Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Madame la présidente, je sais que cet amendement reviendra à l’Assemblée nationale.
En effet, nous avons beaucoup travaillé sur cette question avec le cabinet de Fleur Pellerin et avec celui de la ministre de la culture ; nous sommes donc conscients des contraintes budgétaires. Nous avons également beaucoup travaillé de manière transpartisane, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nous savons que l’industrie du jeu vidéo crée de l’emploi et, surtout, de la valeur ajoutée sur nos territoires. En effet, alors que les industries culturelles sont généralement concentrées à Paris, ce secteur s’appuie sur des pôles très performants, de qualité internationale, en région.
Les mesures qui ont été votées à l’Assemblée nationale permettent un progrès, que je tiens à saluer.
Cependant, je le répète, l’industrie du jeu vidéo est très menacée. Nous arriverons peut-être à maintenir une partie de l’emploi en France, mais les limitations budgétaires actuelles m’inspirent quelques doutes. En outre, vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France-Canada et secrétaire du groupe France-Québec, je rencontre souvent les autorités de villes comme Montréal, Québec ou Toronto, et je peux dire qu’il y a aujourd'hui une vraie inquiétude.
Toutes les semaines ou presque, j’entends que des sociétés installent leurs studios au Canada. Ainsi, Ankama, l’irréductible Gaulois ancré à Roubaix avec ses quelque 500 emplois, vient de créer une filiale à Montréal et va y assurer une partie de son développement. C’est maintenant Technicolor, ex-Thomson, qui va installer ses studios d’animation numérique dans la métropole québécoise. C’est la quatrième ou cinquième société française de ce type à le faire !
Que fait-on pour retenir ces sociétés ? Quand on me répond que l’on a créé le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, je rappelle que ce dernier ne concerne que les rémunérations inférieures à 2 500 euros ! Or le secteur du jeu vidéo emploie des personnes qui ont suivi des formations de niveau bac+5 ou bac+6, très demandées sur le marché. Autant vous dire que le profil des personnes recrutées empêche l’éligibilité au CICE !
Face à des pays où le crédit d’impôt s’élève à 37,5 %, 50 %, voire plus, de la masse salariale, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous doter de nouvelles formes de soutien à ces secteurs, stratégiques pour le renouveau de notre industrie.
Il faudra à un moment que l’on se demande ce que l’on fait de notre argent. Cherche-t-on perpétuellement à sauver des emplois dans des industries en difficulté qui nous coûtent très cher ou investit-on dans les industries de demain, qui disposent de moyens ?
Nous devons engager la réflexion sur ce que doit être la réindustrialisation et sur la manière dont elle doit s’opérer, à partir de nos matières humaines, de nos ressources et de nos savoirs, dans une perspective de développement des technologies du numérique et de l’économie d’avenir.
Je n’adresse aucun grief à la ministre ; pour en avoir beaucoup discuté avec elle, je sais qu’elle est très au fait du sujet. Mais je regrette que, faute de vision d’ensemble, nos entreprises performantes, nos potentielles start-up, partent les unes après les autres à l’étranger pour y devenir de grands groupes… Ainsi, si nous sommes très fiers d’avoir un champion national avec Ubisoft, nous devons bien nous rendre compte que la très grande majorité de son chiffre d’affaires est réalisée en dehors de la France. C’est bien dommage.
Cela dit, j’accepte de retirer mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 189 est retiré.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l’article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14 bis (nouveau)
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 14 quater (nouveau)
I. – Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14 quater
Mme la présidente. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :
Après l'article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d'exploitation en commun est égal au crédit d’impôt des exploitants individuels multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de trois associés ».
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 15
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
B. – Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
C. – Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
D. – Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
D bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;
E. – Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
F. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
G. – Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
H. – L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée ;
J. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
K. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
L. – Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
M. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;
N. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;
O. – Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
I bis (nouveau). – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »
II – Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. – L’avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
B. – Le 3 est abrogé.
III. – Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
IV. – A. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.
B. – Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 F du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.
Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par Mme André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 »
II. - Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Le présent amendement vise à compléter ce qui a été adopté à l’Assemblée nationale aux alinéas 8 et 22 de l’article 15.
En cohérence avec les autres dispositions de l’article, ces alinéas prolongent d’une année le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser, dans l’attente de la renégociation des aides régionales européennes.
Il est proposé de compléter la prorogation pour deux dispositions actuellement en vigueur, celles qui prévoient la possibilité, pour les collectivités locales, d’exonérer certaines opérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.
