Mme la présidente. La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le groupe UMP votera bien entendu ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire, tels qu’ils résultent des travaux des commissions mixtes paritaires.

Je rejoins tout à fait les propos tenus par M. le président de la commission des lois et M. le ministre s’agissant notamment de la nécessité de mettre en œuvre intégralement la Constitution. À cet égard, je n’adresserai pas de reproche à l’actuelle majorité, puisque des dispositions relatives à l’article 11 ont été présentées pour la première fois en 2008. Il y avait donc tout loisir de les faire entrer en vigueur depuis lors, et je suis de ceux qui regrettent que l’on ait tant tardé à le faire.

Je suis d’ailleurs très heureux que le Président de la République ait souligné qu’il serait bon, aussi, de faire entrer en application l’article 68 dans sa mouture résultant de la révision constitutionnelle de 2007.

Je crois me rappeler que le Sénat, sur l’initiative de M. Robert Badinter, avait adopté une proposition de loi organique sur ce sujet, et que celle-ci circule, au travers d’une navette quelque peu « virtuelle », en même temps qu’un projet de loi organique voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ces deux textes, que j’ai relus voilà quelques jours, présentent peu de différences.

Je citerai la principale : dans le projet de loi organique voté par les députés, le bureau des assemblées se voit confier le soin de piloter le travail, tandis que, aux termes de la proposition de loi organique adoptée par le Sénat, c’est la conférence des présidents qui doit assumer cette tâche.

Les autres différences, mineures, portent sur des points de détail. Il serait donc facile de trouver une version de compromis entre ces deux rédactions.

Pour ce qui concerne l’article 11 de la Constitution, tel qu’il ressort de la révision constitutionnelle de 2008, je suis de ceux qui le considèrent comme très peu praticable. Que ce soit dans sa mouture datant de 1992 ou dans celle de 2008, il porte plus la marque d’une réticence que d’un intérêt pour l’initiative populaire.

En réalité, une seule chose comptera si les mesures proposées dans ces deux textes viennent, un jour, à être adoptées et, surtout, mises en œuvre : la campagne menée pour récolter les 4,5 millions de signatures. Autrement dit, l’adoption de ces dispositions permettra que l’on puisse mener des batailles d’opinion. En effet, comme l’a très bien expliqué M. le président de la commission des lois, il suffira de mettre la proposition de loi à l’ordre du jour d’une des assemblées du Parlement pour bloquer le processus, pour empêcher que le référendum ne voie le jour. Mais si véritablement des millions de signatures ont été récoltées, il sera tout de même difficile de faire comme si rien ne s’était passé.

Les textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires valent ce qu’ils valent et sont, dans leurs différentes modalités, à peu près praticables.

Je voudrais tout de même intervenir, à titre personnel, sur l’amendement que le Gouvernement a déposé afin de tenir compte d’un certain nombre de souhaits. Je suis très attaché à la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs concerne aussi bien les pouvoirs exécutif et législatif – séparation relative dans la Constitution de 1958 – que le pouvoir juridictionnel. Lorsque le Parlement travaille, ou lorsque le Gouvernement travaille avec le Parlement, pour mettre au point des textes de loi, il n’est pas très bon que des pressions extérieures se manifestent de façon extrêmement outrancière et aboutissent au dépôt d’amendements, lesquels, d’ailleurs, suivent un cheminement institutionnel assez baroque.

Ainsi, je crois savoir que l’amendement déposé par le Gouvernement n’a pas été rédigé par ce dernier, mais qu’il est passé par des circuits beaucoup plus élevés. Tout cela ne me paraît pas du tout respectueux de la Constitution, qu’il convient, me semble-t-il, de respecter tant dans sa lettre que dans son esprit. Je souhaite donc que, à l’avenir, les textes élaborés par le Parlement et par le Gouvernement ne le soient que par eux seuls !

Cela étant dit – à bon entendeur, salut ! –, j’accomplis la mission qui m’a été confiée en indiquant que le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi qu’au banc de la commission.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l’avons expliqué à l’occasion des deux premiers débats sur ce sujet, nous sommes opposés à la réforme de l’article 11 de la Constitution telle qu’elle est envisagée au travers des textes qui nous sont soumis, et ce y compris après les travaux des commissions mixtes paritaires.

Outre la complexité de mise en œuvre de la procédure instituée, que M. le président de la commission des lois vient de rappeler, on ne peut manquer de constater que, dans les faits, le citoyen reste cantonné dans un rôle purement secondaire.

La réalité est donc bien différente de l’ambition affichée à l’époque où l’article 11 a été modifié !

Tout d’abord, il ne s’agit nullement d’une nouvelle forme de consultation populaire d’initiative populaire. C’est en fait une nouvelle forme d’initiative parlementaire soutenue par le droit de pétition – on a parlé d’« initiative partagée » –, dans la mesure où le recueil des soutiens ne pourra intervenir qu’après le dépôt de la proposition de loi par un cinquième des parlementaires.

