M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 45 :

Nombre de votants 348
Nombre de suffrages exprimés 348
Pour l’adoption 172
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 159, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le taux de la contribution, mentionnée à l’article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est majoré pour les employeurs qui n’auraient pas mis en œuvre le processus de titularisation prévue dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Un décret précise le taux de cette contribution, les conditions de son application notamment le seuil à partir duquel elle est prélevée ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette contribution est destiné à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement tend à réécrire l’article 3, qui vise à opérer une ponction de 200 millions d’euros sur le Fonds pour l’emploi hospitalier au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le Gouvernement juge opportun de réaliser ce prélèvement au double motif que le fonds sur lequel il s’opère serait excédentaire et que les établissements publics sont contributeurs, de la même manière qu’ils contribuent au financement de la CNRACL. Pour notre part, nous contestons cette analyse et considérons que cette ponction est injuste et plutôt inefficace.

Tout d’abord, le rôle du FEH n’est pas de financer la CNRACL. Il finance les indemnités exceptionnelles de mobilité accordées aux fonctionnaires ou aux contractuels concernés par une opération de restructuration entraînant un changement de travail ou encore, pour ne prendre que cet exemple, les congés de formation professionnelle des agents de la catégorie C. Missions, vous en conviendrez, mes chers collègues, qui sont importantes.

Si ce fonds est excédentaire, il nous semble plus opportun de revoir les conditions dans lesquelles les crédits dont il dispose peuvent être employés, plutôt que de le ponctionner, ou celles dans lesquelles les établissements de santé contribuent à abonder un fonds qui n’a pas d’utilité. Compte tenu de la situation des hôpitaux, le débat mérite, reconnaissez-le, d’être engagé.

Ensuite, la CNRACL n’est pas structurellement déficitaire. Elle serait même excédentaire si elle ne contribuait pas à financer d’autres régimes de retraite,…

M. Claude Domeizel. Bien sûr !

Mme Laurence Cohen. … qui sont, eux, pour le coup, structurellement déficitaires, tels que celui des non-salariés agricoles. Celles et ceux qui ne cessent de stigmatiser les fonctionnaires et prônent une harmonisation par le bas en sont donc pour leurs frais.

Enfin – tel est le sens de notre amendement –, le financement de la CNRACL doit reposer, comme les cotisations sociales dans le secteur privé, sur la masse salariale, qui ne cesse de se réduire en raison des politiques de destruction d’emplois publics menées depuis de nombreuses années.

Afin de mettre un terme à cette situation et de rendre ainsi inutile la ponction que le Gouvernement envisage de mettre en place au travers de cet article, nous proposons une autre rédaction de l’article 3, en prévoyant de majorer la contribution des employeurs publics qui ne respectent pas l’obligation de titularisation et favorisent, par conséquent, le recrutement de contractuels, là où l’embauche de titulaires serait possible et souhaitable.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Première phrase

Supprimer les mots :

, constatées au 31 décembre 2012,

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 62 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 159.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 62 vise à apporter une simplification rédactionnelle : le montant du prélèvement effectué sur les réserves du FEH étant exprimé en euros et non en pourcentage, il est inutile de préciser la date à laquelle les réserves ont été constatées.

Quant à l’amendement n° 159, il prévoit, afin de résorber le déficit de la CNRACL, de remplacer le transfert proposé par l’article 3 par une hausse de la contribution des employeurs publics – collectivités locales et hôpitaux – ne respectant pas le processus de titularisation prévu dans la loi Sauvadet du 12 mars 2012.

Cette loi, qui a largement été enrichie par les travaux du Sénat, en particulier par les dispositions introduites sur l’initiative de Mme la rapporteur de la commission des lois, Mme Tasca, est actuellement mise en œuvre dans les différentes fonctions publiques. Il ne me semble donc pas opportun de prévoir de sanction pour l’application d’un texte qui va dans le bon sens et que les administrations centrales, les collectivités locales et les hôpitaux sont en train de s’approprier.

Je propose aux auteurs de l’amendement de rediscuter de la mise en place d’une telle mesure à l’issue de la période de quatre ans fixée par l’accord du 31 mars 2011 pour la mise en œuvre du quinzième plan de résorption de la précarité dans les administrations de l’État, des collectivités locales et des établissements sociaux et de santé.

En attendant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 62. En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 159 pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur général.

La mise en place d’une majoration de cotisation vieillesse à la charge des employeurs qui n’auraient pas mis en œuvre le processus de titularisation prévu par la loi du 12 mars 2012 ne peut être retenue, car cela reviendrait à instaurer un dispositif de sanction étranger à l’objet de la cotisation vieillesse elle-même. En outre, ce dispositif ne concernerait que les seuls employeurs de la fonction publique territoriale et hospitalière.

Une telle mesure s’impose d’autant moins que le Gouvernement sera, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, très attentif et vigilant à ce que les établissements de santé des collectivités territoriales s’acquittent de leur obligation de mise en place d’un programme d’accès à l’emploi titulaire et développent une politique active de titularisation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 5

Article 4

I. – A. – Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue.

Elle est égale au produit d’un forfait annuel par le nombre d’assurés et d’ayants droit couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels ce dernier a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.

Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d’un montant de 150 millions d’euros par le nombre d’assurés et d’ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder la limite de 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d’euro le plus proche.

Les modalités d’échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B. – Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l’année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.

II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

III. – La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2015.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 156 est présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 160 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 294 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l’amendement n° 156.

M. Gérard Roche. Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui institue une taxation sur les complémentaires, méconnaissant fondamentalement l’engagement pris par l’UNOCAM, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, lors de la signature de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

Aux termes de cet avenant, l’UNOCAM participe au développement des nouveaux modes de rémunération, en complétant, à hauteur de 150 millions d’euros, le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire. Or les modalités de financement du dispositif prévu à l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dénaturent les engagements pris.

Le dispositif prévu à cet article s’apparente à un prélèvement global effectué sur les organismes complémentaires au bénéfice de la CNAM. Il s’agit en effet d’une taxe et non du financement d’une prestation de soins. Par cette taxation, je le répète, vous méconnaissez fondamentalement l’engagement pris par l’UNOCAM au moment de la signature de l’avenant n° 8. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 160.

M. Dominique Watrin. L’article 4 a pour objet d’accroître la participation des organismes de protection complémentaire au financement du forfait médecin traitant. Cette mesure est présentée comme la suite de la signature de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, signée le 26 juillet 2011.

Comme vous le savez, nous sommes plus que réservés à l’égard de cet avenant : non seulement il revient à légaliser les dépassements d’honoraires, mais il pourrait même inciter les médecins conventionnés de secteur 1 à pratiquer des dépassements, puisque ceux-ci sont pris en charge, en quelque sorte, par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Or cette prise en charge n’est pas sans conséquence sur les tarifs des contrats, qui vont nécessairement augmenter.

Pour notre part, nous aurions préféré un mécanisme plus solidaire : une revalorisation de la consultation par la sécurité sociale et le financement par ce moyen des nouveaux modes de rémunération. Ce qui serait possible si des mesures efficaces étaient prises pour équilibrer les comptes.

Quant aux nouveaux modes de rémunération envisagés, ils ressemblent davantage à un complément au paiement à l’acte qu’à la réelle alternative au financement forfaitaire que nous appelons de nos vœux et que propose aussi le syndicat de la médecine générale.

Enfin, les modalités d’application du prélèvement opéré sur les organismes complémentaires s’apparentent davantage à une nouvelle taxe qu’à une véritable contribution en faveur du développement de nouveaux modes de rémunération. On peut même se demander si les organismes complémentaires ne sont pas transformés en collecteurs d’impôt.

Je vous rappelle que la Mutualité française, qui s’est prononcée contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans chacune des instances officielles où elle siège, s’est déclarée particulièrement défavorable à ce dispositif.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 4.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 294 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. L’article 4 instaure une participation des organismes complémentaires d’assurance maladie à la prise en charge des nouveaux modes de rémunération des médecins libéraux, notamment du forfait médecin traitant, en conformité avec l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

Le 25 octobre 2012, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a signé cet avenant, dont l’article 7 dispose que « les organismes complémentaires souhaitent participer » au « développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d’euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants ».

Or cet engagement de l’UNOCAM est dénaturé par le dispositif prévu à l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui risque en outre d’entraîner le blocage des futures négociations conventionnelles.

Sur la forme, en effet, cet article permet à l’assurance maladie de disposer autoritairement des fonds librement consentis par les opérateurs complémentaires, sans concertation avec eux. Sur le fond, le dispositif proposé s’apparente à une nouvelle taxation des complémentaires, alors qu’il s’agissait initialement de financer une prestation de soins.

C’est pourquoi nous invitons le Sénat à supprimer l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces trois amendements identiques tendent à supprimer l’article 4 relatif à la participation des organismes complémentaires au financement du forfait médecin traitant.

Que les modalités de cette participation ne soient pas pleinement satisfaisantes, on peut en convenir ; mais, en pratique, personne ne propose une autre méthode. Au demeurant, je tiens à souligner que les OCAM se sont bel et bien engagés à verser 150 millions d’euros au titre de cette participation – personne ne peut le contester.

