M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Quelle prévenance ! (Nouveaux sourires.)
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous le voyez, la commission des finances est dans une démarche tout à fait constructive ! (Mêmes mouvements.)
J’en viens à l’amendement n° 52 rectifié bis, qui a pour objet de supprimer l'élargissement de l’assiette de la taxe sur les éditeurs de services de télévision aux recettes engendrées par la télévision de rattrapage. Cette disposition prévue par l’article 16 est pourtant cohérente et va dans le sens du respect du principe de neutralité technologique.
Par ailleurs, la rédaction de l’amendement a pour effet de supprimer les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des trois mesures prévues par l’article 16. Ce serait là un redoutable effet pervers.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Dallier, vous proposez, avec l’amendement n° 52 rectifié bis, de supprimer les dispositions qui étendent le champ de la taxe sur les distributeurs de services de télévision aux offres de télévision de rattrapage.
Or cette extension a pour objectif d'adapter la taxe actuelle aux évolutions économiques et technologiques du secteur. Le service de télévision de rattrapage constitue un prolongement délinéarisé de l'antenne, un service accessoire, ce qui justifie, comme l'a rappelé M. le rapporteur général, l'application d'un principe de neutralité technologique et donc un traitement identique des recettes publicitaires, qu’elles soient engendrées par la diffusion principale ou par la diffusion de rattrapage.
Par ailleurs, il est parfaitement légitime que les programmes audiovisuels diffusés via la télévision de rattrapage, qui bénéficient du fonds de soutien financé par la taxe, participent, réciproquement, à son financement.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’en demanderai le rejet.
Quant à l’amendement n° 9, présenté par la commission, il tient compte de la validation, par la Commission européenne, de la réforme de la « TST distributeur », et tend ainsi à simplifier son entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. J’aurais souhaité revenir sur les dispositions qui nous parviennent de l’Assemblée nationale dans ce domaine, car elles me semblent avoir des conséquences tout à fait significatives.
La première mesure consiste, si je ne me trompe, dans l'alourdissement de la taxe dite « Buffet », qui va renchérir le prix des compétitions sportives pour les chaînes de télévisions.
La deuxième est la création d'une nouvelle taxation au profit du CNC, celle des recettes publicitaires de la télévision dite « de rattrapage », dénommée par ailleurs VOD, pour vidéo à la demande.
Or ce mode de diffusion connaît déjà des conditions économiques difficiles. Il se trouve, semble-t-il, en concurrence avec des plates-formes vidéo majoritairement installées à l'étranger et échappant à toute taxation.
Vous voyez, madame la ministre, que l'on retrouve la problématique de la fiscalité du numérique. On chasse cette problématique, et elle revient aussitôt dans un autre domaine ! (Sourires.)
Le dispositif voté à l’Assemblée nationale irait sans doute à l'encontre du développement de cette offre légale nationale, qui lutte contre le piratage et qui, par ailleurs, contribue déjà à la production, notamment par l'intermédiaire d'obligations réglementaire et d'achats de droits.
Enfin, les recettes publicitaires d'un tel support ne sont en rien assimilables, me semble-t-il, à celles des chaînes de télévision qualifiées de linéaires, car elles sont en concurrence avec d'autres recettes issues d'Internet qui, elles, ne sont pas imposées.
Un troisième élément, si je ne m'abuse, a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Il a été prévu de baisser la taxation au profit du CNC des services de télévisions payantes auto-distribuées. Cela pourrait être inéquitable si la mesure ne s'accompagnait pas d'une baisse corrélative de la taxe sur les recettes publicitaires acquittées par les chaînes gratuites.
Bien entendu, nous rencontrons ici la problématique complexe, bien connue de la commission de la culture, de la concurrence entre les activités des chaînes gratuites et celles des chaînes qui ne le sont pas…
Je ne suis pas ici en mesure d'analyser la problématique en profondeur. Mais je voulais signaler au Sénat que la dernière disposition que j’ai évoquée est susceptible d'emporter de réelles conséquences en termes de concurrence au sein du paysage audiovisuel. D'ailleurs, certains spécialistes s'interrogent sur la constitutionnalité de l'amendement voté à l’Assemblée nationale…
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 9 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis (nouveau)
I. – À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, le nombre : « 5,5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;
2° À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 5, 25 » est remplacé par le nombre : « 3, 75 ».
II. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du présent article est compensée, à dure concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande de Mme la ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 17
I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte d’investissement forestier et d’assurance
« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 352-4. – L’emploi des sommes, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;
B. – Le 23° de l’article 157 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
C – L’article 199 decies H est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
« 2. La réduction d’impôt s’applique :
« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;
« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;
« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.
« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :
« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;
« b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d dudit 2.
« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;
D. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« b) Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;
« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du présent code. » ;
E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;
« b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;
F. – Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »