Mme Hélène Lipietz. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure lors de la discussion générale, je suis tout à fait consciente de la nécessité de revoir, pas forcément dans un sens misérabiliste ou en fonction des gros titres des journaux, d'ailleurs, la place des victimes dans notre procédure pénale.
Il faut revoir la place de toutes les victimes, quelles qu’elles soient. Celles-ci sont présentes à chaque étape de la marche de la justice. Certaines ne voient pas leur plainte aboutir. D’autres, jusque dans les procès d’assises, sont – heureusement ! – prises en compte et défendues, à côté de la société.
Le problème de cet amendement, c’est qu’il tend à distinguer trois niveaux différents de victimes.
Tout d’abord, certaines victimes auraient la « chance » de voir leur cas présenté devant un tribunal correctionnel. Elles pourraient s’y rendre assistées d’un avocat, en audience publique – c’est très important – ou à huis clos si elles le désirent, pour exprimer leur ressenti, leur douleur, ce qu’elles ont vécu et ce qu’elles vivent toujours. Voilà pour les belles victimes !
Ensuite, d’autres victimes seraient entendues par M. le procureur de la République, comme le propose M. Kaltenbach.
Enfin, viendraient les victimes que l’on oublie souvent, celles dont les affaires ont été classées sans suite. Dieu sait si elles sont nombreuses ! Or ce classement est décidé sans que le procureur de la République auditionne ces victimes, qui ne sont d’ailleurs même pas reconnues comme telles. Elles peuvent simplement saisir le tribunal par citation directe, à la place du parquet.
Je le répète, c’est la place globale de la victime dans le code de procédure pénale qu’il faut revoir. C’est pourquoi je ne peux pas voter cet amendement, même si l’initiative de notre collègue Kaltenbach va sans nul doute dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. Pour ma part, je souscris aux propos de M. le rapporteur et de M. le ministre, ainsi qu’aux considérations que Mme Lipietz vient d’exposer.
La situation de la victime est déjà améliorée via le présent texte, puisque des observations pourront être formulées par écrit et consignées dans le dossier.
N’oublions pas non plus que la victime a un rôle important à jouer lors de l’audience d’homologation : à ce stade, elle peut se constituer partie civile, notamment par l’intermédiaire d’un avocat.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Stéphane Mazars. Cette pratique est d’ailleurs courante. La victime peut ainsi demander des dommages et intérêts, en invoquant la situation dans laquelle elle a été placée. Via la réparation de ses dommages, ses intérêts sont défendus à tous les stades de la procédure, notamment – cela importe au premier chef pour elle – lors de l’homologation par le juge du siège de l’accord intervenu sur l’action publique, entre le ministère public et le prévenu.
Adopter une telle disposition reviendrait à alourdir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à s’écarter de l’esprit même du dispositif.
C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Je vais m’efforcer de résumer la question de manière plus simple et peut-être un peu plus intelligible,…
M. Jean-Jacques Hyest. C’était très clair !
Mme Virginie Klès. … pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent, car le commun des citoyens n’est pas nécessairement familier des termes juridiques que nous employons.
Je rappelle que le présent texte accorde de nouveaux droits à la victime : son article 3 bis précise que cette dernière peut adresser ses observations au procureur de la République. Elle peut se faire entendre par ce biais. Il ne s’agit en aucun cas de créer, pour le procureur, une obligation de recevoir la victime.
À mon sens, le procureur est, en tant que magistrat, parfaitement fondé à convoquer la victime pour l’entendre, s’il l’estime nécessaire après avoir reçu ses observations. Au demeurant, toute décision du procureur est susceptible d’appel. Toute victime qui jugerait ses droits lésés se doit de recourir aux services d’un avocat et d’étudier avec lui quelle procédure, par exemple quel type d’appel, elle a à sa disposition pour avancer.
Je le répète, avec le présent texte, les victimes pourront adresser leurs observations. Cela étant, c’est une chose de créer un droit pour la victime, c’en est une autre d’imposer une obligation au procureur !
C’est pourquoi je m’opposerai, moi aussi, à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. En l’espèce, nous discutons d’une procédure qui a fait ses preuves et qu’il convient d’améliorer, sans l’alourdir. Elle permet déjà au procureur et au juge de résoudre des affaires qui, auparavant, traînaient en longueur. Même lorsqu’elles aboutissaient, les peines infligées n’avaient plus de sens, tant l’affaire était ancienne, voire oubliée.
