Sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Carle

Secrétaires :

M. Alain Dufaut, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

1. Procès-verbal

2. Économie sociale et solidaire. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 5 A (nouveau) (suite)

Amendement n° 193 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Joël Labbé, Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Retrait.

Amendement n° 71 de M. Roland Courteau. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 301 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 B (nouveau)

Amendement n° 107 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 5

Mme Delphine Bataille.

Amendement n° 108 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

Amendement n° 136 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – MM. Yannick Vaugrenard, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements identiques nos 29 de M. Martial Bourquin et 211 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Martial Bourquin, Joël Labbé.

Amendement n° 28 de M. Martial Bourquin. – M. Martial Bourquin.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 29 et 211.

MM. René-Paul Savary, Martial Bourquin, Jean-Claude Lenoir, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; François Patriat. – Adoption de l’amendement n° 28.

Amendement n° 137 de M. Jean-Pierre Godefroy et sous-amendement n° 302 de la commission. – MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendement n° 226 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 7

Amendement n° 228 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 79 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 65 de Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. – Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 131 rectifié de M. François Patriat. – M. François Patriat. – Retrait.

Amendement n° 17 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 88 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 87 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendements identiques nos 89 de M. Gérard Le Cam, 191 rectifié septies de M. Ronan Kerdraon et 198 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Gérard Le Cam, Yannick Vaugrenard, Joël Labbé.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 88, 87, 89, 191 rectifié septies et 198.

Amendement n° 138 de M. Yannick Vaugrenard. – MM. Yannick Vaugrenard, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 8. – Adoption

Article 9 A (nouveau)

Amendement n° 280 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; le rapporteur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 9

Amendements identiques nos 26 de M. Gérard César et 180 de M. Henri Tandonnet. – MM. Gérard César, Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; René-Paul Savary, Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet des deux amendements.

3. Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat italien

4. Économie sociale et solidaire. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 9 (suite)

Amendement n° 35 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Amendement n° 195 de Mme Aline Archimbaud. – M. Joël Labbé.

Amendements identiques nos 192 rectifié de Mme Valérie Létard, 205 rectifié de M. Roland Courteau et 248 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Henri Tandonnet, Roland Courteau, Stéphane Mazars.

Amendement n° 196 de Mme Aline Archimbaud. – M. Joël Labbé.

MM. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation ; Mme Christiane Demontès, M. Roland Courteau. – Rectification de l’amendement n° 205 rectifié.

Mme Nathalie Goulet, M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois. – Rejet de l’amendement n° 35 rectifié ; retrait de l’amendement n° 195.

M. Henri Tandonnet. – Retrait de l’amendement n° 192 rectifié ; adoption de l’amendement n° 205 rectifié bis, l'amendement n° 248 rectifié devenant sans objet.

M. Joël Labbé. – Rejet de l’amendement n° 196.

Adoption de l'article modifié.

Article 10

Mmes Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; Marie-Noëlle Lienemann, M. le rapporteur, Mme Nathalie Goulet, M. Claude Dilain.

Amendement n° 36 rectifié bis de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 229 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Claude Requier, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 197 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Mme Valérie Fourneyron, ministre. – Retrait.

MM. René-Paul Savary, Joël Labbé.

Adoption de l'article modifié.

Article 10 bis (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l'article 10 bis

Amendement n° 199 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 256 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Claude Requier, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Article 10 ter (nouveau). – Adoption

Article additionnel après l'article 10 ter

Amendement n° 201 de Mme Aline Archimbaud. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 11 A (nouveau). – Adoption

Suspension et reprise de la séance

Article 11

Mme Élisabeth Lamure.

Amendements identiques nos 7 rectifié de M. Gérard César et 165 de M. Henri Tandonnet. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Jacques Mirassou, André Reichardt.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

5. Questions cribles thématiques

la montagne : aménagement du territoire, problématiques foncières et développement économique

M. Pierre Jarlier, Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement.

M. André Vairetto, Mme Cécile Duflot, ministre.

Mmes Annie David, Cécile Duflot, ministre.

M. Ronan Dantec, Mme Cécile Duflot, ministre.

M. Jacques Mézard, Mme Cécile Duflot, ministre.

M. Jean-Claude Carle, Mme Cécile Duflot, ministre.

M. Jean-Jacques Mirassou, Mme Cécile Duflot, ministre.

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

M. Jean-Pierre Vial, Mme Cécile Duflot, ministre.

M. Pierre Bernard-Reymond, Mme Cécile Duflot, ministre.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin

6. Dépôt d'un document

7. Économie sociale et solidaire. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 11 (suite)

Amendements identiques nos 7 rectifié de M. Gérard César et 165 de M. Henri Tandonnet (suite). – MM. René-Paul Savary, Mme Christiane Demontès, M. Marc Laménie, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Nathalie Goulet, MM. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation ; Jacques Mézard. – Rejet, par scrutin public, des deux amendements.

Amendement n° 3 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. – M. Bruno Retailleau.

Amendement n° 98 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 117 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 119 rectifié ter de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 110 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 265 rectifié bis de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 316 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, en remplacement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Amendement n° 90 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 169 de M. Henri Tandonnet. – Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 111 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 37 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 38 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 284 du Gouvernement. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 122 de Mme Élisabeth Lamure. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 39 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendements identiques nos 109 de M. Gérard César et 173 de M. Henri Tandonnet. – MM. Bruno Retailleau, Henri Tandonnet.

Amendement n° 160 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 162 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 40 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 41 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 303 de la commission. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques ;

Amendement n° 167 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 101 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 94 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam. 

Amendement n° 92 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam. 

Amendement n° 112 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. André Reichardt.

Amendement n° 42 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 113 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 43 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 44 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 114 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 66 de Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. – Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Amendement n° 45 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 95 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué.

Rappels au règlement

Mme Nathalie Goulet, MM. le président, Bruno Retailleau.

Article 11 (suite)

Rejet de l’amendement n° 3 rectifié bis ; retrait de l’amendement n° 98 ; rejet des amendements nos 117, 119 rectifié ter, et 110 rectifié quater.

Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Delphine Bataille. – Adoption du sous-amendement n° 316 et de l'amendement n° 265 rectifié bis modifié, les amendements nos 90, 111 rectifié quater, 43, 44 et 114 rectifié quater devenant sans objet.

MM. le rapporteur, Bruno Retailleau. – Adoption de l’amendement n° 37, du sous-amendement n° 284 et de l'amendement n° 38 rectifié modifié ; rejet de l’amendement n° 122 ; adoption de l’amendement n° 39 rectifié ; rejet des amendements nos 109 et 173 ; retrait de l’amendement n° 160 ; adoption de l’amendement n° 162.

MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur. – Rejet de l’amendement n° 40 ; adoption du sous-amendement n° 303 et de l'amendement n° 41 modifié ; retrait des amendements nos 94 et 92 ; rejet de l’amendement n° 112 rectifié quater ; adoption de l’amendement n° 42 ; rejet de l’amendement n° 113 rectifié quater ; adoption des amendements nos 66 et 45 ; retrait de l’amendement n° 95.

MM. Bruno Retailleau, René-Paul Savary, Joël Guerriau, Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 11

Amendements identiques nos 153 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 206 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Joël Labbé. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 154 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 207 de Mme Aline Archimbaud. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Jacques Mézard, Bruno Retailleau. – Rejet des deux amendements.

Article 12

M. Marc Laménie.

Amendements identiques nos 4 rectifié ter de M. Bruno Retailleau et 166 de M. Henri Tandonnet. – MM. Bruno Retailleau, Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Nathalie Goulet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 99 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam. – Retrait.

M. le président de la commission.

Amendement n° 266 rectifié bis de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 317 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 91 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam. – Retrait de l’amendement n° 91.

Amendement n° 170 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 46 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 290 du Gouvernement. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 47 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 178 de M. Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 159 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 161 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 48 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – Retrait.

Amendement n° 49 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 304 de la commission. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur.

Amendement n° 168 de M. Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 100 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 96 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 93 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 116 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

Amendement n° 50 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 120 rectifié bis de M. Gérard César. – M. Bruno Retailleau.

Amendement n° 51 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 52 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 67 de Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. – Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Amendement n° 97 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 115 rectifié quater de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. –Adoption du sous-amendement n° 317 et de l'amendement n° 266 rectifié bis modifié ; adoption du sous-amendement n° 290 et de l'amendement n° 46 modifié ; adoption des amendements nos 47, 161, du sous-amendement n° 304 et de l’amendement n° 49 modifié ; rejet de l’amendement n° 116 rectifié quater ; adoption de l’amendement n° 50 ; rejet de l’amendement n° 120 rectifié bis, les amendements nos 51 et 52 devenant sans objet ; adoption de l’amendement n° 67 ; rejet de l’amendement n° 115 rectifié quater.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 12

Amendements identiques nos 155 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 208 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Marie-Noëlle Lienemann ; M. Joël Labbé. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 156 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 209 de Mme Aline Archimbaud. – Retrait des deux amendements.

Article additionnel avant l'article 13

Amendement n° 140 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13

Amendements identiques nos 9 rectifié ter de M. Gérard César et 174 de M. Henri Tandonnet. – MM. Bruno Retailleau, Henri Tandonnet.

Amendement n° 141 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 141 ; rejet des amendements nos 9 rectifié ter et 174.

Amendement n° 305 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 257 rectifié de M. Stéphane Mazars. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 157 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 283 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 21 rectifié de M. Gérard César repris par la commission sous le n° 318. – M. le président de la commission.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. le président de la commission. – Retrait de l’amendement n° 157 ; adoption des amendements nos 283 et 318.

Amendement n° 22 de M. Gérard César repris par la commission sous le n° 319. – MM. le président de la commission, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 239 rectifié bis de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 297 rectifié du Gouvernement. – MM. Nicolas Alfonsi, Benoît Hamon, ministre délégué ; le rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 142 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 278 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué, le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

Article 14

Amendements identiques nos 236 rectifié de M. Jacques Mézard et 269 rectifié de M. Gérard César. – MM. Raymond Vall, Robert del Picchia.

Amendement n° 271 de M. Gérard César. – M. Robert del Picchia. – Retrait.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption des amendements identiques nos 236 rectifié et 269 rectifié.

Amendement n° 237 rectifié de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 294 du Gouvernement. – MM. Raymond Vall, Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 273 (identique à l’amendement n° 237 rectifié) de M. Gérard César et sous-amendement n° 296 du Gouvernement. – MM. Robert del Picchia, Benoît Hamon, ministre délégué.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption des sous-amendements nos 294 et 296 et des amendements identiques nos 237 rectifié et 273, modifiés.

Amendement n° 182 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 306 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 279 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué, le rapporteur. – Adoption.

Amendements identiques nos 250 rectifié de M. Jacques Mézard et 268 de M. Gérard César. – MM. Raymond Vall, Robert del Picchia.

Amendement n° 143 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 143 ; rejet des amendements nos 250 rectifié et 268.

Amendement n° 238 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendements identiques nos 251 rectifié de M. Jacques Mézard et 270 de M. Gérard César. – MM. Raymond Vall, Robert del Picchia, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 14

Amendement n° 235 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Article 15

Amendement n° 144 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 53 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements identiques nos 80 de M. Gérard Le Cam et 145 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – M. Gérard Le Cam, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission. – Retrait de l’amendement n° 145 et rejet de l’amendement n° 80.

Adoption de l’article modifié.

Article 16

Amendement n° 54 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 146 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 17

Amendement n° 249 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Raymond Vall.

Amendement n° 212 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 307 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 55 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 249 rectifié ; adoption de l’amendement n° 212 rectifié, l’amendement n° 307 devenant sans objet ; adoption de l’amendement n° 55.

Adoption de l’article modifié.

Article 18

Amendement n° 56 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19

Amendement n° 308 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 57 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 20. – Adoption.

Article 21

Amendement n° 148 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 22 à 25. – Adoption.

Article 26

Amendement n° 282 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 27 et 28. – Adoption.

Article additionnel après l’article 28

Amendement n° 149 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 29

Amendement n° 261 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 30. – Adoption.

Article 31

Amendement n° 172 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 32. – Adoption.

Article 33

Amendement n° 68 de Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. – Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 33

Amendement n° 158 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Article 34

Amendement n° 150 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 309 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 34

Amendement n° 210 rectifié de M. Jean Germain. – MM. Jean Germain, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Article 34 bis (nouveau). – Adoption.

Article 35

Amendement n° 102 de M. Gérard Le Cam. – Retrait.

Amendement n° 310 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 36

Amendement n° 311 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 36

Amendement n° 151 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Articles 37 et 38. – Adoption.

Article 39

Amendement n° 152 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 240 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 40 A (nouveau). – Adoption.

Article 40

Amendement n° 313 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 262 rectifié de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 312 de la commission. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 41

Amendement n° 58 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 241 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Raymond Vall.

Amendements identiques nos 242 rectifié de M. Jacques Mézard et 267 rectifié bis de M. Gérard César. – MM. Raymond Vall, Robert del Picchia.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement n° 58 rectifié, les amendements nos 241 rectifié, 242 rectifié et 267 rectifié bis devenant sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 42

Amendement n° 245 rectifié de M. Christian Bourquin. – M. Raymond Vall. – Retrait.

Amendement n° 59 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 43

Amendement n° 60 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 61 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 183 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet. – Retrait.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué ; Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – Retrait de l’amendement n° 61.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 43

Amendement n° 62 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 121 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Jean Bizet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 44

Amendement n° 63 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 295 du Gouvernement. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rectification de l’amendement, le sous-amendement devenant sans objet ; adoption de l’amendement n° 63 rectifié bis.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 44

Amendement n° 179 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur. – Retrait.

Amendement n° 177 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 176 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet.

Amendement n° 247 rectifié de M. Christian Bourquin. – M. Raymond Vall.

MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 176 et 247 rectifié.

Amendement n° 175 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 45. – Adoption.

Article 46

Amendement n° 314 de la commission. – MM. le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 47

Amendement n° 81 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 48. – Adoption.

Articles additionnels après l’article 48

Amendements identiques nos 129 rectifié de M. Gérard César et 243 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean Bizet, Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 246 rectifié de M. Christian Bourquin. – MM. Raymond Vall, le rapporteur. – Retrait.

Article 49

Amendement n° 19 de M. Gérard César. – MM. Jean Bizet, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 50. – Adoption.

Article additionnel après l’article 50

Amendement n° 258 rectifié de M. Raymond Vall. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 51

MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; Benoît Hamon, ministre délégué.

Adoption de l’article.

Article 52. – Adoption.

Article 53

Amendement n° 64 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l’article.

Vote sur l'ensemble

M. Henri Tandonnet, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Robert del Picchia, Gérard Le Cam, Raymond Vall, Joël Labbé.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission, le rapporteur.

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaires :

M. Alain Dufaut,

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 5 A (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 5 A (nouveau)

Économie sociale et solidaire

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (projet n° 805 [2012-2013], texte de la commission n° 85, rapport n° 84, avis nos 69, 70 et 106).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre II (suite)

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 3 (suite)

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

M. le président. Au sein du titre Ier, nous poursuivons l’examen de l’article 5 A, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 5 B (nouveau)

Article 5 A (nouveau) (suite)

La région élabore une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire qui est intégrée dans le schéma régional de développement économique et d’innovation et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional co-animent une instance de coordination et de concertation pour le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional et l’élaboration de synergies et stratégies locales concertées.

II. - Rédiger ainsi le début de cet article :

En prenant en compte les travaux de cette instance de coordination, la région...

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’économie sociale et solidaire est, par essence, une économie des territoires qui prend sa source dans les initiatives locales. À ce titre, la réalisation de l’ambition partagée de changement d’échelle de la création d’activités et d’emplois de ce secteur requiert une forte synergie entre l’action de l’État et celle des collectivités territoriales.

En effet, depuis une décennie, le dialogue territorial noué sur l’initiative des régions entre les différents niveaux de collectivités et en concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire a permis à ces derniers d’accéder aux dispositifs de soutien et de bénéficier d’outils dédiés.

L’État a donc tout intérêt à s’appuyer sur une déclinaison territoriale de sa stratégie pour trouver dans ces ressources locales les leviers indispensables à l’essaimage des projets et des pratiques solidaires.

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement une organisation à l’échelle régionale de l’animation territoriale de l’économie sociale et solidaire, la plupart des réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire étant structurés régionalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je m’attendais à ce que l’on me demande le retrait de mon amendement ! (Sourires.)

J’aurais quand même aimé que M. le rapporteur et M. le ministre me donnent quelques mots d’explication…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur Labbé, votre amendement s’inscrit dans la continuité de notre débat de la nuit dernière, au cours duquel nous avions expliqué notre position. C’est la raison pour laquelle ma réponse a été lapidaire. Je préférerais naturellement que vous retiriez votre amendement ; si tel n’était pas le cas, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après les mots :

La région élabore

insérer les mots :

, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Si les membres de la chambre régionale d’économie sociale et solidaire, la CRESS, ainsi que les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire sont conviés à la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire visée à l’article 5 B, ils ne sont pas associés à l’élaboration de la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire prévue par ledit article.

Pour autant, force est de constater que, lorsque de telles stratégies sont mises en œuvre, la CRESS, ses membres et les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont à la fois parties prenantes et parties concernées. Leur implication ou leur consultation dans la phase d’élaboration de la stratégie contribue à rendre celle-ci plus cohérente et en harmonie avec les besoins.

Cet amendement tend donc à garantir que les stratégies régionales de l’économie sociale et solidaire seront élaborées en concertation avec les acteurs concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis favorable. Dans le cadre de l’article que nous avons maintenu, il paraît logique de prévoir, pour le volet d’économie sociale et solidaire, une concertation avec les principaux acteurs de ce secteur au niveau régional.

Une telle concertation participe du « bouclage » du dispositif d’élaboration de la stratégie sur le plan régional, en liaison avec les départements, les EPCI ou les communes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

et d'innovation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 A, modifié.

(L'article 5 A est adopté.)

Article 5 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 5

Article 5 B (nouveau)

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent tous les deux ans une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle sont conviés notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs, les représentants des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires sociaux.

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale ».

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, de Legge, Hyest et Cardoux, Mme Debré, MM. Pierre, Lefèvre, Cointat, Gilles, Portelli, Delattre, P. Leroy, Ferrand et Billard, Mmes Garriaud-Maylam, Des Esgaulx, Deroche et Hummel et MM. B. Fournier, Couderc, Houel et Doligé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’ai déjà eu l’occasion hier soir, en défendant notre amendement de suppression de l’article précédent, de dire pourquoi les articles 5 A, 5 B et 5 C allaient à notre avis un peu trop loin.

Avec l’article 5 B, vous souhaitez que les collectivités territoriales mettent en place des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Je le redis, les entreprises de ce secteur sont d’une forme particulière. Elles peuvent être en concurrence avec d’autres entreprises qui n’ont pas la même forme. Or, les collectivités territoriales n’ont pas à promouvoir une forme d’entreprise en particulier.

Voilà pourquoi je propose de supprimer l’article 5 B.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable pour les raisons que j’ai explicitées hier soir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les motifs que j’ai déjà avancés hier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 B.

(L'article 5 B est adopté.)

Article 5 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 6

Article 5

I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, des centres de recherche, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement local durable.

II. – La désignation des pôles territoriaux de coopération économique est effectuée par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées, dans le cadre d’appels à projets.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment les critères d’attribution des appels à projet.

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, sur l'article.

Mme Delphine Bataille. Après la reconnaissance du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et des chambres régionales, cet article vise à donner également un cadre législatif aux pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE.

Le renforcement de ces structures devrait faciliter les relations des collectivités territoriales avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui sont fortement créatrices d’emplois non délocalisables et qui offrent ainsi une meilleure résistance à la crise.

La dynamique économique collective de ces entreprises influence directement la vie locale au travers des problématiques de mobilité, de santé, d’insertion et de développement durable. Elles sont aussi un vecteur particulièrement adapté à la redynamisation des territoires ruraux. Différentes structures ont ainsi vu le jour, en lien avec la ruralité.

Les collectivités locales, comme celle du Nord-Pas-de-Calais, se sont engagées depuis plusieurs années dans le soutien à cette économie sociale et solidaire. Le statut proposé dans cet article pour les pôles territoriaux de coopération économique permettra, en leur donnant plus de visibilité, de renforcer encore leur action.

Nous avons l’expérience dans le Nord-Pas-de-Calais du pôle Initiatives et Cité, lancé en 2010 par quelques entreprises. Il connecte aujourd’hui 19 sociétés, coopératives et associations du secteur des services et réalise 600 000 euros de chiffre d’affaires. Mieux encore, ses « filles » dégagent 19 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient 450 salariés au total, avec une activité en croissance de 20 %. D’autres collectivités de la région s’apprêtent même à reproduire cette démarche !

Pourtant, ce cluster d’entreprises solidaires continue à souffrir de la marginalité qui, hélas ! entoure souvent, à ce stade, l’économie sociale et solidaire. Ces entreprises se plaignent de ne bénéficier d’aucune attention de la part des banques, qui ne comprennent pas leurs spécificités, les chargés de clientèle n’ayant toujours pas intégré que le fonctionnement de la structure solidaire et le nombre d’embauches sont au moins aussi importants, voire davantage, que les bénéfices dégagés.

Ces préoccupations sont partagées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire du département du Nord, notamment par les 400 structures recensées dans le plus petit de ses arrondissements, le Cambrésis, qui compte 160 000 habitants et où, en dépit d’un caractère très rural, l’économie sociale et solidaire pèse 15 % de l’emploi total.

Nombreuses sont les structures qui souffrent de problèmes récurrents de trésorerie, 80 % d’entre elles n’ayant pas de ressources propres. Les outils mis à disposition de manière volontariste par les collectivités locales s’avèrent souvent peu réactifs, du fait de délais d’instruction trop longs et éloignés des problématiques du quotidien. Lorsque l’aide à la trésorerie est débloquée après une à deux années d’attente, l’entreprise n’a pu développer son activité, et de nombreux emplois ont donc été perdus.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire comptent aussi sur les avancées prévues par le projet de loi pour répondre à leurs besoins de professionnalisation. En effet, certaines structures n’évoluent pas, car elles se protègent par peur des autres et veulent garder la main sur des projets qu’elles se refusent à divulguer par crainte qu’ils ne leur échappent.

Aussi mettent-elles beaucoup d’espoir dans le fait de pouvoir échanger et coopérer dans le cadre de ces pôles territoriaux de coopération économique, qui leur apporteront davantage de reconnaissance et de visibilité territoriale et leur permettront donc de mieux s’intégrer aux politiques publiques. Cela contribuera aussi à mettre un terme à une forme d’arrogance de certaines structures qui se considèrent comme les seules à faire preuve de savoir-faire, au détriment des autres.

Pour défendre l’économie de nos territoires, celle de tous les jours, ces pôles territoriaux de coopération économique auxquels s’ajoutent d’autres avancées de ce projet de loi, notamment en matière de financement, devraient contribuer – en tout cas nous l’espérons ! – à répondre aux besoins de développement exprimés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, et apporter de l’oxygène à leur trésorerie.

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, de Legge, Hyest et Cardoux, Mme Debré, MM. Pierre, Lefèvre, Cointat, Gilles, Portelli, Delattre, P. Leroy, Ferrand et Billard, Mmes Garriaud-Maylam, Des Esgaulx, Deroche et Hummel et MM. B. Fournier, Couderc, Houel et Doligé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Avant de présenter cet amendement, je voudrais revenir sur un propos de Mme Bataille, qui m’a perturbé : notre collègue a en effet souligné que les banquiers étaient parfois plus attentifs aux bénéfices que pouvait dégager une entreprise qu’aux embauches qu’elle allait réaliser.

Mais une entreprise de l’économie sociale et solidaire est avant tout une entreprise : il faut qu’elle dégage du bénéfice ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Christiane Demontès. Elles en font !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Elle n’a pas dit l’inverse !

M. Philippe Dallier. Madame Lienemann, laissez-moi terminer, et après vous jugerez mon propos !

Donner le sentiment d’opposer le bénéfice et les embauches, pardonnez-moi de vous le dire, cela me choque ! Je le répète, ces entreprises doivent faire du bénéfice. Même avec les meilleures intentions du monde, on évolue dans une société où la compétitivité est importante. D’ailleurs, nous examinons ce texte au moment même où Fagor-Brandt est en très grande difficulté.

FagorBrandt a été rachetée par une entreprise coopérative espagnole que l’on présentait comme exemplaire. Pourtant, cette entreprise n’a pas su prendre le tournant de la crise : nous venons d’apprendre qu’elle a déposé le bilan, et on ne sait ce qu’elle deviendra…

Ne donnons donc pas le sentiment que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que les autres entreprises ! Vendant des services et des produits, elles doivent être compétitives. Dès lors, on ne peut reprocher aux banquiers de s’intéresser à leur compétitivité et à leur viabilité !

Cela dit, ne vous ayant pas convaincus avec mes deux amendements de suppression précédents, je retire l’amendement n° 108 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 108 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Après les mots :

des centres de recherche,

insérer les mots :

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,

2° Après le mot :

mutualisation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local durable.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Nous pensons que la rédaction de l’alinéa 1 de l’article 5 est perfectible sur deux points.

En premier lieu, il nous semble nécessaire de renforcer les liens entre les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire et d’inclure les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui doivent être partie prenante de cette économie. On ne peut se limiter aux centres de recherche et laisser de côté nos universités.

En second lieu, nous pensons que, comme l’indique l’appellation « pôles territoriaux de coopération économique », l’accent doit être mis sur l’idée de coopération ou sur celle de partenariat : ces deux notions renvoient à une vision alternative aux logiques classiques, purement concurrentielles ou compétitives, du fonctionnement d’une économie de marché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement très utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par MM. Bourquin et Patriat.

L'amendement n° 211 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional établissent conjointement les critères de sélection des projets et agréent les pôles territoriaux de coopération économique. Un décret en précise la procédure.

La parole est à M. Martial Bourquin, pour présenter l’amendement n° 29.

M. Martial Bourquin. Chef de file du développement économique et de l’innovation, la région constitue l'échelon territorial adapté pour anticiper et pour coordonner les actions en matière d'innovation sociale, aux côtés du préfet.

L’ensemble des intervenants ont soulevé la question de la territorialité de l’action économique, notamment en matière d’économie solidaire.

Nous estimons que les collectivités territoriales doivent pouvoir délibérer et donner leur avis sur les PTCE, en présence, bien entendu, du préfet, dans le cadre du schéma régional de développement économique et de l’innovation.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 211.

M. Joël Labbé. Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoire et incarnent des démarches territoriales ascendantes.

C’est donc à l’échelle régionale plutôt que nationale que les critères de sélection des projets économiques innovants et porteurs d’un développement local durable doivent pouvoir être établis, en articulation avec les politiques régionales de l’économie sociale et solidaire et en cohérence avec le schéma régional de développement économique et de l’innovation.

Il en est de même pour l’agrément des PTCE, qui nécessite une connaissance fine des acteurs et des projets de chaque territoire.

Le conseil régional, chef de file du développement économique et de l’innovation et chargé de mettre en œuvre les objectifs de développement de l’économie sociale et solidaire dans ses documents de prospective et d’aménagement du territoire, est l’échelon territorial adapté pour se voir confier, aux côtés du préfet, les responsabilités relatives à l’anticipation, la coordination et l’action en matière d’innovation sociale.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. M. Bourquin et Patriat, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

l'avis de personnalités qualifiées

insérer les mots :

et de représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils régionaux

La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Il s'agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 29.

Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoire et incarnent des démarches territoriales ascendantes. Il paraît essentiel que des représentants des collectivités puissent être consultés et associés à ces projets.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission sollicite le retrait des amendements nos 29 et 211, qui tendent à une intervention de la région dans l’agrément des pôles territoriaux. En effet, cela risque d’alourdir la procédure. En outre, c’est l’État qui est à l’initiative de ces appels à projets.

En revanche, il paraît particulièrement judicieux de prévoir que les représentants « de » collectivités territoriales, particulièrement de la région, puissent donnent leur avis sur la désignation des PTCE. La commission est donc favorable à l’amendement n° 28.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Qu’il me soit permis de saluer la création des pôles territoriaux de coopération économique. Je rappelle que cette initiative est partie des territoires, des acteurs de l’économie sociale et solidaire eux-mêmes.

Les PTCE créent des passerelles entre l’économie sociale et solidaire et les acteurs classiques de l’économie. Certains ont été à l’origine de très beaux résultats, permettant notamment d’éviter des délocalisations.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est intéressé à cette sorte de pôle de compétitivité appliqué à l’économie sociale et solidaire, même si, en l’espèce, l’objectif est de créer des coopérations et des passerelles dans le domaine de la recherche, de la formation, de l’insertion, mais aussi de la création d’activité.

Ainsi, le Gouvernement a pris l’initiative de lancer un appel à projets, qui s’est clôturé le 31 octobre, pour financer, à hauteur de 3 millions d’euros, 15 PTCE : 10 PTCE existants et 5 PTCE émergents. Nous avons été très heureux de recueillir plus de 170 dossiers, issus des territoires, proposant la création de pôles territoriaux de coopération économique. On voit donc bien que l’offre qui est la nôtre est en deçà de la demande des territoires !

Je signale, pour mémoire, l’existence et la réussite de très beaux pôles : Mundo Les Ateliers, à Castres, sur les questions d’aide à l’artisanat ; Pôle Sud Archer, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme ; Initiatives et cité, dans le Nord, que Mme Delphine Bataille a évoqué ; Culture et coopération, à Saint-Étienne.

Les PTCE, ça marche, c’est intéressant, ça crée des coopérations et ça justifie un appel à projets national !

Dès lors, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements nos 29 et 211 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 28, dont l’adoption serait très utile.

M. le président. Monsieur Bourquin, l'amendement n° 29 est-il maintenu ?

M. Martial Bourquin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

Monsieur Labbé, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’amendement n° 28.

M. René-Paul Savary. Il serait à mon avis utile de compléter l’amendement n° 28 en prévoyant une concertation non seulement des conseils régionaux, mais aussi des futurs conseils départementaux.

M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr ! Nous l’avons dit hier soir !

M. René-Paul Savary. En effet, les territoires savent déjà s’organiser, notamment au travers des pactes territoriaux d’insertion, s’agissant du volet social du texte. Il ne faut en effet pas négliger ce volet « social », d’autant plus que la réforme vise à une insertion par l’activité économique.

Monsieur le ministre, avec les PTCE, vous essayez me semble-t-il de faire, sur le plan de la recherche – je ne parle pas de l’emploi –, une espèce de cluster (M. le ministre opine.), permettant des retours d’expérience en matière d’économie sociale et solidaire, avec une volonté d’innovation.

L’innovation sociale me paraît une idée tout à fait intéressante. En effet, si nous voulons conserver notre modèle social, nous devrons bien imaginer des systèmes nouveaux, à un coût supportable par la société.

En revanche, il ne faut pas multiplier le nombre de structures. À cet égard, il me paraît essentiel de prévoir des solutions se rapprochant de l’organisation existant déjà sur le territoire.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Je partage complètement l’avis de notre collègue Savary.

Toutefois, j’estime qu’il faut prévoir, outre l’avis des régions et des départements, l’avis des représentants des communautés de communes et des communautés d’agglomération, voire des communautés urbaines.

Par exemple, notre communauté d’agglomération a réhabilité une friche industrielle, dans le cadre d’un loyer-bail, permettant l’installation d’une entreprise d’insertion aux activités innovantes dans le domaine du recyclage et, par là même, la création d’emplois.

Ce sont donc bien les collectivités territoriales qui sont consultées sur ces questions.

Monsieur Savary, vous avez raison, l’idée est bien de mettre en place des clusters, des écosystèmes d’innovation sociale et industrielle. Au reste, je devrais plutôt parler de « grappes » ! Au Québec, on ne nous laisserait pas parler de « cluster »…

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je m’interroge sur l’application aux initiatives locales qui ont été évoquées – réhabilitations, loyers attractifs… – des règles européennes en matière d’aides aux entreprises.

En effet, les collectivités sont régulièrement confrontées à des contrôles, liés à l’application de la règle de minimis,…

M. Jean-Claude Lenoir. … laquelle ne permet pas d’accorder une aide, directe ou indirecte, de plus d’un certain montant sur une durée de trois ans.

M. Martial Bourquin. Très juste !

M. Jean-Claude Lenoir. Je n’attends pas de réponse immédiate à cette question précise ! Néanmoins, je souhaiterais qu’un point sur ce sujet, dont je constate qu’il intéresse également mes collègues de la majorité, soit fait avant la fin du débat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur Lenoir, nous répondrons à votre question tout à l'heure, quand nous entamerons l’examen de l’article concerné.

Monsieur Savary, nous partageons votre préoccupation mais, comme je l’ai indiqué tout à l'heure, l’amendement n° 28 est judicieux en ce qu’il vise les représentants « de collectivités », et non les représentants de toutes les collectivités.

Nous avons souhaité permettre une souplesse dans l’application, sur le terrain, du dispositif : sera requis l’avis de personnalités qualifiées et de représentants « de » collectivités territoriales, ce qui permettra une adaptation en fonction des circonstances. Mais, sur cette thématique, le niveau régional est naturellement incontournable.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l’adoption de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Savary, je suis absolument d’accord avec vous : le rôle des conseils généraux en la matière est aujourd'hui incontestable. Ainsi, plusieurs d’entre eux se sont dotés d’une stratégie de développement de l’économie sociale et solidaire sur le terrain, avec des conseils départementaux de l’économie sociale et solidaire, lesquels permettent d’associer les acteurs, notamment les principaux acteurs de l’insertion par l’activité économique, et fonctionnent très bien.

Nous discuterons, aux articles 9 et 10, de deux dispositions qui modifieront une partie de l’écosystème financier des acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment dans leurs relations avec les collectivités locales.

En effet, le texte prévoit de donner une définition légale à la « subvention », de manière à sécuriser la possibilité pour les collectivités locales de privilégier cette dernière à la mise en concurrence. Si une telle mesure n’est pas de nature à gonfler les ressources publiques – elles resteront identiques –, nous constatons que la mise en concurrence systématique a pour conséquence de faire émerger les plus robustes, les mieux préparés, les plus professionnalisés. Elle présente parfois l’inconvénient considérable de ne pas financer le projet associatif lui-même mais de demander à l’association de s’adapter à la commande et au cahier des charges des collectivités.

Ce n’est pas toujours justifié, surtout si l’on veut, comme vous l’avez très bien dit, monsieur le sénateur, soutenir l’innovation sociale. Le plus souvent, cette dernière émane du terrain : elle a pour origine l’idée assez géniale d’un acteur économique, privé ou public – peu importe –, qui propose un service nouveau permettant de répondre à un besoin social qui, jusque-là, n’était satisfait ni par le secteur public ni par le secteur privé. Cette idée se matérialise ensuite plus ou moins rapidement, selon que cet acteur est immédiatement solvable ou pas.

Quoi qu’il en soit, l'innovation sociale part du terrain. Subventionner le projet associatif, c'est donc souvent accompagner l'innovation sociale.

Le second changement résultera d'une directive européenne sur les marchés publics. Elle sera bientôt bouclée – le Gouvernement ne peut évidemment agir avant qu’elle ne soit transposable –, et des conséquences très importantes en résulteront.

En effet, cette directive permettra aux donneurs d'ordre de réserver des marchés non plus seulement aux entreprises qui font travailler des personnes en situation de handicap, mais aussi à des entreprises qui font travailler des personnes vulnérables, ce qui recouvre tout le champ de l'insertion par l'activité économique.

Cette mesure, que j'ai évoquée hier à la tribune en parlant de social business act – je vous prie de me pardonner ma prononciation, mais comme vous parlez tous parfaitement français et aussi patois, vous comprendrez bien ce patois-là (Sourires.) –, est une initiative positive, car elle permet d'orienter une partie de la commande publique vers des acteurs qui mobilisent leur énergie non seulement pour rendre un service utile à la collectivité, mais aussi pour faire travailler des publics fragiles.

En ce domaine, l'environnement du financement des acteurs, comme celui des collectivités, sera singulièrement modifié, et cela dans le respect des textes européens, puisque nous avons voulu sécuriser le financement de l'ESS, en conformité avec la législation européenne, notamment au regard de la question ô combien surveillée des aides de l’État.

M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. Je voudrais rappeler ce que j’ai dit hier soir en soutenant l'amendement n° 186 rectifié de Martial Bourquin : je souhaite que soit bien précisée ici la volonté des régions de faire, dans les schémas de développement économique, de l'économie sociale une part de l'économie réelle. Nous entendons soutenir cette démarche avec force pour répondre aux attentes du monde associatif et du monde de l'économie solidaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Godefroy, Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

les critères d’attribution

insérer les mots :

ainsi que les modalités d’accompagnement

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L’article 5 de ce projet de loi définit une pratique impulsée par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. La philosophie imprégnant les pôles territoriaux de coopération économique rejoint celle qui est développée par l’économie sociale et solidaire.

En effet, le Gouvernement, au travers de cet article, concrétise l’action mise en place par « Le labo de l’ESS », association présidée par Claude Alphandéry.

Le labo de l’ESS, en 2011, a lancé un appel à projets concernant les PTCE dans l’objectif de valoriser les initiatives déjà existantes, de repérer les initiatives en construction ou en projet et d’accompagner ces dernières.

Dans cet appel à projets, le labo de l’ESS définissait un PTCE comme « pouvant être un regroupement, sur un territoire donné, d’entreprises et de réseaux de l’ESS associé à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherches et des organismes de formation, qui mettent en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable ».

Je souscris totalement à l’article 5, et c'est pourquoi notre amendement vise à le conforter.

L'article prévoit qu’ « un décret en Conseil d’État […] précise notamment les critères d’attribution des appels à projet ». Nous proposons que le décret précise également les modalités d’accompagnement pour réaliser des PTCE.

Il peut être compliqué de réaliser un PTCE. Cela implique une forte volonté, des connaissances, des compétences, un projet, etc. En effet, sur un territoire donné, la réalisation d’un PTCE implique d’oublier la conception concurrentielle du monde économique et d’imaginer puis de créer une coopération économique territoriale. Outre cette première difficulté, il est demandé à un ensemble d’acteurs se connaissant mal de travailler ensemble en vue de créer et de développer une synergie sur un territoire donné.

Cette ambition n’a rien de simple. C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il me semblerait judicieux de prévoir des modalités d’accompagnement dans le décret. L'objectif est double : d'abord, permettre davantage de créations de PTCE tout en favorisant leur pérennisation, ensuite, rendre la procédure d’appel à projets plus attractive.

M. le président. Le sous-amendement n° 302, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 137, alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Compléter cet alinéa par les mots :

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 302 et pour donner l'avis de la commission sur l’amendement n° 137.

M. Marc Daunis, rapporteur. L'amendement n° 137 a paru aux membres de la commission des affaires sociales inspiré par le bon sens, car l’État conserve un rôle d'accompagnement des projets, au-delà de leur sélection.

Le sous-amendement n° 302 est de nature totalement rédactionnelle : il vise à déplacer à la fin de la phrase les mots « ainsi que les modalités d'accompagnement », afin d’éviter toute confusion.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 137, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 302.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 302.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces contrats, lorsqu’ils ne sont pas conclus à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient en outre un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »

M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la deuxième phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ».

… – Au second alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « privées, », sont insérés les mots : « les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous avons déjà fortement souligné, hier, l’importance de l’économie sociale et solidaire, ainsi que celle de ce projet de loi.

Nous nous étonnons donc du nombre assez réduit de mesures qui concernent directement les collectivités locales.

Certes, l’article 5, que nous venons d’adopter et qui consacre l’existence des pôles territoriaux de coopération économique, constitue une avancée importante.

Il est également vrai que le rapporteur a complété la présente section par un article 5 A sur la stratégie régionale de l’ESS et un article 5 B prévoyant la tenue d’une conférence régionale de l’ESS.

Mais qu’en est-il du rôle des autres collectivités ? Force est de constater que ces dernières sont très peu présentes dans le projet de loi. Ainsi, nous jugeons regrettable que l’article 6 du projet de loi, qui prévoit de prendre en compte l’économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial, ne concerne que le Grand Paris.

Je le rappelle, la majorité des acteurs de l’ESS ne se trouvent pas en région parisienne. En effet, 75 % des coopératives sont situées en dehors de l'Île-de-France.

Par conséquent, notre amendement n° 226 rectifié vise à inclure plus largement l’économie sociale et solidaire dans les territoires. Il prévoit qu’elle soit prise en compte dans les schémas régionaux de développement économique et dans le plan de la région ; il s’agit en réalité de généraliser et d’institutionnaliser une pratique déjà en cours.

Monsieur le ministre, vous avez préconisé d’attendre le fameux « acte III de la décentralisation » de votre collègue Marylise Lebranchu, que nous aurons bientôt le plaisir de revoir au sein de la Haute Assemblée pour l’examen de ces mesures.

Mais pourquoi remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui ? On ne connaît pas ce qui ressortira de cet « acte III », et les dispositions que nous proposons au travers de cet amendement, qui concernent la déclinaison territoriale des politiques publiques en faveur de l’économie sociale et solidaire, nous paraissent donc avoir toute leur place dans le présent projet de loi.

Voilà pourquoi nous souhaitons l’adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Certes, nous souhaitons infuser l’économie traditionnelle avec les principes de l’économie sociale et solidaire ; mais il est encore un peu tôt, me semble-t-il, pour donner une compétence générale aux CRESS, les chambres régionales de l’ESS : celles-ci doivent en rester à leur compétence, qui est l’économie sociale et solidaire.

Leur consultation nous paraît totalement pertinente et nécessaire pour le volet économie sociale et solidaire du schéma régional – l’adoption de l’amendement n° 71 à l’article 5 A y pourvoit –, mais pas pour l’ensemble du schéma régional.

Par ailleurs, l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une contractualisation possible entre la région et toute entreprise ou toute autre personne morale. Il ne nous paraît pas nécessaire d’ajouter dans le projet de loi « les entreprises de l’ESS », qui sont à la fois des entreprises et des personnes morales, car la disposition est déjà prévue.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’insisterai sur l'importance de ce que changera la loi pour les CRESS : la reconnaissance de leurs compétences et le conventionnement avec l’État, qui permettra la montée en puissance de ces chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, devenues des interlocuteurs incontournables pour le développement de l'ESS dans la perspective non pas d’une standardisation de l’offre, mais d'une augmentation de cette dernière, et ce de la même manière sur tous les territoires – ce n’est pas le cas aujourd'hui. À ce titre, je pense que les précisions de Marc Daunis sont utiles.

Le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 226 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 226 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Les entreprises solidaires d’utilité sociale

Article 6
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Article 8

Article 7

L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" l’entreprise qui relève des dispositions de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :

« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, telle que définie à l’article 2 de la loi n° … du … précitée ;

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale affecte de manière significative le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait à la fois aux deux conditions suivantes :

« a) La moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

« b) Les sommes versées au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 5° Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts.

« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° … du … précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

« 1° Les entreprises d’insertion ;

« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

« 3° Les associations intermédiaires ;

« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

« 8° Les régies de quartier ;

« 9° Les entreprises adaptées ;

« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;

« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

« 12° Les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I :

« – les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° … du … précitée dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;

« – les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.»

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

d’utilité sociale

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise a pour objet à titre principal de satisfaire l’une au moins des deux conditions suivantes :

« - elle a pour but d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

« - elles a pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

III. – Alinéas 24 à 26

Supprimer les mots :

d’utilité sociale

IV. – En conséquence, intitulé de la section 1

Rédiger ainsi cet intitulé :

Financements solidaires

V.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à sécuriser la rénovation de l’agrément « entreprise solidaire » prévue à l’article 7.

Cet agrément souffre en effet de certaines faiblesses, comme le risque de dérives découlant d’un suivi et d’un contrôle insuffisants du respect des critères permettant de l’obtenir. Nous sommes donc favorables à sa réforme.

Je rappelle par ailleurs que cet agrément permet aux entreprises qui en bénéficient d’accéder aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF PME » et « Madelin » ainsi qu’à l’encours des fonds d’épargne salariale solidaire. Il est donc indispensable qu’il soit correctement ciblé pour aider les entreprises qui sont vraiment solidaires.

Pour autant, la réforme proposée nous paraît complexe et peu lisible. C’est pourquoi notre amendement tend à simplifier le dispositif en conservant l’appellation actuelle de l’agrément, c’est-à-dire « entreprise solidaire », au lieu de la nouvelle appellation difficile à appréhender, celle d’ « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Cette nouvelle appellation serait en effet une source de confusion et risquerait de faire perdre de vue le fait que cet agrément permet essentiellement d’accéder à des financements solidaires.

En outre, notre amendement vise à définir à l'article 7 même, qui porte sur l’agrément, les champs d’intervention des entreprises pouvant en bénéficier, plutôt que de renvoyer à la définition de l’utilité sociale, prévue à l’article 2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement est à l'origine de quelques échanges que nous avons eus précédemment.

Il est dommage qu’aient été supprimés l’article 2 bis et la déclaration de principe qu’il prévoyait, laquelle mettait en perspective l'articulation entre l’article 1er, l’article 2 et l’article 7.

Pour définir l'utilité sociale dans le cadre de l'agrément solidaire, le présent amendement tend à incorporer directement à l’article 7 les dispositions de l’article 2 du projet de loi dans sa rédaction initiale

Mais il nous apparaît que la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales pour la définition de l’utilité sociale est plus précise et plus complète, notamment parce qu’elle décrit mieux les situations de fragilité et celle qui est relative au développement durable.

Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 228 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié est retiré.

L'amendement n° 79, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Après les mots :

sommes versées

insérer les mots :

, y compris les primes

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. L’attribution de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ne donne pas directement accès à l’attribution de financements publics ou de régimes fiscaux spécifiques, notamment les régimes fiscaux liés à l’agrément « solidaire », qui impose le respect de conditions supplémentaires fixées à l’article 7.

Les entreprises solidaires qui répondent aux conditions de l’article 7 bénéficient d’un accès facilité au financement par l’intermédiaire de l’épargne d’entreprise.

Elles peuvent percevoir, dans des conditions privilégiées, des versements permettant à un contribuable de bénéficier de réductions d’impôt sur la fortune au titre d’investissements dans certaines catégories de PME.

Comme le note très justement M. le rapporteur, le présent article assouplit quelque peu certains critères d’accès à l’agrément concernant notamment l’éventail des rémunérations ; c’est pourquoi nous souhaitons renforcer ce critère.

La commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement visant à introduire dans le calcul de l’écart des rémunérations une échelle de un à dix pour éviter qu’un dirigeant n’ait un revenu disproportionné avec l’esprit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Afin de renforcer les exigences liées à la politique de rémunération, nous vous proposons de préciser que, pour calculer l’écart de rémunération, les sommes versées comprennent également les primes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est particulièrement favorable à cet amendement : l’objectif étant d’encadrer les rémunérations qui sont effectivement perçues par les dirigeants et les salariés, il nous est apparu tout à fait justifié d’inclure les primes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui apporte une précision très utile. Il ne s’agit nullement de faire en sorte que les dirigeants de ces entreprises soient mal payés : ils resteront rémunérés tout à fait confortablement ; mais, en intégrant les primes dans le dispositif d’encadrement des échelles de salaires et des rémunérations, on écarte une possibilité de contournement de la règle.

Là encore, on assigne par la loi un rôle d’exemplarité à ces entreprises, ce qui me paraît bienvenu dans la mesure où il y a pour elles un agrément à la clé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

fois

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés et calculées sur la base de la durée légale du travail pour un équivalent temps plein.

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. L'alinéa 6 de l’article 7 fixe les règles à suivre pour obtenir le nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Le texte de la commission prévoit que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur.

Par le présent amendement, la commission des affaires sociales vous propose de remplacer, dans ce dispositif, la référence au salaire minimum par celle de la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans l’entité considérée.

Cet amendement rend ainsi le dispositif plus dynamique et vertueux, d’une part en renforçant l’attractivité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés, d’autre part en améliorant la gestion des parcours professionnels des salariés les moins bien rémunérés et en évitant de créer des « trappes à bas salaires ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Le débat fut intense en commission des affaires économiques !

La commission des affaires sociales propose, par symétrie avec la rédaction mentionnant la moyenne des cinq salaires les plus élevés, de fixer le plafond par référence à la moyenne des cinq salaires les moins élevés.

Nous concevons que cette précision permette d’éviter de trop basses rémunérations, une sorte d’étiage constitué par la référence au SMIC.

Dans le même temps, cet amendement nous pose deux difficultés.

D’une part, nous essayons de ne pas créer un dispositif trop lourd, ce qui pourrait être le cas avec des doubles calculs. Mais cette première difficulté paraît surmontable dans la mesure où nous demandons déjà un double calcul par rapport à la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés.

D’autre part, nous cherchons à éviter des effets de seuil qui rendraient possible le contournement de la moyenne en question.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement ; elle souhaiterait cependant connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’objectif est d’encadrer la rémunération entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Une première option aurait consisté à prendre non pas la moyenne des salaires mais le SMIC – probablement le salaire le plus bas dans les entreprises de cette nature, autour de 1 120 euros nets mensuels –, soit un salaire net maximal d’environ 7 800 euros nets pour le dirigeant.

Nous avons choisi de donner un peu plus d’élasticité au système en prenant la moyenne des cinq salaires les plus élevés, qui se situent donc entre le SMIC et 7 800 euros – 7 800 euros correspondant non plus au salaire le plus élevé mais à la moyenne des cinq salaires les plus élevés, qui peuvent se monter respectivement à 5 000 euros, à 6 000 euros, à 8 000 euros, à 9 000 euros et à 10 000 euros, par exemple.

Si nous prenons comme plancher la moyenne des cinq salaires les plus bas, comme vous le proposez, madame la rapporteur pour avis, qui ne comprend pas forcément cinq SMIC – par exemple 1 SMIC, 1,2 SMIC 1,3 SMIC, 1,4 SMIC… –, celui-ci peut s’en trouver augmenté, provoquant une élasticité encore plus grande entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Cette souplesse, que je comprends, me paraît donner pour le coup trop d’élasticité à l’échelle des salaires, bien que ceux-ci n’atteignent pas, dans ce secteur que vous connaissez bien, madame Demontès, des proportions considérables.

La vraie difficulté tient au contrôle : dans des entreprises qui comptent souvent de dix à quinze salariés, le contrôle de ces moyennes de salaires, en l’occurrence par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les DIRECCTE, va être assez complexe.

Eu égard à la structuration du secteur en petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la plus grande élasticité que créerait votre amendement, le Gouvernement vous demande le retrait de ce dernier. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ferai simplement remarquer à M. le ministre que nous avons instauré en commission, afin d’éviter ce type d’effet de seuil, une échelle de un à dix qui, elle, est indépassable. L’effet de lissage ainsi obtenu devrait répondre en partie à l’objection qui vient d’être formulée. Cela étant dit, le retrait de l’amendement conviendrait à la commission.

M. le président. Madame la rapporteur pour avis, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. J’ai entendu les arguments de M. le ministre et je mesure les difficultés d’application. Il convient également de tenir compte des différences de structures. Dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, de nombreuses entreprises comptent moins de dix salariés ; aussi les salaires les plus bas peuvent-ils également faire partie des salaires les plus hauts…

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 65 est retiré.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Patriat et M. Bourquin, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Sur le fond, nous avons déjà eu largement ce débat hier soir, et j’ai bien compris que je n’obtiendrais pas satisfaction.

Bien que ma conviction sur les entreprises de taille intermédiaire, ou ETI, reste inchangée, je retire mon amendement, M. le ministre et M. le rapporteur ayant déclaré hier qu’ils étaient prêts à examiner ma proposition à l’occasion de la deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par M. César, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, toute personne morale ou entreprise qui exerce les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à supprimer l'agrément de plein droit, afin de mieux encadrer le respect des conditions donnant droit aux contreparties financières.

Nous souhaitons que toutes les entreprises, y compris celles qui sont adhérentes à la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, la FNARS, soient mises sur un même plan, de façon à éviter des formes d’opportunisme ou d’insincérité.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

à l'article 1er

par les mots :

aux articles 1er et 2

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à assurer que les acteurs bénéficiant de l'agrément de plein droit remplissent bien les conditions liées au caractère d'utilité sociale prévues à l'article 2 du projet de loi.

M. le président. Les amendements nos 89, 191 rectifié septies et 198 sont identiques.

L'amendement n° 89 est présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 191 rectifié septies est présenté par M. Kerdraon, Mme Printz, MM. Magner, Courteau, Berson, Daudigny, Anziani, Botrel et Le Menn, Mmes Claireaux, D. Gillot et Alquier, MM. Rainaud, Vaugrenard et S. Larcher, Mmes Bataille et Génisson, MM. Chastan, Filleul et J.C. Leroy, Mmes D. Michel et Cartron et MM. Vincent et Delebarre.

