Mme la présidente. L'amendement n° 221, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Il s’agit d’un amendement de principe.
Nous voulons rappeler qu’il ne nous paraît pas normal que la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, qui est alimentée par les cotisations des organismes d’HLM, assure le financement de l’Agence nationale pour l’information sur le logement, l’ANIL. Cette dernière doit être, à notre avis, financée par des subventions de l’État, puisqu’elle assume une mission d’intérêt général.
Plus globalement, nous estimons qu’il est urgent de cesser d’externaliser le financement de la politique du logement comme l’avait fait la précédente majorité.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Ce n’est plus l’ANIL qui est chargée de cette mission, madame Schurch, mais un groupement d’intérêt public. Si cet amendement était adopté, nous lui couperions les vivres ! (Mme Mireille Schurch proteste.)
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 700 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
pour des actions de recherche et de développement
par les mots :
pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 268 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Marseille, Merceron, J.L. Dupont et Jarlier.
L'amendement n° 679 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 31, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
L’amendement n° 268 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 679 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le mécanisme retenu par les auteurs de cet amendement nous semble très complexe à mettre en place.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cette disposition d’ordre réglementaire risquerait, si elle était adoptée dans un cadre législatif, d’empêcher la soustraction d’autres éléments dans le calcul de l’autofinancement. Elle sera évidemment prévue dans le décret relatif au calcul de la cotisation à la CGLLS, mais il ne nous semble vraiment pas opportun de l’inclure dans la loi.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 679 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si le décret soustrait effectivement les sommes issues du fonds de mutualisation du calcul de l’autofinancement, je veux bien retirer mon amendement. Toutefois, je souhaiterais que vous preniez un engagement clair à cet égard, madame la ministre.
Évidemment, cette soustraction ne sera pas neutre. Cependant, la CGLLS ne manque pas d’argent aujourd’hui, et je ne vois pas l’intérêt d’aller encore gonfler son bilan, au risque que cet argent soit utilisé pour financer, dans le budget de l’État, d’autres priorités que le logement social.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Bien évidemment, si nous retranchons ces sommes d’un côté, nous les ajouterons de l’autre.
L’idée est bien de calculer la cotisation à la CGLLS sur l’autofinancement, en déduisant la contribution à la mutualisation. Madame Lienemann, j’attire toutefois votre attention sur le fait que cet amendement, s’il était adopté, pourrait entraîner une lecture restrictive de la loi, ce qui empêcherait toute autre déduction.
Mme la présidente. Madame Lienemann, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 679 rectifié ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le fait de calculer le boni reçu ne me paraît pas opportun. D’un côté, on le soustrait du prélèvement. De l’autre, on compense pour construire ou rénover. Les sommes reçues sont utilisées, tandis que celles qui sont prélevées sont retirées à l’autofinancement.
Je veux bien admettre qu’il ne faut pas restreindre le champ de la réduction de la cotisation à la CGLLS, mais je désapprouve le fait que des sommes reçues pour construire pourraient ne pas être soustraites du prélèvement à cette caisse.
Ce débat se tiendra en d’autres lieux, notamment avec l’Union sociale pour l’habitat. En attendant, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 679 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 55 bis
La Caisse de garantie du logement locatif social peut, sur leur demande, transmettre aux fédérations d’organismes à loyer modéré et à l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe ces fédérations, les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :
1° Des loyers, indemnités d’occupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Du nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même code.
Ce transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition expresse de l’organisme d’habitations à loyer modéré concerné. – (Adopté.)
Article 55 ter (nouveau)
I. – Au premier et au dernier alinéa de l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe ».
II. – Après le même article, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8-1. – Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l’article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.
« Dans ce cas, la convention définit notamment :
« - le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« - la durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses conditions de révision ;
« - les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe entrent en vigueur et s’imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement
Article 56
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :
« I. – Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence respectivement aux articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.
« Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.
« Elle ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat, lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
« III. – La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
« Elle précise, par commune, les objectifs et actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
« Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.
« IV. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;
« 2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.
« V. – La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
« 3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.
« VI. – La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’établissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des » ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions » ;
d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;
e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« – les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; »
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° (Supprimé)
4° La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 302-4-2 et L. 302-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-4-2. – I. – Au terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une durée d’un an par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat conformément à l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette prorogation peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prorogation initiale.
« II. – En cas d’élargissement du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, cet établissement public de coopération intercommunale est considéré comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et programmes d’action du ou des programmes locaux de l’habitat préexistants jusqu’à l’approbation d’un programme local de l’habitat couvrant le nouveau périmètre. Si dans ce délai, le ou les programmes locaux de l’habitat préexistants arrivent à échéance, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d’un an, après accord du représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat.
« La prorogation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prorogation initiale.
« Art. L. 302-4-3. – Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3, L. 302-4 et L. 302-4-2 sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »
I bis. – Après le mot : « rattachés », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 445-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. »
II. – Les conventions conclues en application de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-1-1 tels que modifiés par la présente loi.
III. – Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 302-4 du code de la construction de l’habitation.
Mme la présidente. L'amendement n° 222, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Au travers de cet amendement, dont les dispositions nous tiennent à cœur, nous souhaitons refuser les délégations de compétences supplémentaires prévues par le présent article au profit des EPCI, quand bien même elles seraient optionnelles.
En effet, le présent article prévoit qu’une convention pourra prévoir la délégation de compétence de l’État aux intercommunalités, premièrement, de la garantie du droit à un logement décent et indépendant – dans ce cas, l’État déléguera tout ou partie des réservations de logements dont le préfet bénéficie, à l’exception des logements réservés aux agents civils et militaires de l’État –, deuxièmement, de la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, et, troisièmement, de la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement.
Nous estimons qu’une telle délégation de compétence induit le désengagement de l’État.
J’avais indiqué, dans ma contribution au comité des sages, que la délégation des aides à la pierre et la responsabilité confiée aux intercommunalités pour les DALO conduisaient, dans un même mouvement, à un désengagement de l’État de sa compétence en matière de logement. À l’inverse, il semble que la dimension nationale de la politique du logement doit être affirmée comme étant le meilleur gage d’une solidarité à l’échelon national et du meilleur socle de garantie des droits.
Ainsi, le DALO doit à notre sens rester de la compétence de l’État, donc ne pas faire partie des compétences qui pourraient être déléguées aux intercommunalités, puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel que l’État a une obligation de garantir. Le contingent DALO doit rester de la stricte compétence du préfet et ne pas être fongible avec d’autres contingents.
Pour cette raison, nous proposons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission considère au contraire que la délégation par l’État aux EPCI est une véritable réussite et qu’il faut poursuivre le mouvement.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 510 rectifié bis, présenté par MM. Collomb, Caffet, Chiron, Miquel et Vincent, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. – Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
les collectivités territoriales et leurs groupements
II. – Après le mot :
exécutoire
supprimer la fin de cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 802, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
Aix-Marseille-Provence
insérer le mot :
mentionnées
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 697 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Après les mots :
logements locatifs sociaux
insérer les mots :
, notamment de logements pour les personnes visées au II de l’article L. 301-1,
II. - Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, après les mots : « les parts affectées au logement social », sont insérés les mots : « , notamment aux logements pour les personnes visées au II de l’article L. 301-1, » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 801, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 15
Après le mot :
privé
insérer les mots :
, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4,
II. - Après l'alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au second alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 » sont supprimés.
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’article 56 vise à étendre les délégations de compétences de l’État vers les intercommunalités en matière d’aides au logement, qu’il s’agisse des aides au logement social ou des aides au logement privé distribuées à l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.
Ce dispositif existe depuis 2004, et un bilan plutôt positif en a été tiré, notamment par la Cour des comptes. Nous proposons, au travers de l’article 56, d’aller plus loin.
Cet amendement vise à corriger une omission dans cet article. En effet, quand on se place sous le régime de la délégation de compétences, c’est aujourd’hui l’établissement public de coopération intercommunale qui signe avec le propriétaire privé une convention pour qu’une subvention lui soit accordée au nom de l’ANAH.
Toutefois, c’est toujours cette agence qui est censée signer la convention lorsqu’aucune subvention n’est versée, dans le cadre du dispositif de conventionnement sans travaux. La convention permet dans les deux cas de bénéficier d’avantages fiscaux. Or il n’est pas cohérent de donner aux propriétaires privés, sur un même territoire, deux interlocuteurs différents dans le cadre d’une même politique.
Voilà pourquoi nous prévoyions, au travers de cet amendement, que la signature du conventionnement ANAH avec les propriétaires privés relève systématiquement de la compétence de l’intercommunalité, lorsque celle-ci décide de gérer les aides à la pierre, bien entendu, puisque la possibilité en est aussi donnée au département ou à l’EPCI, s’il dispose de la surface nécessaire.