Ainsi, notre représentation nationale donne l’impulsion et les citoyens n’interviennent que de manière secondaire, en soutien à cette initiative parlementaire. Ce n’est donc pas un nouveau pas vers la démocratie participative.

Je note, au passage, que ce constat met significativement en lumière le leurre employé par Nicolas Sarkozy lors de la révision du 23 juillet 2008 : cette réforme était présentée comme une démocratisation profonde de nos institutions, de nouvelles dispositions, dont celle qui nous occupe aujourd’hui, étant censées introduire une nouvelle forme d’initiative populaire. Nous en sommes loin !

Par ailleurs, la procédure définie s’apparente à une véritable course d’obstacles entravant, de fait, l’organisation de ce type de référendums.

Premier obstacle, le dispositif exige que la proposition de loi soit déposée devant le Conseil constitutionnel par un grand nombre de parlementaires, à savoir un cinquième de la représentation nationale. Un tel ratio n’est pas si facile à atteindre. Si tel était le cas, nous aurions déjà adopté le droit de vote pour les résidents extracommunautaires. Mais je ne m’attarderai pas sur la question des rapports de force parlementaires…

Deuxième obstacle, la proposition de loi référendaire doit être soutenue par un nombre élevé d’électeurs inscrits : près de 4,5 millions de personnes.

Tous les observateurs ont noté le caractère rédhibitoire de ces deux conditions réunies, surtout au regard du délai prévu pour recueillir les soutiens. Indépendamment même de ce délai, la difficulté est réelle.

Qui plus est, à ces conditions drastiques s’ajoute un contrôle du Conseil constitutionnel qui, d’emblée, limitera l’initiative parlementaire, si du moins une telle initiative voit le jour.

Notre discours, mes chers collègues, ne présente pas la moindre ambiguïté : nous avons dénoncé le caractère manipulateur, pour ne pas dire « truqueur », de ces dispositions, et j’ai du mal à comprendre comment, aujourd’hui, l’ensemble des groupes de gauche peut faire sienne une réforme dont les limites démocratiques sont relativement évidentes.

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRC sont partisans d’une profonde réforme des institutions, faisant la part belle à l’initiative citoyenne. Nous continuerons de réclamer l’ouverture d’un véritable débat sur l’avenir de nos institutions, sur la nécessité d’une profonde rénovation de ces dernières et sur la place en leur sein d’une initiative populaire et citoyenne, reconnue comme telle.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas les deux textes de loi qui nous sont proposés.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il aura fallu plus de cinq ans pour que la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution puisse entrer en vigueur, un dispositif censé rapprocher les citoyens de l’élaboration des lois au travers d’un référendum d’initiative partagée aux allures d’œuvre d’art byzantine. D’ailleurs, le mot « art » n’est peut-être pas nécessaire…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !

M. Jacques Mézard. Nous n’oublions pas que l’adoption de ces deux textes répond à l’engagement du Président de la République, qui a souhaité, lors du cinquante-cinquième anniversaire de la Constitution de la Ve République, que le nouvel article 11 de la Constitution entre rapidement en vigueur.

Nous prenons acte de l’accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire sur – il faut bien le dire – des questions relativement accessoires au regard de l’enjeu que constituent ces textes.

Pour autant, l’appréciation dont nous avions déjà fait part lors des deux lectures précédentes n’a pas changé. Bien qu’ayant toujours été circonspects devant un dispositif totalement impossible à mettre en œuvre, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire. En tant que républicains, nous sommes effectivement soucieux du respect de la loi de la République, en l’occurrence de la Constitution, quoique nous puissions en penser… Et nous en pensons d’ailleurs de plus en plus de mal !

Notre position n’ayant pas varié, nous pouvons aisément rappeler que les conditions requises pour déclencher ce référendum ne pourront quasiment jamais être réunies dans la réalité. Une proposition de loi cosignée par un cinquième des parlementaires, soit 185 élus, appuyée par 4,5 millions d’électeurs : on ne peut pas croire un seul instant que cette double condition sera un jour remplie !

Cette impossibilité matérielle nous satisfait d’autant plus que la loi organique ne laisse guère d’espace aux formations minoritaires, confortant le système bipartisan de la Ve République que, pour notre part, nous avons toujours réprouvé. Seuls les deux partis dominants – des partis qui, se succédant au pouvoir, dominent beaucoup trop, avec les résultats que l’on sait aujourd’hui – seront éventuellement en capacité de réunir un cinquième des membres du Parlement pour cosigner une proposition de loi référendaire.