L'amendement n° 198 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

à la condition fixée au 4° du I du présent article

par les mots :

aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 89.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons que les entreprises qui bénéficient de l'agrément de plein droit soient obligées de respecter les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 7, c'est-à-dire celles qui sont liées à l’encadrement de la politique de rémunération de l’entreprise.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l'amendement n° 191 rectifié septies.

M. Yannick Vaugrenard. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 198.

M. Joël Labbé. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 88.

En ce qui concerne l’amendement n° 87, l’agrément de droit suppose que les entreprises concernées respectent les conditions de l’article 1er, lequel renvoie à l’article 2 pour les sociétés de forme commerciale. Par conséquent, cet amendement n’ajouterait aucune contrainte pour les sociétés commerciales, qui doivent déjà respecter l’article 2.

En revanche, il imposerait des formalités aux associations actives dans l’insertion économique, ce qui ne me semble pas être votre objectif premier. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous suggérer le retrait de cet amendement.

Je demande également le retrait des amendements identiques nos 89, 191 rectifié septies et 198, qui présenteraient le même type d’inconvénients.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je crains que les conséquences d’un tel durcissement n’affectent principalement les associations, comme l’évoquait M. le rapporteur. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, les amendements nos 88, 87 et 89 sont-ils maintenus ?

M. Gérard Le Cam. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 88, 87 et 89 sont retirés.

Monsieur Vaugrenard, l'amendement n° 191 rectifié septies est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié septies est retiré.

Monsieur Labbé, l'amendement n° 198 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

L'amendement n° 138, présenté par M. Vaugrenard, Mme Lienemann, MM. Mirassou et Ries, Mme Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les caisses de crédit municipal agréées au titre de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Les caisses de crédit municipal sont, aux termes de la loi, des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. Cette double appartenance au monde bancaire et au monde du financement de l’action sociale fait leur originalité et leur spécificité. Ces établissements jouent un rôle social et solidaire essentiel, que nous connaissons tous, sur nos territoires.

Aujourd'hui, dix-huit caisses de crédit municipal sont présentes dans l’ensemble des régions, qu’il s’agisse de leur siège ou d’agences locales. Vous connaissez leurs activités : les prêts sur gages, la distribution de microcrédit personnel, les prêts aux associations à vocation sociale ou culturelle.

Pour financer leur action, les caisses de crédit municipal utilisent les fonds propres qu’elles ont eu la sagesse de constituer au fur et à mesure du temps. Elles ont aussi créé des dispositifs d’épargne solidaire.

Les caisses de crédit municipal sont autonomes économiquement de leur collectivité de référence et doivent respecter des ratios prudentiels, comme l’ensemble des banques.

Il serait donc paradoxal que la qualité d’établissement public administratif interdise à ces établissements de crédit de voir reconnaître leur utilité sociale et leur contribution au financement de l’économie sociale et solidaire.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous avons entendu votre argumentation, hier, concernant les entreprises d’insertion, argumentation que vous nous opposerez probablement également sur cet amendement. J’attire cependant votre attention sur un paradoxe : l’esprit est respecté, l’objet des caisses de crédit municipal correspondant tout à fait à l’économie sociale et solidaire, mais le mode de gouvernance, nous en convenons, pose un problème sur le plan juridique.

D’ici à la deuxième lecture, ne serait-il pas possible d’explorer une alternative en prévoyant, par exemple, que les caisses de crédit municipal puissent adhérer à une société coopérative d’intérêt collectif ou mettre en place une telle société, ce qui leur permettrait d’intégrer l’économie sociale et solidaire sans nuire à l’efficacité de leur travail ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous comprenons parfaitement l’intention des auteurs de l’amendement n° 138. Nous en avons déjà débattu en commission, ainsi qu’avec M. Patriat : si nous laissons de côté les critères de l’économie sociale et solidaire, nous risquons de rencontrer une série de problèmes.

Personne ne peut dire que le crédit municipal ne remplit pas une mission socialement utile, particulièrement remarquable dans la lutte contre l’usure. Cela est indéniable.

Pourtant, à côté de cette portée sociale évidente, le mode de gestion du crédit municipal est celui d’un établissement public.

Mais on ne peut se contenter du seul critère de l’utilité sociale d’un établissement pour l’assimiler à une entreprise solidaire d’utilité sociale au risque, par exemple, de voir le centre communal d’action sociale d’une collectivité ou le service départemental de l’action sociale devenir des entreprises de ce type. Nous atteignons là les limites du raisonnement.

Comme le proposent les auteurs de cet amendement, ce qui est particulièrement intéressant et sage – je les en remercie d’ailleurs –, mieux vaut étudier, d’ici à la deuxième lecture, comment tout cela pourrait évoluer. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer en commission le point de vue du Gouvernement : le crédit municipal est à la fois un établissement de crédit et un établissement public.

Je comprends bien votre volonté de faire évoluer ce statut, monsieur le sénateur. Cela étant, peuvent être éligibles à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » les seuls établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

Cette limite permet d’encadrer les conditions d’attribution de cet agrément. C’est la raison pour laquelle, en l’état, je vous demande, monsieur Vaugrenard, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vaugrenard, l'amendement n° 138 est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Section 2

Le suivi statistique

Article 7
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Article 9 A (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

I. – L’activité et les modalités de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er font l’objet d’un suivi statistique spécifique auquel participent l’Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d’investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l’article L. 141-6 du code monétaire et financier.

II. – Une convention conclue avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. » – (Adopté.)

Section 3

La commande publique

Article 8
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Article 9 (début)

Article 9 A (nouveau)

À la fin de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales » sont remplacés par les mots : « à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 69 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 280 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 69 n'est pas soutenu.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 280.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement propose de supprimer l’article 9 A.

En effet, les directives sur la passation des marchés publics n’étant pas encore définitivement adoptées, l’introduction dans le droit positif de cette mesure de transposition par anticipation risquerait, à ce stade, d’être source d’illégalité.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la France et le Gouvernement partagent intégralement la finalité de ces directives, dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Le champ de la réservation des marchés publics sera étendu par les nouvelles directives. Les articles 17 de la proposition de directive sur la passation des marchés publics dite « secteurs classiques » et 31 de la directive dite « secteurs spéciaux » disposent que les États membres peuvent réserver des marchés publics à des structures dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.

La mention de ce dernier adjectif permettra de faire bénéficier, demain, l’insertion par l’activité économique des dispositions de ces directives. Il s'agit d’un progrès considérable.

Cependant, mesdames, messieurs les sénateurs, en raison des risques que fait peser une transposition précoce ou anticipée des directives, le Gouvernement vous demande de bien vouloir adopter cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je regrette cette prudence, monsieur le ministre.

Les parlementaires que nous sommes ont plus l’habitude de voir la France être tancée pour n’avoir pas osé transposer les directives que l’inverse.

Permettez-moi de vous rappeler que l’article 9 A a simplement pour objet de permettre la transposition des directives sur la passation des marchés publics le plus rapidement possible, compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire.

À travers les clauses sociales, nous allons pouvoir favoriser l’emploi non seulement des personnes handicapées – ce qui et déjà le cas aujourd’hui –, mais aussi des personnes défavorisées dans leur ensemble. Cette transposition nous paraît donc particulièrement judicieuse.

La commission souhaite, avec beaucoup de vigueur, l’adoption de cet article et appelle à rejeter votre amendement de suppression : elle ne pense pas qu’un risque d’insécurité juridique existe en l’espèce, alors qu’il est réellement nécessaire de sécuriser des personnes en situation de particulière souffrance.

M. le président. Monsieur le ministre, l'amendement n° 280 est-il maintenu ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 A.

(L'article 9 A est adopté.)

Article 9 A (nouveau)
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Article 9 (interruption de la discussion)

Article 9

I. – (Non modifié) Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics, ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs.

II (nouveau). – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Carle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 26.

M. Gérard César. Aux termes de l’article 9, au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales » prévues par l’article 14 du code des marchés publics.

Cette disposition risque de représenter une nouvelle charge administrative, tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales.

Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de celui qui existe déjà – autrement dit des dispositions de l’article 14 du code précité –, afin de savoir s’il est utilisé et, dans le cas contraire, pour quelles raisons.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous émettiez un avis favorable sur cet amendement de suppression, ayant vous-même présenté un amendement de même nature à l’article 9 A…

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 180.

M. Henri Tandonnet. Mes chers collègues, mon amendement étant identique à celui de M. César, je m’en remets à l’argumentation de ce dernier. Il convient avant tout d’évaluer les dispositifs existants auxquels nos collectivités recourent tous les jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’émets également un avis défavorable, pour une raison assez évidente : la circulaire Fillon relative aux achats responsables a fixé une ambition extrêmement élevée aux acheteurs d’État,…

M. Gérard César. C’est une très bonne chose !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … afin d’augmenter le nombre de passations de marchés intégrant des clauses sociales.

Nous nous inscrivons dans la même logique en dotant les donneurs d’ordre d’une stratégie d’achat socialement responsable. Il s’agit donc d’une continuité de l’action des gouvernements qui se sont succédé et qui ont pris conscience du fait que la commande publique constitue un instrument de développement économique considérable, non seulement pour soutenir l’activité des PME, mais aussi pour favoriser les clauses sociales et l’insertion dans le marché du travail.

Je suis très attaché à ces dispositions sur les stratégies d’achat socialement responsables.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Les clauses dites « sociales » peuvent effectivement jouer à l’échelon des collectivités locales. Elles posent toutefois problème pour l’économie circulaire.

En effet, certaines entreprises recevront l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et d’autres, qui pourtant répondent aux critères de l’économie sociale et solidaire retenus à l’article 1er du présent projet de loi, ne pourront en bénéficier.

Je pense, par exemple, aux sociétés de recyclage, sous forme de société anonyme, qui emploient un certain nombre de personnes en contrat à durée indéterminée.

Je pense encore aux établissements privés à but non lucratif du secteur social et médico-social ayant également une vocation sociale incontournable et s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.

M. Marc Daunis, rapporteur. Mais non !

M. René-Paul Savary. Par conséquent, il nous faut rattraper le tir. Il en ira de même à l’article 49, dont les dispositions pourraient mettre sur la touche, en matière d’appels d’offres, tout un secteur de l’économie performant.

M. Marc Daunis, rapporteur. Au contraire !

M. René-Paul Savary. Je n’en suis pas sûr, justement. J’ai bien l’impression qu’à force de réglementer, nous risquons de compliquer un système tout à fait intéressant – celui des clauses sociales – qui en est encore à ses débuts.

Si j’ai bien compris l’article 9, un schéma supplémentaire est imposé aux donneurs d’ordre. Monsieur le ministre, nous en avons assez des normes ! Laissez agir les acteurs de terrain.

M. Marc Daunis, rapporteur. Justement !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce sont les artisans qui réclament ce dispositif !

M. René-Paul Savary. Vous avez confirmé une vraie volonté. Mais j’estime que nous n’améliorerons pas le dispositif en adoptant l’article 9.

C’est la raison pour laquelle je voterai les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais essayer de convaincre nos collègues que l’article 9, d’une part, ne constitue pas un étage supplémentaire de bureaucratie et, d’autre part, répond à leurs attentes.

Si l’on généralise le principe des clauses, sans cohérence et sans vision d’ensemble, nous risquons de pénaliser le petit artisan local qui travaille dans le secteur du bâtiment, par exemple, et qui va être concurrencé par une entreprise d’insertion territoriale et locale. Dieu sait si nous soutenons ces dernières, mais leur rôle n’est pas de concurrencer un artisan dont le salaire n’est pas mirobolant et qui ne pourra faire jouer la clause d’insertion.

Dans le cadre du schéma, il faut donc examiner quels sont les endroits où un mécanisme de cette nature se révélera utile.

Monsieur César, vous avez parfaitement décrit la situation. Dans certains cas, en effet, des entreprises ne faisant pas partie de l’économie sociale et solidaire assurent pourtant les mêmes fonctions d’insertion que celles qui y sont incluses.

La finalité de cet article est de demander aux collectivités territoriales de veiller au respect scrupuleux de la clause sociale quand c’est impératif, ou bien, dans d’autres cas, de s’inscrire pour ce faire dans le cadre d’un schéma général.

En tout état de cause, mon cher collègue, cela ne doit pas être un prétexte pour ne jamais faire appel aux entreprises d’insertion !

M. Gérard César. Non, bien sûr !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’idée, c’est de rendre complémentaires les moyens de concourir au développement local et à l’insertion par l’économie, d’avoir un regard plus fin pour y parvenir, sans tomber, donc, dans la systématisation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je partage totalement le point de vue de Mme Lienemann.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons tous rêvé, au cours de nos campagnes électorales en tout cas – mais peut-être n’était-ce pas votre cas, monsieur César –, de ce fameux Small Business Act à la française ou à l’européenne.

M. Marc Daunis, rapporteur. Voilà !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Rappelez-vous : pour tout le monde, ce que les Américains réussissaient à faire, en orientant la commande publique vers les PME, était formidable !

C’est exactement ce que nous recherchons. C’est également ce que vous avez essayé de faire, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment de la transposition de la directive « Marchés publics » et avec les stratégies d’achats socialement responsables en orientant les marchés publics vers les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Mme Lienemann décrit une réalité : des grands groupes ont bâti des filiales évoluant dans le domaine de l’insertion qui se positionnent dans le domaine social comme dans celui de l’insertion. Ce faisant, ils concurrencent, de manière très concrète, le petit artisan, qui, n’ayant pas les moyens de recourir aux clauses sociales ou d’insertion, peut se voir exclu des marchés.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est une réalité dont il faut absolument tenir compte.

Les stratégies d’achats socialement responsables visent à structurer une offre en direction des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui, en raison de leur modèle économique, et alors même qu’ils ont été les premiers à « défricher » ce secteur, sont fragilisés – c’est incontestable – par les stratégies commerciales des grands groupes appuyées par des moyens financiers qu’ils n’ont pas. Ils sont nombreux à en souffrir, dans l’économie circulaire, notamment. Cela explique l’importance des stratégies d’achats socialement responsables.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Pourquoi élaborer un schéma, monsieur le ministre ? Nous le savons bien, les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, confient toujours le marché à une entreprise d’insertion. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas vrai !

M. Gérard César. Bien sûr que si ! Chez nous, en tout cas, c’est comme cela ! (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.) Peut-être est-ce différent en région parisienne, mais – Alain Anziani peut en témoigner – chaque fois que nous le pouvons, nous donnons la priorité aux associations d’insertion. Alors, pourquoi en rajouter ? On n’en sort plus. Assez de normes, assez de schémas !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 180.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 9 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Discussion générale

3

Souhaits de bienvenue à une délégation du sénat italien

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation du Sénat italien, conduite par M. Vannino Chiti, président de la commission des affaires européennes, accompagnée de Simon Sutour, président de la commission des affaires européennes du Sénat. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que M. le ministre délégué se lèvent.)

Cette délégation a déjà rencontré le ministre des affaires européennes, Thierry Repentin, et s’apprête à poursuivre ses entretiens en rencontrant la commission des affaires européennes du Sénat.

Nous formons tous le vœu que cette visite contribue à l’approfondissement de la coopération entre nos deux assemblées et nous souhaitons à tous ses membres la plus cordiale benvenuto al Senato francese ! (Applaudissements.)

4

Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 9

Économie sociale et solidaire

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10

Article 9 (suite)

M. le président. Au sein de l’article 9, nous en sommes parvenus à l’examen de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les marchés publics

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 70 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »

I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Politique des achats publics socialement responsables

« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »

B. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer la référence :

I

par les mots :

2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

La parole est à M. Alain Anziani, rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 9 prévoit qu’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables doit être adopté lorsque le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par décret.

La compréhension de cet article n’est pas intuitive. En effet, ce texte invite l’acheteur public à se reporter à un décret – décret qui, bien sûr, n’existe pas encore – pour savoir si le montant total annuel de ses achats est supérieur ou inférieur au montant annuel fixé par voie réglementaire.

Si l’on veut que la loi soit compréhensible par chacun – personnellement, j’y suis très attaché –, il faut faire plus simple et, par voie de conséquence, monsieur le ministre, plus percutant, plus convaincant.

À cette fin, il conviendrait de faire référence non pas à un décret et à un montant d’achat, mais à un seuil démographique. Indiquer, par exemple, que seules les collectivités territoriales de plus de 70 000 habitants sont concernées par cette disposition est compréhensible par tout le monde. Nul besoin de se reporter à un autre texte. Procéder ainsi me paraît beaucoup plus pédagogique.

Le seuil que je propose pourra évoluer au cours de la navette, qui permettra peut-être de l’affiner un peu, de le baisser à 50 000 ou de le porter à 100 000 habitants, par exemple. Sachez, mes chers collègues, que ce seuil de 70 000 est celui qui est retenu pour l’adhésion à l’Association des maires de grandes villes de France. Naturellement, la disposition que je vous soumets concernerait aussi les départements, les régions, et les intercommunalités.

M. le président. L’amendement n° 195, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

socialement

insérer le mot :

et environnementalement

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’intégration, par cet amendement, du caractère environnemental du schéma, dont l’importance pour l’intérêt général ne doit pas être négligée, a pour finalité de rappeler que de nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire ont investi le secteur environnemental et pourraient ainsi bénéficier de la nouvelle obligation imposée aux pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 9.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 192 rectifié est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L’amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Husson, Mmes Troendle et Masson-Maret, MM. Cardoux et Lefèvre, Mmes Deroche et Hummel, M. Leleux, Mme Cayeux et MM. Couderc, de Raincourt et Houel.

L’amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Courteau et Vandierendonck.

L’amendement n° 248 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

défavorisés,

insérer les mots :

parmi lesquelles les personnes définies à l’article L. 5132-1 du code du travail,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma considère les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, grâce à la fonction de facilitateur, comme guichet unique de mise en œuvre de la clause sociale.

II. - Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 192 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Je l’ai dit à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 180, l’article 9 prévoit l’adoption et la publication par les collectivités territoriales et autres acheteurs publics d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Celui-ci déterminera les objectifs pour la passation de marchés publics à visée sociale et les modalités de leur mise en œuvre.

L’amendement n° 192 rectifié a un double objet.

Il convient tout d’abord de préciser ce que l’on entend par « travailleurs défavorisés ». C’est la raison pour laquelle je propose de mentionner, à l’article 9 du projet de loi, l’article L. 5132-1 du code du travail, qui détermine les personnes concernées par le dispositif de la clause sociale ou par tout autre dispositif d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi.

Afin de canaliser la procédure prévue par l’article 9 et de simplifier son application, je propose également d’indiquer que les chefs d’entreprise auront un seul interlocuteur, qui tiendra le rôle de guichet unique pour la mise en œuvre des objectifs précités. Il est aussi suggéré que le rôle de guichet unique soit confié aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, et aux maisons de l’emploi, ou MDE, qui, en tant que créateurs de la clause et de la fonction de facilitateur, sont légitimes dans cette fonction. De plus, il convient de préciser que la région, lorsqu’elle conclura une convention entre l’État et un ou plusieurs organismes dans le cadre de cette mise en œuvre, fera appel en priorité aux PLIE et MDE.

M. le président. L’amendement n° 202 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié.

M. Roland Courteau. Les ajouts que nous souhaiterions voir intégrer dans l’article 9 du présent projet de loi portent sur le guichet unique partenarial, qui fonctionne maintenant depuis un certain nombre d’années.

Ce guichet répond à une réalité toute simple : sur le territoire d’une ville ou d’une agglomération, les maîtres d’ouvrage peuvent être nombreux à pratiquer des clauses sociales dans leurs marchés. Si chacun agit seul, sans se soucier des autres, et avec ses propres règles, la situation peut devenir cauchemardesque pour les chefs d’entreprise.

Cela explique l’intérêt de ces derniers pour le guichet territorial unique : quel que soit le maître d’ouvrage, le chef d’entreprise a le même interlocuteur, qui peut, de surcroît, lui faire une proposition d’offre d’insertion tenant compte de la multiplicité de ses clauses ; c’est la mutualisation des heures d’insertion. Cet interlocuteur est un facilitateur au sein des PLIE et des MDE. Le partenariat est donc une condition du maintien et du développement du guichet unique.

Les PLIE et les MDE sont à l’origine de la clause ; ils ont créé la fonction de facilitateur et ils sont des outils territoriaux disposant du statut de service d’intérêt économique général avec délégation de service public et mandatement. Il est donc naturel qu’ils soient cités dans le projet de loi en tant que guichet unique partenarial, et que l’article 9 soit complété en fonction.

Par ailleurs, cet amendement tend à préciser la notion de publics « défavorisés » qui, à nos yeux, n’est pas suffisante. Il vise donc l’article du code du travail qui détaille les personnes relevant du dispositif de la clause ou de tout autre dispositif d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi des personnes qui en sont très éloignées.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié.

M. Stéphane Mazars. Il s’agit de reconnaître le rôle et l’expérience des PLIE et des MDE. L’article 9 du projet de loi tend à promouvoir le recours à l’économie sociale et solidaire dans la commande publique, à travers l’adoption d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il dispose : « Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés ».

Or les PLIE jouent depuis plus de vingt ans le rôle de facilitateur en matière de gestion des clauses sociales dans nos territoires. Ils ont permis de favoriser de manière significative l’accès à l’emploi des personnes qui en sont aujourd’hui éloignées. Pour encourager l’insertion et l’emploi, ils ont instauré et développé une stratégie de guichet unique partenarial, qui présente de nombreux avantages. Aux PLIE ont été ajoutées, depuis 2005, les MDE dans cette stratégie. Les PLIE et les MDE sont devenus les partenaires naturels des collectivités territoriales et des entreprises.

Afin de faciliter la mise en œuvre des schémas de promotion des achats publics socialement responsables et de garantir leur incidence en matière d’emploi et d’insertion, le présent amendement tend à consacrer les PLIE et les MDE comme guichet unique de mise en œuvre de la clause sociale.

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il vise également à augmenter significativement la part de la commande publique bénéficiant à l’économie sociale et solidaire et aux entreprises solidaires d’utilité sociale et propose des leviers pour que 20 % de la commande publique puisse bénéficier à ces acteurs.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’article 9 instaure un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il nous paraît nécessaire de prévoir des objectifs chiffrés de commande publique pour le secteur de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement vise donc à atteindre un objectif de 20 % de la commande publique pour les entreprises de ce secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’amendement n° 35 rectifié présenté par Alain Anziani, au nom de la commission des lois, est intéressant à double titre.

Il tend, d’abord, à codifier les dispositions de l’article 9 dans des textes existants, ce qui en améliorera l’accessibilité et la lisibilité.

Il vise, ensuite, à remplacer, pour les collectivités, le seuil exprimé en termes de montant d’achat par un seuil exprimé en termes de population, ce qui peut paraître plus simple, plus lisible et plus pérenne.

Toutefois, j’avoue m’interroger quant au choix du seuil de 70 000 habitants. Nous avons déjà eu cette discussion au sein de la commission, et il nous a semblé judicieux de recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement. La navette pourrait permettre de combiner, de manière simple, les différents critères – le montant des achats et le seuil de population –, ou bien de n’en retenir qu’un.

J’en viens aux amendements suivants.

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission formulera des demandes de retrait ou émettra des avis défavorables.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les quatre amendements identiques, il est pour le moins difficile de désigner deux structures comme formant un « guichet unique »… Comme cela ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, les PLIE et les maisons de l’emploi ne correspondent pas forcément à la même structure porteuse, au même périmètre ou aux mêmes intervenants. Et au-delà de la contradiction que je viens de soulever, un tel dispositif créerait probablement des conflits de compétences.

Cher Roland Courteau, je vous suggère de rectifier votre amendement n° 205 rectifié en supprimant sa première partie, qui porte sur l’alinéa 2 de l’article 9, et en maintenant sa seconde partie, consacrée à l’alinéa 3. Vous reprendriez ainsi la rédaction de l’amendement particulièrement bienvenu que la commission des affaires sociales avait adopté sur l’initiative de notre collègue Christiane Demontès.

Concrètement, il s’agirait d’introduire la référence aux maisons de l’emploi et aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateur après le morceau de phrase commençant par : « Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes ». Et, pour affiner la rédaction, je propose également de remplacer les mots « en priorité » par l’adverbe « notamment », afin de ne pas créer de difficulté objective dans les secteurs où il n’y a pas de PLIE ou de maison de l’emploi. (Mouvements divers sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement n° 35 rectifié porte sur les stratégies d’achats socialement responsables.

Pour le Gouvernement, le seuil, fixé par décret, à partir duquel ces stratégies seront déclenchées doit être le montant des achats, qui peut, certes, varier selon les communes, mais qui semble un indice de référence pertinent. Il est en effet légitime de ne pas mettre ces stratégies en œuvre dans les communes ayant une faible politique d’achats.

M. le rapporteur pour avis Alain Anziani propose de retenir un seuil démographique de 70 000 habitants. Pourquoi 70 000, et pas 50 000 ou 30 000 ?

Surtout, tel que l’amendement est rédigé, l’éclatement du dispositif entre le code général des collectivités territoriales et les deux textes de référence en matière de marchés publics, c'est-à-dire le code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, risque à nos yeux de susciter une forme de dispersion des textes de la commande publique et, in fine, de créer un véritable problème d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.

Je ne suis pas hostile à la proposition de M. Anziani, qui se fonde sur une observation précise du fonctionnement des collectivités territoriales. Nous pouvons effectivement réfléchir à la fixation d’un seuil démographique. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, afin de pouvoir y retravailler. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements suivants, qui émanent de presque toutes les travées de la Haute Assemblée, portent sur les PLIE et les maisons de l’emploi. Personne ne conteste l’importance de ces structures. Mais le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’introduire spécifiquement une telle mention dans la loi.

Toutefois, j’ai bien noté la proposition de compromis que M. le rapporteur a formulée. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, en particulier si les mots « en priorité » sont remplacés par l’adverbe « notamment ».

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non ! C’est justement ce dont nous ne voulons pas !

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Mme Christiane Demontès. Plusieurs amendements visent à apporter des précisions sur les organismes facilitateurs.

Je pense notamment à l’amendement n° 205 rectifié, qui tend à mentionner explicitement les « maisons de l’emploi » et les « plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi » comme facilitateurs reconnus.

J’ai bien entendu la suggestion de M. le rapporteur, qui souhaite le maintien en l’état de l’alinéa 2 de l’article 9 et propose d’introduire la référence aux maisons de l’emploi et aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateur à l’alinéa 3. C’est exactement ce que j’avais prôné en tant que rapporteur pour avis ; la commission des affaires sociales avait alors émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Je souscris totalement aux propos de ma collègue Christiane Demontès.

Après consultation de mes collègues, je rectifie mon amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur, à l’exception du remplacement des mots « en priorité » par l’adverbe « notamment » ; sur ce point, je préfère en rester à ma rédaction initiale.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 205 rectifié bis, présenté par MM. Courteau et Vandierendonck, et ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement n° 35 rectifié.

En effet, il me semble important de pouvoir fixer un seuil d’habitants. Or je ne vois pas comment nous pourrions retravailler sur le sujet sans adopter de dispositif aujourd'hui. Votons cet amendement maintenant, et nous pourrons y revenir ensuite.

Inutile de compliquer la vie des petites communes et intercommunalités. Le seuil de 70 000 habitants est, certes, susceptible d’évoluer au cours de la navette. Mais le Sénat enverrait déjà un signe encourageant en l’adoptant en première lecture. Notre vie administrative est déjà suffisamment complexe ; ce n’est pas la peine d’en rajouter…

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre sur le seuil.

La navette a évidemment beaucoup de mérites. Mais je préfère qu’elle en fasse la démonstration sur un texte qui soit plutôt le nôtre.

Imaginons que l’Assemblée nationale adopte le projet de loi en termes identiques ; c’en serait fini de la navette et d’un nouvel examen du texte. Nous aurions ainsi perdu l’objectif, auquel nous sommes tous très attachés, de clarté et de lisibilité de la loi.

Encore une fois, si nous ne modifions par le présent texte aujourd'hui pour pouvoir en rediscuter au cours de la navette, nous risquons un enterrement de première classe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 195 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 195 est retiré.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 192 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire au profit de l’amendement n° 205 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 248 rectifié n'a plus d'objet.

Monsieur Labbé, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, monsieur le président. Pour pouvoir avancer sur une politique publique, il est important de se donner des objectifs chiffrés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Section 4

Les subventions publiques

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 bis (nouveau)

Article 10

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Au début du chapitre III du titre Ier, est ajouté un article 10 A ainsi rédigé :

« Art. 10 A. – Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, attribuées par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de la présente loi et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « , la durée » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 10 A » ;

c) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « par les autorités administratives » ;

d) Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant de vous présenter l’article 10, qui donne pour la première fois une définition de la subvention, je souhaite remercier mon collègue Benoît Hamon de la qualité du travail qui a pu être mené entre nos deux ministères sur la vie associative dans le cadre du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Comme vous le savez, les associations sont l’une des principales composantes du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Parfois peu visibles, rarement sur le devant de la scène médiatique, elles sont pourtant une véritable force citoyenne du quotidien et un acteur socio-économique majeur. Les chiffres sont éloquents : 16 millions de bénévoles sont engagés au sein de 1 300 000 associations qui emploient 1 800 000 salariés.

Mais les conditions de l’intervention associative ont considérablement évolué ces dernières années : de défricheurs, d’innovateurs, d’expérimentateurs des besoins sociaux sur les territoires, les associations sont parfois devenues de simples prestataires ou même des « auxiliaires » des collectivités.

Depuis plusieurs années, les acteurs associatifs ont alerté les pouvoirs publics sur la montée en puissance de la commande publique au détriment de la subvention.

Cette perception a été clairement corroborée par les travaux d’observation conduits par l’économiste Viviane Tchernonog : au sein du financement public des associations, qui continue de représenter la moitié du financement total du secteur concerné, les commandes publiques ont progressé de 73 % entre 2005 et 2011, soit une augmentation de 10 % par an en moyenne, tandis que les subventions baissaient de 17 % au cours de la même période.

Une telle évolution est dommageable, car elle assèche la capacité des associations à être force d’innovation et de proposition.

Historiquement, les associations sont à l’initiative de nombreux dispositifs qui font aujourd’hui référence, qu’il s’agisse des crèches parentales, de la médiation pénale, de l’hébergement d’urgence, du microcrédit, de la création de circuits courts de production et de consommation, ou encore d’actions de sensibilisation, de prévention et de promotion des droits.

Mais il existe aujourd’hui un déséquilibre entre les instruments juridiques de la commande publique, qui sont précis, encadrés et codifiés, et ceux qui encadrent la subvention que les collectivités territoriales estiment peu balisés.

La notion de subvention et les cadrages qui s’y rapportent reposent en effet à ce jour sur des supports de portée juridique limitée, telle la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations.

Cette dernière n’est pas opposable aux collectivités publiques autres que l’État, ce qui en limite la portée. D’ailleurs, le bilan d’application de ce texte a permis de mettre en évidence une tendance à la diminution du recours à la subvention au profit de la procédure de marchés publics, et ce depuis plusieurs années.

L’ensemble des acteurs, associations ou collectivités locales, ont formulé le souhait d’une clarification du régime juridique des subventions, en vue d’en développer l’usage quand la commande publique n’est pas adaptée, et d’une inscription législative, afin que la définition de la subvention puisse être appréhendée tant par les autorités de l’État que par les collectivités locales. Le Gouvernement a donc voulu apporter une réponse aux enjeux en cause en inscrivant dans la loi une définition de la subvention.

La disposition présentée au sein du projet de loi s’inscrit bien dans l’objectif de clarifier le régime juridique de la subvention en vue d’en développer l’usage à titre alternatif de la commande publique.

L’article 10 tend à modifier la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La définition proposée s’appuie sur les critères dégagés par la jurisprudence administrative permettant de distinguer la subvention de la commande publique : initiative du bénéficiaire de la subvention, caractère d’intérêt général, absence de contrepartie pour les autorités publiques, caractère discrétionnaire.

En reprenant tous ces critères et en les explicitant, la définition légale apporte une meilleure sécurisation juridique très attendue des acteurs, qu’il s’agisse des associations ou des collectivités locales. Elle constitue donc une avancée majeure. Pour la première fois, une disposition législative sur la subvention est proposée. Son adoption permettra de préserver la capacité d’initiative des associations et leur force d’innovation au service de l’intérêt général.

Cette mesure aura une portée politique importante, car elle donnera un signal fort aux collectivités quant à la légitimité de la logique de subventionnement des associations. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Qu’il me soit d’abord permis de saluer cet article, qui constitue un changement très attendu pour la vie associative de notre pays.

Je me félicite également de la présence dans cet hémicycle de deux ministres, preuve de l’importance accordée par le Gouvernement au grand sujet qu’est l’économie sociale et solidaire, et à la vie associative.

Mon collègue Claude Dilain rappellera les raisons pour lesquelles nous soutenons l’article 10.

Pour ma part, j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour clarifier la position du groupe socialiste sur l’amendement n° 35 rectifié, dont nous approuvons totalement le contenu. Comme l’a bien expliqué M. Anziani, il semble préférable de se référer à un seuil d’habitants plutôt qu’à un seuil financier pour ce qui concerne le schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

On nous avait indiqué que cet amendement serait incompatible avec d’autres amendements, que nous soutenions également, notamment avec l’amendement n° 205 rectifié bis de notre collègue Roland Courteau. Égarés par cet antagonisme apparent, nous n’avons pas soutenu l’amendement de M. Anziani pour pouvoir débattre de celui qui était présenté par M. Courteau. Il semble que notre appréciation était erronée.

Quoi qu’il en soit, je veux qu’il soit inscrit au procès-verbal que le groupe socialiste soutenait la proposition de M. Anziani et souhaite que le Sénat, lors de la deuxième lecture, puisse revenir sur cette disposition.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Acte vous est donné de votre déclaration, ma chère collègue.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je voudrais à mon tour, très rapidement, revenir sur l’amendement n° 35 rectifié, auquel la commission des affaires économiques était aussi plutôt favorable, même si elle souhaitait connaître l’avis du Gouvernement.

Je confirme que cet amendement faisait « tomber » l’amendement n° 205 rectifié avant que M. Courteau n’accepte de modifier, à ma demande, ce dernier. En revanche, l’amendement n° 205 rectifié bis était, lui, compatible avec l’amendement n° 35 rectifié. Telle fut la source d’une légère confusion.

Il n’en demeure pas moins que nous avons pris note des propos de M. le ministre, qui s’est engagé à revoir avec M. Anziani et la commission des lois la question des seuils, de façon que nous puissions soit parvenir à une combinaison des deux critères, soit en conserver l’un des deux.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.

Mme Nathalie Goulet. En cas d’erreur matérielle et sur des sujets parfois beaucoup plus importants, il arrive que nous procédions à une seconde délibération. Pourquoi n’aurions-nous pas recours à cette procédure pour l’amendement n° 35 rectifié ? Cela nous permettrait d’y voir plus clair et d’éviter un éventuel problème au moment de la navette.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Cette possibilité ne nous avait pas échappé !

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, sur l’article.

M. Claude Dilain. Je souhaite en revenir à l’article 10.

Comme l’a souligné Mme Lienemann, cet article fera date, pour ne pas le qualifier d’« historique », cet adjectif étant souvent employé à tort et à travers. Mais il y aura bien un avant et un après, tant la définition de la subvention dans la loi était attendue.

Cette définition était évidemment demandée par les collectivités territoriales, car l’absence de précision empoisonnait leur vie au quotidien et diminuait l’efficacité du service public. Mais elle était aussi espérée par les associations. Grâce à vous, madame la ministre, j’ai pu dialoguer avec la Conférence permanente des coordinations associatives, entre autres. Pour les associations aussi, cette mesure fait date.

Je vous remercie, madame la ministre, monsieur le ministre, d’avoir enfin inscrit la définition de la subvention dans la loi.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées

par les mots :

sous forme pécuniaire ou en nature, dont le montant est évalué

b) Supprimer les mots :

mentionnées à l’article 1er de la présente loi

c) Remplacer les mots :

à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité

par les mots :

à la conduite d’une action ou au financement de l’activité

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre

par les mots :

Ces actions ou activités sont initiées, définies et mises en œuvre

II. – Alinéa 6

Après le mot :

durée

insérer les mots :

de versement

La parole est à M. Alain Anziani, rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois. Mes chers collègues, je remercie celles et ceux d’entre vous qui se sont exprimés sur l’amendement n° 35 rectifié : ce genre de bug n’est pas rare au cours du travail parlementaire.

Cela étant, l’amendement n° 36 rectifié bis est rédactionnel. Il vise à clarifier la définition de la subvention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Laborde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sous leur responsabilité propre

II. – Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

individualisées

2° Après le mot :

besoins

insérer le mot :

propres

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 10 est un article essentiel du projet de loi. Il permettra, en définissant la subvention, de faciliter et de sécuriser juridiquement l’octroi de subventions aux associations.

Ces dernières années, l’absence de définition légale des subventions a conduit à une réduction significative de celles-ci et au développement du recours alternatif à la commande publique, beaucoup moins adaptée en général aux structures associatives.

Le groupe du RDSE soutient donc pleinement cet article 10, qui définit – enfin ! – la subvention.

L’amendement que nous proposons est d’ordre rédactionnel. Il vise simplement à préciser et à sécuriser la rédaction de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Chacun se félicite de l’article 10. Après ma collègue Valérie Fourneyron, M. Dilain et Mme Lienemann ont souligné son caractère historique. Ainsi, les associations existent depuis 1901, mais il a fallu attendre 2013 pour que la loi définisse les conditions de leur financement par la subvention,…

M. Claude Dilain. C’est vrai !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … sans les exposer à des mises en concurrence objectivement très défavorables à la fois aux projets associatifs et à la structure. En effet, la vocation première d’une association n’est pas forcément la mise en concurrence. Sa raison d’être et sa préoccupation principale sont de servir l’intérêt général, au plus près des besoins du terrain.

L’article 10 constitue donc un authentique progrès, comme l’a souligné ma collègue Valérie Fourneyron. Je suis très heureux que cette définition de la subvention figure dans le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire ; elle rappelle aussi que les associations sont des entreprises au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dont nous avons parlé hier. Quand elles ont une activité économique, elles doivent pouvoir bénéficier à ce titre de recettes, au nombre desquelles se trouvent les subventions. Réjouissons-nous que les donneurs d’ordre soient sécurisés par ce texte.

Monsieur Requier, l’ajout des termes « sous leur responsabilité propre » dans le projet de loi ne modifierait pas le dispositif. Cette précision ne paraît cependant pas indispensable au Gouvernement, dans la mesure où elle n’apporte rien de plus à la rédaction actuelle du texte.

En revanche, le Gouvernement tient au maintien de l’adjectif « individualisées » à l’alinéa 4. Ainsi que le Conseil d’État l’a souligné lors de l’examen du projet de loi, cet adjectif permet de préciser que fiscalement il ne s’agit pas d’une subvention pour complément de prix, notion très différente de celle de subvention. La subvention pour complément de prix est notamment assujettie à la TVA, à l’inverse de la subvention. Le Gouvernement est donc défavorable à la modification proposée.

Par ailleurs, insérer le terme « propres » après le mot « besoins » est source non pas de clarification, mais de complexité potentielle de l’application des dispositions du code des marchés publics. En effet, la commande publique s’applique aussi bien aux besoins propres de l’autorité qu’aux besoins des usagers liés à son activité d’intérêt général.

De plus, les services de Bercy et du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, notamment celui de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, en lien avec le Conseil d’État, ont réalisé un travail très fin de rédaction juridique. Pour ainsi dire, c’est un travail de dentelle ! Nous sommes donc attachés, même si la position du Gouvernement peut paraître frustrante, au résultat auquel nous sommes arrivés au terme d’une bonne année de travail.

Pour ces raisons, monsieur Requier, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Que mes collègues du RDSE me pardonnent, pensant que la position de la commission avait déjà été explicitée, j’ai été bref. M. le ministre a tout dit. Comme le Gouvernement, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 229 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Les précisions que cet amendement vise à apporter confortent le texte. Or ce qui est important n’est jamais négociable ici ! Manifestement, et c’est la vérité : il est toujours possible de discuter de l’accessoire, mais jamais du principal ! Nous maintenons donc cet amendement et nous vous demandons, mes chers nos collègues, de le voter.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avec tout le respect que je dois à vos compétences juridiques incontestables, monsieur le président Mézard, ainsi qu’à votre qualité de sénateur, je veux expliquer que si le Gouvernement est attaché à la rédaction de l’article 10, ce n’est pas parce que vos propositions sont périphériques – tel n’est pas le cas –, mais parce que son texte, à ce stade, lui semble meilleur.

Je tiens à dire, ainsi que nous aurons l’occasion de le vérifier lors de l’examen d’amendements qui seront présentés par l’ensemble des groupes présents dans cet hémicycle – je pense en particulier à une proposition du groupe RDSE –, que le travail de coproduction auquel nous nous livrons aura une incidence significative sur des articles importants et emblématiques de ce texte.

En attendant d’en avoir la confirmation dans la suite de nos débats, je réitère l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 229 rectifié, que M. Mézard a maintenu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur Mézard, l’amendement n° 229 rectifié n’a rien d’accessoire. Il a, à l’inverse, été l’objet d’une attention particulière de la part de la commission, qui s’est voulue très respectueuse de tous les amendements qui ont été proposés.

Mais cet amendement vise à introduire des modifications dont nous ne pouvons pas aujourd’hui déterminer la portée. Les termes « sous leur responsabilité propre » sont-ils exclusifs par rapport au champ de subventions qui est défini à l’article 10 ? N’y a-t-il pas là le risque d’une restriction, dont nous ne mesurons pas la portée ? C’est la raison pour laquelle la commission avait suggéré le retrait de cet amendement, en attendant de savoir si ce risque existait réellement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces activités sont financées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. 

« Un décret précise les conditions auxquelles les financements accordés par les collectivités territoriales aux entreprises mentionnées par l'article 1er de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire doivent répondre au titre du mandat de service d’intérêt économique général exigé par la réglementation de l'Union européenne.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’article 10 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire vise – enfin – à légaliser la subvention.

De fait, la contractualisation entre la puissance publique, notamment les collectivités territoriales et les associations, est de plus en plus réalisée sous forme de marché public, non seulement parce que la subvention apparaît comme un mode juridique mineur, ce à quoi vise à répondre ce projet de loi, mais aussi parce que les collectivités territoriales sont insécurisées par l’application des règles européennes d’aides d’État.

Or de nombreux acteurs ont souhaité inscrire dans la loi une liste des services d’intérêt économique général, avec la préoccupation d’en limiter le champ.

Il est donc possible que, pour les activités faisant partie du périmètre des services d’intérêt économique général, le présent projet de loi puisse également servir de cadre général de mandatement, afin de garantir la conformité des financements accordés aux règles de droit communautaire.

Sans porter atteinte à la liberté des collectivités territoriales, légaliser ce cadre permettrait de définir le périmètre de leurs services d’intérêt économique général, de sécuriser les collectivités territoriales et les acteurs associatifs, notamment de donner une portée juridique certaine à la définition légale de la subvention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend à exiger la conformité des subventions à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011, ce qui n’est pas nécessaire étant donné que cette décision s’impose.

Il vise également à ce que soient précisées par décret les conditions selon lesquelles les financements des entreprises de l’économie sociale et solidaire doivent respecter les règles communautaires. Or une telle précision relève non pas du décret, mais plutôt de documents d’information élaborés par la puissance publique ou par la Commission européenne et indiquant la manière dont une autorité publique peut respecter les règles de mandatement. À cet égard, le Secrétariat général des affaires européennes a ainsi publié un guide relatif à la gestion d’un service d’intérêt économique général.

La commission souhaite donc le retrait de l’amendement n° 197, sur lequel, sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Fourneyron, ministre. Comme vient de le dire M. le rapporteur, l’adoption de cet amendement réduirait très sensiblement le champ de la définition que nous avons voulu donner à la subvention dans ce projet de loi.

Outre une dimension de sécurisation de cette définition, qui passe par la prise en compte de l’ensemble de la jurisprudence, nous voulons également progresser sur la refonte de la circulaire de janvier 2010, qui est un deuxième outil.

Monsieur Labbé, l’ensemble de vos interrogations pourrait tout à fait trouver une réponse dans cette circulaire, telle qu’elle sera modifiée, au terme du travail de concert que nous avons engagé afin d’aboutir à sa mise à jour et à sa simplification. Cette circulaire prévoit notamment, pour les subventions supérieures à 23 000 euros, un modèle de convention d’objectifs, cadre de référence euro-compatible pour la délivrance de subventions aux associations.

Comme l’a également précisé M. le rapporteur, un guide relatif à la gestion d’un service d’intérêt économique général a été publié. Nous voulons aussi élaborer un guide concernant les collectivités locales.

Il me semble donc, monsieur le sénateur, que nous répondons à vos interrogations par la sécurisation qui résultera de l’adoption du présent projet de loi au travers de la prise en compte de l’ensemble de la jurisprudence et du travail effectué par le Conseil d’État. C’est pourquoi restreindre l’application de ce texte, comme vous le proposez dans cet amendement n° 197, ne nous paraît pas souhaitable.

Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Pour autant, nous n’ignorerons pas, au cours du travail de refonte de la circulaire, l’ensemble des amendements que vous nous avez proposés, mesdames, messieurs les sénateurs, qui pourront ainsi contribuer à la mise en musique de la définition législative de la subvention.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 197 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Il semble que, jusqu’à maintenant, entre les demandes de retrait et les votes négatifs, ce ne soit pas tout à fait ma journée, mais je ne désespère pas !

Cela étant, les arguments du Gouvernement m’ayant satisfait, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Bertrand, C. Bourquin et Collombat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 10 A, il est inséré un article 10 … ainsi rédigé :

« Art. 10 … – L’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention, telle que définie à l’article 10 A de la présente loi, est autorisé à en conserver une part définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, en vue du financement de son développement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'article.

M. René-Paul Savary. L’article 10, qui a trait à la définition de la subvention, introduit un certain nombre de clarifications, mais la complexité du dispositif demeure. Madame la ministre, à force de sécuriser, on réduit de plus en plus les marges de manœuvre permettant d’aider les associations.

En cette période où l’argent est bien rare, il faut néanmoins relever qu’un certain nombre d’associations disposent de fonds importants. Malheureusement, les collectivités territoriales, elles, sont particulièrement désargentées et peuvent consacrer de moins en moins de subventions aux associations. Soyez en certaine, il est très difficile pour un gestionnaire d’une collectivité d’être amené à supprimer des pans entiers des politiques qu’il a menées pendant des années dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs ou même en matière sociale en raison de contraintes budgétaires.

Ainsi, eu égard à la charge singulièrement lourde que représentent – chacun le sait – les allocations de solidarité pour leur budget, les collectivités territoriales, notamment les départements, voient leurs marges de manœuvre se réduire.

À ce propos, monsieur le ministre, vous avez engagé une politique nouvelle dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, que connaît bien Mme Demontès, puisqu’elle préside le Conseil national de l’insertion par l’activité économique, par le biais de l’aide au poste, notamment pour les chantiers d’insertion. Le nouveau contrat à durée déterminée d’insertion modifie complètement le dispositif puisque c’est par le biais de cette aide au poste qu’il sera financé dès l’année prochaine.

Quelle sera alors la place des collectivités locales, notamment les communes ou intercommunalités, qui donnaient des subventions aux chantiers d’insertion, ou des départements qui accordaient des subventions ou des contrats aidés ? À un moment où les conseils généraux connaissent des difficultés, il va falloir bien préciser leur mode d’intervention par rapport à cette nouvelle disposition d’aide au poste, monsieur le ministre. Pour qu’ils puissent agir, encore faut-il qu’ils aient des marges de manœuvre, et, à cet égard, je voudrais évoquer le revenu de solidarité active, ou RSA.

Dans un nombre important de départements, les dépenses liées au RSA sont en hausse très significative de 1 % à 2 % par mois et sont particulièrement lourdes. Conformément à l’objectif du Président de la République, nous souhaitons inverser la courbe des bénéficiaires du RSA.

M. Marc Daunis, rapporteur. Hors sujet !

M. René-Paul Savary. Les responsables de la politique de l’emploi, quant à eux, veulent inverser la courbe du chômage, désir que nous partageons, bien évidemment.

J’en reviens au RSA. Pour modifier la tendance à la hausse, certaines initiatives locales intéressantes, par le biais des emplois aidés, notamment des emplois d’avenir, permettent, par une répartition des aides entre l’État et les départements, à des personnes de continuer à travailler au lieu de rester dans le dispositif social. Elles méritent d’être prises en compte parce que c’est le moyen de dégager des marges de manœuvre et de soutenir l’économie sociale et solidaire.

Je tenais à appeler votre attention sur cette modification importante des dispositifs d’insertion au moment où nous évoquons, au travers de l’article 10, la question des subventions.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cela relève du projet de loi de finances !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. La réserve parlementaire est peut-être discutable dans son principe mais, tant qu’elle existe, utilisons-la le mieux possible et en toute transparence. Jusque-là, j’avais l’habitude de la répartir à parts égales entre les collectivités publiques et les associations. M’étant rendu compte des difficultés croissantes que rencontre le monde associatif dans le domaine de l’éducation populaire ou de l’insertion, j’en suis arrivé, cette année, à attribuer environ trois quarts de la somme aux associations et un quart aux collectivités locales. Mais je crois que, l’année prochaine, si la réserve existe encore, je la destinerai exclusivement au monde associatif, tant il a besoin d’être soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Section 5

Le dispositif local d’accompagnement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles additionnels après l'article 10 bis

Article 10 bis (nouveau)

Les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire au sens du 1° du II de l’article 1er de la présente loi, créatrices d’emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés. – (Adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 10 bis

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État, les structures représentatives de l’économie sociale et solidaire ainsi que les organisations de l’économie sociale et solidaire agissant dans le champ de la jeunesse ou de l’éducation :

1° Travaillent ensemble à promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;

2° Contribuent à valoriser les initiatives des jeunes et à leur donner une juste place ;

3° Aident les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;

4° favorisent l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Quelle que soit leur connaissance du secteur, les jeunes adhèrent massivement aux principes de l’économie sociale et solidaire, et ils considèrent ceux qui en animent les structures comme des acteurs de confiance, pouvant faire évoluer la société dans le bon sens et lui redonner du sens.

C’est ce que révèle le sondage CSA-Jeun’ESS intitulé Notoriété de l’économie sociale et solidaire et attentes de la jeunesse réalisé au mois de juin 2011. Ce sondage permet également de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour favoriser les liens entre les jeunes et l’économie sociale et solidaire.

Si les jeunes adhèrent massivement aux principes de cette dernière et souhaiteraient les voir adopter par l’ensemble des organisations et entreprises, le secteur reste cependant peu connu. Ce déficit de notoriété joue sur son attractivité. Seuls 23 % des jeunes souhaitent s’y engager professionnellement, contre 35 % dans le secteur privé lucratif et 42 % dans le secteur public, et 32 % de ceux qui le connaissent le préfèrent au secteur privé lucratif, qui n’attire plus alors que 27 % d’entre eux.

Les jeunes sont confrontés à des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. C’est pourquoi 45 % d’entre eux aspirent prioritairement à la stabilité et une certaine garantie de l’emploi et 38 % à une forte rémunération. Cependant, ils sont 84 % à déclarer que le fait qu’une offre provienne du secteur de l’économie sociale et solidaire les inciterait à postuler.

Fort de ces constats, l’État a engagé plusieurs dynamiques en faveur des jeunes au sein de l’économie sociale et solidaire comme le programme Jeun’ESS ou l'accord-cadre de coopération avec l’association L’ESPER, L’Économie partenaire de l’école de la République, dont les objectifs rejoignent ceux qui nous ont conduits à proposer le présent amendement.

Par ailleurs, plusieurs organisations, comme le CJDES, le Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, œuvrent pour une meilleure lisibilité du secteur de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes et pour l'intégration de ces derniers à la gouvernance des entreprises qui composent le secteur.

Aussi, cet amendement vise à inscrire dans la loi les démarches déjà menées ou envisagées par le Gouvernement pour faciliter le lien entre les jeunes et l’économie sociale et solidaire, afin de leur donner un ancrage politique plus fort et de les inscrire dans des plans d’action structurels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement reprend les objectifs qui sous-tendent l’amendement n° 139, lequel prévoit de manière plus précise l’élaboration d’une stratégie en faveur de la diffusion de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes.

La commission vous demande donc, monsieur Labbé, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 199 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je retire aussi cet amendement, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.

L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots : « et du secteur de l’économie sociale et solidaire ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 6

Financement de la formation professionnelle continue par les entreprises de l’économie sociale et solidaire en outre-mer

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement porte sur le financement de la formation professionnelle continue en outre-mer.

