tendance à considérer que d’importants moyens sont déjà consacrés à celle-ci. On s’interroge plutôt sur la meilleure utilisation possible des crédits. Toutefois, prenez-y garde, si vous permettez à tout le monde de franchir le plafond des 150 heures, il y aura moins d’argent pour les publics spécifiques !
J’entends qu’un amendement sera défendu afin de passer à 250 heures, pour tous. Très bien ! Dans ce cas, les cadres les prendront et ce sera autant d’argent en moins pour ceux qui auraient eu besoin d’un abondement spécifique et auraient pu bénéficier de 300, de 500 ou de 1 000 heures, car les besoins sont importants, et il faut du temps pour se former.
Soyons donc vigilants, car le mécanisme est simple : au fur et à mesure que l’on ajoute des heures, l’on augmente les dépenses, dans une période où personne n’a envie de demander plus aux entreprises, à l’État ou aux régions, lesquelles contribuent déjà beaucoup. Nous découpons, si je puis utiliser cette image pour illustrer mon propos, des tranches à l’intérieur d’un même gâteau : en augmentant la part de ceux qui sont les mieux servis, on diminue d’autant la part de ceux qui en ont le plus besoin !
En ce qui concerne l’inspection du travail, j’ai senti que vous éprouviez, tous, certaines préoccupations. Le dispositif n’est pas un cavalier. Une administration capable de contrôler l’application des lois, tout particulièrement l’appréciation de cette loi, est une administration en cohérence avec le reste du texte. J’en dirai plus au cours de l’examen des amendements.
Quoi qu’il en soit, je veux d’ores et déjà affirmer que je n’ai nullement l’intention de remettre en cause l’indépendance de l’inspection du travail. Ma responsabilité, en tant que ministre, est que cette institution, déjà centenaire, soit toujours efficace dans cent ans.
Or, en l’espace d’un siècle, bien des choses ont bougé. La protection du salarié n’est plus une question qui s’envisage seulement dans une entreprise ou sur un territoire. Elle nécessite d’être capable de lutter contre des atteintes aux droits beaucoup plus diffuses et complexes, beaucoup plus organisées qu’auparavant, avec une véritable délinquance, qui trouve ses racines parfois au-delà de nos frontières, vous le savez bien, mesdames, messieurs les sénateurs. Il suffit d'ailleurs que je cite la question des travailleurs détachés pour que chacun comprenne ici à quoi je fais allusion.
Un inspecteur du travail seul, dans son coin, ne peut pas lutter contre des mécanismes aussi lourds. Mon souhait – je reviendrai sur ce point –, est de conserver à l’inspection du travail ses qualités actuelles, à savoir la proximité et son indépendance intégrale, tout en organisant autrement ses moyens pour lui permettre de lutter contre la grande délinquance, y compris en lui accordant des pouvoirs plus importants ou différents pour qu’elle puisse s’adapter aux nouvelles situations. Voilà ma conviction.
J’ai entendu vos remarques, mais je ne souhaite pas que perdure un procès que je trouve d’autant plus injuste que ceux qui me l’intentent ne le font pas toujours de bonne foi. Le ministre que je suis n’a pas pour mission de remettre en cause l’indépendance de l’inspection du travail. Au contraire, il a la charge de faire en sorte que cette administration œuvre de manière efficace, dans un monde qui a changé, tout comme les modalités d’atteinte aux droits des salariés et des travailleurs. Si cette institution n’évolue pas, c’est la protection des salariés qui risque d’être mise en cause.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses que je souhaitais vous apporter à cette heure. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, je vous rappelle que la commission des affaires sociales se réunira à dix-neuf heures trente pour la suite de l’examen des amendements.
M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Charles Guené.)
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Organisme extraparlementaire
M. le président. Par lettre en date du 18 février 2014, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de Mme Catherine Deroche, au sein du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en application des articles L. 1418-4 et R. 1418-19 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 9 du règlement du Sénat, la commission des affaires sociales a été saisie de cette désignation.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
7
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
8
Formation professionnelle
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale.
Titre Ier
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Chapitre Ier
Formation professionnelle continue
Article 1er
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés ;
2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compte personnel de formation
« Section 1
« Principes communs
« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.
« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.
« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
« III (nouveau). – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.
« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “système d’information du compte personnel de formation”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation et la rend publique par un rapport présenté au Parlement.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour la durée de l’absence du salarié due à une maladie professionnelle ou un accident de travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.
« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de pénibilité et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162-1.
« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.
« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.
« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi
« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.
« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.
« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation.
« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;
3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;
7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ;
8° L’article L. 6331-26 est abrogé.
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ; »
2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.