M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Au moment où nous examinons l’article 21, qui fige, pour les quatre ans à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, notamment l’ONDAM, je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur la situation des établissements hospitaliers, notamment ceux du département de l’Isère.
Rappelez-vous, madame la ministre, lorsque vous êtes venue à Grenoble il y a quelques mois, accompagnée de Jean-Marc Ayrault, le personnel des urgences vous a alertée sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, à l’instar d’autres collègues dans de nombreux établissements, faute de personnel suffisant, de lits d’aval ou de lits pour les patients atteints de polypathologies, car cela ne présente pas un gain de productivité suffisant.
Vous vous en souvenez sans doute aussi, plusieurs membres du personnel médical avaient été agressés, victimes de la détresse des familles.
Depuis, la situation n’a guère évolué, les urgences connaissent toujours un temps d’attente de plus de deux heures et, si les conditions d’accueil et de sécurisation ont été améliorées, les possibilités d’hospitalisation, quant à elles, ne l’ont pas été.
Les difficultés du CHU de Grenoble ne tiennent cependant pas au seul fonctionnement des urgences. Malgré la notoriété et la grande qualité des soins et des services spécialisés de cet établissement – un nouveau traitement de la maladie Parkinson, tout à fait intéressant, nous avait d’ailleurs été présenté –, le CHU de Grenoble figure aujourd’hui parmi les plus endettés du pays, avec des dépenses de personnel qui ne sont plus garanties, des dépenses de médicaments et des frais financiers en hausse.
C’est pourquoi on lui a enjoint de recomposer son offre de soins et de concentrer son projet sur des activités à la fois économes et rentables. Cette mission est impossible, car, dans le même temps, l’agence régionale de santé lui impose d’accueillir les activités de chirurgie cardiaque dispensées jusqu’alors par une clinique privée, située dans l’agglomération grenobloise et avec laquelle une coopération public-privé a été établie. Ce CHU, obligé d’accueillir la chirurgie cardiaque, doit donc faire face à des coûts supplémentaires et doit notamment réinvestir dans de nouveaux blocs opératoires, pour lesquels les crédits nécessaires lui ont d’ailleurs été refusés.
La clinique privée, quant à elle, conservera une activité de chirurgie moins coûteuse.
On voit bien là les limites de l’exercice obligé par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et celles d’une tarification à l’acte qui ne prévoit pas, entre autres, les investissements.
Sur notre territoire, ce CHU n’est pas le seul en difficulté. L’hôpital de Voiron, saturé, doit être reconstruit dans le cadre d’un pôle public-privé, c'est-à-dire avec une clinique, mais, les financements tardant, il se transforme progressivement en structure de soins de suite, de long séjour, de gériatrie, et la population s’inquiète.
L’hôpital public de Bourgoin-Jallieu, dans le nord de l’Isère, est, quant à lui, en passe de perdre son service de néonatalité, au profit d’une clinique privée.
Quant aux établissements psychiatriques, ils souffrent d’un très faible ratio médecins/lits et d’une réduction imposée du nombre de lits.
Bref, tous ces établissements pâtissent à la fois d’une forme de concurrence entre le public et le privé, organisée par l’ARS au bénéfice d’on ne sait trop qui, et d’un manque cruel de moyens !
Pour 2013, nous l’avons vu précédemment, les objectifs de dépenses de la sécurité sociale ont été respectés. Ils sont même inférieurs aux objectifs fixés pour chacune des branches, démontrant ainsi que le déficit qui continue à se creuser tient non pas à un excès de dépenses, mais bien à une insuffisance de recettes. Cet objectif a, certes, été respecté, mais au prix, nous pouvons tous le mesurer, d’un non-recours aux soins et d’un effort considérable réalisé par les établissements hospitaliers, qui se trouvent confrontés à une logique purement budgétaire et comptable.
Pour 2014, et jusqu’en 2017, vous nous proposez un ONDAM historiquement bas et, pour la première fois, l’objectif de dépenses pour l’hôpital sera inférieur aux objectifs de dépenses de soins de ville, 2,3 %, contre 2,4 %.
Alors que les personnels des hôpitaux croulent sous les tâches, du fait de l’ampleur du sous-effectif et de l’absence d’initiative pour régler la question de l’endettement des hôpitaux, causé notamment par les crédits toxiques, il est demandé à l’hôpital public de consentir de nouveaux efforts, alors même qu’il manque de moyens pour faire face à ses missions.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe CRC n’est donc pas favorable à cet article 21.