Depuis la création de la sécurité sociale, les organismes complémentaires prennent en charge, totalement ou partiellement, le ticket modérateur. Dans les faits, toutefois, ce système ne s’applique qu’au paiement à l’acte. Or il n’est pas tout à fait logique que les OCAM financent le ticket modérateur correspondant aux actes et ne contribuent en rien aux rémunérations liées à des objectifs de santé publique, d’autant que ces rémunérations prennent une part croissante.

Supprimer l’article 4 sans proposer d’autre solution aggraverait le déficit de l’assurance maladie de 450 millions d’euros sur la période 2013-2015, ce qui ne me paraît pas très judicieux.

Enfin, il faut garder à l’esprit que ce dispositif s’appliquera de façon transitoire, dans l’attente d’une procédure pérenne ; l’amendement n° 1, que j’ai déposé au nom de la commission des affaires sociales, vise à insister sur ce caractère temporaire.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Lors de la négociation de l’avenant n° 8 visant à encadrer les dépassements d’honoraires, contrairement à ce que j’ai entendu, les organismes complémentaires se sont engagés à apporter une contribution financière de 150 millions d’euros. Le débat portait sur la manière de déterminer le versement de cette somme, destinée à la prise en charge du forfait de 5 euros versé annuellement aux médecins traitants. Je signale que ces forfaits ont commencé à être versés aux médecins traitants en juillet dernier, alors même que la contribution des organismes complémentaires n’avait pas encore été apportée.

Le problème consiste à assurer l’identification de la contribution des organismes complémentaires par les professionnels de santé et par les patients. En d’autres termes, comment les patients peuvent-ils savoir que les organismes complémentaires contribuent à une prise en charge améliorée ?

Pour assurer cette traçabilité, il est nécessaire de mettre en place le tiers payant ; je ne doute pas que nous en débattrons. En attendant, la seule solution pour maintenir les versements aux professionnels de santé consiste à instaurer un financement forfaitaire global. Dans l’esprit du Gouvernement, il s’agit d’un dispositif temporaire, transitoire, qui a vocation à s’éteindre dès que le tiers payant permettra l’identification de la contribution des complémentaires.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

M. Alain Milon. L’article 4 organise l’application de l’article 7 de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

On a rappelé que cet avenant comporte l’engagement des organismes complémentaires de participer, à hauteur de 150 millions d’euros, au développement des nouveaux modes de rémunération des médecins traitants, en complément du financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire. Ce dispositif vise à pallier, de manière transitoire, l’absence actuelle d’un mécanisme de tiers payant intégral.

Comme Mme la ministre l’a souligné, le tiers payant permettra aux organismes complémentaires, à l’avenir, de verser directement leur participation aux médecins traitants. Lorsque ce dispositif aura été mis en place, cette participation prendra la forme du remboursement, par chaque organisme concerné, de la somme avancée par l’assurance maladie pour le financement du forfait versé au médecin traitant.

Compte tenu de sa complexité, il ne semble pas inutile de revenir sur l’architecture d’un dispositif qui a été pensé, disons-le franchement, dans la précipitation. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’avenant du 25 octobre 2012 n’a trouvé aucune application à ce jour. Le plus regrettable, c’est que, depuis un an, aucune précision n’a été apportée sur les modalités concrètes de son application. Dans le flou, certains parlent de forfait, d’autres de prélèvement ; peut-être cela dépend-il, en fin de compte, du point de vue dont on se place.

Madame la ministre, en défendant le dispositif prévu à l’article 4, vous donnez aux organismes complémentaires le sentiment que vous transformez l’engagement volontaire qu’ils ont consenti, à hauteur de 150 millions d’euros, en une taxe versée aveuglément à l’assurance maladie. Il est trop facile d’instrumentaliser la rémunération des médecins traitants pour nous obliger à voter un dispositif qui va asphyxier les organismes complémentaires et déresponsabiliser les assurés, avant qu’eux-mêmes ne doivent finalement en supporter le coût.

Pour toutes ces raisons, nous voterons les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Le rôle, particulièrement important, du médecin traitant doit être envisagé dans le cadre du parcours de santé que nous appelons tous de nos vœux.

En ce qui concerne la limitation des dépassements d’honoraires, qui est l’un des objectifs de la convention nationale, il faut relativiser la situation : c’est parce que les médecins, notamment les médecins spécialistes, n’ont bénéficié d’aucune augmentation depuis des années que les dépassements ont été autorisés, pour compenser le manque à gagner flagrant des praticiens.

