M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
(Non modifié)
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
résulte de
par les mots :
est décidée par des
et les mots :
leur statut
par les mots :
leurs statuts
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
son statut
par les mots :
ses statuts
III. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
IV. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux premier, deuxième et troisième alinéas
V. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux premier, deuxième et troisième alinéas
et les mots :
ou à la scission
par les mots :
, à la scission ou aux apports
VI. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
VII. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
ou la scission
par les mots :
, la scission ou l’apport partiel d’actif
VIII. – Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le mot :
abroge
par les mots :
a pour effet d’abroger
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement le cas de l’apport partiel d’actif, qui se distingue de l’hypothèse de la scission, distinction opérée au demeurant par le code de commerce.
En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à ce qui se produit lors d’une scission ou d’une fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.
Si cet amendement est adopté, il satisfera les quatre suivants.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 103 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.
L'amendement n° 241 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
leur statut
par les mots :
leurs statuts
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
son statut
par les mots :
ses statuts
L'amendement n° 103 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié.
M. Raymond Vall. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, important pour garantir l’applicabilité et la sécurité juridique du dispositif.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 242 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 267 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson, Carle et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport partiel d’actif entre associations est l’opération par laquelle une association fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations de l’organe délibérant de l’association apporteuse et, le cas échéant, de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou de scission
par les mots :
de scission ou d’apport partiel d’actif
III. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
ou à la scission
par les mots :
, à la scission ou aux apports partiels d'actifs
IV. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association apporteuse.
V. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
ou aux scissions
par les mots :
aux scissions ou aux apports partiels d'actifs
VI. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
ou la scission
par les mots :
, la scission ou l'apport partiel d'actif
VII. – Après l'alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiel d’actif qui précèdent sont applicables aux opérations intervenant entre une association et une autre entité.
La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 242 rectifié.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à inclure les opérations d’apport partiel d’actif dans les opérations de restructuration visées par l’article 41 du projet de loi. En effet, cet article porte uniquement sur les cas de fusion ou de scission d’associations. Or, l’apport partiel d’actif est l’une des opérations les plus courantes dans le secteur associatif.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 267 rectifié bis.
M. Robert del Picchia. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Concernant l’amendement n° 58 rectifié, il nous a paru particulièrement légitime, pour que le dispositif soit complet, de prévoir dans le présent article un régime pour l’apport partiel d’actif d’une association à une autre association, en plus du régime relatif à la fusion et à la scission. L’avis de la commission est donc favorable.
Au cas où cet amendement ne serait pas adopté, nous pourrions émettre un avis favorable sur l’amendement n° 241 rectifié. Nous demanderions en revanche le retrait des amendements nos 242 rectifié et 267 rectifié bis ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 58 rectifié, qui satisfait les trois autres amendements.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 241 rectifié, 242 rectifié et 267 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
(Non modifié)
Dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :
« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations résulte de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.
« La scission d’une association est prononcée par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles satisfait la formalité d’inscription prévue à l’article 21 ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique prévue par le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l’association absorbée.
« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 245 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Art. 79-IV. – I. – Les opérations de fusion, avec une ou plusieurs associations, ou d’apport partiel d’actifs auxquelles participent des associations inscrites au registre des associations résultent de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41.
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. L’amendement n° 242 rectifié n’ayant pas été adopté, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 245 rectifié est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
résulte de
par les mots :
est décidée par des
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux premier, deuxième et troisième alinéas
IV. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux premier, deuxième et troisième alinéas
et les mots :
ou à la scission
par les mots :
à la scission ou aux apports
V. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
VI. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
ou la scission
par les mots :
, la scission ou l’apport partiel d’actif
VII. – Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer le mot :
abroge
par les mots :
a pour effet d’abroger
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit de prévoir la même disposition pour l’Alsace-Moselle, concernant l’apport partiel d’actif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
« 1° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;
« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
« Les mêmes dispositions s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »
II (nouveau). – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, » sont remplacés par les mots : « et acquérir à titre onéreux, » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette association jouit et dispose des biens mentionnés aux 2° et 3°. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
B. Alinéa 4
Remplacer les mots :
Posséder et administrer
par les mots :
Jouir et disposer de
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à clarifier la rédaction de l’article 43 du projet de loi, par cohérence avec la loi du 1er juillet 1901, en précisant que les associations disposent bien d’un droit de propriété sur les immeubles acquis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La notion de propriété inclut en effet la possibilité aussi bien de recueillir les fruits d’un bien que de céder celui-ci. Il est donc légitime d’inscrire dans la loi une rédaction plus exacte. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. S'agissant d’un amendement visant à harmoniser la terminologie utilisée pour les associations issues de la loi de 1901 sur celle du code civil, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que la suppression des verbes « posséder » et « administrer », employés dans la loi de 1901 concernant les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but des associations, pourrait créer une inquiétude dans le milieu associatif.
S’agissant d’une mesure touchant aux associations, nous souhaiterions en rester à la terminologie originelle de la loi de 1901. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement vous serait reconnaissant de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Cette définition du droit de propriété me détermine à ne pas retirer l’amendement, d’autant que je ne fais ici que suppléer M. Anziani.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts
par les mots :
poursuivant un but d’intérêt public
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’accès ou non d’une association à une capacité civile accrue ne doit pas être lié à la question du bénéfice d’un avantage fiscal pour un particulier en cas de don à une association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n’ouvre d’ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal.
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que les préfectures apprécient si une association peut bénéficier ou non d’une libéralité selon les critères dégagés par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale a développé une interprétation restrictive, justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal, alors que l’intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d’intérêt général.
C’est pourquoi cet amendement vise à substituer à cette définition par renvoi la notion de but d’intérêt public, qui laissera une marge d’appréciation souhaitable aux préfectures. Cette dénomination d’« associations poursuivant un but d’intérêt public » ferait écho à la catégorie des associations reconnues d’utilité publique.
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par MM. Tandonnet, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
du b
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement me paraît inutile, le champ de celui de la commission des lois étant beaucoup plus large. Dans ces conditions, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 183 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 61 ?