compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaire :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 64 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 64 (priorité)

Accès au logement et urbanisme rénové

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet n° 851 [2012-2013], texte de la commission n° 66, rapport n° 65, avis nos 29, 44 et 79).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE IV (priorité) (suite)

MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME

Chapitre II (priorité) (suite)

Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux

Section 5 (priorité) (suite)

Transfert de compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d’urbanisme

Mme la présidente. Au sein du titre IV, appelé par priorité, nous poursuivons l’examen de l’article 64, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article additionnel après l’article 64 (priorité)

Article 64 (priorité) (suite)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

2° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

d) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports et qui est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du même code, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 dudit code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas soumis aux deuxième ou troisième alinéas du présent II et qu’il élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.

« Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

« Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III. – », « IV. – », « V. – » et « VI. – » ;

g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 123-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 123-1-1. – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.

« Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.

« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier, ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.

« Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.

« Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.

« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.

« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

« Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

« Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

3° bis L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. » ;

4° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;

b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;

5° L’article L. 123-1-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 123-1-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;

7° L’article L. 123-1-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-12. – Le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.

« Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.

« Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;

9° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

a) (Suppression maintenue)

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

b bis) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération prévoit la tenue d’un débat sur les modalités de la collaboration à mener entre l’établissement public de coopération intercommunale compétent et ses communes membres, et précise son organisation. » ;

10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;

10° bis (nouveau) L’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « intercommunale » sont insérés les mots :

« après la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires des communes membres » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;

10° ter (nouveau) Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. »

11° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat » ;

12° L’article L. 123-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-12-1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur l’opportunité de réviser ce plan.

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;

13° L’article L. 123-12-2 est abrogé ;

14° L’article L. 123-14-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;

« – en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;

« – à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »

b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;

15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-9. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :

« 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;

« 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. » 

II. – Le titre V du livre V du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 555-1 et L. 555-2 deviennent les articles L. 556-1 et L. 556-2 ;

2° Après le chapitre IV, il est inséré le chapitre V ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Le sursis à statuer en matière d’urbanisme

« Art. L. 555-1. – Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut surseoir à statuer, lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale entaché d’une illégalité susceptible d’être régularisée, sont définies à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. »

III. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l’élaboration ou la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

IV. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

V. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VII. – Lorsqu’aucune commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la publication de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il :

1° Porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ;

2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;

3° Comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;

4° Est élaboré dans les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2.

Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision de la charte ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il peut faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2.