Une fois de plus, ce dispositif confirme que, en dehors du bipartisme, il n’est point de salut, hélas ! même si nos concitoyens commencent enfin à prendre la mesure des travers consubstantiels de la Ve République et d’une pratique à bout de souffle, aggravés par le quinquennat et l’inversion du calendrier.

Soyons réalistes, le dispositif de la proposition de loi référendaire rend improbable l’organisation in fine par le chef de l’État d’un référendum, dans la mesure où la simple adoption d’une motion de rejet vaut « examen » par une assemblée, au sens de la loi organique. Non seulement la majorité en place pourra facilement neutraliser la procédure dès son stade parlementaire,…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Un groupe minoritaire pourra le faire également !

M. Jacques Mézard. … mais on encourage de la sorte l’instrumentalisation de la question référendaire, transformée pour l’occasion en tribune médiatique.

Le risque, vous le connaissez, mes chers collègues, c’est que la discussion de ces propositions de loi apparaisse comme une troisième ou une quatrième lecture d’un même texte, comme l’ultime outil de l’opposition pour occuper le débat public. Il me semble d’ailleurs que nous avons presque assisté à une telle tentative au cours des derniers mois !

L’autre risque que nous craignons, quitte à nous répéter, est celui d’une instrumentalisation de l’outil législatif par certains lobbies bien financés, heureux de voir s’introduire dans le débat démocratique, autour de la campagne de recueil des soutiens populaires, une question qui pourrait servir leurs intérêts, bien souvent voire presque toujours pécuniaires. Or le débat public n’a jamais fait bon ménage avec l’argent, et nous tenons à ce qu’il continue d’en être ainsi.

La famille politique à laquelle je suis fier d’appartenir, celle des radicaux, s’est toujours méfiée de la pratique référendaire, bien souvent transmuée en plébiscite dans l’histoire de notre pays. Non que nous craignions aujourd’hui qu’un Badinguet se transforme demain en dictateur ; mais à notre sens, le référendum ne devrait être confiné qu’à des hypothèses ultimes, comme l’approbation par le peuple de grandes décisions affectant l’avenir de la Nation. Notre confiance réside d’abord dans l’expression du suffrage universel et la démocratie représentative, dont nous émanons et dont nous retirons notre légitimité de par l’article 3 de la Constitution.

Pour autant, nous ne saurions retirer son mérite à la procédure d’examen de ces deux textes. Nos deux assemblées ont pu, pour une fois, dialoguer et se mettre d’accord, ce qui devient très rare par les temps qui courent et confirme, en passant, que personne ne croit à l’application future de ce dispositif.

Les principaux points de divergence portaient sur les modalités de recueil et de contrôle des soutiens, avec, en particulier, la question de l’opportunité de créer ou non une commission ad hoc chargée de contrôler ceux-ci. Nous prenons acte avec satisfaction du fait que la position du Sénat, plus respectueuse de la lettre de la Constitution, a été suivie. C’est suffisamment peu fréquent pour que nous nous en réjouissions.

Quant à la question de la forme du recueil des soutiens populaires, nous saluons également le fait que la position du « tout électronique » voulue par les députés n’a pas été retenue. C’est une bonne chose, me semble-t-il, que la commission mixte paritaire soit parvenue à cette conclusion.

Vous aurez donc compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, que notre groupe votera unanimement les conclusions de ces commissions mixtes paritaires, non pas avec enthousiasme, mais avec le souci responsable de ne pas laisser des pans de la Constitution en jachère.

À ce propos, monsieur le ministre, oserais-je vous demander s’il entre dans les intentions du Gouvernement de faire prochainement adopter, avec la même célérité, la loi organique portant application des articles 67 et 68 de la Constitution relatifs à la Haute Cour ? (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi qu’au banc de la commission.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un long processus, puisque nous sommes appelés à adopter définitivement le dernier projet de loi organique de mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de 2008.

Ce long processus, assurément, aboutit à un dispositif dont je ne sais s’il faut le qualifier d’original ou de saugrenu. Original, en tout cas, il l’est ! D’ailleurs, en 2008, l’un de nos plus illustres prédécesseurs à cette tribune, M. Robert Badinter, rappelait au sujet de l’article 11 de la Constitution la boutade de Clemenceau : « Savez-vous ce qu’est un chameau ? C’est un cheval dessiné par une commission parlementaire. » (Sourires.)

Il appartenait au législateur organique de donner vie à la nouvelle rédaction de l’article 11 de la Constitution instituant le référendum d’initiative partagée. Désormais, cette initiative appartiendra non pas aux citoyens, raison pour laquelle on ne parle pas de référendum d’initiative populaire, mais à un cinquième des membres du Parlement, soit le nombre – astronomique ! – de 185 parlementaires. Elle doit ensuite être soutenue par un dixième des électeurs, soit environ 4,5 millions de soutiens.

Cela ne suffit toutefois pas à rendre obligatoire un référendum, une autre condition étant fixée. Celui-ci ne pourra être organisé que si les deux assemblées n’ont pas examiné le texte qui doit être soumis à référendum.

Enfin, l’article 11 prévoit que la procédure doit être organisée sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

Cette initiative prendra la forme d’une proposition de loi qui pourra être déposée indifféremment sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées. Le recueil des soutiens, qui seront apportés par voie électronique, s’étalera sur une période de neuf mois. Toutes ces dispositions ont déjà été détaillées par les orateurs qui m’ont précédée à cette tribune.

Il appartiendra au Conseil constitutionnel de vérifier qu’une initiative a reçu le nombre de soutiens nécessaire. En commission mixte paritaire, il a été précisé que ce contrôle serait effectué par une formation restreinte du Conseil constitutionnel, composée de son président et de deux de ses membres. Sur l’initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié ce point. C’est l’objet de l’amendement n° 1.

Là encore, on peut s’interroger sur la conformité de ce procédé avec l’adage delegatus delegare non potest, c'est-à-dire « le délégué ne peut pas déléguer ». Pour autant, nous partageons l’idée qu’il faut éviter que le Conseil constitutionnel ne se retrouve submergé par l’ampleur de sa nouvelle tâche, même si, en l’occurrence, les occasions ne seront pas très fréquentes.

Enfin, le projet de loi organique prévoit que la période pendant laquelle les deux assemblées doivent examiner la proposition de loi ayant reçu un nombre suffisant de soutiens s’étale sur six mois.

Nous avons pris la précaution de prévoir que le rejet de la proposition de loi par l’une des deux assemblées n’interromprait pas la navette parlementaire, comme c’est le cas pour les propositions de loi de droit commun. En effet, cela aurait permis à une seule des deux assemblées de forcer l’organisation d’un référendum.

Je tiens ici à faire remarquer qu’un point devra être traité dans les règlements des deux assemblées. En effet, si l’adoption d’une motion tendant à poser la question préalable ou d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité entraîne le rejet de la proposition de loi examinée, avec ce projet de loi organique, elle entraînera la transmission du texte discuté à l’autre assemblée.

Reste l’adoption d’une motion de renvoi en commission, qui, elle, ne vaut pas rejet du texte examiné. Elle permettrait à l’une des assemblées de garder « au chaud » une proposition de loi référendaire en son sein et d’empêcher sa transmission à l’autre assemblée. Il sera donc utile de préciser dans les règlements respectifs des deux assemblées que le renvoi en commission ne peut être appliqué aux propositions de loi à vocation référendaire.

En conclusion, cela a été souligné, chacun a ici conscience que les chances – ou les risques ! – qu’un référendum puisse être organisé sur le fondement de l’article 11 sont limitées, voire extrêmement restreintes, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, dans la pratique, seul l’un des deux grands partis pourra en être à l’initiative. Ensuite, le nombre de 4,5 millions de soutiens paraît difficile à atteindre, même avec les progrès de la communication électronique. Enfin et surtout, le référendum n’aura finalement lieu que si les assemblées et le Gouvernement le veulent bien et n’inscrivent pas la proposition de loi à l’ordre du jour des travaux du Parlement.

Pour autant, en tant que législateurs, nous sommes tenus de mettre en œuvre toutes les dispositions de la Constitution, ce que le gouvernement précédent s’était refusé à faire. C’est pourquoi, malgré les réserves qui viennent d’être énoncées dans cet hémicycle par mes collègues et par moi-même, le groupe socialiste apportera son soutien à ce dispositif. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La discussion générale commune est close.

projet de loi organique

 
 
 

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi organique portant application de l’article 11 de la constitution

Chapitre IER A

Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution

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Chapitre IER

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
Article 2

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« De l’examen d’une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution

« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.

« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.

« S’il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

« Les réclamations sont examinées par une formation présidée par un des membres du Conseil constitutionnel et composée de deux autres membres désignés par le Conseil.

« Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l’auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.

« Dans le cas où, saisi d’une contestation mentionnée à l’alinéa précédent ou saisi sur renvoi d’une formation, le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l’intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d’électeurs recueillis.

« Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.

« Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

« Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

« Art. 45-6. – Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. » ;

2° À la seconde phrase de l’article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».

Chapitre II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 1er
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Article 4

Article 2

Le ministre de l’intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

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Article 2
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Article 5

Article 4

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli sous forme électronique.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Article 4
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Article 9

Article 5

Des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d’une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.

Pour l’application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.

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Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 5
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Articles 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15, 16, 17, 18 et 19

Article 9

Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

Pour l’application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l’autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Chapitre IV

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

Article 9
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Article 1er (début)

Articles 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15, 16, 17, 18 et 19

(Suppressions maintenues)

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