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Milon, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Conformément aux lois organiques, l’article 21 approuve le rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses pour les quatre années à venir. L’annexe B décrit en effet l’évolution des dépenses et recettes de l’ensemble des régimes obligatoires pour la période couvrant la période allant de 2014 à 2017.
Alors que nos comptes sociaux sont très lourdement dégradés par la crise et que les déficits s’accumulent, les solutions proposées par le Gouvernement sont sans ambition et ne permettront pas un retour à l’équilibre, même à moyen terme.
En outre, les hypothèses économiques retenues nous semblent pour le moins optimistes, d’autant que l’histoire récente nous enseigne qu’elles ne se vérifient que rarement.
Fixer l’ONDAM à 2,4 % est satisfaisant – un tel niveau est possible grâce aux mesures importantes prises aussi par la majorité précédente –, mais plus de la moitié de l’effort porte sur le médicament.
Nous avons déjà eu l’occasion de dire à quel point la réforme des retraites est sous-calibrée : vous ciblez le déficit du régime général, qui s’élève à 7 milliards d’euros, alors qu’il faut trouver plus 20 milliards d’euros pour combler les déficits de tous les régimes d’ici à 2020. Ces efforts sont assis sur des mesures qui vont diminuer le pouvoir d’achat, et non sur des mesures efficaces, favorables au travail.
En effet, les cotisations des actifs vont augmenter encore, alors qu’elles ont déjà été relevées pour financer le retour de la retraite à soixante ans. De même, les impôts des retraités augmenteront encore, alors que ceux-ci financent déjà la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, prélevée sur les pensions de retraite et d’invalidité, qui a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Enfin, les mesures prises sur la branche famille fragiliseront – nous l’avons déjà dit, mais il n’est pas inutile de le répéter ! – de nombreuses familles.
Selon nous, le Gouvernement s’est lancé dans une entreprise de destruction méthodique de la politique familiale, si l’on en juge par l’arsenal de mesures décidées pour leur nuire. Je pense notamment à la baisse du plafond du quotient familial, à la diminution, programmée dans ce texte, de la prestation d’accueil du jeune enfant, à la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité ou encore à la fiscalisation des bonus pour trois enfants, qui figure dans le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 21.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à supprimer l’article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, renvoyant à l’annexe B de la présente loi, une annexe qui décrit, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes de protection sociale.
Par cet amendement – je me permets de citer l’objet –, vous entendez, mon cher collègue, « rappeler que le Gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires afin d’assurer l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. »
Il est paradoxal de reprocher au Gouvernement de ne pas prendre « les mesures nécessaires afin d’assurer l’équilibre des comptes de la sécurité sociale » et de proposer des amendements visant à supprimer toutes les nouvelles recettes proposées dans ce texte, telles que le déplafonnement du Régime social des indépendants, la suppression des taux historiques ou encore la réforme de l’assiette des cotisations des salariés non agricoles !
Il est non moins paradoxal de vouloir supprimer une annexe B qui montre, au contraire, que la tendance est clairement à la réduction des déficits sociaux, contrairement à ce que nous avons connu sur la période 2005-2010 !
Au bénéfice de ces observations, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Comme je l’ai indiqué lors de mon intervention, nous ne sommes pas favorables à l’article 21 et aux prévisions de recettes et de dépenses retenues pour les quatre années à venir. Nous voterons donc l’amendement de suppression proposé par le groupe UMP, mais – que les choses soient bien claires ! – pour des raisons diamétralement opposées à celles qui ont été exposées par M. Milon.
Pour le groupe UMP, l’ONDAM est encore bien trop élevé, alors que nous considérons, au contraire, qu’il révèle un manque criant de recettes. Pour notre part, nous aurions souhaité que l’ONDAM se rapproche de 3 %.
Encore une fois, nous allons voter la suppression de l’article, mais pour des raisons opposées à celles qui ont inspiré les auteurs de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 58 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 190 |
Contre | 156 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 21 est supprimé et l’amendement n° 329 n’a plus d’objet.