L’article L. 6523-1 du code du travail dispose : « Dans chacun des départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l’exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole. »

L’amendement n° 256 rectifié vise à ajouter les entreprises de l’économie sociale et solidaire à cette liste d’exceptions, afin de leur permettre de verser les fonds destinés à financer la formation professionnelle à des organismes paritaires collecteurs agréés spécifiques à l’économie sociale et solidaire et de déterminer ainsi plus librement les politiques de formation à mener en faveur de leurs salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Pour la commission, il semble difficile, pour ne pas dire quasi impossible, d’inscrire une disposition relative à la formation professionnelle dans le présent projet de loi, qui a un autre objet, et ce alors même que, sur ce sujet, une concertation a lieu et que le ministre chargé du travail a annoncé une réforme en profondeur.

C’est la raison pour laquelle la commission, qui préconisait initialement le retrait de cet amendement, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je confirme les propos de M. le rapporteur : le Gouvernement vient d’engager avec les partenaires sociaux, en fixant la mi-décembre comme date butoir (M. le rapporteur acquiesce), une négociation interprofessionnelle nationale sur le financement et l’organisation de la formation professionnelle. Cette négociation devrait aboutir à une réforme en profondeur de celle-ci et non à un simple ripolinage.

Je souligne d’ailleurs que le débat existe tant entre les organisations salariées et les organisations patronales qu’entre les organisations patronales elles-mêmes. C’est bien la preuve que la réforme sera importante.

Par ailleurs, la collecte de fonds dédiés à la professionnalisation dans les départements d’outre-mer ne saurait à mes yeux faire l’objet de dérogations nouvelles accordées aux seules entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. En effet, la difficulté relevée est commune à l’ensemble des acteurs des différents secteurs et appellerait, si une modification législative intervenait, une réponse globale et non l’ajout d’une nouvelle dérogation.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 256 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 256 rectifié est retiré.

Chapitre IV

L’innovation sociale

(Division et intitulé nouveaux)

Articles additionnels après l'article 10 bis
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Article additionnel après l'article 10 ter

Article 10 ter (nouveau)

I. – L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

1° Soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits.

II. – Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I. – (Adopté.)

Article 10 ter (nouveau)
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Article 11 A (nouveau)

Article additionnel après l'article 10 ter

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) les dépenses relatives à l'innovation sociale telle que définie à l'article 10 ter de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à rendre éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses d'innovation sociale des entreprises telle que celle-ci est définie à l’article 10 ter du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Un grand nombre d’amendements du groupe écologiste ont déjà été intégrés dans le texte de la commission.

Mon cher collègue, vous ne serez donc pas surpris que la commission des affaires sociales ait estimé que ce texte n’était pas le véhicule législatif approprié pour définir un régime fiscal spécifique à l’innovation sociale. Rappelons que celle-ci bénéficiera de soutiens de la part de la Banque publique d’investissement, notamment à travers le fonds d’innovation sociale annoncé par le Président de la République.

C’est la raison pour laquelle la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Celui-là, je le maintiens, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article additionnel après l'article 10 ter
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Article 11 (début)

Article 11 A (nouveau)

Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de 250 salariés soumises au livre II du code de commerce.

Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, afin de vous permettre, conformément à l’usage, de rejoindre M. le président du Sénat et les membres du bureau en haut de l’escalier d’honneur, où va se dérouler la cérémonie d’hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à douze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 11 A (nouveau)
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie son intention de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification. 

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 141-25. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cession d’un fonds de commerce par son propriétaire, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession.

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés son intention de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 141-29. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323--19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l'article.

Mme Élisabeth Lamure. L’article 11 constitue un point d’achoppement du présent projet de loi. S’il n’y figurait pas, monsieur le ministre, nous aurions sans doute porté un regard bienveillant sur votre texte.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’ai pas de chance !

Mme Élisabeth Lamure. En effet, indépendamment de l’intention initiale, cet article nous paraît aussi injuste pour les propriétaires qu’inefficace pour les salariés désireux de reprendre leur entreprise.

Tout d’abord, l’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine est superflue.

Ainsi, vous le savez, mes chers collègues, les entreprises de plus de cinquante salariés doivent d’ores et déjà consulter le comité d’entreprise dans un certain délai dès qu’un projet de cession est formalisé. Dans ce cas de figure, l’information des salariés est donc assurée par le comité d’entreprise, qui est le plus à même de déterminer les éléments qui doivent être communiqués à l’ensemble des employés.

Quant aux entreprises de moins de cinquante salariés, la valeur ajoutée de la disposition qui nous est proposée ne nous semble pas flagrante. En effet, la proximité entre propriétaires et salariés ou entre propriétaires et gestionnaires, inhérente à ce type d’entreprise, garantit de manière naturelle l’information des salariés.

Les patrons de ces petites entreprises, qui ont créé une activité florissante, souvent à partir de rien, n’ont aucun intérêt, ne serait-ce que sur le plan humain, à vendre le fruit de décennies d’effort au premier venu qui conduira peut-être à la perte son ancienne entreprise.

Dans les faits, comment les cessions se déroulent-elles aujourd’hui ? Les chefs d’entreprise sélectionnent l’offre la plus sérieuse, c’est-à-dire le candidat qui a une expérience de l’entreprise et, si possible, une surface financière importante. Au cours de cette démarche, les chefs d’entreprise se tournent le plus souvent d’abord vers leurs salariés, voire leurs anciens salariés.

Le second grief que je formulerai à l’encontre de l’article 11 tient à la nuisance que la mesure prévue occasionnera durant les cessions.

Restons dans le cas des entreprises de moins de cinquante salariés. L’information, outre qu’inutile, sera nuisible.

En effet, au moment de céder son entreprise, un patron peut très bien avoir identifié un repreneur privilégié parmi ses salariés. Personne n’est plus capable que le chef d’entreprise de savoir lequel de ses employés pourra assumer cette nouvelle charge.

Or les négociations entre le propriétaire et le ou les salariés concernés doivent se dérouler dans la discrétion, notamment vis-à-vis des autres salariés qui ne seront pas associés à la reprise.

Dans une telle situation, l’information des salariés créera des tensions entre les candidats et nuira aux projets de reprise, notamment aux projets internes à l’entreprise.

Inéluctablement, les risques de divulgation de la cession vont augmenter avec le délai incompressible de deux mois qui est prévu. Je me demande d’ailleurs si cette disposition n’a pas cette finalité ; en tout cas, elle sera utilisée de la sorte.

Par ailleurs, si certains pensent que la transparence en matière de cession d’entreprise est facteur de préservation d’activité économique et d’emplois, je les invite à consulter les principaux intéressés : les chefs d’entreprise. Parce qu’ils ne pourront préparer la cession dans la confidentialité, préalable indispensable à la recherche de repreneurs, ils retarderont leurs démarches, au risque de ne pas trouver de repreneurs.

De plus, cette information contribuera à installer un climat anxiogène, aussi bien chez les salariés, que chez les associés.

Qu’adviendra-t-il lorsque l’intention de vente se soldera par un échec car aucun repreneur ne se sera manifesté ? De telles situations seront de plus en plus nombreuses en raison du caractère prématuré de l’annonce de la vente. Par conséquent, l’information conduira purement et simplement à faire avorter toute possibilité de transaction.

Mais indépendamment des problèmes inhérents à la reprise, l’information des salariés, eu égard au risque de divulgation qu’elle entraîne, créera une inquiétude tant chez les clients qui hésiteront à passer commande, que chez les fournisseurs qui limiteront leur crédit.

En d’autres termes, cette information préalable des salariés sera facteur d’une grande insécurité et ne profitera à personne.

Si elle part d’une bonne intention, elle semble se faire en méconnaissance de la vie des entreprises, qui inévitablement en seront les victimes.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Retailleau, P. Leroy et Bécot, Mme Cayeux, MM. Mayet, G. Bailly, Houel, Leleux, Couderc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 165 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Nous estimons que la disposition présentée, qui concerne les entreprises de moins de cinquante salariés, est en décalage complet avec la réalité de l’entreprise, plus particulièrement avec celle des très petites entreprises.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 11.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 165.

M. Henri Tandonnet. Nous abordons le fameux titre II et les articles 11 et 12, qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux commentaires dans la presse et dans cet hémicycle.

Comme vous l’avez indiqué lors de votre réponse aux orateurs à l’issue de la discussion générale, monsieur le ministre, les articles 11 et 12 ne doivent pas masquer le reste du texte. Ils n’en sont pas le cœur ; j’ose même dire qu’ils se situent à la marge. J’ai envie d’ajouter que, s’ils étaient supprimés, le texte serait encore très bien, voire encore meilleur, à nos yeux.

L’instauration d’un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou de transmission d’entreprises de moins de 250 salariés a provoqué des réactions négatives venant de nombreux horizons. De prime abord, cette mesure semble utile pour faciliter la transmission d’entreprises. Pourtant, l’opportunité supplémentaire que constitue cette information préalable peut produire l’effet inverse de celui qui est recherché – rassurer les acteurs –, en créant un climat anxiogène, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Sur le terrain, la transmission d’une entreprise est une opération délicate et la recherche d’un repreneur est souvent longue et difficile, y compris lorsqu’il existe des repreneurs potentiels. La confidentialité du processus est un facteur clé du succès de la transmission. La mesure proposée aurait pu se concevoir autrement, c’est-à-dire non pas généralisée à tous les salariés, mais ciblée vers les salariés et cadres responsables.

Pour ces raisons, je pense que l’instauration d’un délai incompressible de deux mois pour informer les salariés conduirait à multiplier les risques de divulgation de la cession et pourrait, parallèlement, déstabiliser la structure concernée. Je ne peux m’empêcher de penser que le chef d’une entreprise de moins de 250 salariés qui souhaite transmettre sa structure se donnera la possibilité et les moyens d’encourager la reprise par les salariés, si celle-ci est envisageable. L’information circulera donc avec ou sans loi. Il ne me semble pas utile de légiférer sur ce point. C'est pourquoi je vous propose de supprimer l’article 11.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons déjà eu de nombreux échanges sur ce sujet. Je regrette la conception presque archaïque de l’entreprise qu’a encore une grande partie de ce qu’il est convenu d’appeler le patronat. Selon cette conception, dans le projet entrepreneurial, il y aurait d’un côté le chef d’entreprise, et de l’autre du matériel, des hommes, des locaux. Bref, un homme porterait l’entreprise en vertu d’un droit de propriété sur les êtres et les choses.

Mme Élisabeth Lamure. Là, on est dans l’idéologie !

M. Marc Daunis, rapporteur. Cette conception me choque profondément, étant donné la réalité de l’entreprise.

Mme Élisabeth Lamure. On la connaît, la réalité !

M. Marc Daunis, rapporteur. Qu’est-ce qui fait la richesse de l’entreprise ? Ce sont certes les capitaux, les valeurs mobilières, mais ce sont surtout l’intelligence et le talent de ceux qui concourent tous les jours au projet entrepreneurial partagé au sein de l’entreprise.

M. André Reichardt. Qui a dit le contraire ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Dire que les salariés seraient si immatures que le fait de les informer présenterait des risques…

Mme Élisabeth Lamure et M. André Reichardt. Personne n’a dit ça !

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. C’est exactement ce qui a été dit !

M. Marc Daunis, rapporteur. Ce sont exactement les propos qui ont été tenus.

Mme Élisabeth Lamure. Personne n’a parlé d’immaturité !

M. Marc Daunis, rapporteur. Il est profondément troublant de sous-entendre que – je vais être un peu trivial – les salariés, qui sont les premiers concernés, seraient incapables de tenir leur langue, de sorte que le fait de les informer poserait des problèmes de confidentialité.

Madame Lamure, monsieur Tandonnet, vous avez également dit que l’information pouvait être traumatisante, « anxiogène » pour reprendre le terme exact que vous avez employé. Est-il plus anxiogène que l’entrepreneur donne lui-même l’information à ses salariés, ou que ceux-ci l’apprennent dans la presse, a posteriori ? Ne pensez-vous pas que, s’ils ne sont pas informés, les salariés peuvent avoir le sentiment qu’on les a trahis, qu’on ne les a pas considérés à leur juste valeur ?

La conception qui transpire de vos remarques me surprend. Je m’adresse en particulier à vous, madame Lamure, car il nous est souvent arrivé de partager nos expériences d’élus locaux. Je suis un élu du territoire qui accueille la première technopole d’Europe, Sophia Antipolis. Des entreprises de la nouvelle économie y côtoient des artisans comme ceux de Vallauris, pour lesquels se pose le problème de la reprise et de la transmission d’entreprises. Nous travaillons avec la maison de l’emploi pour trouver des moyens de transmettre les savoir-faire des petites entreprises artisanales, par exemple dans le domaine de la poterie. Tout cela est très concret.

Nous devons avoir en tête ces éléments pendant l’examen des articles 11 et 12. Il faut éviter les postures idéologiques. M. le ministre rappelait que, lors de ses débats avec les représentants du patronat, il avait souvent en face de lui des permanents d’organisations patronales plutôt que de vrais créateurs. Je constate moi aussi que nombre de nos interlocuteurs n’ont pas montré leur capacité de création d’entreprises, mais ont bénéficié d’une transmission à caractère familial ; je ne voudrais pas faire d’allusion trop lourde à une organisation particulière…

Que constatons-nous sur le terrain ? Nous voyons que les entreprises ont besoin du dispositif de transmission que nous proposons. Chaque année, 50 000 emplois sont détruits dans des entreprises en bonne santé ; c’est une réalité qui ne peut être occultée. Il est nécessaire de sécuriser le dispositif et d’accompagner sa mise en œuvre pour récupérer, non pas les 50 000 emplois d’un coup, évidemment, mais le maximum d’entre eux, grâce à vrai projet entrepreneurial reposant sur la mobilisation des salariés. Nous devons leur offrir cette opportunité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je dirai quelques mots et j’indiquerai quelques chiffres. Tout le monde est d'accord sur le nombre d’emplois détruits à cause de la fermeture d’entreprises en bonne santé. Tant les sources publiques, comme l’INSEE, que les sources privées, comme la BPCE, partagent ce constat. Plusieurs de ces petits cabinets ou officines qui se prétendent spécialistes de la transmission ignorent pourtant cette réalité ; il suffit de lire la presse ou d’écouter les commentaires pour s’en rendre compte.

Pourquoi arrive-t-il que des entreprises en bonne santé ferment ? Parce que leurs dirigeants partent à la retraite. Comment leur reprocher d’avoir envie de se mettre au vert après une vie de travail ? Mais ils surestiment souvent la valeur de leur entreprise, au point qu’ils n’arrivent pas à la vendre. Cette situation est si fréquente que, je le répète, 50 000 emplois – c’est une fourchette basse, selon l’estimation des sources publiques – sont détruits chaque année dans des entreprises en bonne santé. Reconnaissez qu’il s’agit d’un gâchis insupportable dans une période de chômage de masse.

Prenons les chiffres de la chambre de commerce et d’industrie, la CCI, d’Île-de-France : 87 000 chefs d’entreprise franciliens sont âgés de plus de cinquante-cinq ans et partiront donc à la retraite dans les dix ans. Ce sujet est discuté dans toutes les CCI et dans toutes les organisations patronales depuis cinq, dix, quinze ans, mais aucune alternative à la solution du Gouvernement n’a été proposée ; c’est également ce qui ressort de votre intervention, madame Lamure.

C’est bien une solution que propose le Gouvernement. Nous nous saisissons d’un problème, et vous nous répondez que nous allons créer un climat anxiogène. Mais il faut ne pas connaître la réalité de la vie économique de notre pays pour ignorer que, quand le patron d’une entreprise a soixante ans, tout le monde, autour et à l’intérieur de l’entreprise, sait qu’il va bientôt partir et cherche donc un cédant. Est-ce que cela fait fuir les fournisseurs et les clients ? Non ! La preuve, c’est que les 50 000 emplois dont je viens de parler sont détruits dans des entreprises en bonne santé.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Telle est la réalité du fonctionnement de nos entreprises. En ce moment, dans des entreprises françaises, des salariés savent que leur chef veut céder son entreprise, même s’ils n’en ont pas été officiellement informés. Ils ressentent bien une angoisse, mais c’est l’angoisse de ne pas tout savoir. Informer, clarifier, associer, allier, en quelque sorte, les forces productives – le chef d’entreprise et les salariés – autour de l’objectif de maintenir l’emploi et l’activité économique, voilà le pari du Gouvernement.

Ce que je regrette dans l’attitude des organisations patronales, c’est qu’elles ne saisissent pas la main tendue du Gouvernement, qui leur propose de mieux les accompagner dans la transmission de leurs biens. Actuellement, qui perd de l’argent ? Les collectivités qui voient des entreprises disparaître, mais aussi les chefs d’entreprise qui n’arrivent pas à vendre leur entreprise. Qui perd le fruit de son travail ? Le chef d’entreprise qui ne réussit pas à vendre son entreprise. Qui perd son travail ? Le salarié dont l’entreprise ferme alors que son activité est rentable.

Si encore vous nous proposiez une solution alternative…

Plusieurs organisations patronales suggèrent que les salariés soient informés après la cession de l’entreprise. Merci bien ! Les salariés seront contents d’apprendre la nouvelle non pas dans la presse, mais juste après la conclusion de la vente… Cela reviendrait seulement à inscrire dans la loi la pratique des chefs d’entreprise. En effet, l’immense majorité d’entre eux informent leurs salariés de la cession de leur entreprise.

M. Marc Daunis, rapporteur. Évidemment !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il est heureusement rare que des patrons – des patrons voyous – s’en aillent sans informer leurs salariés, qui découvrent donc par eux-mêmes, le lendemain, qu’ils ont un nouveau patron. En général, les choses se passent bien.

Nous proposons une alliance entre les chefs d’entreprise et les salariés, afin de favoriser la transmission de l’entreprise et le maintien de son activité. Je regrette que vous rejetiez cette alliance. Je veux saluer le soutien unanime de la CTFC, de la CFE-CGC, de la CGT, de FO et de la CFCDT. Je veux saluer leur engagement, notamment celui de la CFE-CGC, qui représente les cadres. Ces derniers pensent que nous proposons une mesure intelligente, et souhaitent même que le délai d’information soit porté à quatre mois, parce qu’ils connaissent les clients, l’outil de production, les processus de fabrication, les fournisseurs. Ils veulent et peuvent souvent reprendre leur entreprise, mais encore faut-il qu’ils sachent que l’entreprise est officiellement à vendre.

Y a-t-il un problème de confidentialité ? Madame Lamure, vous connaissez l’entreprise ; on ne peut rien vous reprocher à cet égard.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Or ce n’est pas le cas de tout le monde. Moi aussi, je connais l’entreprise. Parlons de la réalité. La négociation d’une cession d’entreprise dure plus de deux mois – beaucoup plus, même –, sauf quand il s’agit d’une pépite et que des Qataris pensent pouvoir obtenir un rendement annuel de 15 %. Même si l’on a de bonnes relations avec son club d’entreprises et la CCI, il est très compliqué de vendre une entreprise de charpente, dont le rendement annuel n’est que de 3 %, à Saint-Renan, dans le Finistère, à Riantec, dans le Morbihan, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, ou encore à Trappes, dans les Yvelines. Non, Trappes est un mauvais exemple, car elle fait partie d’un gros bassin d’emploi ; je me suis laissé emporter par le souvenir de mon cheminement personnel. Mais, dans les trois autres communes, il est très compliqué de vendre, et cela prend du temps.

Aujourd'hui, sauf si le chef d’entreprise a préparé les choses bien à l’avance – je remercie d'ailleurs M. le rapporteur de son travail sur l’information tout au long de la vie –, la solution du rachat par les salariés n’intervient en général qu’au dernier moment. Or nous considérons que rien ne justifie que les salariés ne puissent pas formuler une offre de premier rang. Il n’y a aucun problème de confidentialité.

Si dans certains débats, on peut considérer que, option contre option, les arguments se tiennent, je suis frappé par la friabilité de votre argumentation en l’espèce. En effet, à mon sens, elle ne repose pas sur la réalité du fonctionnement des entreprises françaises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec cet article, s’il est voté, je serai très fier de créer un nouveau droit pour les 8,8 millions de salariés français travaillant dans les entreprises de moins de 250 salariés, qui seront dorénavant traités comme les salariés des entreprises au-dessus de ce seuil.

Grâce à la loi ESS telle que je souhaite la voir votée, ils sauront à l’avenir que leur entreprise est potentiellement à vendre et ils feront peut-être une offre de reprise, ou pas, mais ce choix leur appartient, à eux et non à nous, car c’est la vie des entreprises. Les propriétaires de ces PME pourront comparer l’offre des salariés avec l’offre d’un tiers et choisir celle qu’ils veulent, ou ils pourront tout simplement constater qu’il n’y a pas d’offre des salariés, ce qui sera l’immense majorité des cas.

En tout état de cause, cela permettra peut-être au chef d’entreprise de partir avec la plus-value qu’il avait imaginée et qu’il n’aurait pas obtenue s’il n’y avait pas eu de reprise par les salariés.

Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, de grâce, face à cette mesure qui concilie progrès social et performance économique au sens où elle tend à maintenir de l’emploi, j’aimerais que vous proposiez une autre option : on parle de transmission depuis quinze ans et je ne vois aucune proposition susceptible de faciliter la transmission.

Quelles sont vos solutions ?

M. André Reichardt. On va vous le dire !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’insiste : quelles sont-elles ?

En ce qui nous concerne, nous parlons de formation, de mobilisation des acteurs, d’accompagnement.

Messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous qui siégez sur les travées de l’UMP, je vous rappelle qu’une entreprise transmise aux salariés est, dans 75 % des cas, toujours vivante à cinq ans, alors que le taux est seulement de 60 % lorsqu’elle est reprise par un tiers.

Le vote de cet article permettrait non seulement de faciliter le maintien de l’activité et de promouvoir un progrès social, mais également de parier sur l’entreprise durable, ce dont il faut se réjouir. De ce point de vue – entreprise durable, progrès social et performance économique –, nous avons une belle loi et une belle mesure favorable à l’emploi, à l’intérêt des salariés et à l’alliance entre les intérêts des chefs d’entreprise et les intérêts des salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Gérard Le Cam, Stéphane Mazars et Joël Labbé applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Incontestablement, cet article contient une des mesures emblématiques de ce projet de loi que nous étudions depuis de nombreuses heures. Il est également parfaitement indissociable de l’article 1er, lequel définit ce que peut être une entreprise relevant de l’économie sociale et solidaire au travers du triptyque que j’évoquais hier : un but recherché qui éloigne l’entreprise de l’exigence de lucrativité ; un mode de gestion qui garantit plus de transparence et de démocratie ; une recherche continuelle de la pérennité de l’entreprise par la réinjection des bénéfices dans son activité.

Comme je l’ai également dit hier, ce triptyque permet d’engager une démarche entrepreneuriale éminemment citoyenne. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il s’agit d’un beau projet de loi.

Je suis d’accord avec M. le ministre quand il dit que, globalement, les transmissions d’entreprises se font dans de bonnes conditions. Du reste, lorsque l’entente a été bonne entre l’entrepreneur et ses employés, généralement, la démarche se fait tout naturellement.

Pour autant, mes chers collègues, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les fois où le processus se passe mal. Nous avons tous en tête le souvenir de ces entreprises dont les machines-outils avaient été démontées et déménagées en catimini, de nuit. En l’occurrence, le choc a été terrible pour les employés de ces entreprises : ils ont assisté à une partie de poker menteur qui a duré quelques semaines, voire quelques mois, et, de manière abrupte, une herse s’abat devant eux, les privant à la fois de leur gagne-pain et de leur outil de travail. Ce projet de loi a aussi vocation à prendre en compte ce type de distorsions, lesquelles correspondent à une forme de paroxysme, qui existe le plus souvent quand de telles situations se produisent.

Mes chers collègues, je ne voudrais pas, y compris à travers ces amendements, que vous cherchiez, sous couvert du louable souci de préserver l’entreprise et l’emploi, à privilégier in fine l’entrepreneur qui souhaite vendre son entreprise. La question mérite d’être posée !

M. André Reichardt. C’est incroyable !

M. Jean-Jacques Mirassou. Pour ce qui nous concerne, nous avons choisi notre camp : nous faisons partie de ceux qui pensent que les intérêts de l’entreprise et de tous ceux qui y travaillent sont conciliables.

Votre amendement manque de lucidité (Mme Élisabeth Lamure proteste.) eu égard à l’importance des enjeux qui se présentent à nous. Nous considérons que cet article est emblématique de notre volonté politique de franchir, dans le domaine entrepreneurial, un palier sur le plan tant qualitatif que quantitatif, qui, j’en suis persuadé, nous permettra, là comme ailleurs, de changer d’ère. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je voudrais rendre hommage à M. le rapporteur qui a dit tout à l’heure que tout avait déjà été dit à ce propos. Je ne souhaitais pas intervenir, mais j’y suis poussé par ce que je viens d’entendre, à savoir qu’il y aurait, de notre côté, une vision archaïque de l’entreprise. M. le ministre a déclaré qu’il ne se passait rien – je caricature à peine – depuis des années en matière de reprise et de transmission d’entreprise, tandis que M. Mirassou vient de distinguer les « gentils », qui sont du côté gauche de l’hémicycle et se préoccupent des salariés et de l’avenir des entreprises, et les « méchants », à droite, qui ne se préoccupent que de faire gagner de l’argent aux chefs d’entreprise…

M. Marc Daunis, rapporteur. Ne caricaturez pas !

M. David Assouline. Vous avez tout compris ! C’est comme cela depuis des siècles !

M. André Reichardt. Ne pouvant accepter de tels propos, je voudrais rétablir certaines vérités.

Je n’ai pas la prétention de connaître l’entreprise mieux que les autres, mais il s’avère que j’ai été directeur général de la chambre des métiers d’Alsace, qui est un peu particulière puisqu’elle a une notion de l’artisanat que n’est pas tout à fait celle qui prévaut outre-Vosges. En effet, elle affilie aussi des entreprises artisanales de plus de 10 salariés, qui peuvent parfois atteindre 100 salariés. Elle représente 28 000 entreprises – excusez du peu ! –, et celles-là au moins je les connais un peu.

Monsieur le ministre, ces entreprises, lorsqu’elles sont transmissibles, se transmettent toujours.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est incroyable de méconnaître à ce point la vie économique !

M. André Reichardt. Les entreprises qui ne se transmettent pas, dont vous parlez, ne sont tout simplement pas transmissibles (M. le ministre sourit.), pour une raison ou pour une autre.

Elles ne sont pas en difficulté, mais elles se trouvent simplement dans des secteurs où – la vie économique est ainsi faite – elles ne vont pas trouver de repreneur. C’est la vérité…

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais non !

M. André Reichardt. … et je vais vous le prouver.

En affirmant qu’elles ne se préoccupent pas de transmission d’entreprises, vous faites injure aux compagnies consulaires, c’est-à-dire aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres des métiers, ainsi qu’aux organisations professionnelles.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Laissez-les où elles sont !

M. André Reichardt. Je le répète, j’ai été en fonction dans une chambre des métiers qui avait pour priorité absolue la création et la transmission d’entreprises, et il y en a beaucoup d’autres dans notre pays. Comment procédions-nous ? Nous recensions régulièrement toutes les entreprises artisanales dont le dirigeant propriétaire avait plus de 55 ans ! À un moment, nous sommes même descendus à 50 ans. (M. le ministre s’entretient en aparté avec M. Jacques Mézard.) Si M. le ministre veut bien m’écouter… Une démarche personnelle était faite par les animateurs économiques de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce et d’industrie auprès de chacune de ces entreprises recensées pour examiner avec elle, à travers un diagnostic, les potentialités d’une éventuelle reprise ou transmission.

Monsieur le président de la commission des affaires économiques, vous pouvez sourire, mais interrogez-les : c’est ce qu’elles font !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est faux !

M. André Reichardt. Je n’accepte pas que vous me traitiez de menteur ! Je l’ai fait des années durant !

M. David Assouline. Vous le faisiez mal !

M. André Reichardt. Un recensement et un diagnostic sont faits ! Après, le chef d’entreprise a intérêt, lorsqu’elle est transmissible, à céder son entreprise. Pourquoi un chef d’entreprise ne transmettrait-il pas quelque chose qui est vendable ? (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

J’entends M. le ministre dire que celui-ci va demander trop cher. Soit ! Mais lorsque le chef d’entreprise verra qu’il n’arrive pas à vendre, il baissera le prix, comme le ferait n’importe qui, et donnera un nouveau mandat de négociation.

C’est de la vie économique que je vous parle !

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. C’est de l’absence de lucidité, mon cher collègue !

M. André Reichardt. Entendre parler de l’archaïsme de notre vision de l’entreprise me fait mal ! Je suis simplement en train de vous parler de ce qui se fait tous les jours.

Aussi, vous ne pouvez pas nous dire qu’il ne s’est rien passé jusqu’à présent et que, grâce à ce droit d’alerte des salariés, vous allez régler le problème. Vous ne réglerez rien du tout, parce que, en ratissant à ce point large, monsieur le ministre, votre objectif, qui est de faire en sorte d’éviter que des entreprises saines ne soient liquidées faute de repreneur, ne sera pas atteint. En effet, le dispositif vise à s’appliquer à l’ensemble des cessions d’entreprises, y compris celles qui s’inscrivent déjà dans un processus de reprise banalisé.

Qui plus est, – nous n’en avons pas assez parlé – ce dispositif fait planer une incertitude juridique majeure sur toutes les opérations de transmission de PME du fait de la sanction prévue, à savoir, rendez-vous compte, une nullité relative.

Par ailleurs, vous l’avez vous-même reconnu, le délai incompressible de deux mois prévu n’est ni réaliste ni praticable. Lorsqu’un mandat de cession est signé, on ne sait pas quelle est la date de réalisation.

Enfin, une information mal maîtrisée peut entraîner des risques de déstabilisation de l’entreprise, qui se trouvera fragilisée dans ses relations avec ses partenaires, qu’ils soient commerciaux ou financiers, et, surtout, ses clients.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article. Le dispositif peut être largement amélioré si vous n’imposez pas cette forme d’automaticité au travers de l’article 11. Excusez-moi de le dire ainsi : je ne peux pas accepter vos critiques !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Reichardt, je souhaiterais porter un certain nombre d’éléments à votre connaissance.

Plus d’une entreprise francilienne sur trois est dirigée par un chef d’entreprise âgé de 55 ans ou plus, comme je l’ai dit tout à l’heure. Potentiellement, ce sont donc 266 300 entreprises de moins de 50 salariés qui vont être concernées par la problématique du changement de dirigeant à court ou moyen termes. Par ailleurs, 33 % de ces entreprises employant un ou plusieurs salariés, ce sont donc 59 900 salariés qui se trouveraient chaque année menacés par la disparition de leur entreprise, faute de repreneur.

Monsieur Reichardt, même si nous mettons de côté l’étude de l’INSEE sur laquelle s’appuie CCI France, parce que vous n’auriez pas confiance en la parole du Gouvernement et de l’État, pour prendre en compte une autre étude, à savoir celle du groupe BPCE, qui est susceptible de mieux vous convenir, du fait de son origine et bancaire et privée…

M. André Reichardt. L’une ou l’autre, cela m’est complètement égal !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Soit ! Que pensez-vous du groupe BPCE et de l’INSEE quand ils font le diagnostic fondant la réflexion peut-être pas de la chambre consulaire à laquelle vous avez appartenu, mais en tout cas des chambres de commerce et d’industrie de France qui justifie que le président de CCI France veuille muscler les écoles de managers ?

Vous me dites que vous ne mentez pas. Je ne le pense pas non plus, mais peut-être que la chambre des métiers d’Alsace ne dispose pas de l’information que toutes les chambres de commerce et d’industrie ont par ailleurs. Vous n’écoutez pas ce que tous les sénateurs, droite et gauche confondues, vous disent. Pourquoi le Gouvernement irait-il inventer ce que les élus lui rapportent, à savoir que des entreprises en bonne santé n’ont pas été reprises ?

Monsieur Reichardt, vos propos procèdent soit d’une certaine ignorance, ce qui serait curieux puisque vous prétendez détenir la compétence, soit de la volonté de ne pas regarder la réalité en face.

Je ne vous fais aucun procès d’intention, mais je pose la question : manquez-vous de lucidité ou refusez-vous de regarder le travail de BPCE, des chambres de commerce et d’industrie, de l’INSEE ? Ces institutions nous disent qu’il y a des PME dans la mécanique, la charpente ou l’imprimerie, par exemple, qui peinent à trouver des repreneurs, alors que le chef d’entreprise veut absolument vendre. Hélas, dans certains cas, suffisamment nombreux toutefois pour que 50 000 emplois disparaissent, elles ferment parce que les dirigeants décident de mettre la clef sous la porte.

Alors, monsieur le sénateur, votre responsabilité comme la mienne est non pas de faire la politique de l’autruche, de nous en remettre à je ne sais quel argument reposant sur une prétendue compétence, mais de prendre acte que la France a un problème de transmission d’entreprises, que 50 000 emplois disparaissent et qu’il faut donc, que l’on soit de droite ou de gauche, chercher des solutions. Nous mettons une solution sur la table. Que vous discutiez de sa pertinence, je veux bien. Mais je regrette que vous refusiez de regarder ce problème en face ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Stéphane Mazars applaudit également.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

M. le président. La séance est reprise.

Article 11 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Discussion générale

5

Questions cribles thématiques

la montagne : aménagement du territoire, problématiques foncières et développement économique

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la montagne : aménagement du territoire, problématiques foncières, développement économique.

Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée maximale d’une minute peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les territoires de montagne sont soumis à des handicaps spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées des pouvoirs publics. Mes collègues montagnards et moi-même l’avons souvent rappelé dans cet hémicycle, notamment Jean-Paul Amoudry qui s’associe à mon propos.

L’Europe et l’État ont reconnu ces difficultés en matière agricole en ouvrant la voie à une meilleure prise en compte des spécificités de notre agriculture de montagne dans la nouvelle politique agricole commune.

À ces particularités, s’ajoutent parfois un certain isolement, une faible densité démographique, ainsi que des contraintes géographiques et climatiques qui rendent plus difficile la vie quotidienne. Cette situation est particulièrement vraie en moyenne montagne, qui subit une réelle mutation sociale liée à une perte très importante d’actifs agricoles, qui constituaient pourtant le socle de l’économie locale. Or il faut bien reconnaître que les collectivités de montagne sont souvent confrontées à un manque de moyens pour surmonter à la fois ces mutations et ces handicaps naturels, d’autant que les contraintes qui pèsent sur elles, en matière d’urbanisme notamment, sont de plus en plus lourdes.

Si les territoires de montagne constituent le socle incontournable pour la préservation des grands équilibres écologiques de notre pays, il faut aussi veiller à un juste équilibre entre la protection de la montagne et son développement, indispensables à un aménagement équitable et durable du territoire. Tel était le sens de la loi Montagne de 1985, fondatrice d’une politique nationale de la montagne.

Près de trente ans plus tard, le contexte économique, institutionnel et social de ces territoires a changé et cette loi mérite maintenant d’être revisitée. Les nouvelles possibilités de développement ne manquent pas : le désenclavement numérique, le télétravail, la pluriactivité, les filières de qualité ou encore le maillage des services de proximité, pour ne citer que ces exemples – je pense aussi à la transition énergétique.

De leur côté, les collectivités territoriales organisent la solidarité locale en développant l’intercommunalité autour de projets de territoire, mais elles ont aussi besoin de la solidarité nationale pour parvenir à surmonter leurs difficultés.

Madame la ministre, vous avez annoncé un prochain projet de loi sur l’égalité des territoires : un chapitre consacré à la montagne y trouvera-t-il sa place ? Comment comptez-vous associer les forces vives de la montagne à la concertation préalable ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. Monsieur le sénateur Jarlier, vous avez raison, les territoires de montagne subissent des contraintes fortes et, vous l’avez compris, à l’occasion de nombreux débats ici même, ma vision de l’égalité des territoires repose sur une prise en compte différenciée de ces contraintes, car l’égalité n’est pas l’uniformité, c’est une évidence. Tel est l’esprit de la stratégie que j’entends développer, esprit qui a également inspiré la création du commissariat général à l’égalité des territoires. Tel était également l’esprit qui a inspiré les auteurs de la loi Montagne, que vous avez évoquée et dont nous allons bientôt fêter le trentième anniversaire.

J’ai par ailleurs pleinement conscience des contraintes particulières qui pèsent sur les territoires de montagne et sur leur développement. À l’occasion de la discussion du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le projet de loi ALUR, nous avons intégré un certain nombre de ces problématiques dans la loi pour l’adapter le plus possible aux réalités et aux besoins des territoires de montagne.

Le Gouvernement a bien compris l’enjeu que représentent, dans leur globalité, les territoires de montagne et un effort de péréquation important a été consenti en 2013 en faveur des territoires les plus fragiles. Je tiens notamment à souligner la disposition qui a permis de comptabiliser, pour les zones montagnardes, le double du kilométrage de routes à leur charge pour déterminer leurs dotations et tenir ainsi compte des difficultés d’entretien de ces infrastructures. En ce qui concerne le très haut débit, la spécificité des territoires ruraux et de montagne est aussi prise en compte.

Nous travaillons également à de nouvelles dispositions législatives, dans le cadre du titre « Promouvoir l’égalité et la solidarité des territoires » du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, mais une remise en cause de la loi Montagne n’est aujourd’hui pas prévue, dans ce qu’elle avait d’essentiel pour ces territoires, c’est-à-dire la consécration de leur spécificité. En revanche, je le répète, dans le cadre du projet de loi ALUR, un certain nombre de ces préoccupations sont prises en compte.

Par ailleurs, j’aimerais évoquer un autre sujet essentiel, à savoir l’accès aux services au public. Je peux vous indiquer, monsieur le sénateur, que je souhaite que l’État puisse participer de façon pérenne, d’ici à 2017, à un réseau de mille points d’accès aux services publics, les maisons de services au public. Une expérimentation est née au sein du réseau « Plus de services au public ». Ce réseau sera fondé sur l’initiative locale, ce qui permet, là encore, une adaptation maximale à la typologie des territoires. En montagne, des opérateurs que l’on ne trouve peut-être pas sur d’autres territoires auront toute leur place dans ces maisons de services au public.

Nous pouvons aussi travailler ensemble, si nécessaire, à d’autres dispositions qui pourraient être incluses dans le projet de loi et seraient de nature à répondre à d’autres enjeux des territoires ruraux, de manière générale, et de la montagne, en particulier. J’ai ainsi indiqué que je souhaitais, en ce qui concerne le schéma départemental d’accès aux services, pouvoir travailler avec les conseils généraux qui seraient volontaires, avant même l’adoption de cette loi, dans un cadre expérimental, qui permettrait de nourrir le travail législatif. J’espère que des départements de montagne pourront se joindre à cette démarche.

Par ailleurs, je suis très attentive, vous le savez, aux travaux du Conseil national de la montagne et je ne verrais que des avantages à ce que des réflexions puissent se développer au sein de cette instance en vue de la préparation du titre « Égalité des territoires ». Je peux ainsi vous indiquer, monsieur le sénateur, que la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, est à votre disposition pour travailler à ces propositions.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour la réplique.

M. Pierre Jarlier. Madame la ministre, je vous remercie de vos propos. Les montagnards seront sensibles au fait que vous reconnaissiez que le mot « égalité » ne signifie pas « uniformité ».

Dans le même ordre d’idées, je crois que, face à des situations inégales, il faut savoir apporter des solutions différenciées. Tel était le but de la loi Montagne qui mérite sans doute d’être revisitée, mais dont le fondement doit être maintenu, comme vous l’avez dit. Nous avons donc de longs débats en perspective. Avec la discussion du projet de loi ALUR, un certain nombre d’avancées ont déjà été opérées. Beaucoup reste à faire, parce qu’il ne faut pas sanctuariser les territoires ruraux, notamment en montagne.

S’agissant des dotations, des avancées ont également été obtenues dans le projet de loi de finances pour 2014, mais nous devrons mieux prendre en compte, dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, les charges territoriales auxquelles les collectivités locales doivent faire face. Une réflexion est en cours sur ce sujet, le Gouvernement s’y est engagé devant le congrès des élus de la montagne. Nous espérons donc que ces charges seront mieux prises en compte à l’avenir.

En ce qui concerne les services publics, je constate avec satisfaction que vous avez la volonté de mailler le territoire avec des maisons de services au public. Tout reste à faire et les territoires ruraux éprouvent une véritable inquiétude à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. André Vairetto.

M. André Vairetto. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’accroissement du phénomène dit « des lits froids et des volets clos » est une évolution préoccupante pour l’avenir des stations de montagne. On estime aujourd’hui que de 20 % à 40 % du parc est obsolète en termes de surfaces et d’équipements. Cette sous-occupation chronique des meublés de tourisme entraîne une perte d’activité économique pour les territoires concernés.

Une rénovation de l’immobilier de loisir en montagne aurait pourtant des incidences multiples : elle est la condition de la pérennité de l’attractivité des stations de montagne ; elle permettra d’éviter la fuite en avant immobilière au détriment des espaces naturels et la constitution de véritables friches urbaines ; elle constitue une source de travaux non délocalisables pour les entreprises ; elle permettra, grâce à la remise à niveau thermique des bâtiments, de lutter contre le réchauffement climatique ; elle apportera, enfin, une réponse aux attentes nouvelles de la clientèle.

Le constat est malheureusement aujourd’hui unanime : les outils mis en place depuis l’adoption de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains en 2000 jusqu’au rapport de la SCET, ainsi que les expérimentations conduites sur les territoires n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés. Une impulsion nouvelle est donc aujourd’hui nécessaire.

Le 18 juillet 2012, Mme la ministre du tourisme a instauré un groupe de réflexion, afin de travailler sur les deux problématiques suivantes : la diversification de l’offre en montagne et la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Composé de professionnels et d’élus de la montagne, ce groupe a notamment pour objectif de proposer des mesures concrètes permettant la remise sur le marché des biens immobiliers dits « froids ».

Par ailleurs, un groupe de travail, composé de l’Association nationale des élus de la montagne, l’ANEM, et des autres associations d’élus des communes touristiques, a formulé des propositions : création d’un observatoire de l’immobilier en montagne, association de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, au groupe de travail montagne afin de pouvoir s’inspirer des dispositifs liés à la rénovation urbaine, octroi aux propriétaires réalisant des travaux de réhabilitation des mêmes avantages financiers et fiscaux que ceux qui sont utilisés pour les constructions neuves. Enfin, certains opérateurs ont récemment mis en place des sociétés foncières.

Je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer quelles sont les premières conclusions du groupe de travail du ministère et quel sera le calendrier de mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’incitation à la rénovation de l’immobilier de loisir.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur Vairetto, le problème de la dégradation de l’immobilier de loisirs et des « lits froids », comme vous venez de l’indiquer, est en grande partie lié au concept de résidence de tourisme.

Ce concept est fondé sur la dissociation entre le propriétaire des murs et l’exploitant, qui sont liés par un contrat d’obligation de mise en location pour une période relativement courte. Ce dispositif est à l’origine de la sortie d’une partie des lits du marché locatif à la fin des contrats et d’un déficit d’investissement dans les murs qui entraîne souvent une déqualification locative du bien.

Pour faire face à la dégradation du parc existant, les stations s’engagent donc parfois dans la production de nouveaux lits. Ce choix a des conséquences problématiques en matière économique et environnementale, car il renforce l’impression de perte en qualité du parc existant, avec parfois la création de friches, et augmente la consommation de foncier. Il semble donc indispensable d’agir plus fortement dans le sens de la réhabilitation du parc existant, comme vous le soulignez justement.

Nous sommes toutefois confrontés à plusieurs difficultés pour inciter les propriétaires à réhabiliter leurs biens : tout d’abord, la propriété de ces résidences est souvent très morcelée ; ensuite, les dispositifs fiscaux tendent, il est vrai, à favoriser la construction neuve ; enfin, les coûts de fonctionnement de ces résidences sont souvent importants et limitent de fait la capacité d’investissement des propriétaires.

Les outils existants comme les ORIL, les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, et les villages résidentiels de tourisme n’ont pas permis d’amorcer un réinvestissement massif dans ces résidences.

En revanche, il existe un outil de la loi Montagne, le dispositif de conventions d’aménagement touristique qui pourrait représenter une réelle chance de résoudre le problème des « lits froids ». Il oblige l’ensemble des opérateurs à s’engager contractuellement avec la commune sur le respect des termes de la convention : des obligations en matière de maintien sur le marché des lits marchands peuvent ainsi théoriquement être inscrites dans la convention. Ce dispositif a pourtant été peu utilisé. Une étude a été engagée à l’initiative du groupe de travail Savoie à ce sujet, qui réunit des acteurs locaux et les services déconcentrés de l’État.

Par ailleurs, des initiatives intéressantes se sont développées récemment, en particulier la création de la société Foncière rénovation montagne au printemps de 2013. Ma collègue Sylvia Pinel a constitué un groupe de travail ad hoc sur cette question et nous continuons de travailler, notamment sur le cadre fiscal dont on pourrait imaginer qu’il soit rénové.

M. le président. La parole est à M. André Vairetto, pour la réplique.

M. André Vairetto. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Nous faisons les mêmes constats concernant les difficultés rencontrées dans la mise en place d’opérations de réhabilitation d’immobilier de loisir.

Je tiens à insister sur la nécessité de lever les obstacles réglementaires et législatifs qui, aujourd’hui, empêchent les acteurs locaux d’engager de telles opérations, alors qu’ils sont très mobilisés sur cette problématique qui détermine l’attractivité des stations. Il est impératif que nous puissions avancer rapidement dans la mise en œuvre de dispositifs concrets.

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’Isère est composée de grandes zones urbaines à vocation métropolitaine, mais également de grands massifs aussi divers que l’Oisans, la Chartreuse, Belledonne, le Vercors, le Trièves… En tant que sénatrice du département, avec les élus et les acteurs de ce territoire, je nourris l’ambition de son développement équilibré, solidaire, des sommets vers la plaine, et réciproquement.

Néanmoins, j’entends, au fil des débats autour de la loi de décentralisation et du projet de loi ALUR, leurs inquiétudes devant la concentration des pouvoirs dans des unités urbaines toujours plus vastes, le désengagement de l’État, le risque d’inégalité entre les territoires et d’effacement des particularités rurales et des spécificités des montagnes.

J’entends aussi l’inquiétude des regroupements de professionnels de la montagne devant la logique de compétitivité dans laquelle l’économie agricole et artisanale de la montagne ne pèsera pas lourd.

La montagne n’est pas seulement un espace récréatif ou une réserve énergétique. Elle attend une politique de solidarité « amont-aval » et de développement économique à visée humaine, impulsée par l’État.

Vous mettez en place une nouvelle organisation de l’action publique pour les territoires, avec la création du Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET.

Toutefois, au-delà des urgences que nous connaissons tous, couverture en très haut débit et téléphonie mobile, réglementation en matière d’urbanisme ou protection des salariés saisonniers, les acteurs de la montagne attendent de ce Commissariat l’ingénierie et les moyens financiers indispensables au montage de projets structurants en matière de développement économique, prenant en compte les spécificités et les capacités de nos montagnes, dans une logique de massifs que seul l’État peut porter.

Le risque de prédominance de l’urbain sur le rural est grand au sein du nouveau Commissariat général, tout comme dans les conférences territoriales issues de la loi d’affirmation des métropoles où la représentation de la montagne sera faible.

Aussi, madame la ministre, je vous demande de m’indiquer les objectifs que vous assignez au Commissariat général à l’égalité des territoires et les moyens financiers que vous comptez mettre concrètement à disposition de nos territoires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame la sénatrice David, je crois beaucoup aux vertus du nouvel outil que sera le Commissariat général à l’égalité des territoires.

Soyez totalement rassurée, il n’est absolument pas question d’amoindrir l’action de l’État à destination des territoires ruraux, hyper ruraux ou d’abandonner les dispositifs qui les concernent. Notre intention est bien, au contraire, de renouveler cette politique et de réaffirmer la nécessité d’une solidarité entre tous les territoires de la République. Et c’est dans cette nouvelle relation entre l’État et les collectivités locales que la mise en œuvre du CGET se fera.

Le calendrier prévoit que la nouvelle structure devrait être sur pied à l’horizon de la fin du premier trimestre 2014. La mission de préfiguration, pilotée par Éric Delzant et Raphaël le Méhauté, est en cours.

Ce sera donc une ambition nouvelle, transversale et fondamentalement respectueuse de la diversité des territoires, sans les opposer, qui sera au cœur de l’action du CGET.

Parmi ces territoires, vous avez évoqué les métropoles, qui se sont dotées de leur propre capacité d’ingénierie. Tout le rôle du CGET sera de bien accompagner l’articulation entre les différentes politiques et de porter une attention particulière aux territoires meurtris ou dans une situation plus difficile ; je pense, par exemple, aux territoires concernés par la politique de la ville.

D’où le regroupement, au sein de ce futur Commissariat général, de l’ensemble des structures SG-CIV, Secrétariat général du comité interministériel des villes, et ACSÉ, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Le budget pour 2014 montre bien, d’ores et déjà, l’action en faveur des territoires ruraux. En effet, on y trouve, au-delà des structures, des actions concrètes. Ce budget permettra notamment : d’assurer les engagements pris par l’État dans le financement des pôles d’excellence rurale ; d’accompagner le développement des pôles territoriaux de coopération économique qui seront de véritables outils de dynamisation des territoires par l’économie sociale et solidaire ; de conserver l’enveloppe de la prime à l’aménagement du territoire à hauteur de 40 millions d’euros, afin de soutenir des projets de création ou d’extension d’entreprises.

Vous le voyez, la mobilisation du Gouvernement à l’égard des territoires est très importante. Elle le sera plus encore avec ce nouvel outil qui, en décloisonnant les pratiques, pourra réinventer le lien entre l’État et les territoires, notamment les territoires de montagne ou les territoires hyper ruraux. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour la réplique.

Mme Annie David. Je vous remercie, madame la ministre, de cette réponse. J’ai également eu plaisir à vous entendre dire, comme M. Jarlier l’a noté, que « l’égalité n’est pas l’uniformité ». La distinction a beaucoup de sens pour la montagne. Nous en avions notamment parlé lors du dernier Congrès des maires à l’occasion d’un débat sur l’application des normes.

Vous nous avez également dit vouloir réaffirmer la solidarité de l’État envers nos territoires de montagne ; je ne peux que m’en satisfaire.

Vous avez évoqué le budget. Nous n’en avons pas tout à fait la même lecture. Sans doute la mienne n’est-elle pas suffisamment globale. J’ai néanmoins relevé, dans la mission « Politique des territoires », une diminution des crédits de l’État. Cela m’inquiète car ce nouveau Commissariat général à l’égalité des territoires, dont les objectifs seront élargis et qui devra répondre à toutes les attentes de nos territoires de montagne, se verra allouer des ressources diminuées.

Si j’ai entendu et apprécié la réponse que vous m’avez faite, madame la ministre, elle n’a pas pour autant dissipé toutes mes inquiétudes.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Madame la ministre, ma question vient en complément de celle qui a été posée par André Vairetto.

Le modèle français de développement touristique s’appuie depuis toujours sur la construction de nouveaux lits touristiques pour financer la création d’équipements dédiés au tourisme. Des lits touristiques sont créés chaque année, grâce à des dispositifs de défiscalisation avantageux, tandis qu’en parallèle d’autres sortent du marché et ne sont plus mis en location.

Dans certains cas, les chiffres sont édifiants : pour prendre l’exemple de la Tarentaise, chaque année, 5 000 lits sont créés, autant sortent du marché, tandis que moins de 50 % des lits touristiques sont ouverts en pleine saison.

Ce phénomène « des lits froids et des volets clos », autrement dit la sous-occupation chronique des meublés de tourisme constatée en montagne, entraîne des conséquences dommageables pour les territoires. Le fait que nous soyons deux à poser une question sur ce sujet en souligne l’importance.

Ce système est économiquement aberrant. Il favorise l’artificialisation et l’étalement, ainsi que la pression à la fois sur le foncier, sur la ressource en eau et en énergie. Il accroît, en outre, les difficultés de logement. Car ces constructions ont favorisé sur ces territoires une spéculation immobilière qui aboutit à chasser les populations locales des zones touristiques – c’est un aspect important –, notamment les actifs et les saisonniers qui n’ont pas les moyens de se loger sur les sites.

Face à ces constats, la ministre du tourisme – vous l’avez dit, madame la ministre – a annoncé la création d’un groupe de travail sur le sujet et le lancement d’un plan de réhabilitation de l’immobilier de loisirs. Une évaluation est en cours, je le sais, mais je veux rappeler ici l’urgence de la situation.

Nous avons affaire à un problème d’aménagement du territoire dont la résorption doit s’inscrire dans une réponse globale. Il faut commencer par faire un état des lieux précis des entrées et sorties du marché des hébergements touristiques et continuer en évaluant les dispositifs de défiscalisation. Je pense notamment aux zones de revitalisation rurale, ZRR, et au dispositif Censi-Bouvard, prochainement soumis à évaluation, après l’adoption d’un amendement écologiste sur le projet de loi ALUR.

Cette spéculation suscite plusieurs questions. Comment faire en sorte que les hébergements touristiques existants perdurent au lieu de fermer ? Comment réorganiser la rénovation de l’ancien et permettre aux actifs de se loger ? Enfin et surtout, n’y a-t-il pas lieu, compte tenu de l’urgence, de stopper la défiscalisation sur le neuf et de reporter ces sommes sur la rénovation de l’existant ?

Je vous remercie par avance, madame la ministre, de vos réponses. (MM. Jean Desessard et André Gattolin applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur Dantec, je vais compléter la réponse que j’ai faite à M. Vairetto il y a quelques instants. Le fait que vous posiez tous les deux cette question témoigne de son importance.

Vous avez raison de souligner l’importance du foncier en montagne et l’accroissement de la dégradation du parc existant en raison de l’attractivité du parc neuf. Aussi, la difficulté se renforce au fil des années. Si nous ne réglons pas le problème de la réhabilitation de l’existant, nous aurons, demain, les mêmes difficultés qu’aujourd'hui avec les résidences en cours de construction. Cette dégradation risque, par un phénomène de cavalerie, de se reproduire.

C’est évidemment sur la réhabilitation et la rénovation énergétique des résidences anciennes qu’il nous faut agir en priorité.

Je le redis, le Conseil national de la montagne y travaille, et, dans certains territoires, des groupes de travail associant élus et représentants de l’État se sont aussi constitués pour mettre en œuvre des solutions pragmatiques et adaptées aux spécificités de chaque territoire. Je pense, en particulier, au groupe de travail Savoie, que vous connaissez sans doute.

Nous pouvons aussi mieux utiliser les outils actuellement à notre disposition, que d’autres viendront bientôt compléter.

J’en profite pour souligner que les règles de vote sur les travaux dans les copropriétés, modifiées par la loi ALUR, vont être de nature à faciliter la prise de décision dans ces résidences où la propriété est morcelée. Nous verrons ensemble l’efficacité que peut produire ce dispositif.

Je pense aussi à une meilleure utilisation des conventions d’aménagement touristique qui sont prévues dans la loi Montagne et qui permettent à la commune d’exiger un engagement de la part de l’opérateur sur le niveau de mise en marché des lits. Cette possibilité étant encore peu utilisée, je souhaite que nous travaillions afin de la rendre plus praticable pour les communes.

Il nous faut, en outre, réfléchir aux dispositions à même de renforcer l’investissement dans ces résidences. La Foncière rénovation montagne, montée début 2013, en est un exemple intéressant. Elle permettra également d’ouvrir une réflexion sur les questions fiscales puisque c’est ce cadre-là qui, vous l’avez indiqué, favorise, notamment au travers du Censi-Bouvard, les nouvelles constructions plutôt que la rénovation.

L’ensemble de ces chantiers sont devant nous. Vous pouvez compter sur mon engagement pour avancer sur ces questions. (MM. Jean Desessard et André Gattolin applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour la réplique.

M. Ronan Dantec. Madame la ministre, je vous remercie pour la précision de votre réponse.

J’insiste sur l’urgence à ouvrir très rapidement un débat sur l’évaluation du dispositif Censi-Bouvard, qui a un impact dans les zones de montagne et dans d’autres zones touristiques – la Corse, des zones littorales.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la ministre, lors de la séance du 13 décembre 2012 où vous interveniez dans le cadre de la proposition de résolution sur l’égalité des territoires que j’avais déposée et qui a été votée à l’unanimité par le Sénat, vous aviez annoncé que vous reviendriez défendre à cette tribune une loi pour l’égalité des territoires. Onze mois se sont écoulés et nous sommes aujourd’hui réunis pour parler de la montagne et de l’aménagement du territoire.

La caractéristique bien connue de la montagne par rapport aux zones de plaine, c’est qu’il faut monter pour y arriver ! (Sourires.) Ce n’est pas la Bretagne, desservie par des voies d’accès rapides ! Notre pays compte encore des territoires difficiles d’accès. Faire du développement lorsqu’on n’arrive pas à accéder à certains territoires – comme le département que j’ai l’honneur de représenter –, cela pose de gros problèmes.

Le 25 octobre 2012, à Bastelica, vous décriviez aux élus de montagne un certain nombre de pistes d’action, annonçant une révision du Schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, qui accorderait une claire priorité au renforcement des infrastructures et des réseaux de transport classiques.

Vous promettiez même un effort pour l’entretien des voiries municipales et départementales, dont les coûts sont difficiles à surmonter pour les collectivités locales.

Aujourd’hui, alors que les programmes de modernisation des itinéraires routiers, les PDMI, sont encore en discussion, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement pour faciliter l’accès aux territoires enclavés. Cela nous pose, en effet, un réel problème, qu’il s’agisse de la route ou du ferroviaire. Dans les zones non desservies par TGV, sur certaines lignes on met, en empruntant le réseau secondaire, malheureusement beaucoup plus de temps pour arriver à destination qu’il y a un certain nombre de décennies ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP. – MM. Gérard Roche et André Gattolin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur Mézard, vous avez eu raison de rappeler les propos qui étaient tenus en mon nom, mais qui n’étaient pas les miens, à Bastelica. Je vais vous répondre précisément.

Pour ce qui est de la loi « égalité des territoires », – je l’ai signalé en réponse à la question de M. Jarlier – un titre « égalité des territoires » figurera dans le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires.

Ce texte, qui sera présenté par ma collègue Marylise Lebranchu, intègre volontairement ce chapitre « égalité des territoires » pour faire en sorte que la question des régions – je fais référence à ce que Mme David disait voilà quelques instants – ne soit pas prise en considération indépendamment de cette question de l’égalité des territoires et de l’attention à porter aux territoires les plus fragiles.

Il en va de même sur la question du réseau secondaire, que vous avez évoqué, ou du réseau existant. À l’issue du travail de révision du SNIT, comme vous avez pu le noter, les arbitrages choisis témoignent d’un vrai choix en faveur de l’investissement pour le réseau existant, notamment du réseau ferroviaire dont la remise à niveau était une priorité. Je pense, en particulier, à certains territoires qui ne peuvent compter aujourd’hui que sur le train pour assurer une desserte suffisamment régulière.

Le désenclavement proprement dit sera envisagé au titre du volet « mobilité » des contrats de plan État-région, les CPER. En effet, la nouvelle génération de contrats de plan est actuellement en discussion et a vocation à être contractualisée l’été prochain.

Dans ce cadre-là, il y aura une déclinaison territoriale des contrats de plan État-région, qui prendront en considération des situations spécifiques. Cette question en fait partie et elle sera donc à l’ordre du jour des discussions qui accompagneront l’élaboration de ces contrats de plan.

Je tiens à réaffirmer ici l’attachement du Gouvernement à cette question de l’égalité des territoires. La discussion du titre « égalité des territoires », dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi, pourra évidemment donner lieu à un échange entre le Gouvernement et les sénateurs. Et vous savez combien nous apprécions d’échanger avec vous ! (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour la réplique.

M. Jacques Mézard. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, même si elle ne m’a pas totalement rassuré. Ce n’est pas en créant des hauts conseils et des comités que l’on trouve des solutions, car on y fait que rabâcher les problèmes !

M. René-Paul Savary. Absolument !

M. Jacques Mézard. Selon nous, pour assurer l’égalité des territoires, il faut faire en sorte de mettre fin à cette fracture territoriale que vous dénonciez vous-même, à juste titre, à l’occasion d’une réponse que vous nous donniez voilà onze mois.

Si je reviens sur la question des services publics et des PDMI, c’est parce qu’il est véritablement indispensable de permettre un accès normal à un certain nombre de territoires qui ont un terrible sentiment d’abandon.

Les gouvernements successifs, de toutes sensibilités, ont oublié qu’il était nécessaire, dans notre pays, de faire l’égalité, non par les discours, mais par les actes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Madame la ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur les conséquences du décret du 10 mai 2013 définissant les zones d’application de la majoration de la taxe sur le foncier non bâti, la TFNB. Cette mesure est particulièrement pénalisante dans un département de montagne comme la Haute-Savoie.

Ce décret concerne les communes où serait constaté un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Dans mon département, ce sont soixante communes qui sont touchées, autour de trois agglomérations.

La mise en œuvre de ces mesures induit une majoration considérable de la TFNB pour les contribuables à partir de 2014. Cette majoration peut s’élever à 4 000, puis à 8 000 euros, pour une parcelle de seulement 800 mètres carrés, par exemple. Peu de propriétaires seront en mesure de la supporter et nombre d’entre eux seront tout simplement contraints de se défaire de leurs biens. C’est de la vente forcée, allant à l’encontre du principe fondamental du droit de propriété.

Nombreux sont mes administrés à m’avoir fait part de leur colère face à ce qu’ils considèrent comme une véritable spoliation, et ce d’autant que les terrains concernés pourraient, au gré des modifications de PLU, devenir non constructibles.

Cette mesure provoque aussi une vague d’inquiétude chez les maires. En effet, la liste des zones en tension a été fixée par les services de l’État, sans aucune concertation avec les élus locaux. Pourtant, c’est vers eux que nos compatriotes se retournent pour exprimer leur indignation et leur exaspération.

Cette décision administrative se voit même appliquée dans des communes ne connaissant aucun problème de logement, certaines étant d’ailleurs relativement éloignées de l’agglomération soumise à cette mesure. Plusieurs maires m’ont apporté leur témoignage en ce sens.

Dans certains cas, l’arrêté du 10 mai est même incompatible avec les SCOT et les contraintes issues des lois Montagne et Littoral.

Je vous demande donc de m’indiquer, madame la ministre, si vous comptez suspendre l’application de ce décret afin de mettre en place des mesures appropriées et supportables par les contribuables, et engager une concertation avec les élus afin de réajuster la liste des communes concernées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, le décret auquel vous faites allusion est relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants. C’est l’article de la loi de finances relatif à la majoration de la taxe sur le foncier non bâti qui y fait référence.

On peut en effet légitimement se poser la question, comme vous le faites, de la pertinence de la référence à un décret qui concerne les logements vacants s’agissant de la majoration de la taxe sur le foncier non bâti.

Comme vous l’avez justement dit, des inquiétudes se sont exprimées à cette occasion. Je voudrais donc réaffirmer l’engagement du Gouvernement à préserver l’agriculture, en particulier périurbaine, et les surfaces agricoles.

Les sénateurs et les députés qui ont participé voilà quelques semaines au débat sur la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ont pu constater l’engagement du Gouvernement en faveur de la préservation des terres agricoles et naturelles, et contre leur surconsommation.

Les communes n’ont pas pu anticiper ce dispositif de majoration, issu d’un vote de mars 2012, et donc s’en approprier le fonctionnement, qui peut en effet sembler complexe. Nous avons donc fait en sorte que cette disposition ne s’applique pas au 1er janvier 2014. Ainsi, chaque commune pourra en mesurer les conséquences et nous éviterons les effets induits négatifs sur les terrains agricoles cultivés.

Je le répète, l’objectif du Gouvernement est bien de préserver l’agriculture, y compris de proximité et périurbaine, mais aussi d’éviter la rétention foncière et la spéculation portant sur des terrains constructibles vacants, conservés par leur propriétaire en attente de l’augmentation du prix du foncier.

C’est le seul objectif de cette disposition. C’est parce que cette dernière n’y répond pas de façon tout à fait satisfaisante à ce stade et suscite des inquiétudes que le Gouvernement a décidé qu’elle ne s’appliquerait pas au 1er janvier 2014.

L’objectif, j’y insiste, est d’éviter la rétention foncière de terrains constructibles en zone constructible, et absolument pas de fragiliser les agriculteurs, en particulier en secteur périurbain. Les choses sont très claires sur ce point, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour la réplique.

M. Jean-Claude Carle. Je remercie Mme la ministre de sa réponse, ainsi que de la décision qu’elle a prise de reporter cette mesure pour prendre en compte les inquiétudes des élus et des agriculteurs et pour éviter les effets pervers induits et protéger les terres agricoles.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Madame la ministre, voilà cinq mois, en Haute-Garonne, de terribles inondations ont dévasté les cantons de Saint-Béat, Bagnères-de-Luchon, et touché gravement ceux de Barbazan, Montréjeau, et dans une moindre mesure celui de Saint-Gaudens.

La réactivité du Président de la République, du Gouvernement et des collectivités territoriales a permis de faire face à l’urgence en mobilisant des mécanismes d’aide, tout en débloquant des sommes très importantes destinées à financer les travaux prioritaires.

Pour autant, ce qui reste à réaliser est énorme, et ce dans de multiples domaines. C’est du reste ce qu’a exprimé la population locale à l’occasion de la venue du préfet de région dans le Comminges, avec un mélange d’impatience, de colère et de désarroi. En effet, à Saint-Béat – de loin, la commune la plus touchée du massif pyrénéen –, à Luchon ou à Marignac, beaucoup d’interrogations subsistaient.

Ainsi, les indemnisations que les victimes des inondations étaient en droit d’attendre du secteur assurantiel n’ont pas été versées – loin s’en faut ! –, et ce pas plus aux habitants qu’aux commerçants.

Pire, certains sinistrés, au moment même où je parle, ont reçu des courriers émanant de leur compagnie d’assurance, et tendant à résilier d’une manière unilatérale leur contrat d’assurance. L’autorité du Gouvernement doit, selon moi, pouvoir jouer sur ce dossier.

S’agissant des travaux susceptibles d’être différés, le Gouvernement est également sollicité pour mettre en œuvre une coordination rapide en ce qui concerne le montage financier, et en s’affranchissant, si possible, de certaines règles habituelles.

Pour ce qui est du moyen et du long terme, il s’agit de reconstruire et de retrouver des capacités de développement local au travers d’une nouvelle politique économique permettant aux collectivités de se réinventer un avenir. À l’évidence, ce challenge ne pourra être relevé par les seuls acteurs locaux et exige un engagement sans faille de la part de l’État. C’est à ce prix que la population sinistrée reprendra espoir et évacuera le sentiment d’injustice qu’elle éprouve aujourd’hui pour elle-même et pour son territoire.

Vous comprendrez, madame la ministre, que je m’adresse à vous en ce qui concerne vos responsabilités en matière d’égalité des territoires. Mon intervention est d’ailleurs plus une interpellation, une sollicitation, qu’une question.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur Mirassou, je suis tout à fait consciente des conséquences terribles de ces inondations. Beaucoup des sujets que vous évoquez ne dépendent pas directement des attributions du ministère de l’égalité des territoires et du logement, mais je vais bien évidemment essayer de vous apporter les éléments de réponse que vous attendez.

Sachez en premier lieu que la mobilisation de l’État ne faiblit pas depuis le mois de juin.

Tout d’abord, des fonds ont été mobilisés en urgence pour aider les collectivités.

En juillet dernier, 12,5 millions d’euros ont été délégués dans les trois départements les plus touchés par les inondations afin de permettre aux collectivités d’engager les travaux les plus urgents.

En parallèle, une mission interministérielle a été rapidement diligentée pour évaluer le montant des dégâts, qu’elle chiffre, dans les quatre départements touchés, à 113,3 millions d’euros.

Le 22 octobre dernier, le Premier ministre a annoncé que l’État contribuerait aux travaux de réparation à hauteur de 65,9 millions d’euros, soit un taux d’indemnisation de 58 % des dommages. C’est un niveau de prise en charge exceptionnel.

Concernant les particuliers et les commerçants, l’arrêté de classement en catastrophe naturelle du 28 juin dernier, qui inclut les communes de Saint-Béat, Bagnères-de-Luchon, Barbazan et Montréjeau, devrait permettre une indemnisation plus rapide.

J’ai bien entendu, monsieur le sénateur, votre interpellation sur la résiliation unilatérale des contrats par les compagnies d’assurance. Il s’agit d’une faculté ouverte aux assureurs, sur laquelle nous allons nous pencher en concertation avec vous.

Je sais que, sur le terrain, la situation est urgente et que le manque à gagner des commerçants met en péril la survie de certains d’entre eux. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces interventions aillent le plus rapidement possible.

Pour ce qui concerne la remise en marche de l’économie locale, le camping de Saint-Béat a effectivement été fermé pour des raisons de sécurité. C’est toutefois une simple mesure préventive. Le préfet étudie actuellement toutes les possibilités – sécurisation du site ou relocalisation – pour permettre une réouverture au plus vite.

Les services de l’État sont extrêmement mobilisés sur place et bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner et étudier toute nouvelle question qui se poserait, comme celle qui est relative à la résiliation des contrats d’assurance.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour la réplique.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je vous remercie, madame la ministre, de nous apporter des réponses en matière d’urgence de court terme, et de dresser des perspectives à moyen et long termes.

Bon nombre de mes collègues ont insisté sur la spécificité des zones de montagne, qui connaissent d’ores et déjà des difficultés au quotidien lorsque tout va bien, et a fortiori lorsque survient un événement tel que celui s’est produit en Comminges.

Je ne doute pas une seconde que la puissance publique répondra à l’appel que j’ai lancé.

(M. Jean-Claude Carle remplace M. Jean-Pierre Bel au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

vice-président

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Madame le ministre, le très haut débit constitue une infrastructure au cœur de l’avenir des territoires. Or la montagne connaît à cet égard une situation spécifique dont les handicaps ne sauraient être, une nouvelle fois, sous-estimés.

Après les zones d’ombre, les zones blanches et les zones grises, le haut débit n’a pas encore trouvé sa couleur !

Nous avons bien noté les engagements pris par le Gouvernement au travers du plan « France très haut débit ». Il a ainsi été souligné que ce service devrait s’appuyer sur toutes les technologies permettant d’apporter le plus rapidement possible le meilleur débit à tous nos concitoyens via différentes technologies.

Nul ne peut le contester, le déploiement d’un tel réseau ne peut être envisagé sans un engagement et un investissement lourds des collectivités ; à défaut, un tel déploiement ne serait pas envisageable en dehors des zones AMII.

Il est donc nécessaire de donner aux collectivités un certain nombre d’assurances tant sur les moyens financiers que sur les dispositifs techniques et réglementaire.

Le premier engagement est bien évidemment d’ordre financier. Si le Gouvernement dit assumer sa part avec une contribution de 3,3 milliards d’euros de subvention, encore convient-il que les territoires puissent avoir l’assurance que le handicap de la montagne sera pris en compte dans les critères d’accompagnement de l’État.

La deuxième question concerne le déploiement des technologies nécessaires, qui pourrait faire craindre aux collectivités de s’engager dans des investissements lourds, avec des risques importants.

Il s’agit notamment de l’activation et du maintien du réseau cuivre, qui suscitent de nombreuses interrogations, et des risques de substitution ou de l’investissement dans les fibres optiques, dont l’usage pourrait être évité par les opérateurs.

La troisième garantie est d’ordre réglementaire et concerne l’activation des réseaux de fibre optique, qui ne saurait être laissée à la seule discrétion des opérateurs.

Parmi les priorités des collectivités en matière de desserte du très haut débit, il y a bien sûr les espaces économiques, dont les stations touristiques sont une composante forte.

Pouvez-vous préciser les conditions dans lesquelles l’opérateur d’un réseau d’initiative publique, un RIP, peut intervenir sur le segment entreprises, notamment sur les secteurs où il existe déjà une offre de gros, y compris à l’intérieur du périmètre des zones d’intervention conventionnée AMII ? Pouvez-vous aussi préciser quelles sont les modalités d’attribution des aides de l’État au titre du plan « France très haut débit » sur le segment de marché entreprises dans ces zones géographiques ?

Enfin, une bonne part des zones prioritaires imposées aux opérateurs pour le déploiement de la couverture 4G est située en secteur de montagne.

Est-il possible d’imposer aux opérateurs titulaires des licences 4G de s’engager sur une départementalisation de leur calendrier de couverture, notamment pour l’échéance intermédiaire de 2017, ne faisant référence qu’à des objectifs chiffrés au niveau national, sans cartographie précise ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur Vial, je tiens tout d’abord à rappeler que le plan « France très haut débit » introduit des éléments prenant en compte la spécificité des territoires difficiles à équiper, comme les zones de montagne.

Les taux d’intervention ont en effet été majorés et les critères de calcul tiennent compte de la dispersion de l’habitat comme du taux de ruralité, ce qui permet de coller à la réalité des coûts, notamment dans les territoires de montagne. Le périmètre des dépenses éligibles est en outre assez large, car il comprend les réseaux de collecte et les raccordements finaux.

Ce programme « France très haut débit » concerne en priorité le déploiement de la fibre au plus près de l’usager, ce qui constitue une première étape du déploiement du réseau optique. Les équipements d’activation du réseau cuivre ne sont pas financés par l’État et la collectivité reste maîtresse du choix de la technologie qu’elle déploie.

En ce qui concerne précisément le basculement du cuivre vers la fibre, le Gouvernement a par ailleurs créé une mission spécifique, dont la conduite a été confiée à M. Paul Champsaur, ancien président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP.

Sur le cas particulier que vous avez cité du segment marché entreprises dans les zones AMII, conformément à la réglementation européenne, les aides de l’État ne soutiennent les RIP que sur les territoires dépourvus d’initiative privée. Il faut absolument rentrer dans ce cadre, quoi que nous en pensions.

Enfin sur la question de la 4G, les obligations des opérateurs sont bien départementalisées puisque le taux de couverture devra être de 99,6 % de la population nationale en 2027 et d’au moins 90 % de la population de chaque département français en 2024 et 95 % en 2027. Il y a donc bien un objectif départementalisé.

En outre, l’accélération de ce déploiement est envisageable, sur tel ou tel territoire, suivant des modalités à identifier entre opérateurs et collectivités. Je veillerai à ce que cette mobilisation soit menée, en particulier dans les territoires ruraux où le déploiement de la 4G pour des usages fixes ou mobiles est encore plus important et urgent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour la réplique.

M. Jean-Pierre Vial. Je vous remercie, madame le ministre, de vos réponses extrêmement précises, notamment sur le premier point en ce qui concerne l’aide de l’État avec un taux majoré, que j’ai bien noté.

Sur la situation du cuivre, j’ai noté qu’une mission avait été confiée à M. Champsaur. Cette question est tout à fait importante, car les décisions qui seront prises – vous connaissez les inquiétudes des élus sur ce sujet, compte tenu de ce qui a été dit – constitueront bien évidemment un élément non négligeable dans le choix des schémas mis en place par les collectivités.

Je voudrais insister sur les zones d’entreprises dans les secteurs couverts, les zones AMII. Il est tout de même pour le moins paradoxal que les opérateurs puissent déclarer préempter un territoire sur lequel les zones économiques constituent une priorité, alors même que les collectivités n’ont que très peu de garanties, pour ne pas dire aucune.

M. le président. La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. Madame la ministre, la plus flagrante des inégalités de territoire, c’est celle qui naît de l’enclavement.

À cet égard, l’exemple du département des Hautes-Alpes est très significatif. Qu’il s’agisse du projet de tunnel ferroviaire franco-italien sous le col du Montgenèvre ou de l’autoroute A51, dernier chaînon manquant autoroutier à réaliser entre Grenoble et Gap sur les itinéraires Genève-Marseille et Lyon-Nice, ce n’est qu’une longue histoire de promesses non tenues et d’espoirs déçus.

Décidée en 1987, annulée par M. Gayssot, réinscrite par son successeur, cette autoroute a fait l’objet d’un débat public favorable en 2004. Promise par le candidat Hollande, elle a été reportée par la commission Duron au-delà de 2050.

Quand on se moque des populations à ce point, il ne faut pas s’étonner qu’elles se révoltent et que les bonnets rouges fleurissent sur notre territoire ! En effet, vous avez ignoré l’axe Gap-Grenoble dans le schéma des infrastructures de transport, mais, pour la mise en place de l’écotaxe, vous n’avez pas oublié la route actuelle, la route Napoléon, qui est à peu près dans l’état où l’a laissé l’Empereur !

Ce projet autoroutier, conforme à l’article 10 de la loi Grenelle 1, devait générer 2 000 vrais emplois par an pendant six ans et, en acceptant de longues durées de concessions, il pouvait être financé entièrement par le secteur privé. Plutôt que d’inciter les entreprises et les collectivités à créer de faux emplois pour redresser la courbe du chômage avant la fin de l’année, n’eut-il pas été préférable de susciter des investissements d’avenir tel que celui-ci ?

Mais je ne viens pas demander une nouvelle fois au Gouvernement de tenir ses engagements. Je lui propose de s’alléger de ce dossier en le décentralisant auprès d’un groupement des quatre départements les plus concernés : l’Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, dont les présidents, trois d’entre eux étant socialistes, sont tous très favorables à cette réalisation.

L’égalité des territoires par la décentralisation, par l’investissement et par la création d’emplois, n’est-ce pas un beau programme, madame la ministre ? (Mme Christiane Kammermann et M. René-Paul Savary applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison, l’égalité des territoires est un beau programme ; c'est d’ailleurs – et je m’en réjouis – celui du Gouvernement.

Le projet A51 que vous évoquez est très ancien. Il consiste à réaliser un barreau autoroutier entre le col du Fau et La Saulce.

Comme l’a indiqué le rapport Duron, que vous avez mentionné et qui a été remis au Premier ministre en juin dernier, ce projet est controversé quant à ses enjeux.

D’une part, il soulève de nombreuses difficultés sur le plan non seulement technique, mais aussi environnemental, puisqu’il traverse des espaces remarquables et protégés, des zones Natura 2000 et le parc national des Écrins. (M. Pierre Bernard-Reymond lève les bras au ciel.)

D’autre part, la question du financement est également très compliquée, puisque le coût de ce projet est chiffré à environ 2,5 milliards d’euros, ce qui supposerait, compte tenu des prévisions de trafic, un besoin en concours publics de près de 2 milliards d’euros.

Pour l’ensemble de ces raisons, et comme vous le savez, il n’a pas été retenu dans les priorités dudit rapport. L’État ne participera donc pas au financement de cette opération, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage proposée.

Par ailleurs, seul l’État a la possibilité de recourir à des concessions pour la réalisation d’infrastructures autoroutières. Aussi, il ne semble pas envisageable pour un syndicat intercommunal de réaliser une telle infrastructure sous forme concédée.

En revanche, des perspectives sont ouvertes dans le cadre des CPER pour travailler à la modernisation de la RN 85 – je vous précise, sous forme de clin d’œil, qu’il ne me semble pas que le bitume existait déjà sous Napoléon ; il est donc peu juste de dire que l’état de cette route n’a pas changé depuis cette époque ! (Sourires.) –, qui pourrait aussi constituer une piste de solution aux difficultés créées par l’enclavement.

Je l’ai indiqué en réponse à la question du président Mézard, je ne méconnais pas les enjeux de désenclavement dont souffrent certains territoires de montagne et certaines zones des Alpes du Sud. Le désenclavement doit cependant ne pas être considéré uniquement du point de vue de la desserte routière, mais dans la perspective d’une stratégie globale de mobilité. Nous y travaillons, notamment pour évaluer la possibilité et la mise en œuvre effective d’une desserte de l’ensemble des communes de France par des systèmes de mobilité, y compris à la demande, qui seraient gérés dans le cadre d’une mission de service public permettant à l’ensemble des habitants de ne pas souffrir de l’enclavement que vous avez souligné.

M. le président. La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. Madame la ministre, je ne vous en veux pas de répercuter dans cet hémicycle les notes qui vous ont été transmises par votre administration, et qui sont en partie fausses, car il n’y a aucune zone Natura 2000 sur le tracé proprement dit de cette autoroute.

Je vous invite simplement à venir faire la route entre Grenoble et Gap, afin de voir ce qu’il en est exactement.

Enfin, je vous indique que, tout à l’heure, je partirai à 17 heures 19 de la gare de Lyon pour rejoindre Gap et j’arriverai seulement à 23 heures 30 à mon domicile…

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur la montagne : aménagement du territoire, problématiques foncières, développement économique.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

Dépôt d'un document

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention État-BPI Groupe relative au programme d’investissements d’avenir. Action « programme de soutien à l’innovation de rupture (PSIR) ».

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

7

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 11

Économie sociale et solidaire

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 11, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Rappel au règlement (début)

Article 11 (suite)

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141–23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. 

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie son intention de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification. 

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325–5 du code du travail.

« Art. L. 141–25. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24.

« Art. L. 141–26. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141–27. – En cas de cession d’un fonds de commerce par son propriétaire, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession.

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés son intention de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141–28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325–5 du code du travail.

« Art. L. 141–29. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141–30. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Au sein de l’article 11, nous poursuivons la discussion des amendements identiques nos 7 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Retailleau, P. Leroy et Bécot, Mme Cayeux, MM. Mayet, G. Bailly, Houel, Leleux, Couderc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et 165, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, qui sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Nous en sommes aux explications de vote sur ces deux amendements identiques.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Nous allons reprendre la discussion de tout à l'heure, qui a montré combien nos visions respectives de la société et du monde de l’entreprise divergeaient.

Monsieur le ministre, notre groupe partage votre diagnostic en ce qui concerne les emplois qui ne sont pas pérennisés lors des transmissions d’entreprises. Nos différences portent sur le traitement du problème.

Premièrement, nous pensons que, plus on laisse de liberté aux entreprises, mieux elles pourront développer l’emploi. Les emplois étant créés par les entreprises, il nous faut faciliter leur fonctionnement.

À ce titre, ajouter une contrainte supplémentaire n’est pas dans notre philosophie. Je pensais d'ailleurs que ce n’était plus dans la vôtre, à l’heure du « choc de simplification »…

Deuxièmement, le monde est en pleine mutation et les emplois de demain ne sont pas les emplois d’aujourd'hui.

Si un certain nombre d’employés ne veulent pas reprendre les entreprises, c’est parce que c’est bien souvent mission impossible et parce que les charges sont particulièrement lourdes. À cet égard, il conviendrait de simplifier certaines procédures et de limiter certaines normes pour que les salariés reprennent les entreprises avec un peu plus d’entrain.

Mais on sait bien que, lorsqu’une entreprise est à céder, parmi les problèmes qui se posent, il y a notamment celui des machines, qui ne sont plus forcément aux normes et qu’il faudra renouveler, l’entrepreneur n’ayant pas souhaité, bien sûr, investir en fin de carrière.

La reprise en main n’est donc pas d’une redoutable évidence.

Pour ma part, je crois comme vous, monsieur le ministre, que rares sont les employés qui ne sont pas au courant de la situation de l’entreprise. Le dialogue entre l’entrepreneur et ses salariés existe. Laissons-les échanger le moment venu, laissons-leur la liberté d’en parler au « bon » moment – celui choisi par l’entrepreneur pour avertir les employés. Je ne crois pas que des entreprises puissent fermer brutalement sans que les employés aient été mis au courant.

J’en veux pour preuve plusieurs exemples du « terrain ».

Je me rappelle du cas d’un frigoriste, qui réfrigérait des entrepôts de stockage de pommes de terre. Ayant envisagé la transmission de son entreprise, ce frigoriste a aussitôt perdu des contrats dans le monde agricole puisque, voyant que l’entreprise était peut-être amenée à fermer, les agriculteurs ont trouvé plus sûr de faire appel à son concurrent, ne serait-ce que pour l’entretien de leur matériel. Ne sachant qui reprendrait l’entreprise du frigoriste dont je vous parle, ils estimaient qu’elle ne méritait pas qu’on lui confie tel ou tel marché…

Je me rappelle également d’entreprises devenues aujourd'hui des fleurons extraordinaires dans mon département. Je pense à Axon’ Cable qui a été repris par un des cadres et représente désormais 1 700 emplois dans l’ensemble du monde.

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. Alors !

M. René-Paul Savary. La transmission est donc déjà possible, et il n’est pas besoin de contraintes supplémentaires !

Je le répète, nous n’avons pas la même approche.

Nous verrons quel sera le bilan de votre mesure.

M. René-Paul Savary. Votre diagnostic est précis : vous parlez de 59 000 emplois concernés chaque année.

Vous proposez de légiférer. Ma conception est plutôt de laisser la liberté, de travailler davantage en amont pour préparer correctement la cession des entreprises – une cession se prépare bien à l’avance – pour continuer à soutenir ces entreprises et les moderniser en leur permettant de se développer plus facilement.

Dans un an ou deux, nous verrons si votre mesure aura permis de réduire le nombre de salariés que vous estimez concernés. Pour ma part, je pense qu’elle ne le permettra pas.

C'est la raison pour laquelle je soutiendrai les amendements tendant à supprimer l’article 11.

A contrario, monsieur le ministre, vous ne pouvez nous dire que nous ne formulons pas de propositions ! Nos amendements successifs sont autant de propositions.

Nous ne sommes pas insensibles à l’idée d’une concertation avec les employés, mais nous ne voulons pas que cette concertation soit systématique : nous pensons que c’est à l’employeur de définir le moment où il doit prendre contact avec ses employés, de manière à bien garantir une certaine confidentialité dans les transmissions d’entreprises.

Monsieur le ministre, témoignez de votre volonté d’ouverture en soutenant ceux de nos amendements que vous trouvez pertinents ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Mme Christiane Demontès. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les articles 11 et 12 du projet de loi trouvent un juste équilibre pour les entreprises en bonne santé – nous ne parlons que des entreprises qui sont tout à fait viables, puisqu’il existe des procédures pour les entreprises qui rencontrent des difficultés.

En effet, ils opèrent un équilibre entre, d’une part, ceux qui ne veulent rien changer, pour qui « tout va très bien, madame la marquise » et à qui je rappelle que 50 000 emplois sont détruits chaque année faute de repreneur et, d’autre part, ceux qui voudraient qu’on aille plus loin et considèrent que le droit d’information des salariés n’est pas suffisant, certains souhaitant même que l’on institue un droit de préférence entre les différents candidats à la reprise, de manière à privilégier les salariés.

Mme Christiane Demontès. Je rappelle que ce dispositif concerne essentiellement les petites et moyennes entreprises, particulièrement les entreprises de moins de 50 salariés, qui n’ont pas de comité d’entreprise – pour les autres, c’est dans le cadre du comité d’entreprise que l’information doit se faire.

Autour de ces petites entreprises en bonne santé de moins de 50 salariés, c’est toute une vie qui se développe et se maintient, y compris dans les territoires en difficultés. Il faut donc vraiment donner à leurs salariés la possibilité d’être informés.

Mes chers collègues, je ne peux pas croire que vous défendiez le principe selon lequel la rétention d’information donnerait plus de pouvoir.

Mme Élisabeth Lamure. Ce n’est pas une question de pouvoir !

Mme Christiane Demontès. Car ce n’est pas ce qui se joue dans les entreprises.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler qui a appelé de ses vœux l’association du capital et du travail, afin de permettre à tous, patrons comme salariés, de travailler pour la France : c’est un Président de la République, et ce Président de la République s’appelait Charles de Gaulle ! (Mme Gisèle Printz et M. Daniel Raoul applaudissent.)

Mme Élisabeth Lamure. On est bien d’accord avec lui !

M. Jean Bizet. Quelle référence !

Mme Christiane Kammermann. Ce n’est pas n’importe qui !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je soutiendrai moi aussi l’amendement de suppression de l’article 11 qu’a présenté, en fin de matinée, notre collègue Mme Lamure.

Dans nos départements respectifs, nous avons tous recueilli des témoignages de chefs d’entreprise.

Je veux prendre l’exemple de la CGPME du département des Ardennes. Selon cette dernière, cet article « aurait un impact négatif sur les entreprises et sur les TPE-PME de notre territoire ». Je respecte ce qu’ont dit tout à l'heure, avec beaucoup de talent et de passion, M. le rapporteur et M. le ministre, mais il faut prendre en compte ce que vivent au quotidien les chefs d’entreprise, et que relaie la CGPME !

Ces témoignages, je ne les invente pas ! D'ailleurs, bon nombre de mes collègues en ont également été destinataires.

Certes, la CGPME des Ardennes indique que « développer et moderniser le secteur de l’économie sociale et solidaire à côté des autres formes d’entreprises tout en respectant les autres secteurs de l’économie, en évitant toute forme de distorsion de concurrence peut être souhaitable ». Mais il faut être vraiment très prudent par rapport à certaines attitudes qui remettent en cause la survie de nombreuses TPE-PME du fait des règles qui s’appliquent de manière inégale et injustifiée.

Les chefs d’entreprise sont réellement très inquiets sur le dispositif prévu à cet article 11, qui crée un nouveau droit préalable d’information des salariés lors de la transmission d’une entreprise saine.

On voit donc bien qu’il y a des oppositions à cette mesure, dont l’adoption complexifierait véritablement les transmissions et risquerait de les faire échouer, ce qui, d’une certaine manière, va à l’encontre de l’objectif affiché.

En effet, la transmission est un acte qui se prépare à long terme ; on évoque généralement un délai de cinq années.

En outre, dans les très petites entreprises et les PME, où la notion d’« homme clé » est cruciale, l’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut, dans certains cas, être de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise discrètement. Par ailleurs, il convient aussi que le dirigeant conserve l’entière maîtrise du choix de son successeur.

Je m’arrêterai là, un certain nombre de mes collègues s’étant déjà exprimés sur le sujet avec beaucoup de passion.

Je le répète, il faut rester très prudent sur ces questions. En conséquence, je voterai en faveur de cet amendement de suppression de l’article 11.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à l'heure, un de nos collègues alsaciens nous a expliqué que tout était parfaitement fait par la chambre des métiers.

Mais, monsieur Reichardt, de l'autre côté de la frontière, vos collègues allemands sont dans l'obligation d'informer leurs salariés en amont de la transmission de leur entreprise, dès lors qu’elle comprend plus de cinq salariés.

M. André Reichardt. Je ne sais pas !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vous le dis, et vous pouvez le vérifier. Or on ne peut pas dire que nos collègues, outre-Rhin, soient paralysés par je ne sais quel secret qui ne serait pas respecté, ou par des salariés échevelés qui chercheraient à détruire leur outil de travail ! En réalité, là où il est mis en œuvre, le dispositif fonctionne.

Vous nous dites que les chambres des métiers font tout ce qu’elles peuvent. Je veux bien le croire. Mais, nonobstant les rapports publiés depuis dix ou quinze ans sur l'enjeu de la transmission et de la reprise d'entreprises, nonobstant l’organisation de colloques divers et variés sur ce thème et le progrès effectivement réalisé dans l’information qui est donnée, toute une série d'entreprises demeurent sans repreneur.

Dès lors, deux thèses sont possibles. La vôtre consiste à dire que les entreprises en question ne sont pas en état d'être reprises. La nôtre est qu’un grand nombre de ces entreprises sont viables et que s'il n’y a pas de repreneur, c’est parce que l'information n’a pas été suffisamment recherchée par les repreneurs potentiels, ou parce que la rentabilité de l'entreprise est inférieure à celle d'autres entreprises susceptibles d'être reprises. Il suffit de se mettre en situation : avec du capital disponible, si vous souhaitez acheter une entreprise, vous choisirez celle qui présente le meilleur rendement financier…

M. André Reichardt. Cela ne se passe pas comme cela pour les petites entreprises !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Excusez-moi, mais je connais des PME qui doivent être reprises, notamment des PME industrielles, et qui n’y parviennent pas car elles sont moins attractives que d'autres entreprises de leur branche. Pourtant, elles pourraient être viables.

Un autre collègue, M. Savary, a donné l'exemple de cadres qui, dans l'entreprise, sont en situation de la reprendre.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais ce n’est pas, monsieur Savary, parce que cela se passe bien maintenant qu’il faut négliger les 50 000 emplois menacés en n’élargissant pas le champ du dispositif !

Vous nous dites : Chiche ! Je vous réponds : Chiche ! Votez donc le texte, retirez votre amendement, et nous ferons le bilan dans un an ou deux.

Je ne crois pas que nos chefs d'entreprise soient angoissés par cette perspective. Selon moi, la plupart d'entre eux ont besoin d'avoir la certitude que la nation les accompagne pour la transmission de leur bien et la reprise de leur entreprise. La plupart d'entre eux veulent qu’elle survive.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les mauvais exemples, donnés par M. Mirassou, existent, et il faut les conjurer. Mais beaucoup peinent à trouver un repreneur car aujourd'hui, le capital est rare, les investisseurs ne sont pas toujours disponibles au bon endroit et à l’instant t. L'information des salariés peut alors être un atout.

J’y insiste, nos collègues allemands le font et ne s'en portent pas mal. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je me désolidariserai de mes collègues qui ont signé cet amendement de suppression, et je vais vous expliquer pourquoi je ne le voterai pas.

J'ai fait beaucoup de droit du travail et des entreprises : avec Jean-Jacques Dupeyroux et, pour ce qui concerne les comités d'entreprise, avec Maurice Cohen, notamment. Le droit des salariés dans l'entreprise est une chose utile.

Ce que vous proposez aujourd'hui, une information des salariés préalable à la cession, c'est pratiquement un appel à candidature pour une reprise, ce qui constituerait d'ailleurs une dénomination plus exacte que celle d'information.

Sur le principe, j’y suis extrêmement favorable, mais je suis un peu plus réservée sur les modalités de l'article. D'abord quant aux délais, puis concernant l'accompagnement des salariés pour faire une proposition de reprise. Même si des amendements suivront, il faudra un expert-comptable, il faudra connaître la situation de l'entreprise... Ce n’est pas parce que des salariés travaillent dans une entreprise, qu’ils en connaissent le fonctionnement et les produits, qu’ils sont capables de faire une proposition de reprise. Il faudra bien que les salariés soient encadrés d'une manière ou d'une autre et, en cela, il est évident que ce texte doit être totalement revu et amélioré.

Un autre problème est celui de la confidentialité. Il se pose avec la disposition concernant la discrétion, qui est, à l'évidence, insuffisante.

M. Philippe Dallier. Ça, c'est sûr !

Mme Nathalie Goulet. En résumé, pour ne pas prolonger les débats, je ne voterai pas l'amendement de suppression. Votre texte étant soumis à une procédure normale, nous aurons plusieurs lectures, au cours desquelles il faudra absolument améliorer le dispositif. Quoi qu’il en soit, je suis extrêmement favorable au principe qui consiste à donner plus d’information aux salariés, mais les modalités de cette information doivent être sérieusement revues pour la rendre efficace dans l'objectif de la loi, c'est-à-dire la reprise – la question se poserait différemment s'il s'agissait d'une information stricto sensu, les salariés pourraient alors en disposer à un moment ou à un autre.

Aussi, je m'abstiendrai sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. J’évoquerai les échanges que j’ai eus avec différents partenaires sociaux, qu’il s'agisse de membres d'organisations patronales ou d'organisations salariées. Je l'ai dit, les cinq confédérations de salariés sont favorables à ce droit d'information : ça compte ! (M. René-Paul Savary opine.) Et je ne dénombre que les organisations représentatives de salariés ; je vous épargne la liste des autres organisations : elles y sont toutes favorables, et ça compte.

Au cours des discussions avec les organisations patronales, sont apparues quelques différences d'approche que je me permets d'indiquer. Toutes les organisations patronales – pour l'essentiel les organisations patronales représentatives que sont l'UPA, la CGPME et le MEDEF – m'ont écrit pour me faire part de leur inquiétude, en invoquant des motifs assez différents.

En réalité, après discussion et après que nous avons avancé dans ce texte, je constate que nous avons rassuré l'UPA à bien des égards, notamment sur le fait que lorsqu’il existe des ayants droit familiaux, que leur succession s'organise dans le cadre d'un fonds de commerce familial, le droit d'information des salariés est alors écarté. Aujourd'hui, nous n'observons pas un enthousiasme de la part de l'UPA sur la mesure – je vous mentirais si je vous disais le contraire –, mais, je le crois, beaucoup des inquiétudes qu’elle a formulées dans son courrier ont pu être levées. J’en veux pour preuve que le président de l'UPA, que j’ai croisé il y a quelques jours, ne m’a pas manifesté d'opposition farouche sur ce texte.

J’ai essayé d'écouter les remarques qui ont été formulées. Je n’ai jamais pensé que ces remarques, en particulier celles de la CGPME, tombaient de je ne sais où, étaient déconnectées de la réalité. Incontestablement, des chefs d'entreprise s'inquiètent aujourd'hui des conditions de transmission et nous avons essayé d'en tenir compte.

Je veux aussi vous faire percevoir une certaine réalité. Je reprends l'exemple de la PME de menuiserie dans laquelle le patron travaille six jours sur sept pour faire ses 3 %. Honnêtement, cette entreprise-là, pour le patron, c'est une forme de servitude et d'accaparement qui ne laisse guère de temps au loisir. C'est une réalité que vous constatez : la vie de ces patrons de PME n’est pas la vie dorée des quelques grands patrons d'entreprises cotées qui viennent aujourd'hui expliquer que la transmission dans les entreprises de moins de 50 salariés, ça n’est pas bien, alors qu’ils ne connaissent pas plus la situation que bon nombre de ceux qui en parlent beaucoup !

La réalité de la vie d'un patron de PME, dans ces territoires-là, c'est une vie qui n’est pas facile. Lors de la transmission, qu’est-ce qui intéressera le maire, la chambre de commerce, les clients de la PME, ses salariés ? C'est que l'activité se maintienne, alors que les candidats ne sont pas forcément nombreux à vouloir reprendre le flambeau tant on sait que la gestion de nombre de ces entreprises en période de crise repose sur un investissement et une implication qui sont extrêmement lourds. Il n’y a pas toujours les candidats pour ce type de job.

Notre droit d'information, madame la sénatrice Nathalie Goulet, s'apparente effectivement à un appel à candidature : qui mieux que ceux qui jouent leur emploi, donc leur vie, dans le maintien de l'entreprise, sont le plus susceptibles de la reprendre ? Personne, souvent. Évidemment, il faut être formé, on ne passe pas, du jour au lendemain, de vingt années de gestion d'une imprimante offset à la gestion d'une entreprise… Le collectif des salariés reste souvent le plus intéressé au maintien de l'activité.

C'est à partir de ce raisonnement que nous avons travaillé. J’entends les remarques qui peuvent être faites. Pour les questions de discrétion et de confidentialité, on s'est aligné sur le droit du travail existant : les obligations des salariés détenteurs de ce droit d'information seront les même que celles qui sont imposées aux comités d'entreprise, les CE.

Nous avons donc essayé de construire une stratégie pour maintenir l'activité économique. Après, on trouvera toujours toutes sortes d'arguments pour soutenir qu’un droit nouveau est un facteur de complexification. Mais avec un tel raisonnement, il n’y aurait pas de CE ni de délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés ! C'est la fameuse métaphore du renard libre dans un poulailler où les poules sont également libres, ce qui n’empêche pas le renard de manger les poules ! Nous voulons, au contraire, construire des droits.

J’ai été sensible à l'argument de Mme Demontès, qui était frappé du sceau du bon sens. L'alliance du capital et du travail, c'est le général de Gaulle, qui a construit un discours à partir de cette idée. Avec ce dispositif, nous ne nous posons pas en héritiers de Charles de Gaulle. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) En revanche, vous gagneriez à vous rappeler un peu plus de cet héritage ! (Mêmes mouvements.) On peut tous évoquer quelques figures emblématiques, et je n’ai pas eu l'audace de citer ici Jaurès et Blum ! Je parle simplement du général de Gaulle pour vous dire que sur cette question de l'alliance du capital et du travail le raisonnement était le suivant : sur le terrain, dans l'entreprise, l'alliance des forces productives, c’est-à-dire les salariés et les entrepreneurs, c'est la meilleure manière de maintenir l'emploi.

Nous essayons de concilier l'intérêt du chef d'entreprise qui vend – faire une plus-value – avec celui du salarié – maintenir son emploi – par le rachat de l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est le sens de cette mesure qui, je le crois, est bonne pour l'économie (M. Claude Dilain opine.), bonne pour l'emploi et bonne pour le droit du travail ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Gérard Le Cam et Stéphane Mazars applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Notre groupe, unanimement, ne votera pas ces amendements de suppression. Comme vous tous, nous avons travaillé sur ce texte. Nous sommes très attachés à des principes : le droit de propriété, la liberté individuelle, mais aussi l'intérêt général et le service au public.

Je dirai que notre tradition est d'essayer de trouver un équilibre entre ces grands principes qui gouvernent notre République. Je ne me référerai pas au créateur de la VRépublique, ce n’est pas notre histoire… (Sourires.)

Dans ce texte, ce qui est révélateur, c'est ce qui persiste d'une caractéristique française : le climat de méfiance entre les chefs d'entreprise et les salariés – je n’en attribue pas la responsabilité exclusivement aux uns ou aux autres.

Pour en revenir aux propos de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann sur ce qui se passe en Allemagne – je ne dis pas qu’il faut toujours se référer à l'exemple allemand –, nous avons un réel problème. Ces relations se vivent comme un combat. S'il est normal que les salariés défendent leurs intérêts et qu’il en aille de même des chefs d'entreprise, il faut sortir d'une certaine guerre de tranchée à laquelle tout le monde concourt depuis trop longtemps.

Nous ne sommes pas de ceux – en tout cas, la majorité de mon groupe – qui prônent un droit de préférence. Il aurait des conséquences néfastes sur le plan économique et présenterait des inconvénients évidents sur le plan constitutionnel. En revanche, je considère qu’il est normal d'informer les salariés.

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323–19 du code du travail, qui concernent un certain nombre d'entreprises importantes, l'information et la consultation des comités d'entreprise sont déjà prévues ! Je rappelle à nos collègues que, lorsqu'il y a une cession de fonds de commerce, une information paraît dans les journaux d'annonces légales pour que les créanciers puissent éventuellement réagir.

Pourquoi les salariés ne bénéficieraient-ils pas de l’information et ne seraient-ils pas informés que le chef d’entreprise souhaite vendre ? Il n’y aurait là rien d’anormal, et cela ne mettrait pas en danger les entreprises. En effet, soit les salariés disposent déjà d’informations parce que le chef d’entreprise en donne, soit on leur cache la situation, pour des motifs qui ne sont pas toujours très louables.

D’ailleurs, ayant exercé la profession d’avocat pendant trente-huit ans, j’ai plaidé pour des salariés et des chefs d’entreprise. Et j’ai souvenance d’avoir vu des chefs d’entreprise informer les salariés une fois la vente réalisée. Cela pouvait aboutir dans certains cas à des catastrophes économiques. Tout n’est donc pas blanc d’un côté et noir de l’autre.

L’intention ne peut suffire ; il faut sécuriser l’information donnée aux salariés et, par ailleurs, aider ces derniers à reprendre l’entreprise. Voilà la vraie difficulté. Aujourd’hui, avec les bouleversements des moyens de communication que nous connaissons, il devient difficile de continuer à refuser de transmettre l’information de mise en vente.

Nous devons avancer calmement, en respectant les intérêts des uns et des autres. Ce sera d’ailleurs l’objet de l’amendement que je soutiendrai tout à l’heure. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié et 165.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 44 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 345
Pour l’adoption 167
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de 37 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, P. Leroy, César et Bécot, Mme Cayeux, M. Mayet, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. - L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Ayant été retenu, hier et ce matin, par des réunions importantes concernant l’emploi, notamment avec les cabinets d’Arnaud Montebourg et de Michel Sapin pour évoquer le dossier FagorBrandt, je n’ai pu être présent en séance et je vous prie de bien vouloir m’en excuser.

Je tiens toutefois à présenter cet amendement et j’interviendrai ultérieurement pour une explication de vote sur l’article.

Nous nous rejoignons sur plusieurs constats, monsieur le ministre. D’abord, la transmission est incontestablement un enjeu dans notre pays, et le sera de plus en plus, les chefs d’entreprise vieillissant, tout comme le reste de la population. Ensuite, la non-transmission d’une entreprise saine peut provoquer une perte d’emplois. Enfin, une reprise par des salariés peut constituer une solution. D’ailleurs, la reprise d’une entreprise par des salariés n’est pas une exception en France, et cela se passe souvent de manière naturelle.

En revanche, le dispositif que vous nous proposez présente énormément d’inconvénients et de lourdeurs. C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, nous vous soumettons un dispositif plus souple, dont l’objectif est de synthétiser les articles 11 et 12 en un seul article.

Par ailleurs, cet amendement tend à recaler le dispositif sur votre intention principale, monsieur le ministre, qui découle de ce constat effectué dans l’exposé des motifs : « La non-transmission d’entreprises saines est une source croissante de pertes d’emplois. De nombreuses entreprises cessent en effet leur activité faute de repreneurs. »

Le texte de l’étude d’impact le montre, vous vous préoccupez avant tout de ces entreprises qui auraient dû trouver un repreneur et qui n’en trouvent pas, et qui vont donc cesser leur activité et détruire des emplois.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. En effet !

