M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Nous avons oublié de le faire !
M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Je partage tout à fait le point de vue du président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Monsieur Sueur, je veux tout d'abord vous remercier d’avoir donné un avis favorable au monopole des poursuites par le parquet à un autre article du texte de loi ; c’était un élément très important.
M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. En effet !
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Il n’empêche que, s’agissant de cet article 17, le Gouvernement maintient sa position initiale.
Monsieur Sueur, permettez-moi de faire deux observations.
Premièrement, le 9 juin 2012, alors que je venais de prendre mes fonctions de ministre de la défense, des attaques terroristes en Kapisa ont malheureusement abouti à la mort de cinq soldats français. Deux heures plus tard, le parquet ouvrait une enquête sur cette mort, alors qu’il s’agissait manifestement d’un combat. Vous le voyez, la dimension symbolique des événements est extrêmement forte ! À cet égard, je suis très heureux que vous ayez parlé du procès des pirates du Tanit ; d’autres exemples pourraient être cités.
Deuxièmement, M. Carrère a eu raison de rappeler que la prise de position du CSFM a été effectuée à un moment très particulier de la vie de ce conseil. Je ne suis pas sûr que son avis serait le même aujourd'hui.
En tout état de cause, je pense que la procédure de recherche des causes de la mort ne doit pas être systématiquement engagée par le parquet en cas de découverte du corps d’un militaire français à l’occasion d’une action de combat. La cause de la mort n’est a priori ni inconnue ni suspecte ; elle est au contraire consubstantielle à l’engagement militaire. Il s'agit d’éviter de s’engager dans le processus de judiciarisation inutile qu’a dénoncé le Président de la République dans le premier message qu’il a adressé aux armées après sa prise de fonctions.
Pour conclure, j’ajoute que tout élément, quelle que soit sa nature, qui laisserait penser que le décès ne serait pas lié aux seules opérations de combat rendra la cause du décès inconnue ou suspecte et pourra conduire au déclenchement d’une enquête pour recherche des causes de la mort. Il y a, dans les situations, extrêmement tendues, des militaires au combat, qui mettent en jeu leur propre vie, une force symbolique extrêmement importante, que je vous demande de bien vouloir respecter.
M. Yves Pozzo di Borgo. Très bien !
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques de suppression.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je tiens à nuancer l’argument auxquels ont recouru tant M. Carrère que M. le ministre : que le Conseil supérieur de la fonction militaire ait pris sa décision après un débat vif ne permet pas d’invalider sa décision ! Dans cette enceinte même, il arrive assez souvent qu’un vote intervienne après un débat vif. Nul ne songerait à remettre en cause les mesures adoptées dans de telles circonstances ! (M. le ministre et M. le rapporteur opinent.)
Cela dit, je donne acte à M. le rapporteur et à M. le ministre de leurs considérations sur le très grand respect que nous devons aux militaires, en particulier à ceux qui sont morts au combat, alors qu’ils accomplissaient leur devoir.
M. le président. La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.
M. André Trillard. Monsieur le ministre, l’École de santé des armées de Lyon propose-t-elle une spécialité en médecine légale ? La question se pose car, s’il faut rechercher les causes de tous les décès survenus au cours d’une guerre, il faudra former de très nombreux médecins légistes ! Au reste, les guerres les plus meurtrières sont peut-être devant nous… Notre débat est quelque peu théorique et ne concerne qu’une situation où il n'y a que quelques morts isolées.
Malheureusement, dans les conflits, les causes de la mort sont presque toujours suffisamment évidentes pour que l’on comprenne ce qui s’est passé sans avoir besoin de faire des enquêtes poussées.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 41.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
I. – (Non modifié) À l’article L. 211-11 du code de justice militaire, les mots : « particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l’article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».
II. - L’article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « au premier alinéa de l’article 697-1 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de l’article 697-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. » – (Adopté.)
Article 19
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l’urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l’action de combat. » ;
2° Après les mots : « des règles du droit international », la fin du II de l’article L. 4123-12 est ainsi rédigé : « et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. » – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
I. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots : « spécialisées en matière militaire » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».
II. - À la première phrase de l’article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 », est insérée la référence : « , L. 211-24 ». – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 697 du code de procédure pénale, les mots : « de chaque cour » sont remplacés par les mots : « d’une ou de plusieurs cours ». – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives aux ressources humaines
Section 1
Dispositions relatives à la protection juridique
Article 22
(Non modifié)
I. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « concubins, partenaires de pacte civil de solidarité, » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l’agent civil relevant du ministère de la défense victime à l’étranger d’une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 4123-9 » est remplacée par la référence : « L. 4123-10 ». – (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense
Article 23
(Non modifié)
I. – Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge applicable à leur grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions prévues par le présent article.
II. – Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique, pour les colonels, au deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l’intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l’échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé aurait accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. À ces services s’ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l’article L. 12 du même code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l’article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d de l’article L. 12 du même code.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l’article L. 14 dudit code ne s’appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. – Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles 24 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l’année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent. – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
I. – Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d’activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée ci-après « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d’une solde de réserve au titre de l’article L. 51 du même code.
Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission d’avancement instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.
À l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.
Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. – La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d’officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d’avancement d’une même année.
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Demessine, M. Billout et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
(Non modifié)
I. – Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, au versement d’un pécule modulable d’incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade pouvant bénéficier d’une solde de réserve en application de l’article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et de l’intervalle le séparant de la limite d’âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l’exclusion de la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou un cadre d’emploi de l’une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d’un an à compter de l’engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d’âge mentionnées ci-dessus sont celles résultant de l’article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
II. – Le 30° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 25 de la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; » .
III. – Les pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués en application de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues par cet article.
IV. – Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
I. – L’article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La disponibilité est la situation de l’officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l’article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est prononcée pour une période d’une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l’officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »
II. – La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles 23 à 25 de la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IV. – Les disponibilités accordées en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date. – (Adopté.)
Article 27
(Non modifié)
I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À la cinquième ligne, les mots : « Officiers du cadre spécial, commissaires » sont remplacés par les mots : « Commissaires » ;
2° La dernière ligne est complétée par les mots : « , officiers spécialistes de l’armée de terre, officiers logisticiens des essences ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
Au I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2019 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 28
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par MM. Lorgeoux et Roger, Mme Garriaud-Maylam et MM. Poncelet et Dulait, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 du code de la défense devient un chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.
II. Après le chapitre VII du même titre Ier, il est inséré un chapitre VIII ainsi rétabli :
« Chapitre VIII : Foyer d’entraide de la Légion étrangère
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 3418-1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418-2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2° L’accueil des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;
« 3° L’accueil d’anciens militaires, ayant servi à titre étranger, handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communications ;
« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;
« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« Section 2 : Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418-3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« - des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;
« - des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« - des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418-4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d’administration.
« Art. L. 3418-5 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Le produit du placement de ses fonds ;
« 5° Le produit des aliénations ;
« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418-6 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418-7 – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :
« - des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;
« - des personnels régis par le code du travail.
« Section 3 : Dispositions diverses
« Art. L. 3418-8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 3 :
Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère
La parole est à M. Jeanny Lorgeoux.