Que l’accès à la médecine spécialisée soit amélioré, nous le souhaitons tous. Seulement voilà : tant qu’on n’augmentera pas davantage le numerus clausus, certains territoires – toujours les mêmes : les plus défavorisés et les plus reculés – continueront de souffrir d’un manque dramatique de médecins spécialisés. De fait, le déficit structurel qui existe dans certaines spécialités, comme la gynécologie et l’anesthésie-réanimation, met en cause la bonne marche d’un certain nombre de services. Madame la ministre, j’insiste sur ce point, pour améliorer l’accès à la médecine spécialisée, il faudra revenir sur le numerus clausus.

Les contrats d’accès aux soins doivent permettre, par la définition de protocoles de soins, d’assurer à tous les malades les meilleures chances de guérir et de bénéficier de mesures de prévention bien établies. Le principe en est intéressant, mais, si l’on veut continuer d’avoir des médecins généralistes sur tout le territoire, il ne faut pas que ce dispositif devienne une contrainte supplémentaire. En effet, à force de créer des contraintes, on décourage les bonnes volontés, au point même que les problèmes de rémunération deviennent secondaires.

Si toutes ces mesures visent à responsabiliser les praticiens, il me semble, madame la ministre, qu’elles vont à l’encontre de votre volonté de généraliser le tiers payant.

Je pense qu’il est tout à fait important de responsabiliser aussi les usagers. Nous connaissons les difficultés des services d’urgence, surchargés pour des pathologies qui ne relèvent pas toujours directement de la médecine d’urgence. Les statistiques publiées sous les différents gouvernements montrent que certains patients y ont recours parce qu’ils sont pressés et parce que le tiers payant s’y applique. Le service étant gratuit, on n’a aucune gêne à se déplacer pour se faire soigner ! Mes chers collègues, nous devons être attentifs à ce problème.

Il faut se préoccuper aussi de la surconsommation des médicaments, dont nous avons déjà débattu. Lorsque j’exerçais le formidable métier de médecin de famille, j’ouvrais régulièrement les armoires des gens avant de renouveler les ordonnances : on découvre parfois des stocks impressionnants ! Comme les gens ne paient pas, ils ignorent le prix des médicaments ; quand on leur révèle la valeur de ce qu’ils ont en stock, ils sont parfois surpris.

Je pense qu’il faut responsabiliser les usagers en plus de responsabiliser les médecins, si l’on veut garantir une médecine de qualité à un coût supportable par la société.

En ce qui me concerne, je voterai donc les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’annonce par les groupes politiques de la suppression de cet article était prévisible, mais elle me paraît un fait étrange.

J’ai sous les yeux l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011. Permettez-moi de vous donner lecture de l’alinéa 4 de l’article 7 : « Les organismes complémentaires souhaitent participer » au « développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d’euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants ».

Mes chers collègues, j’en appelle à votre esprit de responsabilité : songez que la suppression de l’article 4, en privant l’assurance maladie de cette ressource, creusera son déficit de 450 millions d’euros au cours des trois années à venir. On pouvait discuter des modalités d’application de ce dispositif – j’avais moi-même présenté plusieurs amendements visant à les modifier –, mais je ne comprends pas qu’on en vienne à supprimer l’article dans sa totalité.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 156, 160 et 294 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 46 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 208
Contre 138

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les amendements nos 161, 1, 2 et 3 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :

L'amendement n° 161, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« - une pénalité financière égale à dix fois le montant des dépassements pour les cas mentionnés aux 2° et 4° ; ».

II. – L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, il est tenu de remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , y compris les dépassements qu’il facture » sont supprimés.

L'amendement n° 1, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – A. – Dans l’attente de la mise en place de la dispense d’avance de frais portant à la fois sur la part obligatoire et sur la part complémentaire, il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 17° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale…

L'amendement n° 2, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

perçue

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – En conséquence,

1° Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

remplissant les conditions définies

par le mot :

mentionnés

2° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent le nombre des assurés et ayants droit mentionnés au troisième alinéa dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'amendement n° 3, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les caisses d’assurance maladie informent les médecins du versement d’une rémunération mentionnée au premier alinéa, elles leur font part de la participation prévue au présent A.

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 6

Article 5

I. – L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d’assurance maladie, avant le 31 décembre 2013, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2010 à 2012, égale à 27 623 999,18 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui le répartit entre les régimes, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

II. – L’article 73 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 370,27 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 343,47 millions d’euros » ;

2° Au II, le montant : « 124 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 139 millions d’euros » ;

3° Au III, le montant : « 22,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 32,2 millions d’euros ».