Cependant, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Annexe B
I. - Alinéa 33, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros) |
||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Maladie |
||||||||
Recettes |
141,8 |
148,0 |
154,9 |
157,5 |
163,3 |
168,3 |
174,2 |
180,1 |
Dépenses |
153,4 |
156,6 |
160,8 |
165,2 |
169,9 |
174,2 |
178,6 |
183,1 |
Solde |
-11,6 |
-8,6 |
-5,9 |
-7,7 |
-6,6 |
-5,9 |
-4,4 |
-3,0 |
AT/MP |
||||||||
Recettes |
10,5 |
11,3 |
11,5 |
11,8 |
12,1 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
Dépenses |
11,2 |
11,6 |
11,7 |
11,5 |
12,0 |
12,1 |
12,3 |
12,5 |
Solde |
-0,7 |
-0,2 |
-0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
Famille |
||||||||
Recettes |
49,9 |
51,9 |
53,8 |
54,8 |
56,9 |
58,7 |
60,4 |
62,1 |
Dépenses |
52,6 |
54,5 |
56,3 |
57,6 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,1 |
Solde |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,0 |
Vieillesse |
||||||||
Recettes |
93,4 |
100,5 |
105,4 |
111,3 |
115,9 |
120,3 |
125,4 |
130,0 |
Dépenses |
102,3 |
106,5 |
110,2 |
114,6 |
117,2 |
121,0 |
125,5 |
129,5 |
Solde |
-8,9 |
-6,0 |
-4,8 |
-3,3 |
-1,3 |
-0,7 |
0,0 |
0,5 |
Toutes branches consolidées |
||||||||
Recettes |
285,6 |
300,8 |
314,0 |
323,5 |
336,0 |
347,4 |
360,2 |
372,5 |
Dépenses |
309,6 |
318,2 |
327,3 |
337,0 |
346,2 |
355,6 |
365,7 |
375,1 |
Solde |
-23,9 |
-17,4 |
-13,3 |
-13,5 |
-10,2 |
-8,2 |
-5,5 |
-2,6 |
II. – Alinéa 34, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros) |
||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Maladie |
||||||||
Recettes |
164,8 |
171,7 |
178,8 |
181,7 |
187,5 |
192,9 |
199,2 |
205,7 |
Dépenses |
176,2 |
180,3 |
184,7 |
189,5 |
194,1 |
198,8 |
203,7 |
208,7 |
Solde |
-11,4 |
-8,5 |
-5,9 |
-7,8 |
-6,6 |
-6,0 |
-4,5 |
-3,0 |
AT/MP |
||||||||
Recettes |
11,9 |
12,8 |
13,1 |
13,243 |
13,5 |
13,9 |
14,4 |
14,9 |
Dépenses |
12,6 |
13,0 |
13,7 |
12,9 |
13,3 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
Solde |
-0,7 |
-0,1 |
-0,6 |
0,4 |
0,1 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
Famille |
||||||||
Recettes |
50,4 |
52,3 |
54,1 |
55,2 |
56,9 |
58,7 |
60,4 |
62,1 |
Dépenses |
53,0 |
54,9 |
56,6 |
58,0 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,1 |
Solde |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,0 |
Vieillesse |
||||||||
Recettes |
183,3 |
194,6 |
203,4 |
212,1 |
219,3 |
226,2 |
234,0 |
241,2 |
Dépenses |
194,1 |
202,4 |
209,5 |
216,2 |
221,0 |
227,4 |
234,9 |
242,0 |
Solde |
-10,8 |
-7,9 |
-6,1 |
-4,1 |
-1,8 |
-1,2 |
-0,9 |
-0,7 |
Toutes branches consolidées |
||||||||
Recettes |
399,5 |
419,4 |
436,3 |
449,4 |
464,1 |
478,2 |
494,3 |
509,8 |
Dépenses |
425,0 |
438,5 |
451,4 |
463,7 |
474,6 |
486,9 |
500,6 |
513,6 |
Solde |
-25,5 |
-19,1 |
-15,1 |
-14,3 |
-10,6 |
-8,7 |
-6,3 |
-3,8 |
III. – Alinéa 35, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros) |
||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Recettes |
9,8 |
14,0 |
14,7 |
16,9 |
16,6 |
17,5 |
17,9 |
18,4 |
Dépenses |
13,8 |
17,5 |
18,9 |
19,7 |
20,4 |
20,5 |
20,5 |
20,4 |
Solde |
-4,1 |
-3,4 |
-4,1 |
-2,7 |
-3,8 |
-3,0 |
-2,6 |
-2,0 |
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Article 22
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’activité », sont insérés les mots : « de l’année au titre de laquelle elles sont dues » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu d’activité connu ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I de l’article L. 133-6-2 est supprimé ;
3° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , appréciés en application de l’article L. 131-6 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation est calculée en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. »
II. – A. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C (nouveau). – Le 3° du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l'article.
M. Jean-Noël Cardoux. L’article 22 porte sur les modalités de recouvrement des cotisations au Régime social des indépendants, le RSI. Chacun sait que cette structure, accablée de dysfonctionnements, est devenue une véritable machine à broyer les professions indépendantes ! De fait, on ne compte plus les dépôts de bilan, les dépressions, voire les suicides provoqués par les problèmes constatés dans le calcul et le recouvrement des cotisations.