Comme vous le savez, ce dispositif créé en 2006 vise à soutenir l’économie des zones d’emploi les plus en difficulté de notre pays. Les zones doivent remplir plusieurs critères objectifs : un taux de chômage très élevé, supérieur de plus de trois points à la moyenne nationale, une importante diminution annuelle du nombre d’emplois et une baisse de la population.
Depuis le 1er janvier 2007, deux bassins d’emploi en bénéficient : la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans les Ardennes, et le bassin de Lavelanet, dans l’Ariège.
Ainsi, le bassin de Lavelanet serait aujourd’hui confronté à une situation encore plus dégradée sans un tel dispositif. En effet, le mécanisme a permis de créer plus de 320 emplois, comme on a pu l'évaluer. Je rappellerai que le bassin a dû faire face, depuis 2008, à plus d’un millier de suppressions d’emploi dans le secteur textile. Aujourd’hui encore, le chômage y demeure très important, avec le taux le plus élevé de la région Midi-Pyrénées. Sur la période 2010-2013, il a progressé de 15,7 %...
Localement, le dispositif est perçu positivement. Il permet l’investissement, le développement des entreprises et la sauvegarde des emplois dans le bassin de vie.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, le ministre a souhaité qu’un travail soit conduit avec les parlementaires dans le cadre de la navette. Tel est bien l'objet du présent amendement.
L’exonération de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, permet notamment, dans le cadre de créations d’activités, de réduire la part des charges fixes, améliorant de fait les résultats et la trésorerie des entreprises.
Outre son attrait avéré dans le contexte d’installations d’entreprises dans des zones industrielles, l’exonération aide à l’investissement dans la requalification des bâtiments et locaux industriels.
Enfin, puisque le dispositif doit être prolongé d’un an, comme je viens de l’indiquer, autant qu’il le soit dans sa globalité. Il nous semble donc logique de maintenir l’ensemble des leviers existants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement tend à reconduire la possibilité pour les collectivités locales d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE un certain nombre d'entreprises, ce qui concerne, très spécifiquement, deux micro-territoires, la vallée de la Meuse et la zone d’emploi de Lavelanet dans l’Ariège, qui avaient été considérés en 2006 comme des bassins d'emploi à redynamiser, les fameux BER, et avaient ainsi bénéficié de la possibilité d'exonération.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis de sagesse et lève le gage sur cet amendement.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 129 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l’article 15
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l’article 1384 A, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 1384 C et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2335-3, au troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, au troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et au deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 16
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont ajoutés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. – Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.
III. – Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. – A. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. – le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mlle Joissains et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3, 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 3, 6 et 7 de l’article 16.
En effet, le I de cet article étend l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, à la publicité et au parrainage des services de télévision de rattrapage. Pour les auteurs de l’amendement, une telle extension n’est pas adaptée à l’économie de ce type de télévision.
En premier lieu, les taux et abattements ne correspondent pas à l’offre de ces services, dont les modalités techniques de diffusion et de publicité sont totalement divergentes.
En second lieu, l’extension méconnaît les coûts de structure spécifiques des offres en ligne et la fragilité économique de cette activité encore récente.
La nouvelle taxe freinerait donc le développement d’une offre légale gratuite accessible aux internautes et la capacité des acteurs français à développer de nouvelles technologies. Elle serait d’autant plus contre-productive que les services de télévision de rattrapage sont déjà soumis à la réglementation française de diffusion et de production, tout en étant fortement concurrencés par des acteurs étrangers non encadrés.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – A. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
II. – En conséquence, alinéa 7
Remplacer les mots :
le II et le III entrent
par les mots :
le III entre
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2014 ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 52 rectifié bis.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 9 tend à tirer les conséquences de la récente décision de la Commission européenne, qui, on le sait, a validé la réforme de l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision, la TST distributeur.
Il est donc prévu, d'une part, une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la mesure transitoire relative aux modalités de calcul des acomptes de cette taxe – elle figure au II de l’article 16 – et, d'autre part, par coordination, une entrée en vigueur de la réforme de la taxe, au 1er janvier 2014.
Cet amendement tend à fixer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 sans qu’il soit besoin de prendre un décret. Nous venons donc en appui au Gouvernement, nous anticipons sur ses désirs et nous l'aidons à mener à bien les missions qui sont les siennes… (Sourires.)