M. Bruno Retailleau. Cet amendement tend à restreindre les obligations d’information au seul cas de cessation d’activité.

On pourrait ainsi écarter la rigidité, la lourdeur, les problèmes de confidentialité, de complexification et d’insécurité juridique, pour se concentrer sur la priorité rappelée dans l’exposé des motifs.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l'instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession d'un fonds de commerce

« Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur du fonds de commerce de leur entreprise, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. L. 141-24. – Le propriétaire du fonds ou l’exploitant informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 141-23 du présent code. 

« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23 du même code.

« Art. L. 141-25. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

« Art. L. 141-26. – Si, à l’issue du délai mentionné à l’article L. 141-23, l’offre formulée par les salariés n’est pas retenue, l’exploitant ou le cédant informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession du fonds de commerce à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 141-28. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 141-29. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 141-30. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

2° Après l’article L. 631-1, est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23.

II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement, qui vise à réécrire l’article 11, sera associé, par cohérence, à un amendement de réécriture de l’article 12.

Je tiens à le défendre, même si, en général, plus un amendement est long, moins il a de chances d’aboutir…

L’article 11, dans sa rédaction actuelle, constitue sans doute une avancée, puisqu’il instaure un droit d’information, mais une avancée somme toute mesurée.

Il est limité en ce qui concerne la nature de l’information, puisque les salariés ne sont informés que de l’intention de vendre et n’ont pas accès aux offres formulées par d’éventuels repreneurs.

Il est aussi limité dans l’objectif, puisqu’il ne s’agit pas d’instaurer un droit effectif de reprise d’une entreprise par les salariés eux-mêmes. En effet, rien ne permet aux salariés intéressés d’être prioritaires, même à offre égale, par rapport à un repreneur tiers.

Face à l’urgence sociale qui secoue notre pays, il est absolument nécessaire de renforcer le droit d’information des salariés et d’accorder à l’offre de reprise émanant d’un ou de plusieurs salariés un droit de priorité, à la double condition que cette offre soit à la fois au moins égale à celle formulée par d’autres repreneurs et que le projet porté par les salariés prévoit d’organiser la reprise sous une forme coopérative.

Enfin, afin de rendre effectif ce droit de reprise prioritaire, il convient de soutenir économiquement les salariés dans leurs démarches. À défaut de pouvoir engager des fonds publics, sous réserve de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise sous une forme coopérative à bénéficier de la possibilité de débloquer les produits des droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement. En effet, lorsque ceux-ci sont investis en compte courant bloqué ou sur un plan d’épargne salariale, ils sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

Le droit de priorité, qui avait été l’un des engagements de François Hollande, nécessite une réelle volonté politique. Vous avez parfois considéré qu’un tel droit pouvait constituer une atteinte au principe d’égalité, au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Ces arguments tirés de l’inconstitutionnalité de ce droit ne nous semblent toutefois pas assez solides pour renoncer à cette promesse. En effet, la préemption ne porte atteinte ni au droit de propriété ni à la liberté d’entreprendre, le cédant ne pouvant arguer d’aucun préjudice dès lors que l’offre est équivalente.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à supprimer la section 3 que le présent article prévoit d’insérer dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Si cette nouvelle obligation d’information des salariés était votée, le dialogue naturel entre le dirigeant et le repreneur serait inévitablement faussé, sans compter le développement inévitable de procédures et de recours.

La vente d’une entreprise est un moment très important que nous souhaitons préserver.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié ter, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Buffet et Husson, Mmes Troendle et Masson-Maret, MM. Cardoux, Lefèvre et Charon, Mmes Deroche et Hummel, MM. Couderc, de Raincourt, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. Adnot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

du code du travail,

insérer les mots :

la cessation d’activité ou

2° Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

IV. – Alinéa 17

Après les mots :

fonds de commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

V. – Alinéa 18

Après les mots :

En cas de

insérer les mots :

cessation d’activité ou

VI. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’exposé des motifs précise que le droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or le texte va au-delà, en imposant cette information dans tous les cas.

Les transmissions risquent d’être plus difficiles. Ainsi, un chef d’entreprise qui aura anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Au final, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

Par cet amendement, nous vous proposons que soit ajouté dans les conditions d’exemption le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

du code du travail,

insérer les mots :

la cessation d’activité ou

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Ma présentation vaudra également défense de l’amendement n° 111 rectifié quater, qui va dans le même sens, monsieur le président.

Il s’agit d’inscrire le droit d’information dans le cadre de la cessation d’activité.

Lorsque le chef d’entreprise, n’ayant pas trouvé de repreneur, s’oriente vers une cessation d’activité, il doit pouvoir consulter les employés et engager une concertation. Mais il ne doit pas être obligé de le faire dès le départ.

Par ces amendements, nous souhaitons trouver une solution pour permettre l’information des salariés, sans qu’elle soit pour autant rédhibitoire pour la transmission de l’entreprise.

M. le président. L’amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre

par les mots :

lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

la notification de l'intention de vendre est faite

par les mots :

cette information est notifiée

III. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

son intention

par les mots :

sa volonté

IV. - Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-27. – Lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds.

V. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

d’intention de cession

par les mots :

prévue au précédent alinéa

VI. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

son intention

par les mots :

sa volonté

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Dans la logique de ma précédente intervention, notre groupe a souhaité trouver une solution plus précise juridiquement, voire plus équilibrée quant à la rédaction des articles 11 et 12. La notion d’« intention de vendre », en particulier, d’un flou juridique évident, nous paraissait devoir être changée. C’est pourquoi nous avons formulé des propositions en ce sens.

Nous avons bien compris qu’il y avait deux écoles : certains se scandalisent d’une mesure qui menacerait, selon eux, la transmission des entreprises ; d’autres voudraient au contraire que les dispositions aillent plus loin et proposent l’instauration d’une reprise préférentielle. Pour notre part, nous considérons qu’il est plus sage d’essayer de mieux informer, mais dans la clarté juridique.

Cette mesure doit permettre aux salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise de leur entreprise – ce n’est nullement une obligation pour les salariés, et le chef d’entreprise n’est d'ailleurs pas tenu d’y déférer. Son objectif est de favoriser la sauvegarde des emplois. Nous le partageons : comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, les salariés ne sont-ils pas ceux qui ont le plus intérêt à la survie de l’entreprise ?

Nous connaissons les chiffres ; ils sont difficilement contestables. Notre préoccupation est la sécurisation juridique du dispositif proposé par ces articles. La notion d’intention de cession employée dans le texte posant de véritables difficultés, nous avons cherché une formulation plus adéquate, plus sûre juridiquement, sans affaiblir le dispositif proposé.

Nous avons ainsi tenté de parvenir à une formule équilibrée, confortant les objectifs fixés par le Gouvernement sans que ces dispositions apparaissent inapplicables ou extrêmement contraignantes pour les chefs d’entreprise. En effet, cette mesure ne sera efficace que si elle est perçue comme un instrument facilitateur et non comme une contrainte par ces derniers. L’objectif, c’est la survie des entreprises et le maintien des emplois.

Nos réflexions nous ont donc conduits à la rédaction de cet amendement, qui vise à supprimer la notion d’intention de cession ou d’intention de vendre et à opter pour une formulation plus simple et plus claire – « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession » –, qui nous semble à la fois conforter et sécuriser le dispositif prévu à l’article 11.

C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement, que nous déclinons aussi à l’article 12.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n° 316, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 265 rectifié bis

A. - Alinéa 18

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. - Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, en remplacement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, en remplacement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le présent sous-amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, en le mentionnant expressément dans le code de commerce.

Il semble par ailleurs préférable, s’agissant de la mention de la catégorie des PME, de se référer à une disposition de nature législative plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

II. – Alinéas 8 et 21

Après le mot :

précèdent

insérer les mots :

et avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de l’intention de céder,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 90, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous proposons de porter le délai de deux à trois mois.

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 9 et 22

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Mon intention était de réduire le délai à un mois. Selon moi, il s’agit moins, dans cette affaire, d’une information sur l’intention de vendre que d’une obligation, pour le propriétaire, de lancer un appel à candidature au sein de l’entreprise. Ensuite, il vaut mieux ne pas laisser l’entreprise dans une période d’immobilisme.

Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 265 rectifié bis de M. Mézard, qui me semble aller dans le bon sens.

M. le président. L'amendement n° 169 est retiré.

L'amendement n° 111 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

à laquelle tous les salariés ont reçu

par le mot :

de

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Lorsque le propriétaire du fonds de commerce, qui a l’intention de le céder, n’est pas l’exploitant, il doit notifier son intention à l’exploitant, à charge pour lui d’en informer sans délai les salariés. Le délai de deux mois avant l’expiration duquel la cession du fonds de commerce ne peut intervenir afin de laisser aux salariés intéressés la possibilité de présenter une offre commence à compter de la date de la notification à l’exploitant.

Dans un souci de simplicité et de cohérence du texte, le présent amendement prévoit que, dans le cas d’une notification directe aux salariés, le délai de deux mois court à compter de la date de cette notification.

M. le président. L'amendement n° 254 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Collombat et Vendasi, est ainsi libellé :

Après les alinéas 6 et 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement vise à apporter une clarification : la décision de ne pas présenter d’offre appartient à chaque salarié individuellement ; il ne s’agit pas d’une décision collective.

M. le président. Le sous-amendement n° 284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 38 rectifié, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Outre un aspect rédactionnel, ce sous-amendement vise à supprimer la référence à un décret prévue par l’amendement n° 38 rectifié, par ailleurs bienvenu. En effet, il ne semble pas opportun d’imposer par décret la façon dont les salariés pourront informer le cédant de leur décision de ne pas présenter l’offre.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à quatrième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

II. - En conséquence, alinéa 21

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à troisième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à préciser que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce, en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés, peut être engagée par « tout salarié », et non simplement par « des salariés ».

En outre, le tribunal de commerce étant compétent, sauf cas particuliers, pour connaître des litiges nés à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, il n’est pas utile de préciser que la juridiction civile ou commerciale est compétente.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par M. César, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, dans un journal d’annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Bruno Retailleau. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 9 de l’article 11 en prévoyant une publication dans un journal d’annonces légales, afin de permettre une fixation précise du point de départ de l’action en nullité.

Par ailleurs, l'obligation qui incomberait au cédant est de procéder à une information. Sanctionner ce défaut d'information par la possible nullité de la transaction – y compris une nullité relative – paraît dans tous les cas disproportionné, mais plus encore si les salariés ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se porter acquéreur. C’est pourquoi il convient d’en limiter la portée.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Henri Tandonnet. Il convient de prévoir des garanties sur le point de départ de l’action en nullité, afin d’éviter que celle-ci ne relève de la pure opportunité. Il sera en effet sans doute difficile de faire la preuve de la notification de l’information aux salariés.

L’adoption de cet amendement permettrait de garantir les mesures de transaction et de cession d’entreprises.

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9 :

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à renforcer l’information des salariés, en leur permettant de se faire assister par une personne, tenue à une obligation de discrétion, qui puisse se faire communiquer les documents comptables.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. … – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 12

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. … - À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 25

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à renforcer l’accompagnement des salariés, notamment par les chambres consulaires, en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-24. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-28. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique de la phase d’information préalable des salariés sur l’intention du propriétaire du fonds de commerce de vendre celui-ci grâce au recours à la lettre recommandée avec avis de réception ou à la lettre remise contre récépissé, de façon à limiter au maximum le risque d’annulation contentieuse qui pourrait résulter d’une information imprécise ou incomplète. Le recours à la lettre recommandée est au demeurant fréquent dans des dispositions législatives.

Il vise également à encadrer l’information de l’exploitant du fonds de commerce chargé de l’information des salariés lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire du fonds, ce qui n'est actuellement pas prévu par le texte.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement a pour objet de renforcer l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce.

Les salariés devraient toutefois être déliés de cette obligation de confidentialité à l’égard des personnes qui peuvent les aider dans l’élaboration de leur offre de rachat du fonds, sous le contrôle éventuel du juge. Les professionnels auxquels il serait fait appel seraient, en tout état de cause, soumis au secret professionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 303, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 41, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit de prévoir que les salariés sont tenus à une obligation « de discrétion », plutôt qu’à une obligation « de confidentialité ». En effet, le code du travail ne connaît qu’une obligation de discrétion, qui s’applique aux informations revêtant un caractère confidentiel.

Il est donc préférable, dans le présent texte, de se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu’à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.

Le présent sous-amendement vise par conséquent à restaurer la rédaction de la commission des affaires économiques sur ce point.

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 24

Remplacer le mot :

discrétion

par le mot :

confidentialité

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. À l’inverse, nous préférions le terme « confidentialité », qui nous semblait plus fort que celui de « discrétion ». Compte tenu de l’absence de référence dans le code du travail, toutefois, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 167 est retiré.

L'amendement n° 101, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-25. - En cas de modification des modalités de cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

II. - Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29. - En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 101 est retiré.

L'amendement n° 94, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 15

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à faire en sorte que, dans le cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés aient le droit de faire une offre et soient en conséquence informés par le juge.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-25-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L'offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement reprend l’engagement du Président de la République, François Hollande, d’inscrire dans la loi un droit de préférence, à égalité d’offres, au bénéfice de celle des salariés. Il précise la notion de priorité en fonction d'un critère de localisation des emplois, de savoir-faire et de maintien des brevets dans le pays ou le territoire.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objectif, dans la droite ligne de ce que nous disions ce matin, de proposer des conditions d’exemption au cas où le dirigeant de l’entreprise aurait déjà trouvé un repreneur.

J’en profite pour vous répondre, monsieur le ministre, au sujet de l’étude BPCE L’Observatoire à laquelle vous faisiez allusion ce matin concernant les entreprises qui ne trouvent pas de repreneur. Je ne résiste pas à la tentation de citer l’interview de l’auteur de cette étude.

Aux questions suivantes : « Quel est votre avis sur l’obligation d’information des salariés avant toute cession proposée par Benoît Hamon ? Pensez-vous que cela pourrait améliorer les transmissions d’entreprise ? », l’auteur de l’étude répond :

« J’avais cru comprendre au départ que la volonté du Gouvernement était, avec cette loi, de traiter le sujet des disparitions d’entreprise et non celui des cessions… […]

« Si le problème est de s’attaquer aux sociétés qui ne trouvent pas de repreneur, alors il me semble logique de mettre en place un dispositif qui leur soit spécifique.

« Or le projet de loi actuel et notamment l’obligation d’information des salariés deux mois avant la cession s’impose à celles où il y a précisément une reprise qui est en train de se faire… Cela me paraît paradoxal. […]

« L’introduction d’un délai et la diffusion d’une information aussi confidentielle à tous les salariés peut fortement pénaliser la relation qui aura été construite avec le repreneur. De plus, situer cette annonce aussi près de l’échéance, c’est introduire en bout de chaîne un risque supplémentaire majeur que cette opération n’aboutisse pas. »

Vous aurez compris, dès lors, mes chers collègues, pourquoi nous présentons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 15 et 29

Remplacer le mot :

sociétés

par le mot :

entreprises

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle qui vise à inclure les entreprises individuelles dans le dispositif d’information préalable des salariés.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Nous voulons inscrire dans les textes cette notion de cessation d’activité. Cela rejoint les propos de mon collègue André Reichardt, à savoir que la question d’une éventuelle transmission à des salariés ne doit se poser qu’en l’absence de repreneur et non de façon générale, à chaque transmission d’entreprise.

Vous voyez que nous formulons des propositions précises pour répondre à vos préoccupations sur ces emplois qui disparaissent, monsieur le ministre.

M. André Reichardt. Excellent !

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Avant les mots :

En cas

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

En cas de

par le mot :

la

et les mots :

, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,

par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

et après le mot :

porte

insérer les mots :

sans délai

III. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le délai court à compter de la date de cette notification

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En même temps qu’il informe les salariés en application du deuxième ou du troisième alinéa, l’exploitant du fonds procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-19 du code du travail.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au propriétaire du fonds, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

V. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-29. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 141-27, la procédure prévue aux articles L. 141-27 et L. 141-28 s’applique à nouveau.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à rétablir la cohérence du texte en instaurant, dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, un délai de deux mois à compter de l’information de ces derniers sur l’intention de cession du fonds par son propriétaire, afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, de présenter une offre de rachat, à l’instar du dispositif prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

En l’état actuel de la rédaction de ce projet de loi, les salariés des entreprises d’au moins cinquante salariés pourraient être, de fait, quasiment privés de la possibilité de présenter une offre de rachat. En effet, le délai de quinze jours laissé au comité d’entreprise, en application de l’article L. 2323-3 du code du travail, pour se prononcer sur un projet de cession, concomitamment à l’information des salariés, est le seul délai implicitement prévu.

Cet amendement procède en outre à plusieurs coordinations de conséquence, notamment sur la concomitance entre l’information du comité d’entreprise et l’information des salariés.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Toujours dans le même esprit, nous souhaitons introduire, au sein de l’alinéa 18, la notion de cessation d’activité.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Le texte de l'article 11 ne prévoit aucun délai pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement tend à instaurer un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Je vous rappelle que 6 % des établissements employant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27

par les mots :

du fonds de commerce

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 29

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trente-sept amendements en discussion commune ? (Sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président, et je sollicite votre aide au cas où je m’aventurerais à donner l’avis de la commission sur des amendements déjà retirés. (Nouveaux sourires.)

L’amendement n° 3 rectifié bis de M. Retailleau tend à réduire le champ de l’obligation d’information prévue par les articles 11 et 12 de ce projet de loi.

Cela me surprend : nous savons tous son auteur particulièrement averti, et il ne peut ignorer que l’article L. 1234-7 du code du travail dispose que « la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis » habituel en cas de licenciement. Pourquoi dès lors vouloir ajouter une formalité à un droit déjà existant, surtout au moment où il est tant question de simplification administrative ?

En outre, lorsque l’entreprise en arrive à la radiation, c’est bien souvent que les possibilités de trouver un repreneur ont été épuisées et que la société n’est plus véritablement viable. Dans ce cas, il est préférable d’instaurer l’incitation d’information dans le cadre d’une cession du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l’article 11, ou d’une cession des parts majoritaires dans l’entreprise, comme le prévoit l’article 12.

Il ne s’agit pas d’un amendement de repli mais, avec tout le respect que je dois à son auteur, d’un faux-nez assez grossier du précédent amendement de suppression. Je m’étonne que notre collègue, eu égard à son expertise, ait pu céder à cette facilité… (Sourires.) La commission est bien évidemment défavorable à cet amendement.

Nous sommes partis d’un constat : 50 000 emplois ont été détruits. À partir de là, nous avons refusé l’immobilisme. Il s’agit d’une première approche différente.

Le dispositif que nous mettons en place s’articule tout d’abord autour de l’article 11 A, qui instaure un droit d’information tout au long de la vie de l’entreprise. Nous voulons regarder en amont et inscrire presque naturellement un tel rendez-vous dans la vie de l’entreprise, si d’aventure il devait advenir.

Il s’articule ensuite autour des articles 11 et 12. Quand le propriétaire veut céder – c’est tout le sens de l’amendement de notre collègue Jacques Mézard –, l’information des salariés doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession. C’est la raison pour laquelle j’aurai plaisir à émettre un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

Enfin, nous voulons offrir les meilleures garanties en termes de confidentialité et de discrétion, afin de border le dispositif.

Par ailleurs, en cas de volonté de reprise, l’amendement n° 162 de notre collègue Gérard Le Cam offre la possibilité de donner un maximum de chances au dispositif, lequel. Nous le savons tous, en aucun cas il ne constitue une assurance tous risques, mais il a le mérite de matérialiser la volonté de ne pas se satisfaire d’une conception archaïque de l’entreprise, de renforcer le droit des salariés et d’offrir enfin une alternative à cette destruction de 50 000 emplois. Voilà quelle est la nature profonde de l’important travail réalisé en commission.

Nous avons également envisagé, comme l’a reconnu M. le ministre, d’aller jusqu’à instaurer un droit de préférence ou droit de priorité. Nous nous sommes toutefois vite aperçus que la judiciarisation de la procédure risquait de se retourner contre les salariés, et donc de générer plus de problèmes.

Il s’agit d’un dispositif pragmatique, équilibré, qui ne manque pas souffle tout en restant ancré dans la réalité concrète.

Ces remarques me conduisent, mes chers collègues, au nom de la commission, à vous proposer le retrait de l’amendement n° 3 rectifié bis ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Si l’amendement n° 98 prévoit un dispositif très complet, d’autres amendements reprendront ce principe général par la suite. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 117, ainsi qu’à l’amendement n° 119 rectifié ter.

L’amendement n° 110 rectifié quater tend à étendre l’obligation d’information en cas de cessation d’activité d’une entreprise. Or les cessations d’activité pure et simple sont rares, car le chef d’entreprise préférera céder son entreprise à un prix inférieur à sa valeur, comme cela a été rappelé.

En outre, cette proposition est incompatible avec l’amendement n° 265 rectifié bis du président Jacques Mézard. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 110 rectifié quater.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

Le sous-amendement n° 316 tend à clarifier le champ de l’article, à savoir les PME, tout en reprenant les termes d’un amendement qui risquait de tomber en cas d’adoption de l’amendement n° 265 rectifié bis. Dans un souci de coordination, la commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement.

Je comprends bien l’intention des auteurs de l’amendement n° 90, qui désirent étendre le délai. Il nous paraît toutefois préférable d’en rester à la rédaction de l’amendement n° 265 rectifié bis, qui prévoit une information des salariés au plus tard deux mois avant la cession. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 111 rectifié quater est une conséquence de l’amendement n° 110 rectifié quater, des mêmes auteurs. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ou émettra un avis défavorable.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement de la commission des lois n° 37, qui tend à sécuriser opportunément le dispositif.

La commission est également favorable à l’amendement n° 38 rectifié, toujours présenté par notre collègue Alain Anziani, au nom de la commission des lois.

La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 284, présenté par le Gouvernement. À titre personnel, j’y suis favorable, car le décret ne m’apparaît pas indispensable.

L’avis est défavorable à l’amendement n° 122, car si l’on supprime la sanction associée à une règle de droit, on vide bien souvent cette dernière de sa substance.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié.

Elle demande le retrait des amendements identiques nos 109 et 173, faute de quoi son avis serait défavorable. Le dispositif proposé, dans la rédaction actuelle de ces amendements, risquerait, en encourageant les entreprises à ne pas appliquer l’obligation d’information, de multiplier les contentieux au lieu de réduire leur nombre, ce qui m’apparaît contraire à l’objectif de leurs auteurs.

Je l’ai dit tout à l’heure, la commission demande le retrait de l’amendement n° 160. Ce retrait pourrait se faire au bénéfice de l’amendement n° 162, des mêmes auteurs, sur lequel la commission a émis un avis favorable. Si l’amendement n° 160 n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.

La commission souhaite également le retrait de l’amendement n° 40. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 41, sous réserve de sa modification par le sous-amendement n° 303, qui tend à remplacer les mots « de confidentialité » par les mots « de discrétion », expression qui figure dans le code du travail.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 94. En effet, la mesure qu’il tend à introduire nous semble davantage relever de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, qui prévoit déjà ce type d’informations. S’il n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.

La commission demande également le retrait de l’amendement n° 92. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Nous avons déjà expliqué notre position sur le droit de préférence.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112 rectifié quater. Cette disposition tendrait en effet à rallonger les délais de cession.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 42. Cet amendement déposé par M. Anziani au nom de la commission des lois tend à remplacer le mot « sociétés » par « entreprises », ce qui paraît plus juste.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 113 rectifié quater. À défaut, elle y sera défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.

La commission est favorable à l’amendement n° 43.

Si l’amendement n° 265 rectifié bis était adopté, l’amendement n° 44 deviendrait sans objet. S’il ne l’était pas, la commission demanderait l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 44.

L’amendement n° 114 rectifié quater est le dernier d’une série d’amendements qui visent à étendre l’obligation d’information au cas de la cessation d’activité. Comme pour les autres, la commission en demande le retrait. À défaut, elle y sera défavorable.

L’amendement n° 66 déposé par Mme Demontès au nom de la commission des affaires sociales comble un vide, en prévoyant le cas où l’information du comité d’entreprise ne serait pas possible parce que celui-ci n’a pas été élu. J’en profite pour remercier à nouveau les différentes commissions pour le travail réalisé, et plus particulièrement la commission des affaires sociales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement n° 45 est rédactionnel. Il tend à clarifier l’article 11. La commission y est donc favorable.

Enfin, pour l’amendement n° 95, je vous renvoie, monsieur Le Cam, comme pour l’amendement n° 94, vers la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle. La commission vous demande donc de retirer cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Plusieurs amendements déposés par MM. Retailleau et César, notamment, tendent à faire courir le droit d’information à compter de la cessation d’activité.

Je rappelle que, en cas de cessation d’activité, des droits d’information naissent d’ores et déjà de l’article L. 1234-7 du code du travail ; ils vont de un à six mois avant la cessation, bien au-delà, donc, du délai de deux mois prévu par les amendements, lequel ne présente donc pas véritablement d’intérêt.

Nous, nous voulons que le droit d’information préalable précède la cessation. De la même manière, il doit précéder la phase de recherche de repreneur, afin d’éviter que, le dos au mur, l’on se tourne vers les salariés en dernier recours.

La philosophie du Gouvernement, que je croyais avoir amplement et suffisamment détaillée, est claire : il faut pouvoir saisir l’occasion que représente une offre de reprise par les salariés, que celle-ci soit la seule sur la table ou en concurrence avec d’autres. Cette offre doit être considérée comme une offre à part entière, une offre ordinaire de reprise de l’activité.

Le Gouvernement sera donc défavorable à tous les amendements dont l’objet revient – M. le rapporteur a raison – à supprimer le droit d’information préalable des salariés, qui peuvent vouloir reprendre leur entreprise.

L’amendement n° 3 rectifié bis fait partie de ceux-là, et recueille, à ce titre, un avis défavorable.

L’amendement n° 98, tout comme un autre amendement également déposé par M. Le Cam, traite du droit prioritaire, ou droit de préférence. C’est un sujet sérieux.

Ce droit, je le signale, existe déjà. On peut être prioritaire au moment de racheter l’appartement dont on est locataire. Des formes de droit prioritaire, ou de droit de préemption, existent aussi dans certains cas de cession de terres agricoles, ou de parcelles de forêt, par exemple. J’indique que son exercice est souvent lié à la notion d’intérêt général.

Pour appliquer un droit de préférence à l’offre de reprise des salariés, il faudrait, d’abord, déterminer des critères, ce qui conduirait probablement à judiciariser la transmission d’entreprise de manière considérable. Le juge serait amené à se saisir de questions qui, d’habitude, font l’objet d’un contrat entre parties prenantes, sans passer par la justice.

En outre, accorder, à offres égales, un droit prioritaire à des salariés pose des difficultés sur ce que l’on entend par « offres égales ».

Nous avons donc estimé que ce droit prioritaire, en plus des obstacles potentiels liés au droit de propriété et à la liberté de commerce, garantis par la Constitution – ce n’est pas mince ! –, entraînerait une forme de judiciarisation de la transmission d’entreprise, qui serait assez éloignée de notre objectif d’allier les salariés et le chef d’entreprise au moment de la transmission, lorsque la reprise s’avère difficile. C’est pourquoi je suggérerai aux auteurs de l’amendement n° 98 de bien vouloir le retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 117, qui tend à supprimer le droit d’information pour les salariés.

Même avis sur l’amendement n° 119 rectifié ter, sur lequel j’ai eu l’occasion de m’exprimer.

L’amendement n° 110 rectifié quater tend à permettre l’information du salarié avant la cessation d’activité. Je le répète, il y a une différence entre la cession et la cessation d’activité.

Je ne prétends absolument pas être le meilleur connaisseur de la transmission d’entreprise mais, à mon sens, quand une entreprise cherche un repreneur, ce sont ses concurrents qui sont les plus intéressés. Ils peuvent avoir intérêt à affaiblir l’entreprise, à la voir cesser son activité, ou bien à la reprendre. Ce sont eux, une fois qu’ils se sont fait connaître comme repreneurs potentiels, qui ont le plus d’intérêt à faire savoir que le chef d’entreprise cherchait à vendre, pour faire perdre de la valeur à l’entreprise cédée.

La possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise a donc un intérêt : valoriser l’entreprise aux yeux des concurrents. Sur un marché donné, une entreprise peut très bien n’avoir qu’un concurrent. Cela arrive même dans des bassins d’emplois assez vastes, à l’échelle, parfois, d’un département. Cet unique concurrent peut être intéressé par la reprise de cette entreprise comme par sa fermeture, qui lui permettrait récupérer ses clients. En revanche, s’il sait que les salariés de cette entreprise peuvent formuler une offre, il a en face de lui un rival. Cela contribue à valoriser l’entreprise, et permet probablement au cédant de vendre à un meilleur prix, à son concurrent ou à ses salariés.

Cet argument permet de sortir d’une vision trop anxiogène de la transmission, même si ce moment est toujours angoissant pour le chef d’entreprise, qui a peur de mettre la clé sous la porte sans réussir à vendre, et pour les salariés, qui ont peur de rester sur le carreau.

J’en viens à l’amendement n° 265 rectifié bis. M. Mézard souligne que la notion d’« intention de céder » est juridiquement floue, et qu’il convient de sécuriser le dispositif, afin que l’interprétation de la loi ne soit pas trop malaisée.

De ce point de vue, la rédaction proposée est intéressante. Elle encadre le moment du déclenchement du droit d’information, qui se fera « au plus tard deux mois avant la cession ». Cette rédaction laisse le chef d’entreprise libre de le déclencher plus tôt. Il fera comme bon lui semble.

Avec cette formulation, on tourne le dos à l’idée selon laquelle le droit d’information ne serait déclenché qu’en l’absence de repreneur ou au moment de la cessation d’activité. Le droit d’information, donc, court à compter du moment où le chef d’entreprise veut céder et s’engage dans une procédure de recherche de repreneur, qui peuvent être aussi les salariés.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption permettra de donner plus de clarté, et donc de force, à ce nouveau droit.

Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 316 de la commission des lois.

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 90. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Il est défavorable à l’amendement n° 111 rectifié quater.

Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l’amendement n° 37.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 38 rectifié déposé par M. Anziani au nom de la commission des lois, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 284, qui supprime le renvoi à un décret.

Il est également favorable à l’amendement n° 39 rectifié.

L’amendement n° 109, identique à l’amendement n° 173, conditionne le recours du salarié à la preuve qu’il a perdu une chance réelle d’acheter l’entreprise. Cette disposition reviendrait à supprimer tout recours en nullité intenté par le salarié du fait de la difficulté à prouver cette perte de chance. À chaque fois, la charge de la preuve repose sur le salarié !

Je trouve, personnellement, que l’on a déjà beaucoup encadré ce droit d’information. (M. le rapporteur marque son approbation.) Objectivement, je crois que l’on peut dire que tout le monde est pris au sérieux, et mis devant ses responsabilités. Les salariés aussi, tout simplement parce qu’ils vont peut-être reprendre l’entreprise. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, en formulant une offre qui n’a pas été bien préparée. D’où l’importance des mesures d’accompagnement permises, notamment, par l’article 11 A du présent projet de loi, qui vient d’être adopté. La formation sur la transmission d’entreprise, portant sur les conditions dans lesquelles la reprise est possible, pourra ainsi être dispensée quelques années avant que la question ne se pose.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Le Gouvernement demande aux auteurs de l’amendement n° 160 de bien vouloir le retirer. Il tend à prévoir la possibilité pour les salariés souhaitant faire une offre d’achat de se faire assister par une personne de leur choix, laquelle pourrait avoir accès aux informations sur la santé économique et financière de l’entreprise, normalement détenues par le chef d’entreprise. Pour le Gouvernement, cette disposition, si elle était adoptée, créerait une rupture d’égalité, en accordant de facto aux salariés, à travers leur représentant, la priorité dans l’accès à des informations confidentielles. Cela nous semble rompre l’équilibre de la mesure. Si cet amendement n’était pas retiré, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le rapporteur a émis un avis favorable sur l’amendement n° 162. Le Gouvernement, quant à lui, est plus réservé. Après en avoir discuté en réunion interministérielle, nous avons conclu que cette mesure, qui prévoit la possibilité pour les salariés qui souhaitent faire une offre d’achat de se faire assister par les services des chambres consulaires, n’est pas indispensable. Le Gouvernement demande donc aux auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, qui paraît déjà satisfait. Notre avis diffère donc de celui émis par M. le rapporteur.

Le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 40. En effet, la demande de référence à une « lettre recommandée avec avis de réception » est déjà satisfaite par l’expression « tout moyen », qui figure à l’alinéa 10.

J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 41, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 303, déposé par M. le rapporteur.

L’amendement n° 101 concerne – cela vaut également pour l’amendement n°°95 – ce qu’il est convenu d’appeler la proposition de loi « sites rentables » ou « économie réelle » ou encore « Florange ». Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n’est pas le bon véhicule législatif pour adopter de telles mesures. Je demande donc le retrait de ces deux amendements.

L’amendement n° 92, qui porte également sur le droit de préférence, appelle les mêmes observations que les amendements ayant un objet similaire.

Je m’attarderai un peu plus sur l’amendement n° 112 rectifié quater et sur l’étude BPCE L’Observatoire. Les propos de M. le sénateur André Reichardt sont tout à fait exacts. Mais je n’ai jamais prétendu que l’auteur de l’étude approuvait ma solution ; j’ai juste indiqué que son diagnostic était bon. Manque de chance, M. Tourdjman, lui-même salarié d’une banque de l’économie sociale, la BPCE, que dirige M. Pérol, s’est prononcé contre la mesure que nous proposons lors d’un meeting organisé par le MEDEF à Lyon, adressant même un « carton jaune » au Gouvernement. Ses opinions sont parfaitement respectables. Toutefois, à nos yeux, l’essentiel, ce n’est pas son avis ; c’est le diagnostic sur lequel il se fonde. Et ce diagnostic, nous le partageons. Pour le reste, nos désaccords relèvent tout simplement d’une divergence d’approche politique. En conséquence, l’avis est défavorable.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 42 et un avis défavorable sur l’amendement n° 113 rectifié quater, qui concerne la cessation d’activité.

L’amendement n° 43 serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 265 rectifié bis modifié par le sous-amendement n° 316. Nous en suggérons donc le retrait.

L’amendement n° 44 n’aurait probablement plus d’objet non plus en cas d’adoption de l’amendement n° 265 rectifié bis. De surcroît, nous avons décidé de ne pas prévoir explicitement le délai de deux mois pour les entreprises de plus de cinquante salariés dès lors que le délai préfix de consultation du comité d’entreprise prévu dans l’accord national interprofessionnel, l’ANI, signé entre les partenaires sociaux, s’appliquera. Ce délai suspend déjà la cession et il ne nous semblait pas raisonnable d’ajouter un délai au délai. Nous proposons donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 114 rectifié quater prévoit également le droit à l’information lors de la cessation d’activité. Avis défavorable.

L’amendement n° 66 nous semble combler une lacune qui subsistait dans la rédaction initiale du Gouvernement. Avis favorable.

L’avis est également favorable sur l’amendement n° 45, déposé par la commission des lois.

Enfin, je me suis déjà exprimé sur l’amendement n° 95, dont je demande le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Rappels au règlement

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Rappel au règlement (suite)

Mme Nathalie Goulet. Mon rappel se fonde sur l’article 49 de notre règlement.

Pour les sénateurs qui n’appartiennent pas à la commission des affaires économiques mais qui sont quand même mobilisés sur ce texte extrêmement important, il est très difficile de suivre quand trente-sept amendements font l'objet d'une discussion commune !

Je sais que la direction de la séance fait le maximum et que nous sommes tous très attentifs, mais je voulais tout de même souligner la difficulté de travailler dans de telles conditions.

Au demeurant, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Lors de l’examen d’un précédent texte, nous avons dû débattre de plus d’une centaine d’amendements en discussion commune.

À mon sens, il faudra bien un jour trouver une solution pour que les membres de la commission des affaires étrangères – c’est mon cas –, de la commission des finances ou d’autres commissions puissent participer à l’examen de ce type de textes dans des conditions satisfaisantes.

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 11

M. Bruno Retailleau. J’approuve les propos de notre collègue Nathalie Goulet. D’ailleurs, sa remarque ne vaut pas seulement pour les textes relevant de la compétence de la commission des affaires économiques.

Les différents amendements qui viennent d’être présentés adoptent, me semble-t-il, des angles très différents. Et je pense que le travail législatif aurait pu gagner en qualité si le regroupement de ces amendements, parfois justifié, n’avait pas été aussi systématique.

Il serait souhaitable de réfléchir à ce problème en prévision de l’examen de prochains textes.

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.

Rappel au règlement (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles additionnels après l'article 11

Article 11 (suite)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 98 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 316 et sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je remercie notre collègue Jacques Mézard et ses collègues du groupe du RDSE de leur contribution à la clarification d’une notion qui, si elle était restée floue, risquait de fragiliser le dispositif.

Au sein du groupe socialiste, nous partageons avec nos collègues du RDSE, ainsi qu’avec les membres des groupes écologistes et CRC, la volonté que le système fonctionne bien, dans la sérénité. Cela suppose que le cadre juridique soit sécurisé. Je remercie donc notre collègue de contribuer à définir le point de départ de la procédure d’information des salariés.

J’aimerais également répondre à l’argument selon lequel le processus ne devrait être engagé qu’en l’absence de repreneur.

Au-delà des éléments juridiques que M. le rapporteur et M. le ministre ont fort opportunément rappelés, j’aimerais rappeler que des personnes commençant à vieillir – je prends l’exemple de mon grand-père et de la PME familiale de bâtiment – ne disposent pas toujours d’un éclairage suffisant quant à la qualité du repreneur. Certes, elles peuvent trouver des conseils et être accompagnées. Mais les salariés peuvent également apporter eux-mêmes un éclairage au chef d’entreprise sur la viabilité et le sérieux de la reprise.

Cela n’enlève rien aux facultés d’arbitrage final du propriétaire. Mais le salarié peut parfois avoir un regard plus aiguisé que le chef d’entreprise, qui, avec le temps, ne voit pas toujours les mauvais coups se profiler à l’horizon.

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour explication de vote.

Mme Delphine Bataille. Dans la perspective de ce que Mme Lienemann vient d’indiquer, ainsi que des éléments que M. le rapporteur et M. le ministre ont fort bien rappelés, je souligne que le droit d’information des salariés avant tout projet de cession est un droit nouveau.

Au demeurant, il s’intègre parfaitement dans le prolongement des dispositions que la gauche a fait voter dès 1982, sous l’égide de Jean Auroux ; d’ailleurs, ce dernier assistait hier à nos travaux depuis les tribunes, afin de marquer son attachement à une telle filiation. Ces dispositions ont particulièrement marqué les esprits ; M. Le Cam et ses collègues du groupe CRC s’en souviennent encore aujourd'hui.

Un tel droit nouveau intervient dans un contexte économique difficile, avec des conséquences dramatiques pour l’emploi dans nos territoires.

C’est aussi un droit nouveau pour les salariés des PME, qui sont bien souvent tenus à l’écart des décisions relatives à la vie de l’entreprise, faute d’institutions représentatives.

Certes, et cela a été souligné, dans de nombreuses PME, il y a une forte proximité entre le patron et ses salariés, et l’on peut envisager que la pérennité de l’entreprise fasse l’objet d’échanges francs et transparents entre eux. Cependant, la proximité ne constitue pas un droit. Or seul le droit peut permettre aux intérêts des parties prenantes de l’entreprise de s’exprimer.

Ce matin, j’ai eu un échange avec M. Dallier, qui, je le crois, avait mal interprété nos propos. Nous n’opposons pas bénéfices et créations d’emplois. Nous voulons seulement insister sur l’idée qu’une entreprise ne peut pas se concentrer sur le seul profit. L’emploi est au moins aussi important. Et il n’est pas extravagant que les salariés puissent avoir une chance de s’engager dans la préservation de leur propre emploi lorsqu’il est en jeu !

Personne – je me tourne vers les travées de l’UMP – ne peut faire le procès d’intention au Gouvernement de ne pas tout tenter pour combattre le chômage.

C’est le Gouvernement qui a introduit la reprise d’entreprises par leurs salariés dans le débat politique. Nous le savons, les transmissions ratées font perdre un nombre important d’emplois, aujourd'hui évalué – Mmes Demontès et Lienemann l’ont rappelé – à 50 000. La droite ne peut pas sérieusement prétendre qu’un droit nouveau aurait des conséquences négatives sur l’emploi.

Le Gouvernement a voulu instituer un délai de deux mois pour informer les salariés en cas de cession d’une entreprise. Cette information serait obligatoire dans toute entreprise de moins de deux cent cinquante salariés. Le délai est conforté par l’amendement de M. Jacques Mézard et il demeure le dispositif central du droit d’information des salariés.

M. Marc Daunis, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 316.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 90, 111 rectifié quater, 43, 44 et 114 rectifié quater n'ont plus d'objet.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je n’ai pas très bien compris la position de nos collègues du groupe UMP sur l’amendement n° 265 rectifié bis.

M. Bruno Retailleau. Nous n’avons pas pris part au vote !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 284.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 109 et 173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Monsieur Le Cam, l'amendement n° 162 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des affaires économiques a demandé le retrait de cet amendement.

Je suis peiné de ne pouvoir lui donner satisfaction, car je ne fais que remplacer tout à fait modestement M. Anziani au banc de la commission. Je ne suis pas sûr qu’il aurait accepté de retirer cet amendement, qui vise un objectif de sécurité juridique et de meilleure information des salariés.

Monsieur le ministre, vous avez affirmé que cet amendement était satisfait par l’article 11, qui précise en son alinéa 10 « par tout moyen », ce qui englobe également les lettres recommandées avec avis de réception. Mais, selon nous, cela peut aussi ne pas comprendre ce type d’envois.

Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif. De surcroît, il apporte de la souplesse en prévoyant le recours à la lettre remise contre récépissé. Il a été énormément débattu au sein de la commission des lois, qui l’a adopté.

M. René Garrec. Je confirme qu’il a été longuement débattu !

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Par conséquent, je le maintiens, monsieur le président.

M. René Garrec. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. L’alinéa en question précise que « l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers ».

La commission des affaires économiques juge cette rédaction largement suffisante.

De plus, spécifier un moyen d’information nécessiterait, soit de dresser la liste la plus exhaustive possible des moyens, au risque d’alourdir la loi,…

M. René Garrec. Ah non, jamais ! Cela ne fonctionne pas !

M. Marc Daunis, rapporteur. … soit d’exclure d’autres moyens. Voilà pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, la commission des affaires économiques maintiendra son avis défavorable, malgré tout notre respect pour le travail de la commission des lois, qui a été particulièrement important sur ce texte.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, confirmez-vous le maintien de cet amendement ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 303.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 94.

M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président, de même que les amendements nos 92 et 95 !

M. le président. Les amendements nos 94 et 92 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95 a été précédemment retiré.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'article.

M. Bruno Retailleau. Je souhaite clarifier notre position et revenir sur un certain nombre de points qui ont déjà été abordés au fil de la défense des amendements.

Encore une fois, il n’y a pas d’un côté les tenants d’une transmission fluide et de l’autre les défenseurs d’une transmission qui ne le serait pas. La ligne de partage est politique, comme vous l’avez souligné tout à l’heure à juste titre, monsieur le ministre. Vous avez d’ailleurs cité le général de Gaulle, mais je ne suis pas sûr que la référence soit opportune sur ce texte. Proudhon aurait peut-être été plus adapté…

Quoi qu’il en soit, deux visions très différentes nous opposent. Vous soutenez, c’est votre droit, le systématisme lorsque nous défendons le pragmatisme.

Nous voulons tous faciliter et encourager les transmissions, mais il nous semble que le dispositif que vous êtes en train de mettre en place les entravera, les compliquera, les gênera, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, le nouveau dispositif sera source d’insécurité juridique et de contentieux. Bien sûr, vous nous répondrez que le défaut d’information ne sera pas sanctionné par une nullité absolue. Toutefois, il arrivera nécessairement que des transmissions abouties et finalisées soient remises en question pour des raisons de pure forme.

Deuxièmement, ce nouveau dispositif est très complexe. Marc Daunis m’a malicieusement fait remarquer tout à l’heure que nous voulions tous un grand choc de simplification. Or que faites-vous ? Vous ajoutez des pages et des pages à nos codes, qui sont sans doute déjà les plus épais au monde ! En quoi cela simplifiera-t-il et fluidifiera-t-il le processus de transmission ? Vous créez de nouveaux seuils, mes chers collègues. Nouveaux seuils pour cinquante, nouveaux seuils entre cinquante et deux cent cinquante salariés, règles nouvelles, etc.

En commission, j’ai paraphrasé Bossuet, monsieur le ministre : vous déplorez les effets dont vous chérissez les causes… Chacun saute sur sa chaise comme un cabri en disant « simplifions, simplifions, simplifions ! » mais nous passons notre temps à ajouter de nouvelles règles et de nouvelles contraintes.

Troisièmement, ce nouveau dispositif pose un problème de confidentialité. C’est un point important, parce que le processus de transmission est toujours fragile. Susciter une inquiétude chez les fournisseurs, les banquiers ou les clients ne peut conduire qu’à complexifier et, surtout, à gêner le processus de transmission des entreprises.

Certains se sont étonnés : l’UMP et les centristes ne feraient-ils pas confiance aux salariés ? Ce n’est pas de cela qu’il s’agit ! J’ai évoqué tout à l’heure une réunion où nous étions une vingtaine seulement, avec les cabinets de deux ministres, au sujet de FagorBrandt. Or cette entreprise est la propriété de la plus grande coopérative mondiale, qui ne s’est pas comportée correctement avec sa filiale française. Preuve que la vertu n’est pas nécessairement unilatérale !

M. Marc Daunis, rapporteur. On l’a tous dit !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Preuve aussi qu’il faut revoir les filiales !

M. Bruno Retailleau. Bien entendu !

Ce que je veux dire, c’est que les cabinets ministériels, lorsque nous les avons questionnés sur les éventuelles pistes de reprise, nous ont opposé la confidentialité. Nous étions pourtant des élus : président de région, président de département, parlementaires, maires. On nous a répondu que lever le voile sur les intentions de potentiels repreneurs reviendrait d’une certaine façon à tuer celles-ci !

Nous ne nous sommes pas offusqués de cet argument ; nous ne nous sommes pas drapés dans notre dignité d’élus pour réclamer séance tenante le nom des éventuels candidats à la reprise des différents sites de FagorBrandt en France.

Dès lors, pourquoi serait-ce un problème d’opposer aux salariés la confidentialité ? Il ne s’agit nullement de les rabaisser. En tant qu’élu, je ne me sens nullement rabaissé lorsqu’on se retranche derrière la confidentialité pour ne pas me répondre. En vertu de quoi en irait-il autrement pour les salariés ?

Pour conclure, beaucoup de transmissions se passent bien. Or vous légiférez à partir de quelques cas qui sont effectivement problématiques. En créant des contraintes pour tous, vous risquez d’entraver toutes les transmissions. C’est une mauvaise façon de légiférer. Vous nous avez dit tout à l’heure que les cinq organisations représentatives des salariés étaient favorables à la mesure. Je pourrais vous répondre que les cinq organisations représentatives des chefs d’entreprise sont contre.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il n’y en a que trois !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Tout à fait, il n’y en a que trois !

M. Bruno Retailleau. Ils sont plus de trois à avoir signé le courrier qu’ils vous ont adressé ! Bref, cet argument n’est pas dirimant.

Pour reprendre une phrase prononcée par Fleur Pellerin et qui a fait, voilà quelques jours, le titre d’un article du journal Le Monde – « Nous avons une vision trop idéologique de l’entreprise », disait-elle –, je pense que vous avez une vision idéologique et décalée de l’entreprise.

Avec ce texte, vous cherchez à créer un climat de suspicion et de défiance à l’égard des chefs d’entreprise, parce qu’ils refuseraient de dialoguer, surtout dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Quand on connaît les réalités, on sait que ce n’est absolument pas le cas. Selon vous, ils ne voudraient pas communiquer d’informations à leurs salariés et ne connaîtraient pas ceux qui pourraient reprendre l’entreprise. Au contraire, leur premier mouvement, quand la nécessité d’une reprise se fait jour, c’est d’aller vers l’intérieur, vers les salariés.

On n’a jamais rien à gagner en alimentant le mouvement de suspicion vis-à-vis des chefs d’entreprise. Or le Gouvernement, par ses zigzags, tantôt en voulant encourager les chefs d’entreprise vers la compétitivité, tantôt en marquant une certaine défiance, donne des signaux contradictoires.

C'est la raison pour laquelle nous ne voterons évidemment pas cet article.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, après la brillante intervention de mon collègue Bruno Retailleau, je voudrais souligner qu’un problème de sémantique nous sépare, qui est l’expression de deux philosophies différentes.

Quelques progrès ont été introduits dans cet article 11, notamment grâce à l'amendement n° 265 rectifié bis de M. Mézard qui, en remplaçant l’intention par la volonté de céder, rend le dispositif un peu plus percutant, mais cela ne nous suffit pas, pour différentes raisons que je vais vous exposer.

Un autre problème de sémantique a trait à la différence entre discrétion et confidentialité. Comme l’a dit mon collègue Bruno Retailleau, lorsque des discussions s’engagent au niveau des entreprises en difficulté ou en reprise d’activité, la confidentialité est absolument nécessaire.

Je fais actuellement la triste expérience, tout à fait concrète, d’une reprise d’actions par mon délégataire de service public en ce qui concerne la gestion d’un aéroport du département de la Marne. Un nouvel actionnaire était prêt à entrer dans le capital de cette société. Des fuites ont eu lieu dans la presse et l’information selon laquelle une reprise allait intervenir a entraîné le retrait de l’actionnaire, qui a jugé que la publication de cette information était contreproductive par rapport à sa stratégie. Il tenait à rester dans la confidentialité, notamment vis-à-vis des banques, et à ne pas exposer directement des projets parallèles à ceux qu’il souhaitait par ailleurs mener. Cet exemple montre bien que cet article peut aussi mettre des entreprises en difficulté.

Enfin, le dernier problème sémantique que je relèverai porte sur la différence, déjà soulignée, entre transmission et disparition.

En cas de cessation des activités d’une entreprise, il est en effet important qu’un certain nombre de mesures soient prévues obligeant à informer les salariés.

M. Marc Daunis, rapporteur. Vous voulez parler de la liquidation ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. En effet !

M. René-Paul Savary. Mais, de toute évidence, il ne faut pas généraliser le dispositif à l’ensemble des transmissions. Ce n’est pas en imposant cette contrainte supplémentaire que vous obtiendrez des résultats.

En l’absence de reprise, dans le cas où l’on s’oriente vers une cessation d’activité, il faut mettre au point un dispositif, mais cela ne doit pas être systématique pour chaque transmission.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article 11.

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

M. Joël Guerriau. Le droit d’information des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine porte finalement un objectif louable puisqu’il s’agit de tenter de préserver l’emploi, l’activité ; nous ne pouvons qu’y souscrire. Si, effectivement, l’article 11 nous assurait de pouvoir atteindre ce type de résultats, nous ne pourrions que le voter.

Le problème, c’est que, dans ses contours, cet article est source de confusion. Le projet de loi ne prévoit d'ailleurs pas le risque qu’une offre d’achat soit présentée à la seule fin de retarder la cession.

Le délai d’information de deux mois crée en réalité une période d’incertitude juridique et économique dont il est extrêmement difficile, aujourd’hui, de mesurer les conséquences.

Étant donné que nous sommes incapables de déterminer les risques qu’entraînerait l’application d’un tel article, il faut en appeler au principe de précaution et ne pas le voter.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Au terme de cette discussion très longue sur l’article 11, je maintiens que celui-ci représente une avancée remarquable pour plusieurs millions de salariés.

Ne sont pas simplement concernés ceux qui travaillent dans des structures de moins de cinquante salariés. L’amendement n° 66 de Mme Demontès ouvre un nouvel horizon à ceux qui travaillent dans des entreprises employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés, soit plus de 8 millions de salariés qui verront ainsi leurs droits progresser de façon considérable.

À notre collègue Bruno Retailleau, qui a parlé de défiance vis-à-vis des patrons d’entreprise, je voudrais dire que cet article adresse au contraire un message de confiance et d’encouragement aux salariés. Chacun peut voir midi à sa porte, mais, personnellement, c’est dans ce sens que je considère l’article 11. (M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je serai très bref après ces échanges nourris et de qualité.

Je dirai tout d’abord à notre collègue Bruno Retailleau qu’en opposant le systématisme au pragmatisme, il fait fausse route. Nous ne faisons pas preuve de systématisme mais de réalisme, de lucidité par rapport à une situation existante, dont vous ne pouvez pas vous abstraire, surtout vous, monsieur Retailleau, qui êtes élu local. Chaque année en France, 50 000 emplois sont détruits. Quelle que soit la façon dont vous preniez le problème, la force et la violence de ce chiffre demeure.

Ensuite, ne soyons pas caricaturaux. Il est facile de prendre tel ou tel exemple. Il ne s’agit pas ici de dire qu’il y aurait une économie vertueuse en toutes circonstances et en tous lieux. Nous ne nous situons évidemment pas dans un tel contexte.

En revanche, je suis tenté de dire, reprenant la simplification que vous avez faite tout à l’heure, que vous avez une conception ancienne, quelque peu archaïque et presque frileuse de l’entreprise et de l’entreprenariat, par rapport à un monde qui, lui, évolue.

La valeur profonde d’une entreprise peut, certes, être le talent d’un manager ou la qualité d’un marché, …

M. Bruno Retailleau. C’est cela !

M. Marc Daunis, rapporteur. … mais la première richesse d’une entreprise demeurera toujours la valeur de ses salariés, de ses producteurs.

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous voulons que ces talents puissent mieux s’exprimer encore, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés, là où, pour des raisons objectives, la transmission ne peut pas être anticipée, où elle est parfois presque subie.

Le fait d’avoir inscrit à l’article 11 A la possibilité d’une information des salariés tout au long de la vie de l’entreprise – cette mesure a fait ressortir votre frilosité ; vous l’avez même qualifiée d’« anxiogène » (M. Bruno Retailleau conteste avoir employé ce terme.) – renforcera les droits des salariés et permettra aussi de consolider le précieux tissu économique local, notamment en milieu rural. (Très bien ! et applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je serai moi aussi très bref après ces longs échanges d’arguments, mais je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles je me réjouirais si cet article 11 était adopté.

Alors que bon nombre de nos concitoyens, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, ont le sentiment d’avoir perdu la capacité de maîtriser leur vie, ce droit d’information leur rendra incontestablement du pouvoir. C’est en soi une belle chose – et je m’en réjouis en tant que ministre d’un gouvernement de gauche – que la gauche se rassemble afin de donner un pouvoir supplémentaire aux salariés et qu’elle soit, une nouvelle fois, au rendez-vous du progrès social.

Permettez-moi de citer Jean Bodin, philosophe, père d’une des premières théories de la monnaie et auteur de ce célèbre aphorisme : « Il n’est de richesse que d’hommes. » Ce message m’apparaît tout à fait conforme à l’esprit de l’économie sociale et solidaire.

Aujourd’hui, on se préoccupe des hommes dans l’entreprise, sans pour autant se désintéresser de l’activité économique elle-même. En instaurant pour les salariés un droit d’information et une possibilité de reprise, on permet à l’entreprise, personne morale, de perdurer après le départ d’un chef d’entreprise.

Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous du progrès social. Je me réjouis que ce message soit adressé aux salariés et qu’un témoignage de confiance à l’égard des entreprises y soit associé. Je me réjouis de ce rassemblement de la gauche en faveur de ce nouveau droit pour les salariés en France ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12

Articles additionnels après l'article 11

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 153 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 206 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141 - … Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 141-23 et au premier alinéa de l’article L. 141-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaiterais défendre ici un point de vue qui s’inscrira dans la durée, et que nous avons déjà brièvement évoqué dans la discussion générale : la possibilité de donner aux salariés une priorité de rachat si l’offre de reprise qu’ils présentent est équivalente à celle qui aurait été formulée par ailleurs.

Premièrement, je souligne que le Président de la République a formulé cet engagement lors de la campagne électorale, notamment devant les acteurs de l’économie sociale et solidaire, considérant que cette reprise devait être, en particulier, favorisée sous la forme de coopérative.

J’entends bien les arguments relatifs à l’inconstitutionnalité éventuelle de ce dispositif qui peuvent être avancés. Je m’en étonne, car, connaissant les capacités du Président de la République, je ne crois pas qu’il se serait risqué à proposer une mesure anticonstitutionnelle.

Pour autant, je peux comprendre que la complexité constitutionnelle confrontée au droit de propriété mérite d’être approfondie et examinée en détail. Pour ma part, après un examen minutieux, je ne crois pas que le risque d’inconstitutionnalité puisse être retenu.

Le dispositif prévoit, certes, une restriction du droit de propriété en cas de cession d’entreprise, mais, nous le savons bien, sur le plan juridique, cette restriction peut exister, d’une part lorsqu’un objectif d’intérêt général est visé, d’autre part si la contrainte imposée est proportionnée à l’objectif visé.

En matière d’objectifs d’intérêt général, on peut se référer en premier lieu à un principe de niveau constitutionnel, le droit pour les salariés de participer à la gestion de l’entreprise, qui figure dans le préambule de la Constitution de 1946. Cette règle constitutionnelle reconnaît que les salariés ne sont pas étrangers à la vie de leur entreprise, mais une de ses parties prenantes essentielles. Cela justifie qu’on leur octroie un droit de priorité par rapport à un repreneur totalement étranger à la gestion de l’entreprise.

L’objectif n’est pas, en tant que tel, de restreindre le droit de propriété, mais de reconnaître aux salariés repreneurs des droits supérieurs à ceux de tiers repreneurs.

En outre, si une entreprise devient la propriété de ses propres salariés, cela produira vraisemblablement des effets économiques bénéfiques pour l’ensemble de la collectivité, ne serait-ce que parce que ce type d’entreprise aura sans doute moins tendance à se délocaliser qu’une autre. Cette inscription territoriale a priori plus forte contribuera donc à irriguer et à fortifier le tissu productif local.

Ces deux éléments éloignent déjà les craintes d’anticonstitutionnalité.

Je rappelle de surcroît que, lorsqu’un propriétaire décide de vendre un terrain ou un bien agricole géré par un fermier, le code rural accorde à ce dernier un droit de priorité. Pourquoi le problème de constitutionnalité ne se pose-t-il pas dans ce cas et se poserait quand il s’agit d’une entreprise ?

Monsieur le président, cette présentation vaut à la fois pour l'amendement n° 153 rectifié bis et pour l'amendement n° 154 rectifié bis. Cela étant, comme la rédaction de l'amendement n° 154 rectifié bis est meilleure, je retire l'amendement n° 153 rectifié bis à son profit.

Monsieur le ministre, peut-être le Gouvernement n’est-il pas prêt à donner une traduction législative à l’engagement du Président de la République. Pourtant, je continue de croire que ce qui n’est pas possible aujourd’hui le deviendra demain. C'est la raison pour laquelle je vous demande d’examiner cette proposition avec attention.

M. le président. L'amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Joël Labbé. Les amendements nos 206 et 207 sont identiques aux amendements nos 153 rectifié bis et 154 rectifié bis que Marie-Noëlle Lienemann vient de défendre brillamment.

Par conséquent, pour les mêmes raisons, je retire l’amendement n° 206 et maintiens l’amendement n° 207, qui vise à introduire un droit de préférence au profit des salariés qui présenteraient une offre non moins avantageuse pour le cédant.

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 154 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 207 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141 - … - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends que l’on fasse référence à un objectif et je crois que le Président de la République avait deux soucis majeurs.

M. Bruno Retailleau. Il en a plus maintenant ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Le premier, c’est le développement de l’économie sociale et solidaire : nous y sommes. Le second, c’est l’emploi : nous nous y employons de la façon la plus efficace.

Je n’entrerai pas dans le débat sur la constitutionnalité. Je serai beaucoup plus pragmatique et expliquerai les raisons qui ont poussé la commission à ne pas retenir ces amendements auxquels elle est profondément défavorable.

Deux cas de figure se présentent.

Dans le premier cas, le cédant est d’accord et, à offres égales, choisira la proposition des salariés. Dans ces conditions, il n’est nullement besoin de prévoir un droit de préférence ; ce serait sans intérêt.

Dans le second cas, celui qui nous importe, le cédant n’est pas d’accord pour vendre son entreprise aux salariés. Il devra donc saisir le juge pour savoir si les deux offres sont égales ou pas. S’il ne le fait pas, considérant de son propre chef que ce n’est pas le cas, ce sont les salariés qui le feront. Une telle procédure entraînerait des délais et fragiliserait le processus de reprise, ce qui pourrait se retourner contre les salariés eux-mêmes. Il paraît donc sage d’éviter de telles situations.

En outre, dans la mesure où l’offre peut être celle d’un ou de plusieurs salariés, qu’adviendrait-il si celle-ci n’était pas reconnue comme égale par la totalité des autres salariés de l’entreprise ? Si le dispositif qui nous est proposé était adopté, j’attire votre attention sur ce point, nous serions face à une division des salariés…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La même chose peut se produire dans tout processus de reprise !

M. Marc Daunis, rapporteur. Justement non, ma chère collègue !

Le droit d’information offre une possibilité aux salariés, alors que, avec la mesure que vous proposez, il s’agirait d’une contrainte qui mettrait face à face deux parties de l’entreprise, ce qui me paraît particulièrement nuisible.

C’est la raison pour laquelle la commission, bien que certains de ses membres aient commencé par regarder cet amendement avec les yeux de Chimène, dans un souci de réalisme, animée par la volonté d’être efficace pour l’emploi et d’offrir aux salariés des droits supplémentaires, a préféré le dispositif qu’elle a mis en place à cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position de la commission : risque important de contentieux, risque important d’inconstitutionnalité du dispositif, forte complexité des mécanismes de transmission des entreprises ; autant de raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis tout à fait défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sur ce dossier, le Président de la République ne s’est pas contenté de manifester des intentions vagues. Tous ceux qui s’intéressent depuis de nombreuses années à la vie coopérative savent qu’un travail considérable a été accompli sur la reprise prioritaire par les salariés sous la forme de coopérative. C’est donc sur la base de dossiers nombreux et d’études précises que le Président de la République s’est engagé en faveur de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, sa proposition n° 6 vise à « faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés ».

Certes, cet amendement va plus loin. Il est plus exigeant et plus restrictif, puisque les offres de reprise pourront uniquement prendre la forme de SCOP. Par conséquent, quelques salariés isolés ne pourront pas faire leurs petites affaires sur le dos des autres : nous prévoyons un cadre beaucoup plus collectif. En outre, le fait d’avoir été déclarés prioritaires ne leur donnera pas la possibilité de revendre. L’avantage de la forme coopérative, c’est qu’elle garantit la préservation de l’entreprise dans la durée.

Je constate que le rapporteur n’évoque plus le risque constitutionnel. J’admets ne pas avoir de certitudes en la matière, encore que l’exemple rural qu’a donné en commission notre collègue Renée Nicoux, qui cosigne cet amendement, mérite d’être examiné.

Je le dis sans ambages : il est arrivé que le Gouvernement tente de faire passer des lois que nous-mêmes, au groupe socialiste, considérions comme plus que tangentes – pour ne pas dire plus ! – d’un point de vue constitutionnel.

M. Bruno Retailleau. C’est sûr !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les remarques que le Conseil constitutionnel formulerait à cette occasion permettraient d’ailleurs sans doute d’avancer sur cette question.

Enfin, ce dispositif porte non pas sur l’égalité, mais sur l’équivalence de l’offre. Or, dans bon nombre de reprises, quand surgit un litige entre deux repreneurs, on applique le principe de l’équivalence de l’offre. Par conséquent, en la matière, des jurisprudences existent déjà.

Monsieur le rapporteur, bien sûr, si tout se passe bien entre le cédant et l’acquéreur, les salariés seront dans la joie et l’allégresse. Mais si un fonds de pension achète une entreprise de pointe et, quelques mois après, licencie les ingénieurs à l’origine des brevets, des marques et de la recherche, certes, il y aura eu accord entre le vendeur et l’acheteur de l’entreprise, mais, quand la délocalisation aura lieu, ce sera au détriment des salariés, de la France et du territoire ! Évidemment, cela n’arrive pas tous les jours, mais on a tous des cas en mémoire.

La disposition que nous proposons répond aux attentes de bon nombre d’acteurs qui suivent ce dossier depuis longtemps comme d’une grande partie des organisations syndicales et des salariés. Permettre aux salariés de présenter une offre de reprise sous la forme d’une coopérative participe à l’intérêt général de la Nation.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Si nous sommes très favorables à l’information des salariés, nous sommes totalement opposés à ce droit de préférence.

Madame Lienemann, comment comparer le dispositif que vous proposez au droit rural ? Dans un cas, il y a des salariés, dans l’autre, un fermier. Lorsqu’il y aura plusieurs offres de plusieurs salariés, que se passera-t-il ?

En outre, sur le plan des principes, ce serait contraire à l’intérêt même des salariés. La mise en concurrence de plusieurs offres peut aboutir à des montages, y compris par des fonds de pension, incluant des partenariats avec les salariés.

Je rappelle que, en droit rural, la révision du prix est possible, alors que vous ne la prévoyez pas. Avec ce dispositif, qui parle d’offres équivalentes, vous vous exposez à une multiplication des procédures, qui seront immanquablement très longues et pendant lesquelles l’entreprise aura tout le temps de sombrer.

M. Robert del Picchia. C’est vrai !

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Le débat suscité par Mme Lienemann est intéressant.

M. Marc Daunis, rapporteur. C’est du pain béni pour vous !

M. Bruno Retailleau. Je ne suis pas du tout d’accord avec elle sur le fond, mais je respecte ceux qui ont des convictions affirmées. C’est son cas. Elle a raison de les défendre. Elle rappelle que le Président de la République a pris des engagements. Peut-il s’être trompé en matière de droit de préférence ?

M. Jean Bizet. Rien n’est moins sûr ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Bruno Retailleau. C’est la question qui se pose !

Le problème de la constitutionnalité est également intéressant. Sur le code rural, j’imagine qu’au moment où le dispositif accordant un droit de préférence aux fermiers a été mis en place, le contrôle de constitutionnalité n’a pas pu s’exercer. Je n’incite personne à poser une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir ce qu’aujourd’hui le Conseil constitutionnel en dirait... (Sourires.)

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, vous nous avez expliqué que le fait que le premier capital de l’entreprise soit le capital humain – et nous sommes bien d’accord sur ce point – devait nous pousser à accorder de nouveaux droits aux salariés. Pourquoi, dans un même élan de générosité, vous limitez-vous au droit d’information et refusez-vous un droit de préférence ou de préemption ?

À mesure que nous approfondissons le raisonnement, les arguments avancés, dictés par l’émotion, nous paraissent plus faibles.

Quant aux yeux de Chimène, je ne veux pas me prononcer sur ceux de Marie-Noëlle Lienemann (Sourires.), mais j’espère simplement que Marc Daunis n’a pas les yeux de Rodrigue : Chimène condamne en lui le meurtrier de son père et l’histoire se termine mal ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, ou peut-être au Cid ?...

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur le président, si j’osais, je vous répondrais bien : « Je suis romaine, hélas ! », car, en l’occurrence, plutôt que les duels du Cid, nous revivons Horace, et le combat des Horaces et des Curiaces ! (Nouveaux sourires.)

J’ai dit que je me situais au-delà de la question constitutionnelle. Mettons-la donc de côté à cet instant, pour nous intéresser à l’argumentation de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann : en cas de comparaison entre deux offres, nous dit-elle, la jurisprudence pose un principe d’équivalence. Mais s’il y a comparaison possible à l’instant T, c’est que les offres sont simultanées.

À quel moment de la procédure considère-t-on que la comparaison peut être opérée ? Qu’est-ce qui permet d’affirmer que, parce que deux offres ont été déposées en même temps, elles sont équivalentes ? Quid alors d’une autre offre qui serait intervenue quinze jours plus tôt et qui aurait, elle, été contractualisée ?

L’article précise bien un point de départ et un point d’arrivée de la procédure. Ainsi, au-delà des considérations constitutionnelles, il me paraît extrêmement judicieux, pour ne pas dire vital, que nous en restions à la rédaction de l’article 11 et que nous rejetions cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Oserais-je dire à M. Retailleau qu’il n’y a d’infaillibilité que papale, et uniquement en droit canon ? (Sourires.)

Madame Lienemann, au sein du Gouvernement, c’est à moi qu’a été confiée la mission de travailler sur la présente mesure. Initialement favorable à un droit de préférence, j’assume d’avoir été celui qui a dit au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre qu’à mes yeux la création de ce droit comportait trop de risques d’ordre constitutionnel, ce que m’ont confirmé mes services à l’issue d’une expertise approfondie.

Ainsi, plutôt que de créer un dispositif qui serait au bout du compte censuré, il me semble plus juste, plus efficace, plus porteur et plus fort d’opter pour un droit d’information préalable.

Le Président de la République a donc tenu ses engagements, mesdames, messieurs les sénateurs, et il est vain d’aller chercher ailleurs le responsable de la remise en cause du droit de préférence : c’est bien moi, et personne d’autre, qui ai affirmé, lors de l’examen de ce projet de loi de loi, que le dispositif de l’offre équivalente ou de l’offre égale ne fonctionnait pas – pour autant que ce type de situation soit si fréquent.

Je rappelle que nous engageons actuellement une réforme de la justice commerciale. De même, dans le cadre de la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, nous avons introduit des dispositions dans les obligations des administrateurs judiciaires à l’égard des salariés. Par le présent projet de loi, nous créons le droit d’information préalable. Nous y associons la création de la SCOP d’amorçage, qui facilite la reprise d’une entreprise sous la forme de la SCOP. Ainsi, en matière de transmission d’entreprise, nous favorisons le modèle coopératif.

En outre, les entreprises pourront bénéficier du fonds de Bpifrance, dédié à la transmission d’entreprise.

Le dispositif que nous instaurons a le mérite d’être juridiquement sûr et d’assurer une augmentation du nombre d’entreprises sous ce modèle coopératif.

Telles sont les raisons de l’avis défavorable du Gouvernement. Comme je l’ai dit tout à l’heure à M. Le Cam sur l’article 11, notre dispositif, associé aux mesures que je viens de mentionner, confère aux salariés un droit supplémentaire et honore l’engagement pris par le Président de la République pendant la campagne présidentielle de proposer un dispositif juridiquement sûr. (Mme la rapporteur pour avis applaudit.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 154 rectifié bis et 207.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles additionnels après l'article 12

Article 12

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« De l’information des salariés en cas de cession de leur société

« Section 1

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 239-6. – Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la cession par son propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.

« Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 239-7. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 239-8. – Les articles L. 239-6 et L. 239-7 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 239-9. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-6. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 239-6 et L. 239-7.

« Art. L. 239-10. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 2

« De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 239-11. – En cas de cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital ou d’une société par actions, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession.

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 239-12. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 239-13. – Les articles L. 239-11 et L. 239-12 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 239-14. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-11 et L. 239-12 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-11.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 239-11, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. 

« Art. L. 239-15. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.

M. Marc Laménie. Tout en respectant le travail de qualité qu’ont réalisé M. le rapporteur et la commission de même que l’argumentation qu’ils défendent, j’abonderai dans le sens de ceux de mes collègues qui se sont exprimés sur l’article 11.

Certes, la volonté de préserver l’emploi est partagée par toutes et tous. Néanmoins, au-delà de son efficacité supposée, cette mesure nous paraît éthiquement injuste et constitutionnellement tendancieuse.

Comme Bruno Retailleau l’a rappelé, nous affirmons de plus en plus souvent notre volonté de simplifier les normes, mais, en réalité, nous ne faisons qu’alourdir les codes, notamment le code du travail.

Ainsi, le surplus de complexité dans la transmission des entreprises qu’introduirait cet article 12 se ferait uniquement au détriment du propriétaire et des associés, sans que les salariés puissent en tirer le moindre bénéfice.

Cette mesure apparaît injuste, car le propriétaire perdrait la liberté d’attendre la meilleure offre. Cette conséquence ne peut être niée. En effet, l’alinéa 6 précise que la cession « ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. »

En d’autres termes, pendant deux mois le propriétaire ne sera plus maître de son bien. Or, personne ne venant partager les risques financiers encourus par le propriétaire et les associés lorsqu’ils sont en possession de l’entreprise, il n’y a pas de raison que les gains qu’ils puissent tirer de la vente soient menacés par un tiers, même si celui-ci est un salarié de l’entreprise.

En outre, cette mesure soulève une question constitutionnelle. En effet, le droit de propriété figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 disposant que la propriété est un droit « inviolable et sacré ». Et si le Conseil constitutionnel admet qu’il puisse être dérogé à ce principe, il ne l’accepte que pour la préservation d’un autre principe constitutionnel ou pour la préservation de l’intérêt général.

Dans le cas de l’instauration de ces délais permettant aux salariés de présenter une offre de rachat, le principe de proportionnalité entre la fin et les moyens ne me semble pas respecté.

Enfin, sur le plan de l’efficacité, votre dispositif nous semble contre-productif. Rappelons les conditions d’une cession de parts.

Au début du processus, le prix attendu par le propriétaire est volontairement au plus haut. Comme souvent quand la vente n’aboutit pas immédiatement, les exigences financières du propriétaire sont revues à la baisse après plusieurs mois. Par conséquent, on peut s’interroger sur l’utilité de faire intervenir les salariés en début de processus, lorsque le prix de la cession est au plus haut et alors qu’à ce moment les salariés ne disposent pas des fonds nécessaires.

L’ensemble de ces éléments nous conduit à considérer que l’exclusivité accordée aux salariés pour formuler une offre de reprise serait inopérante dans la plupart des cas, lorsqu’elle ne serait pas contre-productive. En effet, il existe un risque certain de voir les salariés faire une offre de reprise prématurée qui ne rendra pas compte de la réalité du rapport de force entre offreur et demandeur, sans oublier la question de confiance que cela soulève.

En conclusion, parce que l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat nous paraît inacceptable sur le plan éthique et contre-productive pour les salariés, notre groupe propose la suppression de cet article 12.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Retailleau, P. Leroy, César et Bécot, Mme Cayeux, MM. Mayet, G. Bailly, Houel, Leleux et Couderc, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 166 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

M. Bruno Retailleau. La défense de cet amendement sera courte, puisque l’article 12 est le miroir de l’article 11. L’article 11 porte sur la cession d’un fonds de commerce, l’article 12, sur le rachat de parts sociales.

Ainsi, les mêmes raisons que celles qui nous ont conduits à déposer un amendement de suppression de l’article 11 nous amènent à demander la suppression de l’article 12.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 166.

M. Henri Tandonnet. Les mêmes raisons qui nous appelaient à demander la suppression de l’article 11 nous conduisent à proposer la suppression de l’article 12.

Quand on a perdu un match, on aime bien le refaire. Je remets donc cet amendement au vote ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je regrette, mon cher collègue, que vous désiriez à nouveau risquer une défaite là où il m’aurait plu que nous puissions nous rassembler dans un élan commun.

M. Bruno Retailleau. Un élan coopératif !

M. Marc Daunis, rapporteur. Pour les mêmes raisons, et en vertu d’un principe de parallélisme des formes, je suis contraint d’émettre un avis défavorable.

Mes chers collègues, vous pourriez faire vôtres ces vers célèbres :

« Je demeure immobile, et mon âme abattue

« Cède au coup qui me tue. » (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne reprendrai pas longuement les raisons qui me font me désolidariser de mes collègues sur ces amendements de suppression.

L’article 12 me paraît encore plus important que l’article 11. En effet, en la matière, il est à craindre que la cession de parts à des sociétés étrangères ou à des personnes totalement extérieures à l’entreprise ne soit encore plus facile que pour la cession de fonds de commerce. Il est donc d’autant plus important que les salariés soient informés.

Là encore, les modalités sont à parfaire. Néanmoins, en toute hypothèse, je ne voterai pas les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de vingt-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 239-6. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. L. 239-7. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 239-6.

« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 239-6.

« Art. L. 239-8. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 239-7, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

« Art. L. 239-9. – Si à l’issue du délai mentionné à l’article L. 239-6, l’offre formulée par les salariés n’a pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 239-7, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 239-10. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 239-6, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 239-11. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 239-12. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulée par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 239-13. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 239-6.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. » ;

2° Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 239-6. »

II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 euros, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je retire cet amendement, monsieur le président, ainsi que tous les autres amendements que j’ai déposés sur cet article, à l’exception de l’amendement n° 161.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, sur ces vingt-sept amendements en discussion commune, plusieurs sont en fait devenus sans objet du fait de l’adoption de l’article 11. Afin d’éviter toute redite de nos précédents débats, je vous demande de faire preuve de la plus grande concision possible, voire de retirer certains de vos amendements, de sorte que nous puissions achever l’examen du projet de loi cette nuit.

M. le président. J’ajoute que je suspendrai la séance à dix-neuf heures trente.

L'amendement n° 266 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

la cession par son propriétaire

par les mots :

lorsque le propriétaire

et les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre

par les mots :

veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant

par les mots :

notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant

III. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-11. – Lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.

IV. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

d’intention de cession

par les mots :

prévue au précédent alinéa

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est la réplique de l’amendement n° 265 rectifié bis, que nous avons précédemment adopté, modifié. Il s'agit toujours de clarifier la notion d’« intention » de cession.

M. le président. Le sous-amendement n° 317, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 266 rectifié bis

A. – Alinéa 17

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. - Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

V. - Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Ce sous-amendement et les amendements que la commission des lois a déposés sur cet article font miroir par rapport à ceux qu’elle avait déposés sur l’article 11. Je considère donc que celui-ci est défendu.

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 91, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 170, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 10 et 25

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, ainsi que tous les autres amendements que j’ai déposés sur cet article, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 170 est retiré.

L'amendement n° 46, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 290, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 46, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le sous-amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Collombat et Vendasi, est ainsi libellé :

Après les alinéas 8 et 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 47, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

des dispositions du deuxième alinéa peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

dans un journal d'annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des dispositions des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 159, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 161, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II. Alinéa 13 et alinéa 16, seconde phrase :

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

IV. - Alinéas 28 et 31

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-7. – La notification de l'intention de vendre à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-12. – La notification de l'intention de cession à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.

L'amendement n° 49, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 304, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 49, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Ce sous-amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 27

Remplacer le mot :

discrétion

par le mot :

confidentialité

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 100, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-9. – En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-6 et L. 239-7.

II. – Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-14. – En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-11 et L. 239-12.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 96, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du code de commerce il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du même code, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. - En conséquence,

Alinéa 19

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 93, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-9-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L'offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - En conséquence, après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-14-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 116 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement procède du même esprit que l’amendement similaire que nous avions déposé sur l’article 11.

On voit bien que ce texte est contraignant, puisqu’il n’est même pas encore adopté définitivement qu’il prévoit – à juste titre, d'ailleurs – des exceptions aux règles qu’il impose.

Cet amendement vise à ajouter une exception supplémentaire, pour le cas où un repreneur aurait été trouvé plus de deux mois avant la cession. Le dispositif ne doit être appliqué que lorsqu’aucun repreneur n’a été trouvé.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 18 et 34

Remplacer les mots :

du fonds

par les mots :

de la participation

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié bis, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Buffet et Husson, Mmes Troendle et Masson-Maret, MM. Cardoux, Lefèvre et Charon, Mmes Deroche et Hummel, MM. Couderc, de Raincourt, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

II. - Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. J’ai bien entendu l’appel angoissé de M. le président de la commission des affaires économiques et je considère que l’amendement est défendu !

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - en cas d'offre de reprise acceptée plus de deux mois avant la cession ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 51, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Avant les mots :

En cas

insérer les mots :

Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

II. – En conséquence, alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu, sauf s’il n’a plus d’objet, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

En cas de cession

par les mots :

La cession par son propriétaire

et les mots :

, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat, en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise.

III. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

IV. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-14. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 239-11, la procédure prévue aux articles L. 239-11 et L. 239-12 s’applique à nouveau.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

et avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de l’intention de cession,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 67, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 239-6 du présent code.

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 35

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 115 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 317 et l’amendement n° 266 rectifié bis, sur le sous-amendement n° 290 et l’amendement n° 46, sur l’amendement n° 49 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 304, ainsi que sur les amendements nos 47, 161, 50, 51 et 67.

La commission demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 52, au cas où l’amendement n° 266 rectifié bis ne serait pas adopté.

La commission demande le retrait des autres amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, sauf sur l’amendement n° 161, auquel il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 317.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 266 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 290.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 304.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos 51 et 52 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel avant l'article 13

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 155 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 208 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L…. - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 239-6 et au premier alinéa de l’article L. 239-11, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 155 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne vais pas relancer maintenant la discussion que nous avons eue sur l’article 11. Je maintiens mes arguments, mais je poursuivrai le débat avec M. le ministre et mes collègues dans d’autres enceintes. (Sourires.) Je retire donc mon amendement, ainsi que le suivant.

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 208.

M. Joël Labbé. Je le retire, monsieur le président, ainsi que le suivant.

M. le président. L’amendement n° 208 est retiré. Je suppose que vous continuerez également le débat dans d’autres enceintes… (Nouveaux sourires.)

Les amendements nos 156 rectifié bis et 209 sont identiques.

L'amendement n° 156 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 209 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L. 141-… - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Ces amendements identiques ont été précédemment retirés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Articles additionnels après l'article 12
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Article 13

Article additionnel avant l'article 13

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Mirassou et Ries, Mme Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives, de financer des programmes de développement ou encore d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Dans certains pays, comme l’Italie – je ne compare pas pour autant la situation italienne à la situation française –, obligation est faite à toute coopérative d’affecter une petite partie de ses profits à un fonds de développement coopératif, qui soutient certaines coopératives et contribue à la promotion du fait coopératif.

Bien entendu, mon intention n’est pas d’obliger les coopératives françaises à cotiser. Néanmoins, il me semble qu’il serait utile – cette idée se trouve d'ailleurs dans le rapport de la commission des affaires économiques – d’offrir un outil qui servirait de support aux coopératives désireuses d’affecter une partie de leurs profits à un fonds de développement du monde coopératif. Il pourrait y avoir des fonds thématiques ; je pense ici aux coopératives agricoles, par exemple.

Je ne vous cache pas qu’un tel support ne pourrait être vraiment efficace que si, le moment venu, en loi de finances, nous pouvions obtenir notamment quelques avantages fiscaux…

Cependant, encore une fois, il ne s’agit pas d’obliger l’État à instaurer ce genre d’aides, mais seulement de rendre possible la création de fonds de développement coopératif. Il appartiendrait ensuite au Parlement, dans sa sagesse, de soutenir les coopératives qui feraient l’effort de participer à la constitution d’un de ces fonds.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

La création de fonds de développement coopératif nous semble de nature à soutenir l’essor du modèle coopératif. Nous remercions Marie-Noëlle Lienemann d’avoir déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et se réjouit de pouvoir émettre un avis favorable. La mesure proposée complète l’engagement du Président de la République, qui s’est déclaré favorable au modèle coopératif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 13.

Article additionnel avant l'article 13
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Article 14

Article 13

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens.

« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d’une voix à l’assemblée générale.

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 3 bis, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et après le mot : « contribuer », est inséré le mot : « notamment » ;

4° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « intérêts communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

5° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’indemnités compensatrices du temps de travail consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme forfaitaire au titre des indemnités compensatrices. » ;

6° À la deuxième phrase de l’article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « de retrait, de radiation » ;

7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées par le sixième alinéa dudit article » ;

8° Le premier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

9° La première phrase de l’article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

10° Au premier alinéa de l’article 18, après les mots : « se retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

11° À l’avant dernier alinéa de l’article 19 septies, après les mots : « qualité d’associé », sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

12° À l’article 22 :

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la coopérative de respecter les dispositions prévues au premier alinéa. » ;

13° Au second alinéa de l’article 23, les mots et la phrase : « des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables. » sont remplacés par les mots : « de la peine prévue au 3° de l’article 131-13 du code pénal » ;

14° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ;

« - lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

« - ou en application des dispositions prévues à l’article 25-4. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

c) Au 1° du II, les mots : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx, MM. Beaumont, Lefèvre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 174 est présenté par MM. Tandonnet, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.

M. Bruno Retailleau. Plus on contraindra le modèle coopératif, moins on le rendra attractif ; d’où cet amendement de suppression de l’alinéa 6.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 174.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement, identique au précédent, a pour objet de supprimer le sixième alinéa de cet article afin de garantir plus de liberté aux membres d’une coopérative.

Le principe selon lequel les excédents doivent « prioritairement » être mis en réserve pour assurer le développement de la coopérative est contraire à la philosophie de ces organisations. En privant les coopérateurs de la liberté de décision, l’article 13 introduit une limitation dans la liberté de gestion de l’entreprise qui entrave l’attrait du modèle coopératif.

De plus, une telle limitation n’a pas d’équivalent au sein des autres structures.

Il est à souligner que l’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé : mise en réserve obligatoire et plafonnement de la rémunération des parts sociales au taux moyen de rendement des obligations.

La coopérative est une structure de moyens au service de ses membres qui, seuls, décident démocratiquement de l’affectation de ses résultats.

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par Mme Lienemann, MM. Vaugrenard, Mirassou et Ries, Mme Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

prioritairement

par le mot :

principalement

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous savons tous que la mise en réserve obligatoire est l’un des principes fondateurs du mouvement coopératif ; le supprimer reviendrait à dénaturer le modèle lui-même.

Par ailleurs, l’adverbe « prioritairement » signifie essentiellement que, lorsqu’il y a bénéfices, priorité doit être donnée à la mise en réserve par rapport à toute autre utilisation, comme le prévoit d’ailleurs l’article 16 de la loi de 1947. Mais cette rédaction n’empêche aucunement que, une fois les mises en réserve légales réalisées, le surplus puisse être utilisé pour d’autres usages, tels que la rémunération de parts sociales, des ristournes, etc.

Nous ne voyons donc pas de contradiction avec l’article 16 de la loi précitée. Au contraire, les deux dispositions sont parfaitement compatibles.

Mon argumentaire vaut également pour l’amendement identique n° 174.

Enfin, madame Lienemann, nous ne souhaitons pas modifier, pour les raisons avancées précédemment, la rédaction actuelle de ce sixième alinéa, lequel tend à prévoir une mise en réserve prioritaire des excédents.

Il nous apparaît en outre que l’adverbe « principalement » substitué à l’adverbe « prioritairement » serait beaucoup plus contraignant pour les coopératives, ce qui, d’après les quelques auditions que j’ai pu mener en la matière, irait à l’inverse des demandes du mouvement coopératif.

En effet, l’adverbe « principalement », dans son acception coutumière, implique l’idée d’une majorité, soit plus de 50 %. Or l’adverbe « prioritairement » renvoie non pas à la fixation d’un taux de mise en réserve, mais à une hiérarchie dans l’ordre de mise en réserve. Il nous semble donc plus sûr de conserver notre rédaction.

En résumé, la commission est défavorable aux trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 174.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, monsieur le président. Si je l’ai défendu, c’est pour qu’il soit clairement indiqué ce que nous devons entendre par l’adverbe « prioritairement », car j’étais inquiète pour les capacités d’intervention des coopératives, qui auraient pu être bridées selon l’interprétation retenue.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n ° 141 est retiré.

L'amendement n° 305, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites » et après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés autres que des sociétés coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %. » ; 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « les associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 5- ... - Les marchés de services conclus dans le cadre de la production et la gestion de logements locatifs sociaux destinées à des personnes défavorisées, par des coopératives ou tout autre organisme agréé au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, avec leurs coopérateurs ou avec des tiers, dès lors que ceux-ci sont agréés au titre de l’article L. 365-1 du même code, ne sont pas soumis aux règles de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en raison du droit spécial attribué par l’article L. 365-1 dudit code » ;

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement a pour objet de résoudre une difficulté concrète qui se pose à certains acteurs de l’économie sociale et solidaire et menace leur activité.

Je pense à des associations qui agissent en faveur du logement des personnes défavorisées et qui ont créé des coopératives, sous forme d’union d’économie sociale, ou UES, afin de bénéficier d’un panel de compétences leur permettant d’atteindre plus facilement et plus efficacement leur objectif, à savoir la production de logements sociaux à destination de personnes défavorisées, activité dans laquelle c’est l’union d’économie sociale qui « porte » l’immobilier.

Ces acteurs sont reconnus comme un service social par la loi du 29 mars 2009 relative à la mobilisation pour le logement. Ce sont des organismes de maîtrise d’ouvrage agréés dont l’activité est encadrée et bénéficie de financements publics.

Aujourd’hui, dans les notifications d’agrément, l’État précise que ces organismes sont soumis aux règles du pouvoir adjudicateur, à l’instar des organismes de logement social. Or ces obligations constituent une contrainte qui menace la réalisation par ces organismes de leurs missions. C’est pourquoi nous souhaitons que soit reconnue la qualité d’activité d’intérêt général à ces organismes qui ont pour finalité de permettre le logement des personnes défavorisées.

En conséquence, notre amendement vise à exempter l’ensemble de leurs activités de l’application des règles de mise en concurrence prévues par l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Je rappelle que les marchés et les accords-cadres soumis à cette ordonnance doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais son article 7 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles.

Les contrats de locations conclus entre le maître d’ouvrage, c’est-à-dire l’association, et l’union d’économie sociale, qui porte l’immobilier, ne sont donc pas soumis aux règles de cette ordonnance. Toutefois, si le contrat de location s’accompagne d’autres prestations comme la mise à disposition de personnel ou la réalisation d’une étude, ces prestations devront être soumises à la mise en concurrence.

Cela complique considérablement et inutilement le travail de ces acteurs en faveur du logement des personnes défavorisées. C’est pourquoi nous proposons de les exclure entièrement de l’application des règles de l’ordonnance de 2005.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je dois avouer que la commission a beaucoup tergiversé avant de se prononcer sur un tel amendement, qui nous fait aborder un sujet nouveau, tardivement d’ailleurs, un sujet complexe, périphérique par rapport au cœur du texte. Bref, nous n’avons pas trop su comment y répondre, n’ayant pas pu en mesurer exactement la portée ni les conséquences, même si, sur le fond, cet amendement nous paraît plutôt sympathique.

Aussi, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur le sénateur, nous pourrions incontestablement argumenter longuement sur cette proposition et sur le respect des principes de mise en concurrence tels qu’ils sont inscrits non seulement dans l’ordonnance de 2005 sur les marchés publics, mais aussi dans les directives européennes. Ces dernières permettent justement de déroger aux règles de mise en concurrence lorsque le marché est attribué par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur titulaire d’un droit exclusif.

Or, d’une part, l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ne confère pas un droit exclusif à leurs bénéficiaires, et, d’autre part, les coopératives susceptibles d’en bénéficier ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs.

Les marchés conclus avec ces coopératives, qui constituent des opérateurs économiques au sens de l’ordonnance du 6 juin 2005, indépendamment du caractère non lucratif de leur activité, ne peuvent échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance.

C’est pourquoi le Gouvernement vous propose de retirer l’amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi il demandera au Sénat de le rejeter.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le groupe socialiste partage complètement le souci de nos collègues du groupe RDSE de favoriser la production de logements sociaux, voire très sociaux.

M. Nicolas Alfonsi. Nous y sommes sensibles !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous n’approuvons pas pour autant cette disposition, qui aurait pour conséquence d’introduire une distorsion de réglementation entre le logement social HLM et celui qui est géré par les coopératives.

À mon sens, en attendant la deuxième lecture du projet de loi ALUR, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il serait plus intéressant de réfléchir aux lois sur la mise en concurrence dans les conventions internes de pouvoir adjudicateur pour voir s’il est possible d’aligner davantage les règles applicables aux coopératives sur celles dont relève le mouvement HLM. En tout état de cause, il serait anormal qu’elles bénéficient d’un soutien renforcé, car je rappelle que le parc HLM est inaliénable, sauf au profit du logement social, ce qui n’est pas tout à fait le cas des UES que nous visons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157, présenté par Mme Lienemann, M. Godefroy et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

« Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'État.

« L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.

« Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.

« Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Les coopératives et leurs unions remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la coopération.

« Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

« Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une coopérative ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 283, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

de travail

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est également défendu, monsieur le président. Il s’agit d’une précision juridique.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Beaumont, Cardoux, Couderc, de Legge, Lefèvre, Leleux et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

forfaitaire

par le mot :

globale

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 318, présenté par M. Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 21 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. J’ai défendu cet amendement devant la commission, ce qui explique d’ailleurs la position favorable de ce dernier.

Pour avoir siégé dans des instances dont le fonctionnement est à peu près similaire à celui des coopératives, je préfère que l’assemblée générale définisse une enveloppe globale, laissant au conseil d’administration la possibilité de moduler le montant des indemnités en fonction de l’investissement des uns et des autres. Il serait regrettable, en effet, que l’assemblée générale se transforme en une séance de « tir au pigeon » au détriment des administrateurs.

M. Jean Bizet. En effet, cela s’est vu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Au nom de la commission, je sollicite le retrait de l’amendement n° 157, faute de quoi j’y serais défavorable, puisque les précisions apportées par cet amendement sur l’indemnisation des administrateurs de coopératives vont beaucoup trop loin dans le détail et ne relèvent donc pas de la loi.

D’autres dispositions de cet amendement sont très contraignantes pour les coopératives et me paraissent difficiles à appliquer. C’est le cas, par exemple, de l’indemnisation de la perte des gains pour les travailleurs indépendants.

Des mesures de ce type auraient peut-être plus leur place dans l’ordre du jour des assemblées générales, lesquelles pourraient décider des règles indemnitaires selon les circonstances et le cadre défini par la loi.

L’amendement n° 283 déposé par le Gouvernement introduit une précision juridique. À titre personnel, puisque la commission n’a pu l’examiner, et avec l’accord du président de la commission, je donne un avis favorable, car l’amendement lève une ambiguïté dans la lecture de l’article 13.

Je suis bien entendu favorable à l’amendement n° 318, comme j’étais d’ailleurs favorable à l’amendement n° 21 rectifié, dont l’objet est de remplacer l’adjectif « forfaitaire » par l’adjectif « globale ». Une telle rédaction permettra à l’assemblée générale de voter une enveloppe globale d’indemnisation et au conseil d’administration de procéder aux affectations afférentes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l’amendement n° 157 de Mme Lienemann : il serait justifié de le retirer, car nous considérons qu’il est satisfait en l’état actuel du texte.

Sur l’amendement n° 21 rectifié, repris par la commission sous le numéro 318, qui vise à remplacer le mot « forfaitaire » par le mot « globale », le Gouvernement estime, à la différence de la commission, que cette modification ne présente pas un caractère purement rédactionnel. Nous redoutons que, bien que les significations de ces deux adjectifs soient apparemment très proches, la modification qui résulterait de l’adoption de cet amendement n’aille à rebours de la finalité de l’alinéa 15 de l’article 13 du projet de loi.

En effet, le but ici est que les sociétaires réunis en assemblée fixent, chaque année, une somme forfaitaire au titre des indemnités compensatrices du temps de travail consacré aux fonctions de dirigeant d’entreprise, sans remettre en cause le principe général de gratuité que cet article pose dans la loi, en s’inspirant notamment de la pratique de certaines familles coopératives – je pense, par exemple, aux caisses du Crédit agricole.

Nous souhaitons que l’organe souverain de la coopérative, c’est-à-dire son assemblée générale, fixe le forfait, de sorte que l’organe exécutif qu’est le conseil d’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et n’ait plus qu’à suivre les indications données par l’assemblée générale. Je tiens à préciser que l’assemblée générale peut tout à fait décider de ne verser aucune indemnité, si elle l’estime nécessaire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Robert del Picchia. C’est dommage !

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 157 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’examen détaillé de cet amendement supposant de nombreuses rectifications ou sous-amendements, je préfère le retirer, compte tenu de l’heure tardive, mais je souhaite que nous puissions poursuivre le travail afin de rapprocher les statuts respectifs des administrateurs des coopératives et des administrateurs des mutuelles.

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 157 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 283.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 318.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase de l’article 7, après les mots : « d’adhésion » sont insérés les mots : « , le cas échéant d’agrément, » ;

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 319, présenté par M. Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 22.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je ne suis pas juriste de formation, mais cet amendement vise à éviter une confusion qui pourrait naître de la rédaction actuelle de l’article 13. En effet, il ne suffit pas que les statuts fixent les « conditions d’adhésion », mais il faut laisser la possibilité au conseil d’administration de la refuser, éventuellement sur des critères extérieurs à l’entreprise ou à raison de la personne. En tout cas, je ne confonds pas la délivrance d’un agrément avec le fait de vérifier que les conditions d’adhésion sont bien réunies.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission, qui a débattu de cet amendement, a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 319.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 124 rectifié bis est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.

L’amendement n° 239 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

L’amendement n° 124 rectifié bis est assorti d’un sous-amendement n° 293, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 124 rectifié bis, alinéa 5

Remplacer les mots :

font l’objet

par les mots :

peuvent faire l’objet

L’amendement n° 239 rectifié bis est assorti d’un sous-amendement n° 297 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 239 rectifié bis, alinéa 5

Remplacer les mots :

font l’objet

par les mots :

peuvent faire l’objet

L’amendement n° 124 rectifié bis n’est pas soutenu. En conséquence, le sous-amendement n° 293 n’a plus d’objet.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement est identique à l’amendement n° 124 rectifié bis qu’avait déposé M. Hérisson.

L’article 13 du projet de loi vise à simplifier et à moderniser le statut des coopératives. Son alinéa 17 restreint l’obligation qui est faite aux coopératives d’inclure des informations sur leur action en matière de développement durable dans le compte rendu présenté à l’assemblée générale. Cette obligation sera déclenchée seulement à partir de certains seuils reflétant l’importance de la coopérative.

Ne seront concernées par cette obligation que les coopératives dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et celles dont les résultats d’exploitation ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret.

Nous sommes favorables à cette logique de simplification qui permet d’éviter de faire peser des contraintes trop lourdes sur les petites coopératives.

Parallèlement, pour garantir l’efficacité de cette obligation et la fiabilité des informations fournies, nous vous proposons, avec cet amendement, de préciser que les informations environnementales concernées seront vérifiées par un organisme tiers indépendant.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter le sous-amendement n° 297 rectifié.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite remplacer, aux alinéas 4 et 5, les mots « font l’objet » par les mots « peuvent faire l’objet ».

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Le sous-amendement n° 297 rectifié n’a pas été examiné par la commission. À titre personnel, j’estime qu’il va dans le bon sens. M’exprimant au nom de la commission, je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

Par ailleurs, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 297 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 239 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 142, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article 10 devient le troisième alinéa du même article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à garantir que, tout en mettant en place le vote par correspondance, on ne remet pas en cause le principe de la répartition en sections de vote.

Si M. le rapporteur ou M. le ministre peuvent me garantir que la rédaction actuelle de l’article ne remet pas en cause ce principe que nous tenons absolument à conforter, je serais disposée à retirer cet amendement.

M. le président. Je considère que l’amendement n° 142 est retiré.

L’amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement vise à supprimer la disposition spécifique applicable au seul Crédit agricole en matière d’indemnisation des membres des conseils d’administration. Ainsi, le Crédit agricole sera soumis, comme les autres coopératives, aux dispositions de l’alinéa 15 de l’article 13 du projet de loi, qui harmonise le régime d’indemnisation des membres des conseils d’administration de toutes les coopératives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. Elle aurait cependant apprécié que cet amendement lui soit communiqué un peu plus tôt par le Gouvernement, car elle se serait épargné certains débats…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mieux vaut tard que jamais !

M. Marc Daunis, rapporteur. Quoi qu’il en soit, l’écoute dont fait preuve le Gouvernement à l’égard des parlementaires et sa prise en considération de leurs préoccupations me paraissent particulièrement salutaires !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 278.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(L’article 13 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.

Section 2

La révision coopérative

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article additionnel après l'article 14

Article 14

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit "révision coopérative" destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctrices.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2. – (Non modifié) La révision est effectuée par un réviseur agréé.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25-3. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération. 

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

« Les compétences énumérées au présent article s’exercent sans préjudice de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25-4. – Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre peuvent notifier aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Art. 25-5. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

4° L’article 27 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 225-22, des articles L. 225-130 et L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 228-39 et de l’article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

« Art. 29. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et dernier alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 269 rectifié est présenté par M. César, Mmes Lamure, Boog et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Remplacer les mots : 

et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération

par les mots :

, de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié.

M. Raymond Vall. L’article 14 instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 prévoit que ce dispositif s’applique aux coopératives « dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret », et consiste en un contrôle tous les cinq ans de la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Notre amendement vise à reformuler quelque peu cette définition de la « révision coopérative », afin qu’elle ne se limite pas à un simple contrôle de légalité.

Nous proposons que cette révision soit destinée à contrôler la conformité de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion des coopératives aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’à l’intérêt des coopérateurs.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 269 rectifié.

M. Robert del Picchia. Cet amendement, identique au précédent, a été excellemment défendu par notre collègue.

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérer les mots :

et la conformité de leur gestion à l'intérêt des adhérents

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 271, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérés les mots :

et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Je retire cet amendement au profit de l’amendement précédent.

M. le président. L’amendement n° 271 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 236 rectifié et 269 rectifié ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à ces amendements, qui visent à souligner que la révision coopérative doit se faire dans l’intérêt des sociétaires et de la coopérative elle-même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236 rectifié et 269 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 273 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et à les assister dans la mise en œuvre de ces mesures

La parole est à M. Raymond Vall, pour défendre l’amendement n° 237 rectifié.

M. Raymond Vall. La procédure de révision définie à l’article 14 vise à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement des coopératives aux règles de la coopération et à proposer des mesures correctrices si cela est nécessaire.

L’objet de cet amendement est de préciser que la coopérative est également accompagnée pour la mise en œuvre de ces mesures correctrices dans le cadre de la procédure de révision.

M. le président. L’amendement n° 237 rectifié est assorti d’un sous-amendement n° 294, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 237 rectifié

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 273.

M. Robert del Picchia. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° 273 est assorti d’un sous-amendement n° 296, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 273

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques, qui accentuent le rôle pédagogique de la révision coopérative. Elle est également favorable aux sous-amendements de clarification juridique du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est favorable, sous réserve de l’adoption des sous-amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n294.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 296.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques nos 237 rectifié et 273.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Bécot, Houel, G. Bailly, César, Laménie, Carle et Billard, Mme Procaccia et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, réalisés conformément aux dispositions de la loi intègrent des informations détaillées relatives aux principes de la vie coopérative et sont communiqués aux sociétaires, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision coopérative.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 23 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 182 est présenté par MM. Tandonnet, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.

L’amendement n ° 23 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 182.

M. Henri Tandonnet. Nous présentons cet amendement de simplification afin d’éviter de cumuler des obligations qui poursuivent un même objectif.

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. L'article 225 de la loi Grenelle II prévoit déjà que les coopératives présentent un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales sous la forme d’une attestation, puis, de la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises délivrées par un organisme tiers indépendant.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle II et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les bilans sociaux et environnementaux prévus par la loi Grenelle II ont un objet et une procédure très différents de ceux de la révision coopérative. Réalisée par un réviseur selon une procédure particulière dédiée, celle-ci est centrée sur le respect des principes coopératifs et l’analyse de la gestion de la coopérative. Ces rapports ne peuvent donc valablement se substituer à une telle révision, quand bien même ils seraient attestés par un tiers vérificateur, sur lequel aucune précision n’est d'ailleurs donnée, et quand bien même ils contiendraient des éléments relatifs à la vie coopérative.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur. Cependant, si cet amendement était adopté, au bout du compte, la révision coopérative serait une forme d’annexe à un rapport RSE, le cas échéant, à un rapport d’expertise financière. Comme nous voulons que ce soit un exercice plein et entier, nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 306, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de leurs associés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend à faire du nombre d’associés d’une coopérative un critère de fixation des seuils de révision, outre le nombre de salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

sans préjudice

par les mots :

sous réserve

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est un amendement de clarification. Les compétences confiées au réviseur ou au ministre ne peuvent avoir pour conséquence de remettre en cause, notamment en matière d’agrément des établissements de crédit, celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, autorité administrative indépendante qui assure la surveillance prudentielle des coopératives soumises à son contrôle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 250 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 268 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 250 rectifié.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 35 de l’article 14, qui présente un risque de confusion entre le rôle du « réviseur » dans la révision des sociétés coopératives, définie par le présent article, et celui du commissaire aux comptes.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 268.

M. Robert del Picchia. Cet amendement a été fort bien défendu par notre collègue.

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 35

1° Supprimer les mots :

statuts des

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les amendements identiques méritent quelques explications, car ils visent à supprimer un alinéa inséré sur l’initiative de la commission, lequel permet aux SCOP n’ayant pas de commissaire aux comptes de recourir au réviseur pour analyser leur situation financière.

Cette disposition est notamment favorable aux petites SCOP, qui n’ont pas de commissaire aux comptes.

Très honnêtement, nous ne voyons pas de raison de supprimer cet alinéa. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements identiques nos 250 rectifié et 268.

Nous demandons le retrait de l’amendement n° 143.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 250 rectifié et 268.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 143 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 143 est retiré.

L'amendement n° 238 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’objet de cet amendement est le même que celui de notre amendement n° 239 rectifié bis à l’article 13.

Il s’agit de s’assurer, cette fois pour les coopératives agricoles, de l’efficacité de l’obligation faite aux coopératives les plus importantes de publier des informations sociales et environnementales.

Nous souhaitons aussi garantir la fiabilité de ces dernières en prévoyant leur vérification par un organisme tiers indépendant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je suis heureux de pouvoir dire à notre collègue Raymond Vall que son souhait est entièrement satisfait, puisque nous avons déjà adopté, à l’article 13, un amendement qui pose de façon générale le principe ici proposé pour une famille de coopératives particulières.

Cet amendement étant entièrement satisfait, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer, ce qui m’éviterait d’avoir à émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 238 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 251 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L’amendement n° 270 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 46, première phrase

Remplacer les mots :

l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion

par les mots :

l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié.

M. Raymond Vall. Le présent amendement vise à permettre aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré de bénéficier de la procédure de révision coopérative prévue par l’article 14, quand bien même elles n’atteindraient pas les seuils rendant cette révision quinquennale obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 270.

M. Robert del Picchia. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Aux termes de l’article 14 du projet de loi, le champ de la révision, pour ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM comme les autres types de coopératives, va au-delà de l’organisation et du fonctionnement et s’étend à leur situation financière et à leur mode de gestion.

Il ne nous paraît donc pas opportun de limiter le champ de la révision pour ce type de coopératives.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Toutes les coopératives HLM font l’objet d’une révision, et même bien plus fréquemment que les autres coopératives, étant donné qu’elles sont également soumises à la législation relative aux HLM.

Je puis vous dire, en tant que présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, qu’aucune d’entre elles ne se plaint des conditions actuelles de la révision, qui est très complète, ou ne revendique le moindre changement du mode de révision.

Je ne comprends donc pas ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 251 rectifié et 270.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de gérer les intérêts communs de leurs associés et de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ceux-ci. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les liens entre une union d’économie sociale et ses associés sont définis par une convention, qui détermine notamment les missions confiées à l’union et les moyens dont elle dispose pour les réaliser, et qui précise les droits et obligations respectifs de l’union et de ses associés, ainsi que les conséquences susceptibles d’en résulter en cas de manquement. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les unions d’économie sociale » ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que les associés des unions d’économie sociale sont répartis en deux ou plusieurs collèges, en fonction de leur forme juridique. Dans ce cas, les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : « , 19 quater B, » ;

3° Après l’article 19 ter, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 19 quater A. – I. – Constituent un groupe d’entreprises d’économie sociale les unions d’économie sociale qui forment avec tout ou partie de ses associés, en vertu de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 19 bis, un ensemble dans le cadre duquel :

« 1° l’union exerce une influence dominante sur un ou plusieurs de ses associés, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« 3° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;

« 4° et aucun des associés de l’union d’économie sociale ne contrôle cette dernière, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

« II. – L’union d’économie sociale constituant, avec tout ou partie de ses associés, un groupe d’entreprises d’économie sociale visé au I, établit et publie des comptes consolidés, conformément à l’article L. 233-16 du code de commerce. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.

« III. – L’union d’économie sociale constituant avec tout ou partie de ses associés un groupe d’entreprises d’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis à l’article 1 de la présente loi. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité.

« Art. 19 quater B. – I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 15 ne sont pas applicables aux unions d’économie sociale.

« II. – Les excédents nets de gestion, constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des charges de l’union, y compris tous amortissements et provisions, diminués des pertes des exercices antérieurs et augmentés des reports bénéficiaires, peuvent être distribués aux associés de l’union, sur décision de l’assemblée générale, dans les conditions suivantes :

« 1° une fraction est affectée à la réserve légale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la forme juridique adoptée par l’union ;

« 2° une fraction est affectée à une réserve statutaire ;

« 3° une fraction est attribuée à l’ensemble des associés de l’union ; la répartition s’opère, selon ce que prévoient les statuts. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Groupe d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Le groupe du RDSE, qui a beaucoup travaillé sur ce texte, considère qu’il manque dans ce projet de loi une disposition très importante pour l’économie sociale et solidaire, concernant le statut juridique des groupes d’entreprises de ce secteur et de leurs filiales.

Nous regrettons que cet aspect n’ait pas été traité et proposons de remédier à cet oubli par le présent amendement, qui tend à modifier la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, afin de définir ce qu’est un groupement d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La rédaction que nous vous soumettons est inspirée des règles qui prévalent pour les unions de groupes mutualistes. Elle est sans doute perfectible, mais nous espérons pouvoir travailler avec le Gouvernement et la commission afin d’améliorer ce dispositif qui répond à un réel besoin des acteurs du secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 17, que nous aurons l’occasion d’amender ultérieurement, permet d’ores et déjà d’accroître la taille des groupements de SCOP.

Faut-il, en parallèle – nous avons eu ce débat en commission –, créer un nouveau régime d’union d’économie sociale ? Quels en seraient l’intérêt et les implications ? Pourquoi l’insérer dans un projet de loi consacré exclusivement aux coopératives ?

Vous l’aurez compris, nous sommes très réservés sur cet amendement. Nous souhaitons toutefois, avant de nous prononcer, entendre l’avis du Gouvernement. Tout en percevant les intentions des auteurs de l’amendement, nous nous interrogeons sur l’impact et la nécessité de ce nouveau régime.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je donnerai, tout d’abord, quelques précisions sur les unions d’économie sociale, les UES. Il en existe à peu près deux cents aujourd’hui. L’une d’entre elles est bien connue : il s’agit de Coopérer pour entreprendre, le réseau des coopératives d’activités et d’emploi, les CAE, au sujet desquelles nous adopterons plusieurs dispositions ultérieurement.

Ces unions fonctionnent sur le modèle : « un associé, une voix ».

Le présent amendement tend à muscler et à consolider le modèle des unions d’économie sociale, lequel n’a pas connu jusqu’à présent un très grand succès. Il est donc incontestablement nécessaire de travailler sur l’avenir des UES.

Cet amendement suscite cependant plusieurs interrogations.

Le Gouvernement, ainsi que le rapporteur, qui a évoqué précédemment le cas des groupes de SCOP, partagent votre objectif, monsieur Vall. Il faut en effet donner davantage de moyens, au travers des UES ou des groupes de SCOP, aux acteurs de l’économie sociale et solidaire pour se développer. Un autre moyen de le faire serait aussi de renforcer la coassurance, afin de permettre aux mutuelles de répondre aux exigences issues de l’ANI, notamment en matière de complémentaires pour les salariés.

Ces modèles parfois très innovants nécessitant un travail juridique poussé, je suggère le retrait de cet amendement, non parce qu’il faudrait abandonner l’idée de renforcer les UES, mais pour que, d’ici à l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale, nous puissions proposer une rédaction solide.

M. le président. Monsieur Vall, l’amendement n° 235 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, de cette proposition, qui était suggérée dans mon amendement. Le groupe du RDSE la retiendra et travaillera bien volontiers avec vous sur ce sujet.

Dans un certain domaine d’activité, que je connais bien, il a été nécessaire de procéder à un renforcement des SCOP, notamment face à la grande distribution ou encore pour mutualiser des modes de promotion.

Je retire donc cet amendement pour mieux rebondir ultérieurement sur cette question.

M. le président. L’amendement n° 235 rectifié est retiré.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article additionnel après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° L'article 26 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non-salariés peuvent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l’article 26 bis. »

M. le président. L’amendement n° 144, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 11, après les mots : « la mise à la retraite, » sont insérés les mots : « le départ à la retraite, » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’article 11 de la loi de 1978 sur les SCOP envisage les trois cas de perte de contrat de travail qui n’entraînent pas la perte de la qualité d’associé d’une SCOP : licenciement économique, licenciement pour incapacité et mise à la retraite. Mais s’il traite des mises à la retraite, il n’envisage pas les départs à la retraite, ce qui n’est pas la même chose.

Mon amendement vise à éviter la perte de la qualité d’associé de la SCOP lors du départ à la retraite.

Il me semble avoir compris que le Gouvernement n’y était pas favorable, au motif qu’une telle mesure entraînerait, au sein des SCOP, une accumulation de retraités qui resteraient associés.

Le Gouvernement considère-t-il, en l’état actuel du texte, que la SCOP peut décider qu’un de ses salariés qui part à la retraite reste associé ?

Une telle possibilité revêt une certaine importance, dans la mesure où certaines SCOP souhaitent que leurs membres retraités assurent la transition générationnelle et ne soient pas obligés de renoncer automatiquement à la qualité d’associé.

Si le Gouvernement peut garantir que les SCOP pourront choisir de les considérer comme des associés, sans que l’on en fasse une règle générale, alors il n’y a plus de problème.

Mon intention, avec cet amendement, était d’ouvrir cette possibilité aux SCOP, sans pour autant la généraliser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Dans la logique actuelle de l’article 11 de la loi de 1978, la cessation de l’activité ne fait pas perdre la qualité d’associé, lorsque cette cessation ne dépend pas de la personne : licenciement économique, incapacité et mise à la retraite.

Cet amendement tend à y ajouter le cas du départ à la retraite, qui, lui, dépend en partie de l’associé.

Nous avons eu un débat sur ce point en commission.

Sur la forme, on ne peut pas dire que cet amendement vise simplement à corriger une erreur matérielle, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet. Cela va beaucoup plus loin !

Sur le fond, cet amendement aurait pour conséquence pratique de faire grossir la coopérative presque sans fin,…

M. Marc Daunis, rapporteur. … au rythme des départs à la retraite de ses associés, sans que l’on voie nettement l’intérêt de les conserver tous parmi ses membres.

La commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Selon notre analyse des textes en vigueur, la qualité d’associé peut être conservée aussi bien en cas de « départ » à la retraite que de « mise » à la retraite.

Je vous demande donc, madame Lienemann, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 144 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je remercie M. le ministre pour cette garantie et retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.

L’amendement n° 53, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Toutefois,

par la référence :

« Art. 49 ter. –

III. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. La loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP comporte d’ores et déjà un chapitre relatif à la transformation en SCOP d’une société existante. Il y a donc lieu, selon la commission des lois, d’y intégrer toutes les dispositions qui concernent la transformation d’une société en SCOP, telles que celles qui figurent à l’article 15 du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends fort bien la logique qui a prévalu à la rédaction de cet amendement et le souci de cohérence légistique de la commission des lois, qui justifie le regroupement en un même chapitre de l’ensemble des dispositions relatives à la transformation en SCOP d’une société existante.

Toutefois, je tiens à préciser que les dispositions fiscales relatives aux SCOP figurent à l’article 26 bis de la loi de 1978 et qu’il conviendra d’en tenir compte, ainsi que des projets d’articles du projet de loi de finances pour 2014, lesquels viendront modifier le code général des impôts et restitueront sa cohérence à cette loi.

Je suggère donc le retrait de cette proposition. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis peiné, car cet amendement n’est pas en contradiction avec les dispositions du projet de loi de finances.

Au surplus, ici, au Sénat, on se méfie un peu des lois de finances, et notamment de leur seconde partie... (Sourires.)

Je propose à mes collègues d’adopter cet amendement et, le cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires lors de l’examen du projet de loi de finances. Sinon, nous priverions le Sénat d’un débat sur cette question.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Si je puis me permettre, j’aimerais suggérer à M. le ministre de s’inspirer de la sagesse de notre collègue pour s’en remettre à celle du Sénat ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai découvert ce soir que j’avais servi dans la même unité – le 4e RIMA de Fréjus – que le rapporteur. Cela m’a valu de sa part quelques félicitations. (Sourires.) Donc, pour cette fois, et seulement pour cette fois, monsieur le rapporteur, je suis votre recommandation et je m’en remets à la sagesse du Sénat !

M. le président. Après ce bel exemple de solidarité militaire (Nouveaux sourires.), je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 145 est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

dixième

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 80.

M. Gérard Le Cam. L’article 15 du projet de loi est une mesure très positive.

Comme le note l’étude d’impact, « l’un des obstacles identifiés à la reprise d’entreprises sous forme de SCOP est l’obligation pour les salariés de détenir d’emblée la majorité du capital social. Or, dans le cas d’entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, la capacité financière limitée des salariés les empêche de franchir immédiatement le seuil de 50 %. »

Le dispositif instaurant la SCOP d’amorçage est intéressant. Il permet à un investisseur, associé non coopérateur, de détenir plus de la moitié du capital d’une SCOP pour une durée limitée à sept ans. L’objectif de la mesure est de donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP en dépit d’investissements limités au départ.

Il est proposé que, pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP, l’application de l’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 soit écartée. Ce délai serait donné aux salariés afin de leur permettre de devenir majoritaires au capital au bout des sept ans.

Les SCOP considèrent la création de la SCOP d’amorçage comme une avancée majeure pour faciliter ce type d’opérations, en particulier pour les entreprises de taille significative. Ce statut transitoire permettra à un sociétariat salarié minoritaire à la reprise de se renforcer sur plusieurs années.

La Confédération générale des SCOP estime qu’un délai de dix ans, contre sept ans dans le projet de loi, serait nécessaire pour permettre aux salariés de devenir majoritaires dans les entreprises à fort besoin capitalistique, notamment dans l’industrie.

C’est dans ce sens que nous avons déposé notre amendement, conscients que, si l’allongement de ce délai se justifie par la durée moyenne de financement des reprises d’entreprises, qui est de l’ordre de sept à huit ans, il présente également le risque, en cas d’échec, d’exposer la société au remboursement d’une dette encore plus importante.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 145.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Au démarrage de la SCOP d’amorçage, qui est une très bonne idée et une avancée importante, le business plan doit pouvoir être étalé sur une durée suffisamment longue lorsque les investissements sont très lourds.

Il faut le savoir, le capital industriel représente des sommes extrêmement importantes. La rentabilité de l’entreprise ne permet pas toujours d’étaler le délai d’amortissement sur sept ans.

Monsieur le ministre, j’attends de connaître votre avis sur mon amendement. Je sais que cette question a déjà fait l’objet de nombreuses discussions, mais peut-être pourrions-nous réfléchir, si vous ne donniez pas un avis favorable, aux cas particuliers qui pourraient exceptionnellement bénéficier d’un délai un peu plus long au regard de l’importance de l’investissement de départ.

Nous pensons que cette mesure serait un véritable outil pour des reprises industrielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons déjà examiné cette proposition lors d’une première réunion de commission. Nous ne l’avons pas retenue, non pas parce que nous y étions opposés, mais parce que nous avons estimé qu’il fallait y réfléchir davantage. Il s’agit, en effet, d’un point important sur lequel il peut y avoir discussions.

L’allongement à dix ans du délai d’amortissement du rachat de parts permet, certes, de mieux lisser l’impact financier pour les associés concernés. De plus, la moyenne du délai étant de sept à huit ans aujourd’hui, cela veut bien dire que le délai dépasse sept ans dans un nombre de cas loin d’être « epsilonesque » !

Porter ce délai à dix ans, au-delà de la question de l’alourdissement de la dépense fiscale, ferait en revanche peser un risque sur les associés. En effet, si ceux-ci ne parvenaient pas à devenir majoritaires durant ce délai, ce sont trois années supplémentaires d’avantages fiscaux qu’ils devraient rembourser à l’administration.

Au regard des dimensions multiples et contradictoires du sujet, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement. Nous aimerions que notre assemblée fasse preuve de sagesse sur cette importante question et qu’elle adopte une position ce soir, sans remettre la fixation de ce délai aux calendes grecques. Nous pourrons profiter de la navette pour approfondir notre réflexion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le rapporteur a parfaitement montré quel point d’équilibre nous avions trouvé en proposant cette durée de sept ans, qui correspond effectivement au délai moyen jugé raisonnable pour la mise en œuvre de la SCOP d’amorçage.

Il fallait, à la fois, prévoir un délai suffisamment long pour que les salariés puissent être en situation de rembourser l’investisseur tiers grâce aux excédents accumulés dans l’entreprise, et limiter la prise de risque au moment du remboursement. Plus on fait durer la période de transition et plus les montants remboursés peuvent être importants, alors que l’entreprise pourrait ne pas parvenir à dégager des excédents suffisants.

Cela dit, j’ai entendu les arguments avancés par M. Le Cam et Mme Lienemann, et j’y suis assez sensible. La position initiale du Gouvernement était de demander le retrait des amendements, mais je m’en remettrai à la sagesse de votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si je me réfère, dans un souci de parallélisme des formes, à la situation des jeunes entreprises innovantes, les JEI, pour lesquelles la durée de protection est de six ans, le délai de sept ans proposé dans ce projet de loi me paraît tout à fait raisonnable.

Mes chers collègues, vous devez être bien conscients qu’allonger ce délai à dix ans fait courir un risque aux salariés. En effet, que se passera-t-il si le business plan de développement ne leur permet pas de rembourser au bout de sept ans ? Je m’inquiète pour les futurs associés, car ce sont eux qui prennent les risques, ce qui est d’ailleurs vrai aussi pour les JEI.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y a de gros investissements industriels !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et dans les JEI donc !

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 145 est retiré.

Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le régime n’existe pas encore !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

L’article 34 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l’article 33. »

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 52 de la même loi, il est inséré un article 52 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. 52 ter. -

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement procède de la même logique de cohérence que l’amendement n° 53. Dans le prolongement de l’élan de solidarité qui a animé M. le ministre à l’égard du rapporteur, je lui demande de ne pas s’opposer à mon amendement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre V ;

2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre Ier

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. 

« Art. 47 ter. – Une demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate. 

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement. 

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus au sein de cette société par des actionnaires non-salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des salariés employés par une des autres sociétés du groupement.

« Le total des droits de vote des associés non-salariés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne peut en tout état de cause excéder la limite de 35 %.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Pour l’application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les associés employés d’une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %.

« Par dérogation au troisième alinéa du même article, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

« Art. 47 sexies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies organise, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement.

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés salariés de la société coopérative de production. La décision de sortir du groupement prend effet six mois après la date de l’assemblée générale.

« Art. 47 septies. – Par dérogation à l’article 47 bis, la fraction des excédents qui est attribuée aux salariés en application du 3° de l’article 33 par une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut être inférieure à 45 % des excédents nets.

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 26 bis et 52 bis. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés ; néanmoins sont considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupement.

III. – Alinéa 20

a) Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

b) Remplacer le taux :

49 %

par le taux :

65 %

IV. – Alinéas 22 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 17 reconnaît les groupements de SCOP et aménage leur régime. Il prévoit que, lorsqu’une SCOP fait partie d’un groupement, les autres sociétés coopératives et les associés du groupement non employés par cette société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote.

Le présent amendement tend à porter cette part des droits de vote pouvant être détenus dans une SCOP du groupement par les associés non salariés à 65 %.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

II. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 25 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

IV. – Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

V. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

à l’article 47 quinquies

par la référence :

aux articles 47 quinquies et 47 sexies

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. À l’amendement n° 249 rectifié, relatif à la question de l’accroissement des participations croisées au sein des groupes de SCOP, la commission a préféré l’amendement n° 212 rectifié.

Sur le fond, l'amendement n° 212 rectifié limite l’accroissement à 51 %, là où l’amendement n° 249 rectifié tend à le porter à 65 %. Or le seuil de 51 % permet une prise de contrôle de SCOP par d’autres SCOP, tout en laissant davantage de place à d’autres personnes, physiques ou morales, au sein du capital.

Sur la forme, il tend à réécrire une partie de l’article 17.

Nous demandons aux auteurs de l’amendement n° 249 rectifié de le retirer au profit de l’amendement n° 212 rectifié, qui devrait leur donner satisfaction.

La rédaction prévue par l’amendement n° 212 rectifié est en effet particulièrement satisfaisante sur un sujet que nous nous étions engagés, avec le ministre et lors de la première réunion de commission, à traiter avant l’examen en séance publique. C’est chose faite avec cet amendement, que nous soutenons donc entièrement.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 55, de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 212 rectifié, qui nous paraît répondre davantage aux besoins du secteur que l’amendement n° 249 rectifié.

Aujourd'hui, les SCOP sont obligées de filialiser des sociétés anonymes pour pouvoir se développer. Au final, c’est l’essence même du modèle qui se perd dans le développement de ces entreprises.

Or ces entreprises sont sur des marchés extrêmement concurrentiels. Quand elles sont dynamiques, elles peuvent racheter des concurrentes, se déployer à l’international… Elles sont alors confrontées à une difficulté, puisqu’il leur faut choisir entre leur développement et la préservation de leur statut.

L’article 17 et l’amendement de Mme Lienemann permettront aux SCOP de continuer à se développer en conservant leur statut de SCOP.

Il y a une quinzaine de jours, j’ai visité une très belle SCOP, UTB, active dans le secteur du bâtiment depuis presque quatre-vingts ans et disposant de six filiales. L’adoption du texte permettra que cinq de ces filiales passent en SCOP et, ainsi, que celles et ceux qui y travaillent soient associés, en tant que sociétaires, à l’avenir et à la gouvernance de l’entreprise-mère.

C’est là une perspective assez réjouissante pour le monde des SCOP. En effet, à la différence, notamment, du modèle espagnol, nous souffrions jusqu’à présent de ne pas pouvoir proposer de modèle de développement, à travers les groupes de SCOP, aux SCOP françaises.

Je vous propose de conforter cette belle perspective en votant l’amendement de Mme Lienemann.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 307, de conséquence.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat pour ce qui est de l’amendement n° 55.

M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président, pour me rallier à l’amendement de Mme Lienemann.

M. le président. L'amendement n° 249 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 307 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 19

Article 18

(Non modifié)

Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou "société coopérative de production" » sont remplacés par les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative et participative" ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi., rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à éviter les répétitions qui résulteraient, dans le texte de la loi du 19 juillet 1978, de l’adoption de l’article 18.

Il procède également à une coordination entre les dispositions de cette loi et celles de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 20

Article 19

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après les mots : « ou le directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° À l’article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « les gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » , sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

5° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l’article 18, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

7° À l’article 21 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « du directoire », sont insérés les mots : « , ou de membre de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

M. le président. L'amendement n° 308 rectifié, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 2, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « et par celles du » ;

II – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

… ° Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

III – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À l'article 49 bis, les mots : « au premier alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 » ;

…° À l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement opère diverses modifications rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement de coordination vise à réparer un oubli, en incluant les sociétés par actions simplifiées, les SAS, dans les dispositions du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « article L. 144-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « article L. 442-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;

3° À l’article 35 :

a) Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et « article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les références « article L. 3324-1 » et « article L. 3323-3 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code » sont remplacés par les mots : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « article L. 443-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. – (Adopté.)

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Article 20
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 19 quinquies, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

2° L’article 19 septies est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Toute personne publique ; »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. Cette disposition est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis » ;

3° Après l’article 19 duodecies, il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative et participative.

« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. »

II. – L’article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la référence : « 7° ». – (Adopté.)

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 22
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Article 24

Article 23

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. – Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ». – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

Le 6° de l’article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - par l’élaboration et la gestion d’une plate-forme de vente en ligne. » – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 26

Article 25

(Non modifié)

L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. – (Adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 124-5 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

6° À l’article L. 124-10 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « devant l’assemblée générale », sont insérés les mots : « lorsqu’elle a été prise dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme d’une société anonyme, ou la gérance si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

M. le président. L'amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés ».

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

après les mots : « selon le cas »

par les mots :

après le mot : « Toutefois »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences des débats intervenus en commission.

En effet, la commission a souhaité conférer au conseil de gérance des coopératives de commerçants constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, le même pouvoir que celui détenu par le conseil d’administration dans les coopératives constituées sous forme de sociétés anonymes, les SA.

Il s’agit d’une extension du pouvoir permettant d’exclure un associé en cas de faute grave, extension dont il faut se satisfaire.

Toutefois, dans la rédaction actuelle du texte, le conseil de gérance des SARL est doté d’un pouvoir exorbitant, sa décision n’étant pas soumise au contrôle de l’assemblée des associés, contrairement à ce qui se passe pour les SA.

Cet amendement vise donc à établir un parallélisme entre les SARL et les SA, afin que tout associé exclu puisse en appeler à l’assemblée des associés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’avis de la commission est favorable : il paraît tout à fait logique que les associés exclus aient les mêmes droits de recours devant l’assemblée générale, qu’ils appartiennent à une SA ou à une SARL.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 28

Article 27

(Non modifié)

Après l’article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4-1. - Les statuts d’une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d’un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition. 

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.

« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa. 

« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. » – (Adopté.)

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 27
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Article additionnel après l’article 28

Article 28

(Non modifié)

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». – (Adopté.)

Article 28
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Article 29

Article additionnel après l’article 28

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article additionnel après l’article 28
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Article 30

Article 29

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

2° L’article 13 est abrogé ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

M. le président. L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 %

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 29 du projet de loi étend aux coopératives artisanales et de transport la possibilité de mettre en œuvre des politiques commerciales communes, notamment par la création de plaquettes publicitaires avec prix communs.

Si cette disposition est une avancée dont il faut se réjouir, il convient d’en préciser l’application au regard du droit de la concurrence, lequel s’applique naturellement aux sociétés coopératives.

En effet, l’Autorité de la concurrence est a priori peu favorable aux accords de commercialisation portant sur les prix, qui lui semblent entraîner une restriction de concurrence.

Pour autant, la doctrine de l’Autorité de la concurrence admet que de tels accords n’ont pas d’effet restrictif de concurrence si les parties disposent d’un pouvoir de marché faible, autrement dit d’une part de marché cumulée inférieure à 15 %.

Pour la sécurisation juridique des coopératives elles-mêmes, il convient de faire figurer ce plafond dans la loi.

Tel est l’objet de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette disposition sera très utile aux coopératives d’artisans.

M. Marc Daunis, rapporteur. Oui !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour en avoir rencontré plusieurs, je sais qu’elles souffrent actuellement parce que le dispositif qui aurait pu leur permettre de réaliser des politiques commerciales contenant des prix communs n’est pas sécurisé juridiquement.

De ce point de vue, l’amendement – comme l’article 29 – est utile pour les coopératives artisanales. L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 29
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Article 31 (Texte non modifié par la commission)

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

(Non modifié)

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins un tiers de communes de moins de 3 500 habitants

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole. Outre des opérations pour leurs associés, les CUMA pourront réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communes, intercommunales et départementales.

Depuis le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent confrontées à de plus en plus de demandes émanant d’établissements publics de coopération intercommunale. Ces travaux représentent de faibles montants – moins de 2 000 euros – et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à ces demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés. Le prix deviendrait alors prohibitif pour les intercommunalités.

Toutefois, concernant la dérogation dite « petites communes », l'article 31 du projet de loi est un peu restrictif, puisqu'il prévoit que toutes les communes du groupement de communes doivent avoir moins de 3 500 habitants. Cet amendement vise à élargir la mesure aux EPCI « comprenant au moins un tiers des communes de moins de 3 500 habitants ».

Le phénomène de regroupement des intercommunalités rend utile l’adoption de cet amendement, lequel vise surtout les communes rurales, qui composent, souvent, les communautés d’agglomération. La réalisation de petits ouvrages dépannant les services, souvent très éloignés de ces communes, sera facilitée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Si elle comprend le principe qui sous-tend cet amendement, la commission est consciente des risques qui découleraient de son adoption.

Les CUMA doivent principalement intervenir pour leurs adhérents : c’est là un principe important de leur fonctionnement.

La loi les autorise déjà à travailler pour les petites communes rurales, dont les moyens techniques sont limités. Le projet de loi prend en compte les intercommunalités et leur développement, et autorise les CUMA à intervenir de la même manière pour les petites intercommunalité rurales.

J’alerte sur la dynamique que pourrait éventuellement introduire l’adoption de l’amendement, en opérant un glissement du centre de gravité de la CUMA, depuis sa fonction première, l’intervention pour ses adhérents, vers l’accomplissement de travaux pour les collectivités de manière massive.

Je n’en prendrai qu’un exemple : celui de ma commune, qui fait partie d’une communauté d’agglomération de vingt-quatre communes, dont près des deux tiers, de mémoire, comptent moins de 3 500 habitants, alors que l’intercommunalité compte plus de 180 000 habitants.

Il serait compliqué d’adopter un tel amendement en négligeant les risques potentiels qu’il comporte, d’autant que, dans sa rédaction actuelle, le texte permet déjà aux CUMA de travailler pour les petites intercommunalités, répondant par là même à une préoccupation que la commission partage pleinement avec les auteurs de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’idée que l’on puisse faire jouer aux CUMA un rôle économique de réalisation de travaux et d’aménagement pour des groupements de communes qui comporteraient un tiers de communes de 3 500 habitants et moins – soit, potentiellement, deux tiers de communes beaucoup plus grandes…

Le texte marquant déjà une avancée, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les sociétés coopératives d’activité et d’emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. » – (Adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l’article 33

Article 33

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, par application des dispositions de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331-3 (nouveau). – Dans un délai maximal de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. 

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-4. – L’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi est rémunéré en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié.

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail. » ;

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 34

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

II. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par le mot :

associé

III. - Alinéa 39

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

IV. - Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7332-9. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »

V. - Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

VI. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement assure la cohérence juridique de l'important article 33, relatif aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Il s'inscrit dans la continuité des dix amendements adoptés par la commission des affaires sociales le 15 octobre dernier, qui ont tous été intégrés dans le texte de la commission des affaires économiques.

Ces amendements ont permis de consolider le statut d’entrepreneur salarié et d’entrepreneur salarié associé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement m’offre l’occasion de souligner la qualité du travail effectué en commun par la commission des affaires économiques et par la commission des affaires sociales, particulièrement par notre collègue Mme Demontès.

Il me permet aussi de remercier les membres de cette commission pour les amendements qu’ils ont fait intégrer dans le texte et pour le suivi qu’ils ont opéré.

Dans la continuité de cet excellent climat, la commission ne peut qu’être favorable à cet amendement d’harmonisation et de clarification juridiques de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

J’en profite pour saluer les coopératives d’activité et d’emploi, qui constituent un modèle d’entreprenariat complémentaire de l’auto-entrepreneur.

Nous allons sécuriser les conditions dans lesquelles ces salariés entrepreneurs coopérateurs développent une activité et mettent en commun des ressources et des parts sociales.

Il y a aujourd'hui, en France, quatre-vingt-onze coopératives d’activité et d’emploi. Elles souffraient de bon nombre d’insécurités juridiques, qui fragilisaient le modèle.

Grâce à la loi, nous allons non seulement sécuriser l'existant, mais aussi permettre le développement des coopératives d'activité et d'emploi. Nous démontrerons ainsi que l'on peut entreprendre individuellement et coopérer, en tordant le cou à l'idée selon laquelle un entrepreneur individuel ne saurait être sociétaire d’une coopérative. Voilà une belle histoire que celle des CAE !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 34

Article additionnel après l’article 33

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par Mme Lienemann, M. Godefroy et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 512-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-… - L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.

« Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale, exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.

« Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.

« Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l’article L. 225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

« Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du président du conseil d’administration de la banque affiliée ou à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.

« Lors de l’assemblée générale de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8

Les banques coopératives

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je présente ici un amendement d'appel, traduisant une préoccupation que j’ai déjà exprimée au cours de la discussion générale.

Lors de l'examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, nous avions défendu de nombreux amendements tendant à rendre la gouvernance des banques coopératives plus démocratique. Bien que ce ne fût pas simple, nous nous étions efforcés d’élaborer un certain nombre de propositions en ce sens. Le Gouvernement nous avait alors renvoyé à la discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire : nous y sommes, mais nous ne voyons pour l’heure, dans le texte, aucun dispositif concernant la gouvernance des banques coopératives. Pourtant, en commission, nombre de nos collègues se sont montrés assez préoccupés par le décalage pouvant exister entre le fonctionnement effectif d'un certain nombre de ces banques et l'idée que l'on peut se faire d’une gouvernance démocratique.

Le problème tient au fait que l'organisation d'une partie des banques coopératives et mutualistes est fondée sur l’existence d’un organe central qui n’est pas la société mère représentant les entités régionales. Or, la loi bancaire a attribué des pouvoirs régaliens à cet organe central, qui a fini par quasiment se confondre, de fait, avec la société mère coopérative et, désormais, avec les holdings financières apparues depuis les années 2000 dans le monde coopératif. L'ensemble de ces structures sont imbriquées, de sorte que le pouvoir de contrôle des sociétaires et des coopérateurs est tout à fait limité, voire nul.

Il s'agit donc de trouver une solution pour restituer aux sociétaires des banques coopératives régionales un pouvoir de contrôle effectif sur l'ensemble du groupe, en particulier sur l'organe central et sur les activités financières, en renforçant la transparence et la démocratie dans la gouvernance, tout en respectant le code monétaire et financier.

Dans cette optique, il est d'abord proposé que seuls des sociétaires directement désignés par l’assemblée générale des banques coopératives puissent voter à l’assemblée générale de l’organe central. Ensuite, pour assurer la transparence de l’information sur les votes exprimés lors des assemblées générales, l’amendement prévoit que les projets de résolution soumis à l’assemblée générale de l’organe central soient transmis pour information à l’ensemble des sociétaires, avec les instructions de vote données par l’organe délibérant – conseil d’administration ou conseil de surveillance – de la banque coopérative maison mère. Enfin, nous proposons que, lors de l'assemblée générale de la banque coopérative maison mère suivant l’assemblée générale de l’organe central, il soit rendu compte des votes qui y ont été exprimés par les délégués de la banque maison mère.

Monsieur le ministre, je tiens à souligner la préoccupation des sociétaires des banques coopératives et mutualistes. À défaut d'une action immédiate, il serait bon que le Gouvernement puisse nous donner une feuille de route ou une piste de réflexion pour renforcer la transparence et la démocratie dans la gouvernance des banques coopératives, conformément à l’esprit de l'économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Puis-je dire notre humilité devant un tel amendement, aussi technique, assorti de considérations bancaires et financières complexes ? Le sujet du contrôle du groupe par les sociétaires des banques coopératives régionales est cher à son auteur. Nous avons dû avouer que nous ne nous sentions pas réellement en mesure de juger des implications que pourrait avoir, pour l’organisation des banques en question, la mise en œuvre du dispositif présenté par notre collègue, dont nous partageons cependant les aspirations.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de réfléchir à une méthodologie de travail sur le problème de fonctionnement justement souligné, s’agissant d’un secteur qui se revendique de l'économie sociale et solidaire.

Dans ces conditions, nous avons pensé qu’il serait opportun que le Gouvernement nous donne son avis, bien entendu, mais surtout propose une méthodologie pour avancer sur ce dossier, de telle sorte que notre collègue puisse retirer son amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les remarques de Marie-Noëlle Lienemann font écho aux interrogations de nombre de personnes sur le fonctionnement de ces grandes banques coopératives dont la stratégie, lorsqu’il s’agit de spéculer sur la dette souveraine de tel ou tel État européen, n’est pas forcément différente de celle des banques dites classiques… Incontestablement, les choix plus ou moins discutables faits, dans ces circonstances, par un certain nombre de grandes banques coopératives – en tout cas par certaines de leurs filiales – ont été de nature à rappeler qu’un banquier coopératif est d'abord un banquier, même s’il est régi par un modèle de gouvernance particulier. Ces choix ont ainsi pu amener ces banques à développer des produits spéculatifs, à adopter des stratégies d'investissement sur des produits dérivés ou à se trouver impliquées – à des degrés divers – dans la crise des subprimes.

Il ne nous appartient pas, aujourd'hui, de distinguer les bons banquiers coopératifs des mauvais au travers de ce projet de loi. En réalité, madame Lienemann, certaines des dispositions que vous proposez ne me paraissent pas très praticables. Il en va ainsi, notamment, de l'obligation, pour les caisses, de nommer deux sociétaires pour les représenter à l’assemblée générale : pour le Crédit mutuel, par exemple, qui compte quelque 2 000 caisses, l’assemblée générale réunirait 4 000 personnes, chiffre plus digne d’une belle manifestation !

Cela étant, la préoccupation – partagée par les acteurs de l'ESS – que traduit votre amendement n’est pas illégitime, surtout quand les banques en question mettent en avant, dans leur politique commerciale, leur appartenance au monde coopératif, pour en faire un argument de marketing.

Certes, sans l’action des banques coopératives, on aurait incontestablement assisté à l'effondrement complet de territoires entiers. Pensons par exemple au rôle joué par le Crédit agricole dans le financement de l'économie, et notamment du développement agricole.

Si ces banques coopératives sont toujours aujourd'hui enracinées dans la réalité territoriale, il n’en est pas moins clair que leur modèle a évolué au point de donner parfois l'impression d'avoir échappé aux sociétaires.

Ces questions, à mes yeux, doivent faire l'objet d'initiatives venant du monde bancaire coopératif lui-même. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Le ministre de l'économie et des finances et mes services sont tout disposés à aider les acteurs du secteur à réfléchir au modèle de gouvernance du monde bancaire coopératif, qui est une spécificité de l’organisation bancaire française.

Dans cette perspective, je vous suggère, madame Lienemann, de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 158 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je sais que la culture personnelle de M. le ministre le ramène à l'autogestion… (M. le ministre sourit.) Néanmoins, je crains qu’il ne suffise pas de demander aux banques coopératives de trouver des solutions.

Je retire mon amendement, car l'ampleur de la tâche est bien sûr considérable, mais je pense, monsieur le ministre, que l'on ne pourra faire l'économie d’une réflexion sur la question de la gouvernance du monde bancaire coopératif. Soyons clairs : les positions des banques coopératives et mutualistes quant aux moyens de restaurer une gouvernance plus conforme à l'éthique historique de l'économie sociale et solidaire sont loin d’être homogènes ou unanimes ! Il leur sera difficile de tomber d'accord…

Il ne s’agit absolument pas, pour moi, de contester le bien-fondé de l’existence de ces banques, ni même de prôner leur transformation en micro-banques d’envergure territoriale, qui laisseraient le champ libre aux grandes banques privées dans les activités présentant la meilleure profitabilité financière.

Quand on est acteur de l'économie sociale et solidaire, ou simplement républicain, on sait que la démocratie est une force, et non une faiblesse. Il faut retrouver une dynamique démocratique dans le monde bancaire coopératif.

Je reprendrai mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre qu’il est possible d’avancer sur ce sujet. Il serait bon, monsieur le ministre, que l’on puisse organiser une table ronde réunissant un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale, afin de commencer à défricher un peu le terrain, en attendant la deuxième lecture…

M. le président. L'amendement n° 158 est retiré.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article additionnel après l’article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article additionnel après l'article 34

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée : soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union d’institutions de prévoyance au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l’employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, le terme "police" désigne le contrat de groupe. 

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes "assuré" et "souscripteur" désignent l’employeur, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l’employeur et le salarié. Pour l’application de l’article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l’effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés. 

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

« Art. L. 145-5. – Pour l’application de l’article L. 113-3, l’application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu’à la charge de l’employeur.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d’assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d’assurance ne peut faire usage des dispositions de l’article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

« Art. L.145-6. – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7. – L'employeur et l'entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des sixième et dernier alinéas de l’article L. 114-1, le terme "assuré" désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

IV. – (Non modifié) Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

IV. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L'amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 34 prévoit la possibilité, pour des sociétés d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, de conclure ensemble des contrats de coassurance. Il s’agit d'anticiper la multiplication des contrats collectifs, notamment à la suite de la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé. C’est pourquoi le champ de l’article se limite, dans le texte du projet de loi, aux adhésions obligatoires.

Une extension aux contrats à adhésion facultative permettrait de faciliter la participation des mutuelles à ce type de contrats et favoriserait donc un élargissement de l’offre. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cette question.

Je précise que l'opération collective est obligatoire lorsque l'ensemble des salariés sont tenus d'adhérer en vertu d'obligations légales ou réglementaires, voire en vertu d'une règle fixée au niveau de l'entreprise.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’important article 34 tire les conséquences de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, et permettra la coassurance, ce qui était demandé par les acteurs du secteur, en particulier la mutualité. Nous avons travaillé avec ces derniers, ainsi qu’avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, notamment pour sécuriser juridiquement le dispositif.

Madame Lienemann, votre amendement vise à étendre le champ de la coassurance au-delà des opérations collectives obligatoires dans le seul code de la mutualité. Cette intention est parfaitement louable, dans la mesure où les mutuelles de santé peuvent être aussi amenées à réaliser des opérations collectives à adhésion facultative, qui pourraient tout autant nécessiter une coassurance entre organismes.

M. Marc Daunis, rapporteur. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cependant, votre proposition mérite selon nous d’être examinée plus en profondeur, non seulement pour les organismes complémentaires relevant du code de la mutualité, mais également pour les organismes complémentaires qui relèvent des autres codes.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de réunir à nouveau, dès le mois de janvier prochain, le groupe de travail dont les réflexions avaient abouti à la rédaction de l’article 34. Il étudiera les conditions dans lesquelles pourrait se faire cette extension, afin de s’assurer qu’il n’existe aucune divergence de nature à créer une rupture d’égalité en matière de droit du contrat entre les trois codes. Nous ferons en sorte que les conclusions de ce groupe de travail soient rendues avant le débat en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de nous permettre, le cas échéant, de traiter la question à cette étape du débat parlementaire.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances. Très bien !

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur le ministre, merci de votre proposition !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je demande à M. le ministre de bien vouloir faire vite, afin que cette démarche puisse aboutir avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 150 rectifié est retiré.

L'amendement n° 309, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. L. 145-8. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 34 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Germain et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-2-... – Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.

« Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.

« Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

« Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend notamment à accorder aux salariés qui exercent un mandat d’administrateur dans une société d’assurance mutuelle la même protection contre le licenciement qu’à un délégué syndical.

Quelques difficultés rédactionnelles, mais aussi des interrogations de fond, sont apparues lors du débat en commission. Toutefois, les mêmes dispositions existent dans le code de la mutualité pour les salariés ou agents publics qui exercent des fonctions dans une mutuelle.

La commission souhaiterait recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Germain, vous souhaitez voir converger les dispositions relatives au statut des administrateurs dans les sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances avec celles concernant les administrateurs des mutuelles régies par le code de la mutualité.

Le raisonnement est parfaitement recevable. En effet, le statut d’administrateur mutualiste ne peut aller sans droits et obligations envers l’employeur, de façon à permettre l’exercice d’un mandat démocratique dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, cela va dans le sens de nos débats sur la spécificité de la gouvernance des organismes de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, à différents moments de l’année dernière, nous avons rappelé la spécificité de ce modèle de gouvernance, notamment eu égard à la mise en œuvre de la directive « Solvabilité II ».

Cependant, parce que les règles de gouvernance sont plus globalement débattues au sein du mouvement mutualiste, afin de l’adapter aux évolutions de la société, parce qu’elles sont mises en question par les dispositions envisagées en matière de gouvernance dans le projet de directive européenne « Solvabilité II », le Gouvernement considère que cette proposition est, à cette étape, prématurée. Il serait en effet préférable de définir les évolutions futures et communes de la gouvernance de toutes les mutuelles avant de figer de nouvelles situations.

Je suggère le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Germain, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean Germain. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 210 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 34
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Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article 34 bis (nouveau)

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et faciliter l’accomplissement de leurs missions. – (Adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les d et e sont complétés par les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;

2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2. »

II. – Au début de l’article L. 114-11 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du code de la mutualité, après les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, », après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de l’article L. 221-2, » et après les mots : « en matière de réassurance » sont insérés les mots : « , les règles générales en matière d’opérations collectives ».

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 310, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il serait utile que l’assemblée générale soit informée des contrats passés par le conseil d’administration de la mutuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article additionnel après l'article 36

Article 36

I. – La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Est créée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui contient les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 322-2-1.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance tel que défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 931-12.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution ou de l’union ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5°Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après les mots : « titres subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, et notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot "assuré" désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

IV. – (Non modifié) Au 6° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.

II. – Alinéa 11

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« II bis. –

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification. Je voudrais remercier la commission des finances et son rapporteur pour avis, Jean Germain, de leur contribution à l’amélioration de l’article 36, ainsi qu’à la rédaction de cet amendement. Je me félicite de cette étroite collaboration.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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Article 37

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « ou de société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs.

La forme de société par actions simplifiée étant désormais ouverte aux coopératives, notamment aux SCOP et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous cette forme d’émettre des titres participatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si le Gouvernement n’a pas mentionné les sociétés par actions simplifiées, ce n’est absolument pas un oubli. En effet, le régime juridique qui encadre ces sociétés est loin d’être suffisamment sécurisant pour les Français qui seraient amenés à souscrire à des titres participatifs ainsi émis.

Vous n’ignorez d’ailleurs pas, madame la sénatrice, que les sociétés par actions simplifiées autres que les coopératives ne peuvent pas faire appel public à l’épargne, sauf auprès d’investisseurs extrêmement qualifiés, banques et fonds notamment. Ces sociétés n’ont pas de minimum légal pour leur capital et n’ont pas nécessairement de conseil d’administration ou de surveillance pour contrôler le président. En résumé, ces sociétés ne sont pas sécurisantes. C’est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à l’extension en leur faveur du droit d’émettre des titres participatifs.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 151 est retiré.

Article additionnel après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 38

Article 37

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

(Non modifié)

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. » – (Adopté.)

Article 38
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Article 40 A (nouveau)

Article 39

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l’article L. 322-26-3 » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-26-1, les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles ont » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant » ;

3° Après l’article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-1-1. – Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus, au suffrage direct ou indirect, par les sociétaires ou leurs délégués. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;

5° À l’article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à ce que les administrateurs de sociétés de personnes soient élus parmi les personnes et par celles-ci ou leurs délégués.

Certaines organisations représentatives des sociétés d’assurance mutuelles souhaitent que cette précision soit apportée au code des assurances, dans un souci compréhensible de parallélisme avec les dispositions du code de la mutualité.

Le Gouvernement ne saurait s’opposer au bon sens, même si le bon sens a parfois bon dos ! (Sourires.)

Cela étant, la gouvernance des organismes d’assurance fait parallèlement l’objet de travaux préparatoires à la directive « Solvabilité II ». Quelques interrogations subsistent.

Je m’apprêtais à émettre un avis de sagesse, mais puisque la commission demande l’avis du Gouvernement, je prends mes responsabilités : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 126 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.

L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à neuvième

L’amendement n° 126 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à garantir l’efficacité et la fiabilité du dispositif de publication d’informations sociales et environnementales par les entreprises. Il s’agit ici de proposer la vérification par un organisme indépendant des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés d’assurance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les sociétés d’assurance mutuelles sont soumises à l’obligation de réaliser un rapport social et environnemental, comme les sociétés commerciales.

Cet amendement vise à leur appliquer l’obligation de faire vérifier ces informations, comme pour les sociétés commerciales. Cette obligation doit s’appliquer à partir de 2016 pour les sociétés non cotées.

Il s’agit là d’une contrainte supplémentaire, certes, mais un tel contrôle garantit la véracité des informations publiées dans le rapport, et nous ne voyons pas de raison particulière d’en exonérer les sociétés d’assurance mutuelles. Quoique… (Sourires.)

Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement avant de délivrer le nôtre.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La disposition que le présent amendement vient compléter visait initialement à harmoniser les obligations pesant sur les sociétés d’assurance mutuelles et sur les sociétés relevant du code de commerce, en permettant d’exempter les plus petites sociétés d’assurance mutuelles des obligations de reporting social et environnemental.

Cet amendement a été rédigé dans ce même esprit d’harmonisation des dispositions applicables aux différents statuts de sociétés, sans remettre en cause l’exemption pour les plus petits organismes. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous proposons aux auteurs de l’amendement de remplacer le mot « neuvième » par le mot « dixième », afin de viser l’ensemble des alinéas de l’article du code de commerce visé traitant de la vérification des informations sociales et environnementales.

Vous voyez, monsieur Vall, que nous avons étudié votre amendement avec attention et bienveillance !

M. le président. Acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission, monsieur Vall ?

M. Raymond Vall. Absolument, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à dixième

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Article 39
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Article 40

Article 40 A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « par des associations ou fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ». – (Adopté.)

Article 40 A (nouveau)
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;

b) La première phrase est complétée par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 213-9 ter » ;

2°Après l’article L. 213-9, sont insérés deux articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-9-1. – Les titres associatifs ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans.

« Art. L. 213-9-2. – Les contrats d’émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l’issue d’un délai minimal de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission.

« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s’applique suivant l’ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l’article L. 213-9-2, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

5° Au I de l’article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».

II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après les mots : « à concurrence de 50 % au moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs d’associations, ».

M. le président. L'amendement n° 313, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 213-9 ter

par la référence :

L. 213-9-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 262 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

par ses dirigeants de droit ou de fait

par les mots :

par leurs dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient bénévoles ou salariés

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs qui ont vocation à être conclus par les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les contrats qui seraient conclus en violation des dispositions de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 40 du projet de loi constitue une avancée importante pour les associations et leur financement. Il porte sur les titres associatifs, qui sont des obligations remboursables créées en 1985 pour développer le financement en fonds propres des associations. Malheureusement, ce dispositif est actuellement très peu utilisé par les associations.

C’est pourquoi nous sommes favorables à cet article, qui renforce l’attractivité de ces titres. Nous souhaitons toutefois, au travers de cet amendement, améliorer l’encadrement de ses dispositions, afin d’éviter toute dérive.

En effet, compte tenu de leur rémunération potentiellement élevée, ces titres ne doivent pas être souscrits par des personnes physiques ayant un intérêt direct dans l’association, qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de fait, salariés ou bénévoles.

Notre amendement vise donc à interdire la souscription de ces obligations par des personnes en position de décider du principe de l’émission, de sa rémunération et de l’échéance de son remboursement.

Il s’agit également d’éviter que la souscription de ces obligations ne constitue une forme de rémunération indirecte des dirigeants, salariés ou bénévoles, des associations ou une distribution d’éventuels excédents de gestion.

M. le président. Le sous-amendement n° 312, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 262 rectifié

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

qui ont vocation à être

2° Remplacer les mots :

en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel

par les mots :

doivent avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 312 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 262 rectifié.

M. Marc Daunis, rapporteur. A priori, le dépôt d’un sous-amendement suppose que l’on porte un regard bienveillant sur l’amendement auquel il se rattache. (Sourires.)

Il s’agit d’un sous-amendement de clarification et d’amélioration rédactionnelle. Il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les dirigeants sont bénévoles ou salariés. En outre, il est proposé de marquer plus clairement que l’émission de titres doit avoir pour objet le développement ou le financement de l’association, sans référence à un « but réel » dont la non-existence risquerait d’être délicate à prouver.

Ce nonobstant, l’adoption de cet amendement est tout à fait souhaitable en ce qu’elle permettra de limiter l’émission de titres à des situations où elle correspond à un besoin réel. Elle ne doit pas servir, par exemple, à alimenter quelque trésorerie…

La commission est donc favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends qu’il s’agit d’une mesure anti-abus, destinée à lutter contre les conflits d’intérêts, au sens où elle vise à la mobilisation des émissions d’obligations associatives au seul bénéfice du développement des associations.

L’encadrement supplémentaire proposé nous semble judicieux. Il convient en effet d’éviter que les titres ne soient émis dans le seul but de rémunérer leurs souscripteurs, ce qui serait contraire au principe de non-lucrativité de la loi de 1901 relative au contrat d’association. Le surcroît de rémunération ne devra être que la stricte contrepartie du risque pris du fait du projet de croissance entrepris par l’association.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, sous réserve des précisions apportées par le sous-amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 312.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 42 (Texte non modifié par la commission)

Article 41

(Non modifié)

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

«  Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

«  Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

et les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

III. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

IV. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

V. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports

VI. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VII. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VIII. – Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement le cas de l’apport partiel d’actif, qui se distingue de l’hypothèse de la scission, distinction opérée au demeurant par le code de commerce.

En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à ce qui se produit lors d’une scission ou d’une fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.

Si cet amendement est adopté, il satisfera les quatre suivants.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 103 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.

L'amendement n° 241 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

L'amendement n° 103 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié.

M. Raymond Vall. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, important pour garantir l’applicabilité et la sécurité juridique du dispositif.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 242 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 267 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson, Carle et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est l’opération par laquelle une association fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations de l’organe délibérant de l’association apporteuse et, le cas échéant, de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou de scission

par les mots :

de scission ou d’apport partiel d’actif

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports partiels d'actifs

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association apporteuse.

V. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou aux scissions

par les mots :

aux scissions ou aux apports partiels d'actifs

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l'apport partiel d'actif

VII. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiel d’actif qui précèdent sont applicables aux opérations intervenant entre une association et une autre entité.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 242 rectifié.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à inclure les opérations d’apport partiel d’actif dans les opérations de restructuration visées par l’article 41 du projet de loi. En effet, cet article porte uniquement sur les cas de fusion ou de scission d’associations. Or, l’apport partiel d’actif est l’une des opérations les plus courantes dans le secteur associatif.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 267 rectifié bis.

M. Robert del Picchia. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Concernant l’amendement n° 58 rectifié, il nous a paru particulièrement légitime, pour que le dispositif soit complet, de prévoir dans le présent article un régime pour l’apport partiel d’actif d’une association à une autre association, en plus du régime relatif à la fusion et à la scission. L’avis de la commission est donc favorable.

Au cas où cet amendement ne serait pas adopté, nous pourrions émettre un avis favorable sur l’amendement n° 241 rectifié. Nous demanderions en revanche le retrait des amendements nos 242 rectifié et 267 rectifié bis ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 58 rectifié, qui satisfait les trois autres amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 241 rectifié, 242 rectifié et 267 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 43

Article 42

(Non modifié)

Dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations résulte de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d’une association est prononcée par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles satisfait la formalité d’inscription prévue à l’article 21 ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique prévue par le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l’association absorbée.

« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. 79-IV. – I. – Les opérations de fusion, avec une ou plusieurs associations, ou d’apport partiel d’actifs auxquelles participent des associations inscrites au registre des associations résultent de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41.

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’amendement n° 242 rectifié n’ayant pas été adopté, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 245 rectifié est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

IV. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

à la scission ou aux apports

V. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VI. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VII. – Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit de prévoir la même disposition pour l’Alsace-Moselle, concernant l’apport partiel d’actif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 43

Article 43

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« 1° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;

« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les mêmes dispositions s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

II (nouveau). – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, » sont remplacés par les mots : « et acquérir à titre onéreux, » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette association jouit et dispose des biens mentionnés aux 2° et 3°. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

B. Alinéa 4

Remplacer les mots :

Posséder et administrer

par les mots :

Jouir et disposer de

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à clarifier la rédaction de l’article 43 du projet de loi, par cohérence avec la loi du 1er juillet 1901, en précisant que les associations disposent bien d’un droit de propriété sur les immeubles acquis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La notion de propriété inclut en effet la possibilité aussi bien de recueillir les fruits d’un bien que de céder celui-ci. Il est donc légitime d’inscrire dans la loi une rédaction plus exacte. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. S'agissant d’un amendement visant à harmoniser la terminologie utilisée pour les associations issues de la loi de 1901 sur celle du code civil, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que la suppression des verbes « posséder » et « administrer », employés dans la loi de 1901 concernant les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but des associations, pourrait créer une inquiétude dans le milieu associatif.

S’agissant d’une mesure touchant aux associations, nous souhaiterions en rester à la terminologie originelle de la loi de 1901. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement vous serait reconnaissant de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cette définition du droit de propriété me détermine à ne pas retirer l’amendement, d’autant que je ne fais ici que suppléer M. Anziani.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts

par les mots :

poursuivant un but d’intérêt public

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’accès ou non d’une association à une capacité civile accrue ne doit pas être lié à la question du bénéfice d’un avantage fiscal pour un particulier en cas de don à une association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n’ouvre d’ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que les préfectures apprécient si une association peut bénéficier ou non d’une libéralité selon les critères dégagés par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale a développé une interprétation restrictive, justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal, alors que l’intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d’intérêt général.

C’est pourquoi cet amendement vise à substituer à cette définition par renvoi la notion de but d’intérêt public, qui laissera une marge d’appréciation souhaitable aux préfectures. Cette dénomination d’« associations poursuivant un but d’intérêt public » ferait écho à la catégorie des associations reconnues d’utilité publique.

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par MM. Tandonnet, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

du b

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement me paraît inutile, le champ de celui de la commission des lois étant beaucoup plus large. Dans ces conditions, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 183 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 61 ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avions déjà exprimé notre position à nos collègues ; il eût peut-être été préférable qu’ils l’entendent…

Cet amendement vise à ce que la possibilité créée par l’article 43 soit ouverte aux associations poursuivant un but d’intérêt public. La référence que fait le texte actuel au code général des impôts pourrait paraître à première vue plus obscure, mais elle présente l’énorme avantage d’être bien cernée, notamment par les organismes à qui elle profite. Par ailleurs, elle fait l’objet d’une jurisprudence importante.

Quant à l’expression « entrant dans les prévisions », elle est couramment utilisée en droit et signifie simplement qu’il s’agit des organismes appartenant à la catégorie décrite au b du paragraphe 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Eu égard à l’excellent esprit d’étroite collaboration dans lequel nos deux commissions travaillent depuis le début de l’examen de ce texte, il me semblerait fort souhaitable que notre collègue accepte de retirer cet amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Devant un tel plaidoyer, le Gouvernement ne peut qu’émettre lui aussi un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si M. le ministre veut bien nous confirmer que l’expression « entrant dans les prévisions du » constitue bien un pur et simple renvoi, je le retirerai, monsieur le président.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je le confirme.

M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.

Je mets aux voix l'article 43.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43
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Article 44 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et si leurs statuts sont conformes à des règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d’utilité publiques peuvent faire l’objet de contrôle selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement d’appel.

Alors que le projet de loi rapproche le régime juridique des associations reconnues d’utilité publique de celui des associations dites d’intérêt général, le maintien de la catégorie des associations reconnues d’utilité publique est réclamé par le monde associatif. En effet, la reconnaissance d’utilité publique reste un « label », gage de sérieux aux yeux des personnes extérieures.

Pour donner corps à cette garantie de sérieux accordée par l’État au travers de la reconnaissance d’utilité publique, nous proposons d’inscrire dans la loi les contreparties en termes de contrôle exercé sur ces associations. Aussi cet amendement vise-t-il à conditionner la reconnaissance d’utilité publique au respect de règles fixées par voie réglementaire, ce qui est déjà le cas à travers les statuts types édictés par le Conseil d’État.

De même, il est proposé de prévoir explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l’administration, ce qui ressort également de la réglementation.

Ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l’état du droit, sont une manière, autant pour l’administration que pour les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d’utilité publique, procédure longue et rigoureuse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission des affaires économiques s’efface prudemment devant cette interpellation de la commission des lois (Sourires.) et s’en remet à l’avis du Gouvernement…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les associations, notamment les associations reconnues d’utilité publique, sont d'ores et déjà soumises à un certain nombre de contrôles extérieurs, exercés par les commissaires aux comptes, qui certifient annuellement les comptes de 25 000 associations, et par les administrations qui leur octroient des subventions ou les agréent au regard de leur fonctionnement : je pense aux services et corps de contrôle ou d’inspection, aux préfets, pour les associations reconnues d’utilité publique, et aux instances juridictionnelles compétentes, comme la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.

L’existence de ces contrôles et la nécessité de respecter le principe de liberté d’association établi par la loi du 1er juillet 1901 et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 permettent d’affirmer que les obligations actuelles apportent des garanties suffisantes à l’encadrement des structures associatives les plus importantes. Il serait donc inopportun de leur imposer une analyse économique et sociale extérieure méconnaissant les modes de production et de décision associatifs.

Nous comprenons votre intention clarificatrice, monsieur le rapporteur pour avis. Toutefois, nous craignons que le dispositif de votre amendement, même s’il reprend pour l’essentiel le droit existant, ne s’apparente davantage à un durcissement qu’à une clarification du régime des associations d’utilité publique. Sa mise en œuvre risquerait d’aller à l’encontre de votre légitime objectif de sécurisation.

Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;

« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. L’article 43 étend à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport, alors que cette possibilité était jusqu’alors réservée aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations.

L’attribution de ce nouvel avantage, dont la pertinence n’est pas contestée, ne doit pas pour autant entraîner un effet d’aubaine au profit des associations du secteur social et médicosocial gestionnaires d’établissements, surtout lorsque ces établissements sont administrativement fermés pour maltraitance et qu’un transfert de gestion a été opéré vers une autre association ou personne morale poursuivant un but similaire. L’association défaillante ne doit pas vendre ou louer au repreneur le patrimoine financé par des fonds publics.

Cet amendement vise à ne pas rendre plus difficiles les reprises de gestion des établissements et services sociaux et médicosociaux défaillants, tout en sauvegardant les intérêts des financeurs publics et des résidents payants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission porte, a priori, un regard plutôt affectueux (Sourires.) sur cet amendement très technique, qui aborde un sujet nouveau. Nous sollicitons toutefois l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. À nos yeux, il apparaît légitime de donner la base législative nécessaire aux transferts complets de patrimoines ayant pour origine des financements publics accordés aux établissements et services sanitaires sociaux et médicosociaux.

Le Gouvernement est ainsi favorable à cet amendement de mise en cohérence, qui permet d’éviter qu’un effet d’aubaine ne profite à une association amenée à mettre fin à son activité et à la transférer à une autre association poursuivant un but similaire, et ce alors que les dispositions prévues à l’article 43 étendent à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l'article 43
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles additionnels après l'article 44

Article 44

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans des conditions fixées par l’article 910 du code civil. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Je le rectifie pour tenir compte du sous-amendement du Gouvernement, en remplaçant les mots « des conditions » par les mots « les conditions ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil. »

En conséquence, le sous-amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, n’a plus d’objet. Pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :

Amendement n° 63 rectifié, alinéa 5

Remplacer les mots :

dans des conditions

par les mots :

dans les conditions

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 63 rectifié bis ?

M. Marc Daunis, rapporteur. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (Texte non modifié par la commission)
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Article 45

Articles additionnels après l'article 44

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de le tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à renforcer la transparence de la gestion des comptes des établissements et services sociaux et médicosociaux.

L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définit ces établissements et services, ainsi que leur organisation et leur mode de fonctionnement. Nous proposons que les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médicosociaux définis dans ce code, déjà soumis à certaines obligations en termes de recours à un commissaire aux comptes, publient leurs comptes annuels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je suggère à notre collègue de retirer cet amendement, car il est satisfait.

Un tel dispositif a déjà été adopté par le Sénat le 13 septembre dernier, sur proposition de Mme Bataille et du groupe socialiste. Il figure à l’article 57 quater du projet de loi relatif à la consommation.

Il ne nous est pas apparu utile d’inscrire la même disposition dans plusieurs textes, même si le projet de loi relatif à la consommation est encore en navette.

M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 179 est retiré.

L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Krattinger, Daudigny et Mirassou, est ainsi libellé :

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 177, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du présent code. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles concerne les contrats pluriannuels conclus entre les gestionnaires d’établissements et services, d’une part, et les autorités chargées de l’autorisation et les organismes de protection sociale, d’autre part.

L’examen de ce projet de loi peut être l’occasion de préciser, notamment pour le secteur social et médicosocial, très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logique de mandatement.

Cet amendement tend à exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. À défaut, nous encourons le risque d’observer bientôt le lancement d’appels à projets de pure forme, afin de mener à bien des opérations dont le bien-fondé ne fait par ailleurs pas de doute.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La prochaine loi de simplification administrative portant sur le domaine social et médicosocial comportera un volet législatif opérant une adaptation d’ensemble du dispositif d’appel à projets, qui a fait l’objet de concertations avec les acteurs du secteur et l’Association des départements de France, l’ADF. Ce volet traitera des conditions d’exonération de procédure des transformations, mutualisations et extensions programmées.

Cet amendement, qui constitue un cavalier, est prématuré. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 176, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public et de droit privé autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles concerne les comptables des établissements publics sociaux et médicosociaux.

La loi relative au droit au logement opposable a ouvert aux seuls établissements publics sociaux et médicosociaux la possibilité de saisir directement le juge aux affaires familiales pour prévenir au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

Cet amendement vise à accorder cette même faculté aux établissements sociaux et médicosociaux gérés par des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui peuvent également être confrontés à des conflits familiaux dans le partage équitable des factures d’hébergement.

M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privée ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire telles que définies au 2° du II de l’article 1er de la loi n°… du ... relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les personnes morales de droit public, autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Ces amendements ne nous semblent pas relever du présent projet de loi. La commission demande donc leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable également ; il s’agit de cavaliers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-... – Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail :

« 1° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le financement inclut leur rémunération ;

« 2° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de santé privés visés au b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de sécuriser le déploiement des coopérations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements sociaux et médicosociaux de l’économie sociale et solidaire. Elles font pour l’heure l’objet de nombreux contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement concerne des professionnels médicaux intervenant notamment dans des établissements à but non lucratif. Son dispositif semble moins éloigné de l’objet du présent projet de loi que celui des deux précédents amendements. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement tend à ne pas soumettre au droit du travail les professionnels et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de services sociaux et médicosociaux.

Les dispositions présentées ne nous semblent pas utiles, car les articles L. 6161-5-1 du code de la santé publique, L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2011, produisent l’effet recherché au travers de cet amendement, qui me semble en outre être un cavalier. Le Gouvernement demande donc son retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 185, présenté par MM. Anziani et Sueur, Mme Claireaux, MM. Daudigny, Chiron et Madrelle, Mmes Espagnac et D. Gillot, MM. Leconte et Vaugrenard et Mmes Tasca, Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-… – Le décret prévu à l’article L. 3211-1 précise les modalités selon lesquelles les associations dont l’activité consiste à offrir à leurs adhérents, à titre exclusif ou principal, des prestations de déménagement sur le territoire national sont dispensées des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État prévues à l’article L. 3211-1. Pour l’exercice de leur activité, ces associations sont également dispensées de l’autorisation prévue à l’article L. 3211-3. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

Articles additionnels après l'article 44
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Article 46

Article 45

(Non modifié)

Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1272-4, après les mots : « Les associations », sont insérés les mots : « et les fondations ». – (Adopté.)

Article 45
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Article 47

Article 46

Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires ».

M. le président. L’amendement n° 314, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à corriger une erreur matérielle et à simplifier la rédaction de l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987, telle qu’elle résulte du présent article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 314.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 46 est ainsi rédigé.

Article 46
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Article 48

Article 47

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations émises par les fondations

« Art. L. 213-21-1 A. – Les dispositions de la sous-section 3, à l’exception de l’article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10, s’appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

« À l’article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les dispositions relatives aux conseils d’administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s’appliquent aux personnes ou organes chargés de l’administration de la fondation conformément à ses statuts.

« Celles relatives au conseil de surveillance d’une société ou à ses membres s’appliquent, s’il en existe, à l’organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

morale

insérer les mots :

et reconnue d’utilité publique

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement traite des titres fondatifs. Actuellement, le système français repose sur une réduction d’impôt avec plafonnement. Ce mécanisme est très compétitif par rapport à ce qui existe dans d’autres pays européens. La France a introduit une réduction d’impôt de 66 %, plafonnée à 20 % du revenu imposable et assortie d’une possibilité de report de l’excédent sur cinq ans.

Par notre amendement, nous proposons de limiter le champ du dispositif aux fondations reconnues d’utilité publique, dans la mesure où nous craignons que d’autres ne se servent de cette mesure à des fins d’évasion fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Tout en comprenant les intentions qui sous-tendent cet amendement, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’émission d’obligations ou titres fondatifs demande certaines compétences et concerne notamment des organismes ayant des besoins de financement importants. Or rien ne garantit que les fondations reconnues d’utilité publique présentent ces caractéristiques. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire ni approprié de limiter aux fondations d’utilité publique la possibilité d’émettre de tels titres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
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Articles additionnels après l’article 48

Article 48

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 euros. » – (Adopté.)

Article 48
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Article 49

Articles additionnels après l’article 48

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 129 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, tel qu’il résulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.

II. - Après l’article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.

« La scission d’une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.

« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.

« V. - Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. - Après le VIII de l’article 40 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« La scission d’un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fonds de dotation qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.

« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.

« Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° en cas de création d’un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

M. Jean Bizet. Cet amendement a pour objet d’étendre aux fondations l’ensemble des dispositions relatives aux opérations de restructuration des associations.

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié.

M. Raymond Vall. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Ces amendements visent à étendre aux fondations les modalités de fusion et de scission prévues pour les associations.

La question mérite d’être traitée, mais il s’agit d’un domaine où des interrogations se font jour. Il a semblé judicieux à la commission de demander l’avis du Gouvernement sur ce dispositif particulièrement long et détaillé, dont la mise en œuvre pourrait avoir des incidences que nous ne soupçonnons pas.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les cas de fusion ou de scission de fondations reconnues d’utilité publique visés par ces amendements n’ont qu’une ou deux occurrences par an. Ces opérations font l’objet d’un contrôle du Conseil d’État, soit parce que l’opération a pour conséquence la modification des statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, soit parce qu’elle entraîne la dissolution d’une fondation.

Dans les deux cas, un décret ou un arrêté pris sur avis conforme du Conseil d’État approuve la modification statutaire ou la dissolution. Ces amendements, qui visent à imposer des contraintes supplémentaires aux fondations reconnues d’utilité publique, sont, par conséquent, inutiles et recueillent un avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 rectifié et 243 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du bilan coût-avantage de la diversification du droit des fondations, à l’image de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement, dont le premier signataire est Christian Bourquin, tend à demander au Gouvernement la présentation d’un rapport relatif à la diversification du droit des fondations.

Un rapport de l’Inspection générale de l’administration a récemment fait état des risques et avantages d’une diversification excessive du droit des fondations, notamment lorsque l’objectif d’intérêt général envisagé pourrait trouver une autre réponse dans le droit commun des fondations.

L’évaluation du droit des fondations, notamment de la diversification en cours, mérite donc une réflexion de fond, que le présent amendement vise à faire réaliser rapidement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’appétence particulière du président de la commission des affaires économiques pour les rapports produits par la Haute Assemblée a poussé la commission à considérer qu’il serait préférable que le Sénat se charge lui-même d’en réaliser un sur ce thème, s’il le juge nécessaire…

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vall, l’amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Articles additionnels après l’article 48
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Article 50

Article 49

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Carle, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Il est prévu d’ajouter, dans le cahier des charges des éco-organismes, une clause prévoyant les conditions dans lesquelles sont favorisés le recours aux entreprises d’utilité sociale et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Il s’agit d’un dispositif susceptible de restreindre l’accès des petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par la crise économique, au marché de la valorisation et du recyclage. En effet, plus de 60 % des entreprises du recyclage sont des TPE ou des PME. Les risques pèsent surtout sur elles, les grandes entreprises ayant les moyens de s’organiser afin de ne pas être défavorisées lors de leurs réponses aux appels d’offres.

De plus, cet article de caractère général n’est pas adapté aux spécificités de chaque filière de responsabilité élargie du producteur, et donc de chaque éco-organisme.

Ces deux mondes doivent rester complémentaires et les passerelles entre les acteurs être développées, sans pour autant déstabiliser les filières du recyclage existantes. Aussi est-il préférable de mettre en place un dispositif permettant de soutenir les entreprises qui proposent des emplois durables aux personnes issues de l’économie sociale et solidaire, sous la forme d’un crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il y a manifestement une erreur d’appréciation de la part des auteurs de cet amendement.

L’article 49 vise à favoriser, dans le cadre de l’activité des éco-organismes, le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, ainsi que la gestion locale des déchets. La commission comprend mal comment une telle mesure pourrait être défavorable à l’emploi, alors que les entreprises d’utilité sociale sont créatrices d’emplois !

Cet article ne tend absolument pas à l’exclusion des PME de ce secteur. Au contraire, il instaure une cohabitation entre les entreprises d’utilité sociale et les autres, il favorise la création d’une économie circulaire, la densification du maillage local, l’interpénétration des entreprises d’utilité sociale et des PME.

J’ajoute que le deuxième alinéa du présent article prévoit les « conditions », mais aussi les « limites », dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui repose manifestement sur une erreur d’interprétation. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent article a pour objet d’inciter les éco-organismes à travailler avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui sont les acteurs historiques de la filière du recyclage. Celles-ci s’acquittent d’une double tâche : d’un côté, par leur activité de recyclage, elles remplissent une mission d’intérêt général au profit de la société et contribuent à la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie des producteurs ; de l’autre, elles jouent un rôle d’insertion ou de réinsertion.

M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ces deux missions s’accompagnent aujourd’hui d’innovations technologiques tout à fait remarquables. Ainsi, c’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, le groupe Vitamine T, qui a déposé un brevet portant sur le recyclage des écrans plasma, qui ne se recyclent pas comme les téléviseurs classiques. Ce processus permet en outre de récupérer des terres rares, ce qui est d’autant plus utile qu’elles sont généralement importées.

Les performances des sociétés de recyclage issues de l’ESS sont particulièrement frappantes. La société Juratri, par exemple, recycle à 90 % les déchets qu’elle traite, quand ce taux est en moyenne de 70 % dans les entreprises classiques. Il est donc logique que les acteurs de l’ESS, dont le rôle est déterminant, puissent faire l’objet d’une incitation, dans les limites fixées par l’article 49.

J’ajoute que, afin d’éviter toute discrimination à l’égard des PME classiques, l’alinéa 3 de l’article 49 vise à favoriser l’ancrage territorial et les circuits courts.

Cet article réalise, en quelque sorte, la convergence entre un Small Business Act et un Social Business Act pour les éco-organismes. Qui pourrait s’en plaindre ?

Le Gouvernement demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Je prends acte des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, mais nous serons attentifs à la mise en œuvre concrète du dispositif sur le terrain. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

TITRE viiI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 49
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Article additionnel après l’article 50

Article 50

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ». – (Adopté.)

Article 50
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 50

M. le président. L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 60 de la loi de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales visées au premier alinéa. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Comment une grande loi sur l’économie sociale et solidaire pourrait-elle ne pas comporter des dispositions relatives au commerce équitable, qui est une composante essentielle de ce secteur ?

En l’occurrence, nous proposons d’introduire dans le texte un article concernant le commerce équitable « Nord-Nord ».

Le commerce équitable profite actuellement à plus de 10 millions de personnes, dans soixante-dix pays. Il contribue à la réduction des inégalités mondiales et de la pauvreté des petits producteurs dans les pays en voie de développement.

En France, c’est un secteur dont le potentiel, en termes de développement économique et de création d’emplois, est très important : il compte quelque 400 entreprises et a connu une croissance de plus de 10 % en 2012. En outre, 97 % des Français connaissent le terme « commerce équitable » et 70 % d’entre eux déclarent en partager les valeurs.

Cet amendement présente le double avantage de définir le commerce équitable, qui permet d’améliorer la situation des producteurs et des travailleurs locaux, y compris dans les pays développés, et de reconnaître, pour la première fois, l’existence de sa composante Nord-Nord.

Il s’agit surtout d’essayer de poser les bases de relations commerciales longues, d’une répartition plus équitable de la valeur ajoutée entre l’ensemble des acteurs de la filière, y compris la grande distribution, et d’un encadrement des variations de prix.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement important vise à introduire, dans un texte qui revêt un caractère historique, une définition juridique, donc un encadrement, de la notion de commerce équitable. En particulier, il tend à modifier la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, pour permettre la reconnaissance, dans certains cas, d’activités de commerce équitable pour des producteurs qui ne sont pas situés dans des pays dits « en développement ». Cela ajoute à l’intérêt de cet amendement, qui nous paraît très utile. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Beaucoup d’acteurs de l’économie sociale et solidaire œuvrent dans le domaine du commerce équitable. J’en évoquerai un, éminent, la SCOP gersoise Ethiquable, chère à M. Vall, qui produit notamment, selon des modalités garantissant aux producteurs de cacao des conditions de travail et un revenu décents, un remarquable chocolat au lait au riz soufflé… (Sourires.)

M. Robert del Picchia. Pourquoi ne pas organiser une dégustation ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il faudrait passer de la théorie à la pratique ! (Nouveaux sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Voilà quelques jours, à l’occasion de la célébration de son dixième anniversaire, cette SCOP a accueilli la vice-présidente du Pérou, pays producteur de cacao avec lequel elle a tissé des liens extrêmement forts, allant au-delà des aspects économiques et commerciaux.

Il nous semble extrêmement important de valoriser de telles démarches, y compris en les étendant au commerce Nord-Nord. La SCOP Ethiquable a d’ailleurs développé un label « Paysans d’ici », sur le même principe : mise en place de circuits courts, attention aux conditions de production et rémunération équitable des paysans au regard de la richesse créée.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement, monsieur Vall, qui procède d’une initiative très intéressante.

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.

M. Raymond Vall. Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre de leurs propos.

La SCOP Ethiquable est implantée dans la ville dont je suis maire. Voilà sept ans, son fondateur est venu m’annoncer son intention de créer une société de commerce équitable. À l’époque, j’ignorais de quoi il s’agissait…

Il m’a assuré que, dans cinq ans, son entreprise occuperait 7 000 mètres carrés de locaux et emploierait cinquante personnes. Je lui ai alors répondu que, s’il en était ainsi, je lui ferais ériger une statue. (Exclamations amusées.)

M. Marc Daunis, rapporteur. En chocolat ! (Sourires.)

M. Raymond Vall. Mal m’en a pris : cinq ans après, sa société employait effectivement cinquante salariés ! Aujourd'hui, leur nombre fluctue entre quatre-vingts et cent-vingt.

Le modeste maire que je suis n’ayant pas les moyens de payer une statue, j’ai décidé, pour sortir du piège dans lequel j’étais moi-même entré, que Fleurance aurait une allée du commerce équitable, qui mène à l’entreprise en question. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je souligne que cette entreprise exporte jusque dans des contrées lointaines… Ainsi, on consomme du chocolat Ethiquable dans les Alpes-Maritimes, en particulier dans la première technopole d’Europe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.

Section 2

Dispositions finales

Article additionnel après l’article 50
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. – Le I de l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

2° Le 3° est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 51 vise à autoriser le Gouvernement à prendre des mesures pour étendre et adapter les dispositions du présent projet de loi aux outre-mer. En général, quand on en arrive, dans l’examen d’un texte, aux dispositions relatives aux outre-mer, c’est que l’on s’approche de la fin… (Sourires.)

Plus sérieusement, monsieur le ministre, je voudrais insister sur la situation de nos territoires lointains. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion de l’article 1er, ce texte peut contribuer à répondre aux problématiques des outre-mer, notamment en matière d’emploi. J’espère que vous penserez à nous et à nos îles reculées lorsque viendra le temps de rédiger les ordonnances.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Mohamed Soilihi, l’économie sociale et solidaire a de toute évidence vocation à contribuer à la croissance et au développement de nos territoires et de nos régions.

Il existe à cet égard des potentialités considérables dans les outre-mer, singulièrement à Mayotte. Comme vous l’avez rappelé hier, nous avons pris des dispositions pour que les services de l’État soient en mesure de mettre en place, aux côtés des collectivités locales, les politiques nécessaires au développement de l’économie sociale et solidaire outre-mer. Nous aurons l’occasion d’en reparler chez vous, puisque je me rendrai bientôt à Mayotte pour faire le point sur le projet de pôle territorial de coopération économique.

En tout état de cause, je m’engage à transposer rapidement les mesures du présent projet de loi aux outre-mer. Elles viendront se conjuguer aux dispositions relatives aux fonds d’amorçage que mon collègue Victorin Lurel a déjà prises. Il y a donc une volonté transversale des pouvoirs publics de faire en sorte que l’économie sociale et solidaire, en particulier, accompagne le développement et la croissance dans les outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
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Article 53 (Texte non modifié par la commission)

Article 52

Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. – (Adopté.)

Article 52
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 53

(Non modifié)

Les articles 11 et 12 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

s’appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après

par les mots :

entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à simplifier et à améliorer la lisibilité des conditions d’entrée en vigueur de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

La rédaction actuelle du texte est très claire. Les cessions survenues trois mois au moins après la publication de la loi devront avoir été précédées d’un délai d’information d’au moins deux mois. Par exemple, si la loi est publiée le 1er juin prochain, un chef d’entreprise devra procéder à une notification avant le 1er juillet s’il compte céder son entreprise le 1er septembre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 53.

(L'article 53 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 53 (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Nous voici parvenus au terme de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Ce débat nous a permis d’aborder un certain nombre de sujets rarement traités dans les nombreux textes qui nous sont soumis.

L’économie sociale et solidaire ouvre de nombreuses perspectives pour notre économie en général, pour la vitalité de nos territoires et pour des secteurs qui ne répondent pas aux règles classiques de l’économie de marché. C’est une formidable source d’emplois et de créations d’entreprises, que nous ne devons pas négliger, surtout ici au Sénat, chambre représentant les territoires. Nous devons prendre en compte l’économie sociale et solidaire dans l’animation de ceux-ci et la considérer comme une voie de renouveau pour notre jeunesse.

Monsieur le ministre, c’est dans cet esprit positif et bienveillant que nous avions abordé l’examen du projet de loi. Malheureusement, nous avons ensuite déchanté… Il est à souligner que la commission et le Gouvernement n’ont émis d’avis favorable sur aucune de nos propositions, et qu’aucun de nos amendements n’a été adopté. Nos collègues de l’opposition sont quasiment logés à la même enseigne. Je ne peux que regretter cet état de fait, suffisamment rare pour être souligné.

Nous avons essayé de proposer des modifications qui nous semblaient aller dans le bon sens ; nous n’avons pas été entendus. Je pense aux amendements que nous avons déposés après l’article 2, à l’article 3 ou après l’article 44.

Concernant les fameux articles 11 et 12, je dirai d’abord qu’ils auraient pu ne pas figurer dans ce texte. Pour ma part, je pense que les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise ne relèvent pas du domaine de l’ESS : il s’agit de mesures d’organisation de l’économie générale. C’est dommage, car, sans ces articles, je suis sûr que notre vote final aurait été différent.

Sur ces deux articles, nous avons formulé des propositions mesurées visant non pas à annihiler les effets de leurs dispositifs, mais à bien adapter ces derniers à la réalité des entreprises. Là non plus, vous n’avez pas voulu nous entendre. Je le regrette, car cela transforme ce texte d’espérance économique en un simple projet de loi politique. Finalement, l’attitude de la majorité dans cette discussion a été très fermée, contrairement à ce que l’on aurait pu espérer. Les prises de position ont été fortement clivées ; c’est dommage.

En ce qui concerne la transmission des entreprises, contrairement à ce qui a été dit, nous ne sommes pas archaïques : nous faisons confiance aux salariés. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire comme si les chefs de TPE et de PME n’avaient pas exprimé de craintes. Loin de les rassurer, la mise en œuvre de ce dispositif supplémentaire d’information préalable des salariés peut aller à l’encontre de l’effet recherché, en instaurant un climat incertain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

En effet, dans les TPE et les PME, le dirigeant tient une place très importante. L’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, un réel facteur de déstabilisation et fragiliser les relations de l’entreprise avec ses partenaires commerciaux et financiers, ainsi qu’avec ses concurrents. Plus la période de transition est longue, plus l’instabilité peut gagner du terrain.

Par ailleurs, nous sommes très sensibles à la question de l’insertion par l’activité économique et nous sommes favorables à la mise en place de ce que vous appelez un Social Business Act, monsieur le ministre. Toutefois, nous aimerions qu’il soit associé à un Small Business Act qui permette à toutes les PME françaises de bénéficier de parts de marchés publics. Nous craignons que les PME et TPE du secteur de l’économie classique ne se trouvent pénalisées face aux entreprises de l’ESS et aux plus grosses entreprises, plus solides et mieux armées qu’elles.

En conséquence, la quasi-totalité du groupe UDI-UC votera contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons apprécié le climat de dialogue constructif dans lequel nous avons pu travailler, grâce à l’activité débordante de M. le ministre et des rapporteurs ! Sur bon nombre de points, nous avons pu aboutir, après des échanges fructueux, à des avancées qui contribuent à consolider et à renforcer le texte.

Nous sommes heureux que l’ensemble des forces de gauche se soient rassemblées autour de ce projet de loi. Je remercie en particulier nos collègues du RDSE, dont la contribution a permis de consolider le droit d’information préalable des salariés. C’était important. Je salue également l’apport de nos collègues du groupe CRC, visant à une meilleure prise en compte des salariés dans l’économie sociale et solidaire.

Nous éprouvons néanmoins quelques regrets : je pense au rejet de l’amendement n° 35 rectifié de notre collègue Anziani et aux conditions du contrôle de l’immatriculation, même si nous admettons que le dispositif ne doit pas être trop bureaucratique ni trop pénalisant.

Par ailleurs, nous avons ouvert des pistes d’avenir sur la question des banques coopératives.

À titre personnel, moi qui suis une défenseur acharnée de la cause de la reprise des entreprises par les salariés, j’ai apprécié le climat positif dans lequel nous avons travaillé. Ce texte sera une grande et bonne loi. Le Sénat y a beaucoup contribué par son expérience, notamment en faisant le lien avec les territoires. J’espère que ce texte sera encore amélioré à l’Assemblée nationale et ici en deuxième lecture, en en conservant l’esprit. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Je m’exprimerai au nom du groupe UMP.

Comme mes collègues Élisabeth Lamure et Gérard César l’avaient annoncé lors de la discussion générale, deux dispositions de ce projet de loi ont retenu notre attention.

Je ferai l’impasse sur les dispositions des titres III à VIII, sur les mesures relatives à la modernisation du régime des coopératives, aux associations, aux fondations ou aux sociétés d’assurance, qui pour beaucoup d’entre elles recueillent notre adhésion.

Je ne m’arrêterai pas non plus sur l’article 9 et sur la création d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, et donc sur la création des clauses dites « sociales » dans les contrats, nouvelles procédures qui nous apparaissent comme de nouvelles charges administratives, disproportionnées au regard du bénéfice escompté.

Notre critique du projet de loi portera sur deux points : la détermination du champ de l’ESS, à l’article 1er, et des conditions de l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire », prévu à l’article 7, et, bien sûr, l’information anticipée des salariés, afin de leur permettre de formuler une offre de rachat.

Pour la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire, vous avez fait le choix d’un dispositif restrictif, qui écarte la plupart des sociétés commerciales. Nous ne reviendrons pas sur la démonstration de nos collègues, la rédaction des articles 1er et 7 ne laissant que peu de doutes sur la place des entreprises dans l’ESS.

Devant l’entêtement du Gouvernement, nous avons essayé d’entrevoir le raisonnement qui a conduit à la rédaction de ces articles et à l’exclusion des sociétés commerciales du champ de l’ESS.

Pour beaucoup, le développement d’entreprises à but lucratif dans le secteur des services à la personne, en concurrence avec les associations, participe d’une sorte d’écrémage de la partie la plus rentable de ce marché, ce qui limite la politique de mutualisation permettant d’offrir des services de qualité à des personnes ne disposant pas de moyens suffisants.

Chacun peut comprendre ce raisonnement. Les entreprises commerciales se tournent en effet prioritairement vers les secteurs permettant les taux de rentabilité les plus élevés.

Partant de constat, je formulerai deux remarques.

Premièrement, pourquoi empêcher le développement des entreprises commerciales vers ces secteurs ? Pourquoi exclure le secteur privé de ce qui est rentable ? C’est un parti pris pour le moins étrange !

Deuxièmement, lorsque l’offre de services à la personne arrive à saturation en ce qui concerne les services les plus rentables, les entreprises commerciales se reportent alors automatiquement sur les activités offrant des taux de rentabilité inférieurs.

La question est de savoir comment permettre aujourd’hui le développement d’une offre satisfaisant la demande pour les secteurs les moins rentables. Inévitablement, l’instrument fiscal apparaît comme étant le levier le plus approprié.

C’est l’option que vous avez choisie en rendant les entreprises de l’ESS ou bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire » éligibles à certaines aides ou exonérations, sauf qu’ici l’application des dispositions fiscales sera déterminée non pas par la faible rentabilité de l’activité, mais par le statut juridique de l’offreur. Si ce dernier est une association, il sera aidé ; s’il s’agit d’une entreprise, vous le taxerez !

Il convient de rappeler la politique gouvernementale en matière d’aide à la personne, en insistant notamment sur son absence de cohérence.

En effet, à la suite de la mise en demeure adressée à la France par l’Europe, vous avez fait passer le taux de TVA pour certains services à la personne de 7 % à 19,6 %, seulement quelques mois après un premier relèvement de la TVA de 5,5 % à 7 %, et le Gouvernement a publié, le 19 juin 2013, un décret exonérant les associations sans but lucratif du secteur de cette hausse de taux. Cela commence à faire beaucoup pour les entreprises commerciales ! Même si nous admettons que les structures non commerciales soient aidées, tout cela nous semble relever du dogmatisme.

Nous sommes donc bien loin de Lionel Jospin, qui avait justement considéré que, à activité équivalente développée dans des conditions similaires, les associations du secteur non lucratif et les entreprises commerciales devaient être soumises aux mêmes impositions.

En ce qui concerne maintenant l’information prioritaire des salariés afin de leur accorder une situation privilégiée dans les négociations, peut-être facilitera-t-elle, dans certains cas, la transmission de l’entreprise aux salariés sous forme de SCOP. Mais ce combat pour quelques symboles nous semble être mené au détriment de l’intérêt bien compris de l’immense majorité des propriétaires d’entreprise et des salariés.

L’information des salariés existe déjà dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Dans les entreprises plus petites, la réalité des relations entre propriétaires et salariés conduit inévitablement à la transmission de l’information. Une fois de plus, nous allons rendre la loi encore un peu plus verbeuse, comme l’a souligné hier Gérard Larcher.

Quant au risque de divulgation de cette information, vous ne pouvez faire semblant de l’ignorer. Vous semblez ne pas croire au danger qu’il représente pour la conduite des négociations. Comment pouvez-vous imaginer que les mouvements sociaux déclenchés préventivement ne retarderont pas les négociations, lorsqu’ils ne les arrêteront pas ? Comment ne pas penser aux fournisseurs et aux clients dont le sort est lié à celui de ces entreprises ? Enfin, pourquoi permettre aux salariés de présenter une offre au moment même où le prix de vente est le plus élevé ?

Pour ces raisons, nous nous opposons à l’information préalable des salariés dans les conditions énoncées par le Gouvernement. Cette disposition, comme la plupart de celles qu’il nous a été donné d’examiner, témoigne que le Gouvernement cherche à se rassurer, sinon à se faire plaisir…

Pour conclure, ce texte constitue tout simplement, à nos yeux, une attaque en règle contre le monde de l’entreprise et contre l’idée même d’initiative privée. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et au banc des commissions.) Ce projet de loi ne servira qu’à contenter certains ego. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je voudrais tout d’abord saluer l’esprit constructif qui a prévalu, au cours de la préparation de ce texte, dans nos échanges tant avec le ministère qu’avec le rapporteur. Le fait est assez rare pour être souligné.

Je me félicite de l’adoption de nombre de nos amendements, portant notamment sur la gouvernance démocratique, l’augmentation des réserves statutaires, l’instauration de la parité au sein du Conseil supérieur de l’ESS, la participation des salariés, la prise en compte des primes dans les écarts de rémunération, la limitation de la recherche du lucre au sein du secteur de l’ESS…

A contrario, la suppression de l’article 2 bis nous a bien sûr quelque peu déçus. Envolés les objectifs d’exemplarité sociale et de parité dans les instances décisionnelles, ainsi que l’information des salariés sur le contenu de la déclaration de principe ! Néanmoins, nous ne doutons pas que ces valeurs sorties par la porte reviendront par la fenêtre au cours des débats à l’Assemblée nationale ! Nous restons confiants.

Nous voterons ce texte pour deux raisons.

Premièrement, l’économie sociale et solidaire fait partie des fondamentaux du parti auquel j’appartiens depuis toujours. Elle permet la participation des salariés à la vie de « leur » entreprise. L’emploi de cet adjectif possessif se justifie d’ailleurs que l’entreprise leur appartienne ou non, car les salariés qui travaillent depuis dix, vingt ou trente ans, voire plus, dans une entreprise considèrent qu’elle est aussi leur. On le voit bien, notamment, lorsqu’ils sont licenciés, souvent après avoir consenti des efforts particuliers pour sauver l’entreprise.

Deuxièmement, il me semble qu’un vote positif du Sénat donnera plus de poids au texte avant son examen à l’Assemblée nationale. Je ne doute pas que les députés contribueront également à améliorer et à renforcer ce projet de loi porteur d’avenir pour l’ensemble des salariés. Cela n’ôtera rien aux mérites de beaucoup de patrons, qu’ils dirigent une PME ou une grande entreprise.

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Bien que n’ayant pu participer à la totalité des débats sur ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, je suis convaincu de son importance. Le rapporteur a tout à l'heure qualifié à bon droit ce texte d’« historique ». Il est d’autant plus bienvenu que, dans la période très difficile que nous traversons, l’économie sociale et solidaire a toute sa place.

Le groupe RDSE a fortement contribué à améliorer ce projet de loi. Je pense en particulier aux amendements défendus par Jacques Mézard aux articles 11 et 12, qui ont reçu un soutien quasiment unanime et visaient à sécuriser le dispositif d’information des salariés en amont de la cession de l’entreprise. Ces mesures ont pour objectif le maintien de l’activité et de l’emploi : c'est pourquoi nous y sommes très attachés. Elles mériteront cependant, comme nous l’avons souligné, d’être complétées par des mesures de formation et d’accompagnement des salariés, afin de les mettre en situation de pouvoir reprendre leur entreprise.

Je me réjouis également de l’adoption de notre amendement sur les titres associatifs, qui permettra d’améliorer le financement des associations, tout en évitant de possibles dérives ou détournements de ce dispositif.

Enfin, je viens de défendre un amendement qui constitue une innovation majeure, en proposant une définition légale du commerce équitable. Je suis très heureux qu’il ait été adopté, même s’il nécessitera sans doute, au cours de la navette parlementaire, des précisions et des améliorations.

Ce texte est très attendu par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, qu’il s’agisse des « familles traditionnelles » de ce secteur que sont les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, ou des nouveaux acteurs, à savoir les entreprises de l’économie sociale et solidaire, sociétés commerciales qui respectent les conditions définies à l’article 1er du présent projet de loi. Cet article comporte une définition inclusive de l’économie sociale et solidaire qui doit permettre son développement. Nous avons cherché, par nos amendements, à en préciser et à en sécuriser la rédaction, mais nous sommes, dans l’ensemble, très satisfaits de la logique qui le sous-tend.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos collègues pour ce débat à la fois constructif et instructif, ainsi que le rapporteur et les trois rapporteurs pour avis, qui ont effectué un excellent travail. Je veux aussi, à mon tour, remercier le ministre de son écoute et de ses réponses à nos interrogations et à nos préoccupations.

Confortés par l’excellent travail qui a été réalisé au cours de ces deux jours de débat et convaincus de l’importance des avancées que représentent les dispositions que nous avons adoptées, l’ensemble des membres du RDSE voteront ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Ma collègue Aline Archimbaud l’a indiqué hier, lors de la discussion générale – je ne pouvais être présent, en raison de la tourmente qui affecte actuellement le climat breton ! –, le groupe écologiste est très satisfait de ce texte, qui marque une grande avancée pour le secteur de l’économie sociale et solidaire. Cette loi est attendue par les acteurs de terrain depuis de nombreuses années.

Les débats ont été riches et fructueux. Je tiens à saluer une nouvelle fois l’ouverture au dialogue et l’excellent travail du rapporteur, Marc Daunis. Il est fort agréable de pouvoir travailler dans de telles conditions ! Je plaisantais ce matin au sujet du mauvais sort réservé à mes amendements, mais, en fait, la commission avait intégré un grand nombre de nos propositions en amont.

Nous regrettons, nous aussi, la disparition de l’article 2 bis, qui avait pour objet de mettre en place une déclaration de principe pour l’économie sociale et solidaire.

Nous sommes néanmoins très satisfaits du texte final, notamment de l’adoption des articles 11 et 12, instaurant un droit d’information des salariés.

Enfin, j’ai également apprécié les pépites que représentent les dispositions relatives au commerce équitable, qui trouve enfin une définition dans la loi.

Le groupe écologiste votera ce texte avec enthousiasme !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est un moment extrêmement important pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire : après la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1947 sur les coopératives, l’ordonnance de 1945 sur la mutualité, la loi de 1978 sur les SCOP, voici maintenant une loi relative à l’économie sociale et solidaire qui, je l’espère, marquera pour ce secteur le changement d’échelle que nous souhaitons tous.

Je voudrais revenir sur quelques-unes des mesures emblématiques de ce texte.

Des dispositions visant à la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire ont été adoptées. Elles donnent à ce secteur un périmètre et une définition beaucoup plus clairs qu’ils ne l’étaient jusqu’à présent. Cette définition, inclusive, comme nous l’avions souhaité, illustre la volonté de « polliniser » par l’économie sociale et solidaire l’économie classique. Elle montre l’ambition des acteurs du secteur et celle du Gouvernement, à leurs côtés.

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », la définition de l’utilité sociale, celle de l’innovation sociale sont d’autres avancées importantes, de même que toutes les mesures qui permettront à l’ESS de se développer, notamment par l’accès à des financements beaucoup plus sécurisés ou plus adaptés aux besoins des acteurs du secteur : je pense à la sécurisation de la subvention publique, aux dispositions relatives aux marchés réservés, aux certificats mutualistes ou aux titres associatifs que vous avez souhaité adopter. Toutes ces mesures permettront de financer beaucoup plus efficacement le développement de l’économie sociale et solidaire.

D’autres dispositions concernent chacune des familles du secteur. Je pense en particulier à l’engagement que vous avez pris au travers de l’extension de la révision coopérative à l’ensemble du monde coopératif. C’est une mesure forte, qui constitue un message de confiance adressé aux coopératives, à qui il est demandé d’être fermes sur les principes qui les régissent.

Je n’oublie pas non plus la création des SCOP d’amorçage, qui montre la modernité du modèle coopératif. Rappelons-le, l’ESS s’inscrit souvent dans un univers concurrentiel.

J’évoquerai également la structuration du secteur au travers des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire, du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, je suis très fier de promouvoir le droit d’information préalable des salariés. Avec cette mesure, nous laisserons une empreinte supplémentaire sur un long chemin où d’autres nous avaient précédés. Il s’agit d’un droit nouveau pour nos concitoyens, pour les salariés, qui a été construit non pas pour affaiblir qui que ce soit, mais pour permettre la transmission de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’alliance des forces productives. Je me réjouis que l’on puisse concilier ainsi progrès économique et progrès social.

Cela ne se sait peut-être guère, mais le ministère de l’économie sociale et solidaire s’appuie sur les quatre fonctionnaires de la mission interministérielle à l’économie sociale et solidaire, la MISES. Je tiens à les remercier de leur travail, ainsi que l’ensemble des administrations qui nous ont apporté leur concours, l’ESS étant un sujet interministériel.

J’adresse des remerciements tout particuliers à mon cabinet, petit mais robuste. Cela fait dix-huit mois que nous travaillons sur cette loi : c’était un beau défi. Nous avons beaucoup échangé avec les acteurs de l’ESS, dont certains sont encore présents, à minuit vingt-cinq, dans les tribunes et qui attendaient cette loi depuis longtemps.

Je veux aussi remercier les rapporteurs du travail constructif et participatif – quoi de plus naturel, quand on traite de l’économie sociale et solidaire ! – que nous avons effectué ensemble. La qualité de leur contribution explique le résultat que nous avons obtenu.

M. Daunis, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration, a joué un rôle décisif dans le minutieux travail qu’il a fallu accomplir. Près de 30 % des amendements présentés en séance publique ont été adoptés, et beaucoup d’autres l’avaient déjà été en commission.

Je remercie les rapporteurs pour avis, Mme Demontès, MM. Germain et Anziani, suppléé ce soir par M. Mohamed Soilihi, ainsi que le président de la commission des affaires économiques, M. Raoul.

Enfin, je remercie la présidence et les services du Sénat, avec lesquels il est toujours très stimulant de travailler, même si, d’un certain point de vue, ils ne nous facilitent pas toujours la tâche ! (Sourires.) Dans une démocratie comme la nôtre, il est extrêmement sain que le Parlement joue pleinement son rôle.

Je salue l’apport de l’ensemble des groupes, avec qui j’ai apprécié de travailler sur ce projet de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me suis efforcé de vous convaincre que c’est un bon texte. Je suis très fier, je ne le cache pas, que la gauche se soit rassemblée autour de lui et que cinq confédérations de salariés l’aient soutenu. C’est un beau symbole, dans une période où l’on manque de repères. Cette loi profitera à tous.

La navette va maintenant se poursuivre. N’en doutez pas, ma détermination sera la même à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Les belles conquêtes que votre vote a permises aujourd’hui, j’entends les défendre jusqu’à l’adoption définitive du texte. Vive l’économie sociale et solidaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir choisi le Sénat pour la première lecture de ce texte. J’ose y voir une forme de reconnaissance du travail que nous avons accompli en amont dans le cadre du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire présidé par Marc Daunis et dont Marie-Noëlle Lienemann était la rapporteur. Ce groupe de travail a permis l’adoption, au mois de juillet 2012, d’un rapport, certes axé sur les sociétés coopératives, mais qui a ouvert la voie à ce projet de loi.

L’ambiance de notre débat m’a paru tout à fait détendue et propice aux échanges, même si je regrette, monsieur del Picchia, que vous ayez parlé d’une attaque en règle contre les entreprises. Tout ce qui est excessif est insignifiant, mon cher collègue. Le projet de loi est au contraire un texte pour les salariés, pour le développement des entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Monsieur le rapporteur, je tiens à vous remercier de votre patience, de votre enthousiasme, parfois débordant, mais nous nous sommes habitués aux accents de votre tempérament méditerranéen.

Je tiens aussi à remercier les rapporteurs pour avis, y compris les suppléants de dernière minute. Les nouveaux convertis sont souvent les plus convaincus, si je puis dire. (Sourires.)

Je remercie enfin les administrateurs de la commission des affaires économiques, qui ont été en première ligne.

Je reste persuadé que, si nous sommes parvenus à un texte de cette qualité, c’est grâce à votre disponibilité, monsieur le ministre, ainsi qu’à celle de vos collaborateurs, qui ont su travailler dans la clarté et la transparence. Certes, le projet de loi est encore perfectible, mais je ne doute pas que les débats à l'Assemblée nationale le rendront meilleur encore. D’habitude, la perfection est plutôt l’apanage du Sénat. Pour une fois, nous inversons les rôles. Nos collègues députés devront donc déployer tout leur talent – cela ne peut leur faire que du bien, je le dis en toute amitié (Sourires.) – pour fignoler un texte qui représente une avancée considérable pour les salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Henri Tandonnet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Après l’apparente douceur angevine, venons-en à l’enthousiasme méditerranéen, qui peut aussi être empreint de sobriété. (Sourires.)

À l’issue de ce débat, je formulerai deux regrets.

Le premier concerne l’article 2 bis. Je suis sûr que la navette parlementaire permettra de corriger cette erreur et que, à notre tour, lorsque le texte reviendra en deuxième lecture, nous pourrons réparer dans l’enthousiasme ce qui fut à mon avis le seul faux pas de ce débat.

Le second regret est plus profond. Il est né des termes employés par certains de nos collègues de l’UMP et même de l'UDI-UC lors des explications de vote sur l’ensemble : « attaque en règle », « peur », « concurrence », « opposition ». C’est pourtant tout le contraire ! Nous avons essayé d’apporter de l’espoir et de résoudre des situations concrètes, parfois de façon pragmatique, en faisant appel à des valeurs, en mettant du sens, de la cohérence, en ayant le souci du terrain et des territoires.

Nous croyons à l’intelligence collective. Nous pensons que l’on peut faire confiance à ce qui est la force première d’une entreprise, c'est-à-dire celles et ceux qui la portent, qui en sont l’âme, la chair, en un mot ceux qui l’incarnent et lui donnent vie et non pas ceux qui la possèdent juridiquement. C’est cela que j’aurais aimé entendre dans le débat.

Je veux saluer la beauté du travail qu’accomplissent tous les bénévoles de l’économie sociale et solidaire, et je ne pense pas seulement à ceux qui œuvrent dans l’économie réparatrice. Je pense aussi à ceux qui créent des projets, du lien social, de la richesse, bref à tous ceux qui contribuent à rendre notre monde plus humain et moins violent. Un peu d’humanité, un peu d’espoir, dans cet hémicycle aussi, cela fait du bien !

En cet instant, j’ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, font vivre l’économie sociale et solidaire et qui ne se sont sans doute pas reconnus dans certains propos. J’espère qu’ils n’en auront pas été blessés.

En tant que rapporteur, je tiens à leur dire que le projet de loi leur offre une première reconnaissance, profonde et sincère. Nous avons essayé d’en être dignes. Une fois qu’il sera définitivement adopté, le texte sera à eux, et c’est le plus important. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
 

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 novembre 2013, à quinze heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n° 117, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Yves Daudigny, Georges Labazée, Mmes Isabelle Pasquet, Christiane Demontès et M. Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 126, 2013-2014) ;

Avis de M. Jean-Pierre Caffet, fait au nom de la commission des finances (n° 127, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 8 novembre 2013, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART