Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à garantir aux modestes accédants à la propriété la possibilité de bénéficier d’une assurance emprunteur fiable et peu onéreuse.

Vous le savez, les souscripteurs de ce type d’assurance rencontrent plusieurs problèmes relatifs aux conditions réelles d’assurance, notamment pour ce qui concerne les garanties accordées en cas d’incapacité totale de travail. Je propose donc une assurance conventionnée pour les bénéficiaires de prêts aidés par l’État, qu’il s’agisse d’un PAS, d’un PTZ, d’un PSLA, ou encore d’un prêt conventionné.

L’avantage serait double : d’une part, l’accédant bénéficierait d’un socle de garanties, d’autre part, les prix seraient tirés vers le bas, ce conventionnement permettant de comparer les prix sur l’ensemble du marché.

Un tel dispositif permettrait de protéger les accédants et de réguler le marché sans toutefois le déstabiliser. Ce marché réalisant des marges assez substantielles, comme l’a rappelé M. Dallier, il est nécessaire de l’encadrer et de mieux le contrôler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les emprunteurs qui bénéficient d’un prêt aidé souscrivent également parfois des prêts concurrentiels. La solution que vous proposez paraissant extrêmement complexe, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances est complété par les mots : « à l'exception des contrats d'assurance emprunteur ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 314, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

la résiliation du contrat d’assurance prend effet

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au plus tôt dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. Cette résiliation est conditionnée à l’acceptation par le membre participant de l’avenant au contrat de prêt initial et à la prise d’effet du nouveau contrat d’assurance. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à préciser l’articulation entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle.

En l’état actuel du présent texte, plusieurs délais se chevauchent.

Tout d’abord, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent.

Ensuite, conformément à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, il émet un avenant au contrat de crédit qui donne à l’emprunteur un « délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations ».

Enfin, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur.

On ne peut donc exclure le risque que l’emprunteur ne soit pas couvert pendant une certaine période entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle. Le présent amendement vise par conséquent à lier ces deux événements, afin d’assurer la sécurité de l’emprunteur et de garantir la créance du prêteur.

Il est indispensable qu’un décret précise les conditions d’application de cette disposition.

M. le président. L'amendement n° 287 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Chauveau, Mmes Deroche, Bruguière, Sittler et Farreyrol, M. Pointereau, Mme Masson-Maret, MM. Laménie et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cambon, J. Gautier et César, Mme Boog et M. Milon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, deuxième et quatrième phrases

Après le mot :

jours

insérer le mot :

ouvrés

II. – Alinéa 15, deuxième et quatrième phrases

Procéder à la même insertion.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est proche de l’amendement n° 239 rectifié bis, qu’a présenté tout à l’heure M. Dallier.

Il vise à préciser clairement s'il s'agit de jours « ouvrés » ou « ouvrables », afin que l’information puisse être comprise de tous et que les calculs de l’emprunteur soient facilités.

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

II. – Alinéa 15

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je profite de cette présentation pour demander à Mme Procaccia et à Mme Lamure de bien vouloir retirer leurs amendements respectifs. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 358 a pour objet de mieux sécuriser la procédure de substitution d’un contrat d’assurance emprunteur par un autre présentant un niveau de garantie équivalent, qui sécurise à la fois le prêteur et l’emprunteur. Il est ainsi prévu que la résiliation du contrat d’assurance n’intervienne pas avant la date de prise d’effet du contrat qui lui est substitué.

Cette précision est protectrice à la fois pour le prêteur, qui sera ainsi certain de conserver la garantie du prêt qu’il a accordé, mais aussi pour l’emprunteur, qui sera sûr d’être toujours assuré pendant la procédure de substitution.

L’emprunteur qui souhaite résilier son contrat devra notifier à son ancien assureur la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution, en même temps que la décision du prêteur. Il sera protégé, car il y aura une courte période de chevauchement entre les deux assurances si la date de prise d’effet du nouveau contrat est inférieure à dix jours après son envoi. Si la date de prise d’effet du nouveau contrat est postérieure à dix jours après son envoi, la résiliation interviendra au moment où le nouveau contrat prendra effet. Dans tous les cas, il y aura continuité des deux contrats. Cette précision sera inscrite dans le code des assurances et dans le code de la mutualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission avait décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 314. Le Gouvernement ayant déposé un amendement, la commission y est bien entendu favorable. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° 314.

Elle est défavorable à l’amendement n° 287 rectifié, pour les mêmes raisons qu’elle était défavorable à celui de M. Dallier tout à l’heure.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 314 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Nous souhaitions qu’il n’y ait pas de période durant laquelle l’emprunteur ne serait pas couvert lors de la passation des deux contrats. L’amendement du Gouvernement répondant à cette préoccupation, je retire le mien.

M. le président. L'amendement n° 314 est retiré.

Madame Procaccia, l'amendement n° 287 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je suis comme saint Thomas : je ne crois que ce que je vois et ce que je touche !

Je n’ai pas eu le temps d’étudier en détail l’amendement n° 358, mais eu égard aux propos de M. le ministre, les dispositions qu’il avance me conviennent. Cependant j’attire son attention – car je n’ai pas la prétention de le faire changer d’avis – sur le fait que le chevauchement de deux assurances signifie que l’assuré va payer deux fois des intérêts. Il serait bon de veiller à éviter cet écueil.

Par ailleurs, Mme Lamure a fait référence à des notions différentes et incompatibles. Or, dans un texte qui concerne la consommation, nous devons viser à ce que les choses soient bien claires. Dans la rédaction que propose le ministre, le problème est-il effectivement réglé ?

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 287 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en assurances ou en opérations de banque et services de paiement qui est intervenu en vue de présenter, proposer ou aider à conclure le contrat d’assurance venant en substitution du contrat résilié dans les conditions fixées ci-dessus ne peut prétendre à aucuns frais de la part de l’assuré dès lors qu’il a perçu une rémunération d’une entreprise d’assurance ou bien d’une mutuelle ou union de mutuelles. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à interdire le paiement de frais d’intermédiaires en cas de substitution d’un contrat par l’emprunteur. En fait, en situation de concurrence, vous étudiez d’abord les prix et vous choisissez tel contrat beaucoup moins cher, notamment en raison des frais de commission. Mais ensuite, vous constatez que, par ailleurs, vous devez rémunérer le courtier et l’intermédiaire, si bien que souvent vous devez acquitter une somme supérieure.

Dans un souci de clarté et dans la logique de ce qui est habituellement prévu, j’estime qu’il revient aux mutuelles ainsi qu’aux assurances, et non à l’emprunteur, de payer le courtier. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition fait courir le risque que l’assureur ne reporte sur l’emprunteur les frais qu’il devrait acquitter au courtier. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À l’heure actuelle, les assureurs reçoivent le double de ce qu’ils percevaient dans le cadre des contrats de groupe ; les courtiers, qui reçoivent une rémunération plus faible de l’assureur, se rattrapent sur les emprunteurs en leur faisant payer des frais. Les courtiers cumulent ainsi commission et honoraires.

L’analyse de la situation que l’on m’a présentée met en lumière non pas le risque que vous indiquez, monsieur le rapporteur, mais bien plutôt le risque inverse !

Des risques de dérive existent. Soyez vigilant, monsieur le ministre !

Cependant, puisque le Gouvernement et la commission sont défavorables à cet amendement, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, la notice doit comprendre en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d’acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement, je ne le retirerai pas ! Pourquoi ?

Comme on l’a dit, ces contrats d’assurance comportent des marges très élevées. Il est très difficile pour ceux qui les souscrivent de connaître réellement le montant du profit réalisé, la manière dont les frais sont répartis, bref à quoi correspond leur prime.

C’est pourquoi j’ai déposé le présent amendement. « Quelle inquisition ! », me direz-vous. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Eh bien non, car la disposition que je propose existe pour toutes les assurances de groupe souscrites par des entreprises, en vertu de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989. Il n’y a donc aucune raison pour que le logiciel ne puisse pas fonctionner pour les particuliers !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous n’avez pas de chance, car le Gouvernement avait choisi de s’en remettre à l’avis de la commission ! (Sourires.)

Plus sérieusement, annexer à la notice un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat en cours des cinq exercices annuels précédents ne paraît pas nécessaire pour atteindre l’objectif de transparence que vous recherchez, madame le sénateur.

Pierre Moscovici et moi-même demanderons à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder par voie d’instruction pour réclamer aux organismes assureurs la réalisation d’un reporting spécifique sur l’assurance emprunteur, ce qui permettra d’améliorer la transparence sur le montant des primes de ces contrats et sur les sinistres couverts. C’est la raison pour laquelle je considère que la préoccupation que vous exprimez est satisfaite et que je vous demande, madame Lienemann, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 71 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sur cette question de la transparence, comme toujours, on en appelle aux grands experts pour réaliser des reportings ! Étant donné la situation conflictuelle entre les assurances et les banques, qui nous exposent toutes les turpitudes de l’autre, il me semble nécessaire d’éclairer les consommateurs et d’assurer la plus grande transparence possible quant à savoir qui paie quoi et comment sont réparties les sommes acquittées.

Je pense que je vais dans le sens de l’Histoire, je maintiens donc mon amendement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies, modifié.

(L'article 19 octies est adopté.)

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Article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 undecies

Article 19 decies

Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi. – (Adopté.)

Article 19 decies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 19 undecies

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 571-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2. » ;

2° À l’article L. 523-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». – (Adopté.)

Section 2

Assurance

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Article 19 undecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-1. – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement tend à obliger l’assureur qui résilie unilatéralement un contrat avec un assuré à préciser le motif exact de la résiliation.

Cette précision importante vise à mieux protéger les assurés. Elle permettra notamment d’éviter qu'un assuré dont le contrat a été résilié sans sinistre responsable ait des difficultés à trouver un autre assureur ou se voie demander sans aucune justification une surprime.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est justifiée par l'un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d'assurance sans lien avec le risque présenté par l'assuré. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 48 ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article 20 bis rend obligatoire la motivation de la résiliation. Il semble plus raisonnable de s’en tenir au principe. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout d’abord, un équilibre avait été trouvé en commission au Sénat et à l’Assemblée nationale. En outre, actuellement, les motifs de résiliation contenus dans le code des assurances vont au-delà de ceux que vous proposez. Votre préoccupation est donc satisfaite, monsieur Fortassin.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, sans quoi il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

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Article 20 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, sur l'article.

Mme Catherine Procaccia. L’article 21 permet la résiliation infra-annuelle des polices d’assurance dès la fin de la première année.

Je me suis déjà exprimée lors de la première lecture sur cet article, auquel je suis toujours opposée. Monsieur le ministre, vous partez du postulat que la concurrence va entraîner une baisse des prix de l’assurance… Je me demande si vous avez reçu votre appel de cotisation pour 2014 !

Est-ce pour anticiper les coûts de communication engendrés par la concurrence, les coûts d’acquisition de nouveaux clients, ou bien parce qu’un certain nombre de risques et taxes se sont effectivement accumulés en 2013 ? En tout cas, les cotisations d’assurance ont augmenté cette année ! La réalisation des objectifs que vous affichez est donc mal engagée.

Je le répète, même si l’on ne m’entend pas : je ne crois pas que l’assuré y gagnera en pouvoir d’achat. Il paiera peut-être moins cher, mais sera-t-il vraiment garanti ? Il y a en effet une différence entre le prix et le niveau de garantie. Les assurances habitation et de responsabilité civile automobile ne pèsent en moyenne que 2,1 % dans le budget d’un ménage et non pas 5 %, comme vous l’avez affirmé lors de la première lecture ; j’ai vérifié.

Enfin, je dénonce une nouvelle fois les dispositions que vous proposez : c’est le chiffre d’affaires des comparateurs d’assurances que vous allez améliorer, de ceux qui se rémunèrent au nombre de clics et aux affaires, même si, heureusement, en première lecture, un amendement relatif aux comparateurs que j’avais déposé a été adopté par le Sénat, avec votre accord, amendement qui a résisté à l’Assemblée nationale.

Si vous en avez le temps, regardez la télévision : vous y verrez sans cesse des publicités de comparateurs d’assurances automobiles. Demandez-vous donc pourquoi !

Tout de suite après le vote en première lecture, Google a annoncé le lancement de son comparateur d’assurances, afin d’en vendre. Ce lancement a été momentanément retardé, mais pour combien de temps ?

L’article 21 du présent projet de loi introduit donc la possibilité de résilier les assurances au bout d’un an, à peu près comme on veut. Je connais votre conviction. Pour ma part, je continue à dénoncer la clause sélective de tacite reconduction, qui porte uniquement sur deux types de contrats d’assurance. Des représentants de certaines autres branches m’ont avoué, en privé, qu’ils ne pensaient pas pouvoir échapper à la remise en cause de la clause de tacite reconduction. Mais pour l’instant, elle ne concerne que les assurances habitation et de responsabilité civile automobile.

En outre, je persiste également à dénoncer ce que vous appelez la « simplification ». Je sais que M. le rapporteur Fauconnier avait retoqué mes amendements, au motif qu’ils complexifiaient les choses. Il n’en est rien ! D’une part, il s’agit du maintien de la situation actuelle, d’autre part, les dispositions que je propose sécurisent l’assuré.

En effet, quand l’assureur, soit par mauvaise foi, soit parce que le courrier se sera égaré, affirmera n’avoir jamais reçu la lettre de résiliation, qui pourra prouver que l’assuré a bien envoyé un courrier ?

De surcroît, à l’heure où les postiers se plaignent du manque de travail, vous allez multiplier les problèmes que La Poste rencontre avec son personnel !

Toutefois, hormis la lettre recommandée, il y a des moyens actuels de résiliation avec des accusés de réception, tels que les courriels ou les fax.

Tout cela, vous le voyez bien, ne remet pas du tout en cause la faculté de résiliation, mais permet de sécuriser l’assuré.

Je sais que vous allez me faire la même réponse que lors de la première lecture, mais ce n’est pas pour autant que je m’abstiendrai de dénoncer ces faits. On pourra dire qu’il existe au moins un sénateur qui a défendu les assurés et qui sait comment les résiliations se passent !