Nous considérons que cet article - dans notre esprit, une disposition de pur affichage - n’apportera guère de remèdes à ces dysfonctionnements : pour qui connaît le fonctionnement des petites entreprises et des professions indépendantes, il est clair que calculer les cotisations pour l’année en cours sur l’année N-1, au lieu de l’année N-2, ne changera pas grand-chose.
En effet, la régularisation sur le résultat réel aura lieu, de toute façon, avec, dans certains cas, des délais de recouvrement importants. Surtout, que la référence soit l’année N-1 ou l’année N-2, on méconnaît totalement les fluctuations qui peuvent se produire dans l’activité d’une entreprise indépendante : celle-ci peut, une année, enregistrer un gros résultat, parce qu’elle a travaillé sur un chantier important ou qu’elle a été particulièrement performante, et, l’année suivante, parce qu’une créance n’a pas été honorée ou qu’un chantier s’est mal passé, connaître une forte baisse de son résultat ; elle risque de « surprovisionner » ses cotisations.
Acquitter ce que l’on doit, rien de plus, et au moment où on le doit : tel est le principe qui devrait prévaloir !
Du reste, une telle règle existe en droit fiscal : il est possible de limiter les acomptes provisionnels lorsque l’on estime que le revenu de l’année en cours est inférieur à celui de l’année précédente.
J’ai d’abord eu l’intention de présenter un amendement visant à instaurer la même possibilité s’agissant des cotisations au RSI. Puis j’ai découvert à ma grande surprise que, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le ministre de l’époque, Valérie Pécresse, avait fait adopter une disposition permettant aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales de demander le calcul des cotisations pour l’année en cours sur le fondement d’une évaluation de leur résultat réalisée sous leur propre responsabilité.
La règle, simple, qui existe en matière fiscale peut donc aussi s’appliquer aux cotisations au RSI.
Le dispositif adopté sur l’initiative du précédent gouvernement prévoit même la possibilité d’une pénalité au cas où le résultat différerait d’un tiers par rapport à l’estimation ; un décret d’application est paru, qui la fixe à 5 %.
Tout est donc déjà prévu ; il suffit d’appliquer les textes ! Partant, on simplifierait d’une manière considérable la vie des indépendants, littéralement torturés par la crainte de rappels importants au titre du RSI.
Les services de ce régime, que nous avons interrogés, ont invoqué la nouveauté du dispositif pour expliquer les difficultés constatées.
Tout de même ! S’agissant d’une mesure prévue dans la loi et susceptible de simplifier à ce point la vie des petites entreprises, je pense qu’il est du devoir du RSI de faire connaître aux assujettis qu’ils ont le droit d’y recourir. En réalité, on a plutôt l’impression qu’elle gêne et que, en catimini, on a décidé de l’appliquer le moins possible…
Madame le ministre, je vous ai interrogée, il y a quelque temps, sur ces dysfonctionnements : vous m’avez répondu avoir donné des instructions pour que le contact humain entre les permanents du RSI et les entreprises soit facilité, notamment grâce à la mise en place d’une plateforme, outre le décalage de cotisations que vous proposez dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd’hui, je vous lance cet appel : demandez au RSI d’appliquer ce nouvel article du code de la sécurité sociale !
Plus généralement, il faudra bien que l’on entreprenne, et très rapidement, une réforme de fond de ce régime, dont le fonctionnement a été qualifié par la Cour des comptes de « catastrophe industrielle ». En effet, un dysfonctionnement est apparu entre les services des URSAFF et ceux du RSI, qui n’était pas prévu à la création de ce régime.
Nous avons proposé qu’un rapport parlementaire soit préparé sur ce sujet. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble pour présenter des propositions de simplification et d’amélioration du RSI.
Telles sont, madame le ministre, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles les sénateurs de mon groupe ne voteront pas l’article 22.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 n'est pas adopté.)
Article 23
I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.
II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5. – I. – Tout employeur est tenu d’effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au-delà desquels ces formalités s’imposent sont fixés par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
« II. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l’obligation de versement prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;
3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5. » ;
4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;
5° (Supprimé)
6° À l’article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l’article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».
B. – L’article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique :
« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;
« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »
C. – L’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – A. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n’est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».
A bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».
A ter (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l’attestation d’emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l’article L. 133-8 ».
B. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 1271-3, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;
b) À la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ;
1° À la fin de l’article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d’un titre spécial de paiement » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1522-4 est supprimé.