La procédure actuelle est relativement rapide. Elle respecte les droits de toutes les parties, la victime y compris, comme la plupart des orateurs l’ont déjà souligné. Il ne faut donc pas la complexifier plus que de raison.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
Après la première phrase de l’article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut adresser ses observations au procureur de la République. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 3 bis
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Lipietz, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le dossier est expurgé de toutes les pièces relevant spécifiquement de la procédure mentionnée aux articles 495-8 à 495-13 avant d'être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il y a un mois, lorsque nous avons commencé à étudier ce texte, j’avais songé à déposer un semblable amendement. J’ai ensuite examiné l’article 495-14 du code de procédure pénale, qui m’a paru satisfaisant dans la mesure où il indique que les procès-verbaux des CRPC ayant échoué ne peuvent être transmis à la juridiction, en précisant que ni le ministère public ni les parties ne peuvent en faire état devant cette juridiction.
De fait, s’il n’accepte pas la reconnaissance préalable de culpabilité, un prévenu peut craindre que son choix soit connu au sein du tribunal, partant que ce dernier lui en tienne rigueur et juge son affaire plus sévèrement. Les avocats mettent d’ailleurs souvent leurs clients en garde, en leur indiquant que, s’ils font appel, ils sont susceptibles d’encourir une peine plus lourde. Aussi cette disposition m’a-t-elle semblé, dans un premier temps, très protectrice des prévenus.
Toutefois, il y a huit jours, j’ai assisté à une audience en correctionnelle, ce qui ne m’était pas arrivé depuis fort longtemps. Le magistrat rapporteur, qui se trouvait être le président du tribunal correctionnel, a déclaré : « Voilà un dossier qui nous arrive après une CRPC. » Il m’est alors apparu que l’article 495-14 du code de procédure pénale n’était pas si protecteur que cela, puisque le rapporteur ou le président du tribunal correctionnel peut faire mention de la CRPC.
En conséquence, j’ai déposé cet amendement, qui tend à empêcher de manière absolue – si tant est que l’absolu existe en la matière –, ou du moins avec la plus grande clarté, qui que ce soit d’évoquer, au cours d’une procédure pénale, l’échec d’une éventuelle CRPC.
Certes, on m’opposera cet argument, que j’ai déjà entendu : au sein des petits tribunaux, tout se sait ! Toutefois, a contrario, au sein des grandes juridictions, la tenue d’une CRPC ne s’ébruite pas nécessairement.
Enfin, les procès-verbaux ne sont pas les seuls documents visés. Il faut également tenir compte de la cote, c’est-à-dire de la première page du dossier, sur laquelle tout le déroulement de la procédure est résumé dès l’instant où le tribunal s’est saisi de l’affaire. Cette cote ne devrait pas non plus indiquer qu’une CRPC a eu lieu. Je le répète, il faut éviter à tout prix que cette procédure ne soit employée comme un instrument de pression sur les prévenus. Elle doit constituer un moyen de reconnaissance préalable de culpabilité, et rien de plus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Madame Lipietz, permettez-moi de vous rappeler l’état du droit actuel, c’est-à-dire l’article 495-14 du code de procédure pénale, tel qu’il est aujourd’hui rédigé : « Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou du jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. » (M. Stéphane Mazars acquiesce.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Cet amendement est donc déjà satisfait !
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Dans l’affaire que vous citez, le magistrat n’aurait peut-être pas dû faire mention de ce qu’il avait lu sur la cote du dossier.
M. Jean-Jacques Hyest. C’est un dossier unique !
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Cela étant, le terme « expurgé », qui est utilisé dans votre amendement, n’appartient guère au registre juridique.
En outre, dans la plupart des tribunaux, comment voulez-vous que la tenue d’une CRPC ne s’ébruite pas ? Sans compter que le prévenu peut avoir de bonnes raisons de refuser cette procédure.
Pour l’ensemble de ces motifs, la commission ne peut suivre votre proposition, qui n’apporterait strictement rien. Gardons à l’esprit que l’enjeu est le suivant : dans le cadre ou après l’échec d’une CRPC, tout prévenu a droit au procès le plus équitable possible.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. M. le rapporteur a rappelé avec raison les dispositions du droit positif, à savoir l’article 495-14 du code de procédure pénale.
Cet article répond déjà totalement à la préoccupation générale exprimée au travers de cet amendement,…
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. ... en garantissant que le contenu d’une CRPC ayant échoué ne figure pas dans le dossier pénal.
Madame Lipietz, l’adoption de votre amendement empêcherait de mentionner l’existence même de cette CRPC dans le dossier.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Exact !
M. Jean-Jacques Hyest. Ce qui est impossible !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il ne s’agit cependant pas d’une procédure cachée. Au reste, la première garantie du droit pénal, c’est la transparence.
Imaginons un instant que votre amendement soit adopté. Une CRPC a eu lieu, et on ne le dit pas. Or, si l’une ou l’autre des parties l’apprend a posteriori, elle se demandera pourquoi cette procédure a été tenue secrète ! La CRPC n’a rien de honteux. Par définition, certains savent d’ailleurs qu’elle a existé : l’intéressé, le parquet, voire la victime, selon le stade auquel elle a échoué.
Étant donné ce qu’est aujourd’hui la CRPC, rien ne peut justifier de la rendre secrète. Je le répète, on se contente à l’heure actuelle de mentionner son existence, et on ne reprend pas le dossier. Les protections sont donc déjà très étoffées.
En conséquence, le Gouvernement souscrit totalement aux propos de M. le rapporteur et émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote. (M. Jean Bizet manifeste son impatience.)
Mme Hélène Lipietz. Monsieur le ministre, par cet amendement, je reprends textuellement l’article 495-14 du code de procédure pénale. Il n’y a donc aucun risque que l’on apprenne, a posteriori, la tenue d’une CRPC ! Le problème se pose simplement dans les deux cas suivants : d’une part, lorsque le prévenu n’a pas accepté la ou les peines proposées, de l’autre, lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué n’a pas accordé l’homologation.
Lorsqu’une CRPC aboutit, elle est rendue publique et tout le monde en est informé, ce qui ne pose aucun problème. La rédaction actuelle de l’article est alors pertinente.
La seule phrase problématique est la suivante : « Le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de l’instruction ou de jugement ». Cet amendement tend à remplacer par : « Le dossier est expurgé de toutes les pièces relevant spécifiquement de la procédure mentionnée aux articles 495-8 à 495-13 avant d’être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement ». Cette phrase exceptée, l’article reste strictement le même ! Il s’agit simplement de remplacer une dizaine de mots par une vingtaine d’autres.
Mme Cécile Cukierman. Ce n’est donc pas tout à fait pareil !
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Je souhaite faire remarquer à ma collègue que, dans le cas qu’elle évoque, la procédure de CRPC aura bien eu lieu et qu’un certain nombre de personnes en auront eu connaissance. On ne contrôle pas systématiquement la parole des uns ou des autres, et il pourrait donc y être fait allusion en cours de procès, sans que rien ne permette de vérifier l’exactitude des faits. Autrement dit, on pourrait dire tout et n’importe quoi à propos de cette procédure, sans rien pouvoir vérifier. En suivant Mme Hélène Lipietz, nous ajouterions donc de la complexité.
La justice est un tout. Cette procédure existe. Si certains magistrats, ou d’autres acteurs, se permettent d’enfreindre la loi en faisant allusion à des pièces qu’ils n’ont pas le droit d’évoquer, charge aux avocats de défendre leurs clients ainsi injustement mis en cause.
Non, il ne faut pas expurger le dossier. La justice est un tout !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. Je ne voterai pas cet amendement. Dans la situation examinée, tout le monde sait qu’une procédure de CRPC a eu lieu, puisque le prévenu a reçu une convocation, souvent délivrée par les services d’enquête à l’issue d’une convocation au commissariat ou à la gendarmerie. Ces services disposent donc de l’information. La victime a, quant à elle, reçu un avis à victime de manière à faire valoir ses droits durant l’audience d’homologation. Elle peut par ailleurs, désormais, écrire au procureur de la République en amont.
Tout le monde sera donc informé de cette procédure, qui n’est pas honteuse et qui n’aura pas abouti à une décision exécutoire, mais peu importe. Ce qui est en revanche important, c’est de préserver les éléments qui ont conduit à son échec. Voilà la raison d’être de cet article, et le sens du droit existant aujourd’hui. Objectivement, le reste n’a aucun intérêt.
Mme Hélène Lipietz. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
Article 4
L’article 495-15-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 495-15-1. – Lorsque le procureur de la République convoque devant lui une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément lui faire remettre une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente à la convocation devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l’audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l’article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après celle à laquelle la personne est convoquée devant le procureur. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
devant lui
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Il est évident que la comparution prend place devant le procureur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Lipietz, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
lui faire remettre
par les mots :
y joindre
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la convocation
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il s'agit encore d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Après les mots :
au moins dix jours
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
après la date de comparution devant le procureur.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement tend à compléter la définition du délai en le faisant courir à partir de la date de comparution devant le procureur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l'unanimité des présents.
Article 5
(Non modifié)
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes partis d’une réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et nous avons procédé à quelques aménagements utiles, en tenant compte des réserves émises par le Conseil constitutionnel lors du vote initial de cette procédure, mais aussi en tenant compte de la pratique.
D’autres voies alternatives au procès que la CRPC existent, comme la composition pénale. C’est heureux, à mon sens, en ce que cela diminue parfois la pression et contribue aussi bien à responsabiliser les prévenus qu’à assurer la justice. J’avais défendu la CRPC à l’époque où elle a été créée et je me réjouis que, aujourd’hui, chacun reconnaisse qu’elle a sa place dans notre système judiciaire.
En outre, et c’est maintenant une habitude vertueuse du Sénat, grâce à la proposition de loi de nos collègues, il nous est possible d’établir un bilan après dix ans d’application. C’est tout à fait positif, car parfois, on modifie la loi avant d’en avoir fait le bilan !
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Eh oui. C’est même un sport national !
M. Jean-Jacques Hyest. C’est en effet très fréquent. Aujourd’hui, on dresse un bilan et on identifie des éléments à améliorer, concernant les droits de la victime, notamment.
Le groupe UMP votera donc cette proposition de loi, telle qu’elle a été amendée.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Nous voterons également cette proposition de loi, telle qu’elle est issue de nos débats. Au risque de briser cette belle unanimité, je souhaite affirmer toutefois que, à nos yeux, cette procédure n’est pas la meilleure solution.
Notre vote ne vaut donc pas adhésion au principe de la CRPC. Il doit permettre de poursuivre la réflexion sur cette procédure, qui doit encore évoluer en intégrant les garanties proposées, dont toutes n’ont pas été acceptées ici.
M. Hyest disait que l’équité d’un procès reposait également sur la rapidité avec laquelle il est mis en œuvre. Les procès sont parfois trop tardifs, en raison, d’ailleurs, de problèmes d’organisation ou de personnel, et d’encombrements. Je reste persuadée que les réformes à venir, sur lesquelles nous travaillerons dans les mois qui viennent, doivent contribuer à améliorer également ces éléments.
Si la CRPC doit être maintenue, et même si elle intègre les améliorations dont nous venons de débattre, il ne faut pas qu’elle devienne un outil de management de la justice. Notre groupe sera vigilant à ce sujet, vous le savez, et il saura rappeler ce principe dès que des dérives apparaîtront.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Je souhaite remercier le RDSE de nous avoir proposé ce texte et surtout d’avoir su le faire évoluer. En effet, cela nous a obligés à nous remettre en question et à repenser nos a priori. Je ne suis, cependant, pas encore tout à fait rassurée quant au chantage auquel cette procédure peut donner lieu.
Mes chers collègues, je souhaite également remercier l’inspirateur des amendements rédactionnels que vous avez eu la gentillesse d’adopter, à savoir mon professeur de droit pénal, M. Jacques-Henri Robert. Celui-ci m’avait fait aimer cette discipline en première année à l’université. Il est parfois bon de rappeler que nous ne nous sommes pas construits seuls et que nous devons beaucoup à nos enseignants. En l’occurrence, je lui transmets tous mes remerciements.
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Sans allonger les débats, je souhaite rappeler, ainsi que cela a déjà été dit et répété de ce côté de l’hémicycle, que le regard favorable que nous avons porté sur le texte initial, puis sur son évolution, s’explique surtout par l’utilisation que les professionnels de la justice ont faite de cette procédure. Celle-ci a en effet été cantonnée à un certain type de délinquance et de délits, sans s’étendre au-delà. Nous resterons très attentifs à ce qu’il en soit toujours ainsi, en travaillant sur les réformes de la justice à venir.
En tout cas, je le répète, le groupe socialiste votera cette proposition de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
(La proposition de loi est adoptée.).
M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des présents. (Applaudissements.)