Mme Esther Benbassa. En l’état, le bonus écologique apparaît comme un mauvais signal, du point de vue tant sanitaire qu’industriel, environnemental et commercial. Il incite les consommateurs et l’industrie automobile à privilégier les véhicules diesel, alors que le parc automobile français est l’un des plus équipés en véhicules de ce type au monde, avec 64 % des véhicules utilitaires.
Cet amendement vise à instaurer un malus sur l’achat des véhicules neufs qui intègre le critère du niveau d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines.
Il est proposé que le malus prenne en compte non plus seulement le critère des émissions de CO2, comme c’est le cas actuellement, mais également les données sanitaires. D’ailleurs, un rapport de l’Organisation mondiale de la santé a jugé que les particules fines des moteurs diesel étaient cancérogènes.
Sur la base des chiffres fournis par les constructeurs relatifs aux rejets polluants des véhicules légers, il est proposé de neutraliser le bonus carbone par un malus prenant en compte les NOX et les particules fines pour les véhicules dépassant la moyenne des rejets, soit un taux respectif de 0,1 pour les NOX et de 0,05 pour les particules fines.
Le critère du niveau d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines, qui vise à frapper les véhicules diesel, semble d’autant plus pertinent que les constructeurs français ont commencé à réorienter leur production de petites cylindrées vers des véhicules fonctionnant à l’essence uniquement.
Cet amendement a pour objet d’accompagner l’évolution qui s’amorce et de créer une incitation plus forte à destination du secteur automobile et des consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à instituer une taxation sur les véhicules de tourisme en vue de décourager l’acquisition de voitures diesel.
Ma chère collègue, la commission des finances vous demande de bien vouloir le retirer. En effet, le rattrapage fiscal entre l’essence et le diesel est amorcé, et nous entrons dans un processus destiné à atteindre l’objectif que vous venez d’évoquer.
Dans le contexte économique que nous connaissons, il ne nous semble pas opportun pour l’industrie automobile française d’aller plus loin.
Le comité pour la fiscalité écologique, présidé par M. de Perthuis, a lui-même insisté sur la nécessité d’être vigilants quant aux enjeux économiques de ce sujet très sensible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° I-430 rectifié est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–443, présenté par Mme Archimbaud, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. … – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros pour l’année 2014.
« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2014. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. En France, le diesel bénéficie d’un avantage fiscal de 30 % par rapport à l’essence. Ce différentiel n’est nullement justifié, le diesel ayant des effets très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat.
Au mois de juin 2012, l’Organisation mondiale de la santé a classé comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs diesel.
La sous-taxation appliquée à ce carburant a largement contribué à la diésélisation du parc automobile. Ainsi, nous sommes passés, pour les véhicules des particuliers, d’un taux de 4 % en 1980 à 60 %, voire 70 % pour les véhicules neufs aujourd'hui. Cette sous-taxation maintient artificiellement le coût des carburants à un niveau faible, détournant les Français de la recherche de solutions de remplacement.
Dès 2005, la Cour des comptes avait estimé que les niches fiscales favorables au diesel n’avaient aucune justification et devraient être supprimées.
Par ailleurs, la surdiésélisation du parc automobile français conduit à un accroissement de nos importations de carburant et met en danger l’emploi dans les raffineries de notre pays.
Cet amendement vise donc à engager dès maintenant un rattrapage progressif du taux de la taxe intérieure de consommation par hectolitre pour le gazole par rapport au taux de taxation pour l’essence, qui reste toutefois largement supérieur. Un tel rattrapage permettrait, par l’ajout de deux centimes par litre de gazole, d’amorcer la convergence des prix des carburants et de limiter l’avantage fiscal donné au diesel.
Une telle mesure de rattrapage progressif devra être combinée à un plan d’accompagnement des consommateurs et des professionnels, afin de corriger les éventuels effets pervers en mobilisant les recettes ainsi générées pour l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne remet pas en cause le bien-fondé de l’argumentation que vous venez de développer, ma chère collègue.
Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, elle sollicite le retrait de cet amendement, compte tenu du rattrapage amorcé. À mon sens, les dispositions que le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre permettent d’avancer dans le sens que vous souhaitez.
À défaut de retrait, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I–443 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–443 est retiré.
Article 21
I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
«
Plomb |
Kilogramme |
10 |
||
Zinc |
Kilogramme |
5 |
||
Chrome |
Kilogramme |
20 |
||
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
||
Nickel |
Kilogramme |
100 |
||
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
||
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
»
III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° I-233 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Grignon, Gournac, Grosdidier, Houel et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-60 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Deneux, Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Le même 2 de l’article 266 septies est complété par les mots : « , à l’exception des substances pour lesquelles l’application des meilleures techniques disponibles est avérée ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 21
M. le président. L'amendement n° I-441, présenté par Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article … ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnés au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à créer une contribution additionnelle de 300 euros la tonne à la taxe spéciale sur les huiles de palme, un sujet polémique déjà évoqué à maintes reprises au Sénat, en particulier lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Outre que la fiscalité comportementale suscite débat, j’insiste sur les conséquences du dispositif proposé pour les industriels.
L’objectif visé par les auteurs de cet amendement pourrait, je le crois, être atteint par d’autres moyens. Je pense, notamment, à la prévention, à l’éducation en matière de comportements alimentaires et à l’affichage des compositions des produits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Pour la bonne compréhension du débat, je souhaite obtenir une précision. Cet amendement vise-t-il à taxer l’huile de palme en général ou seulement l’huile de palme hydrogénée, c'est-à-dire celle qui est reconnue comme particulièrement néfaste pour la santé publique et qui est d’ailleurs interdite dans un certain nombre d’États américains ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de l’huile de palme en général, qu’elle soit hydrogénée ou non.
M. Albéric de Montgolfier. Dans ce cas, je ne voterai pas l’amendement !
M. le président. L'amendement n° I–442, présenté par Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :
« Section 1
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse.
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est un peu le même principe que pour l’amendement précédent, même si le sujet n’est pas le même. Il s’agit ici de créer une taxe sur l’aspartame qui est destiné à l’alimentation humaine, selon un taux de 30 euros par kilogramme.
La commission est défavorable à cet amendement, car les doutes sur la nocivité de l’aspartame ne suffisent pas à justifier un tel niveau de taxation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I–407, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541–10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541–10–… – À partir du 1er janvier 2014, les metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, tout metteur sur le marché qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets dont les caractéristiques sont définies par décret, et ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, est soumis au présent article. »
III. – Le tableau constituant le second alinéa du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits de grande consommation fortement générateurs de déchets |
Kilogramme |
0,01 |
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La Semaine européenne de la réduction des déchets, qui a eu lieu du 16 au 24 novembre, nous rappelle à quel point la gestion des déchets est un sujet majeur.
Cet amendement vise à taxer les déchets non fermentescibles et non recyclables à hauteur de 0,01 euro le kilogramme.
Le principe de responsabilité élargie du producteur est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques en matière de prévention et de recyclage des déchets.
Pourtant, près de la moitié des produits qui finiront en déchets ménagers ne font l’objet d’aucune contribution, car ils ne sont intégrés dans aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres » puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée – emballages, textiles, équipements électriques et électroniques… – paient une éco-contribution alors que ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en sont exonérés.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits qui engendrent des déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une collecte sélective en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets.
Cet amendement vise donc à responsabiliser les metteurs sur le marché et à soutenir les collectivités locales dans leurs efforts de gestion des déchets. Cet objectif de responsabilisation des producteurs a d’ailleurs été confirmé lors de la conférence environnementale, en septembre dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les intentions de nos collègues du groupe écologiste sont tout à fait louables : il faut avancer sur ce sujet puisqu’il existe des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée et pour lesquels il convient de s’interroger sur les modalités de modification des comportements des usagers.
La commission des finances a examiné de près cet amendement. J’ai tendance à en demander le retrait, car une réflexion sur la fiscalité des déchets, notamment sur la refonte de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, est en cours dans le cadre des travaux du Comité pour la fiscalité écologique, le fameux comité de Perthuis.
La réforme, pour garantir son efficacité, doit se faire dans le cadre global et cohérent tracé par la feuille de route de la conférence environnementale et le débat sur la transition énergétique.
Ne préemptons pas les conclusions de ces travaux, menés en consultation avec les différents acteurs concernés, qui déboucheront probablement, compte tenu des avancées du groupe de Perthuis, sur des mesures pouvant être inscrites dans le projet de loi de finances pour 2015. C’est le calendrier que l’on s’est fixé.
Des propositions du comité de Perthuis ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2014. Elles ont été évoquées voilà quelques instants au cours du débat qui a débouché sur la suppression de l’article 20. Mais bien d’autres dispositions, dont celle-ci, seront à inscrire dans le projet de loi de finances pour 2015.
Dans ces conditions et à ce stade, il me paraît souhaitable de retirer l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I–407 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–274, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Tout exploitant d’une installation d’élimination par stockage de déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
2° L’article 266 septies est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :
« 11. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies ;
« 12. Le transfert des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies |
Tonne |
60 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Le présent amendement vise à créer une composante spécifique de la TGAP afin d’inciter à la valorisation des déchets issus de matières plastiques.
Ces déchets sont particulièrement polluants et font encore, pour une large part, dans notre pays, l’objet d’une mise en décharge – près de 40 % –, alors qu’ils ont un potentiel important en termes de recyclage et de valorisation énergétique.
Ainsi, le taux d’enfouissement des déchets plastiques demeure plus élevé en France que dans les autres pays de l’Union européenne où la valorisation des déchets plastiques atteint environ 90 %.
Se pose toujours la question de la définition, à l’échelon européen comme à l’échelon national, de la notion de « déchets plastiques ». Aussi, dans cet amendement, j’ai pris le parti de retenir le critère de la composante carbone des déchets. Celui-ci est d’ores et déjà retenu en Autriche et en Belgique où la mise en décharge des déchets plastiques est très limitée.
De même, le tarif retenu par cet amendement s’inspire du niveau qui existe dans les pays voisins ayant créé un tel régime fiscal pour les déchets mis en décharge.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours au niveau européen sur une stratégie en matière de déchets plastiques.
Il est particulièrement nécessaire de prendre dès que possible une telle mesure, car un taux de mise en décharge trop élevé contreviendrait au principe de la hiérarchie de traitement des déchets défini par la directive-cadre de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets, principe selon lequel la mise en décharge doit constituer une solution de dernier ressort.
Une mesure d’interdiction de mise en décharge des déchets plastiques ne relève pas d’une loi de finances. Je m’abstiendrai donc de proposer un cavalier budgétaire. Néanmoins, monsieur le ministre, j’estime qu’une telle mesure est très souhaitable pour augmenter le taux de valorisation des matières plastiques.
Bien entendu, le texte de cet amendement, qui a été préparé avec les moyens dont nous disposions, est sans doute susceptible d’être amélioré. Je sais qu’un groupe de travail a été constitué sur ces sujets au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Par ailleurs, la direction générale des douanes et droits indirects pourrait certainement contribuer à une amélioration du dispositif.
Bref, si je présente un tel amendement, monsieur le ministre, c’est d’abord pour recueillir votre sentiment, avec l’espoir qu’un travail sérieux soit engagé afin que nous puissions nous diriger, dans le respect des principes que j’ai indiqués, vers une TGAP applicable aux déchets issus de matières plastiques pour inciter à leur valorisation et éviter autant que possible leur mise en décharge.