M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 696 est un amendement important, qui vise à reprendre en partie celui que j’avais présenté devant la commission et sur lequel nous avons retravaillé avec les services compétents de l’État durant l’été.
Les relations de sous-traitance sont caractérisées par une grande inégalité des parties. Il est donc nécessaire de définir un cadre contractuel au moyen de contrats-types contrôlables par les pouvoirs publics. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à laisser les organisations professionnelles au sein de chaque branche définir ces contrats-types. À défaut d’accord, l’État pourra intervenir pour définir par décret les clauses de ce contrat-type.
Des éléments aussi essentiels que la réserve de propriété, la propriété intellectuelle, les modalités de rupture ou les prix doivent être connus à l’avance du sous-traitant, qui est bien souvent dépendant – trop dépendant – du donneur d’ordre.
Rééquilibrer les relations et remettre de la confiance entre les entreprises est une nécessité. Cet amendement est peut-être perfectible, mais la navette n’est pas terminée. Nous profiterons de la deuxième lecture pour perfectionner ce dispositif très demandé par la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et par de nombreux syndicats professionnels afin de rééquilibrer les relations entre les grands donneurs d’ordre et les sous-traitants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’encadrement proposé à travers l’obligation d’un contrat écrit et l’établissement de contrats-types permettra d’assurer une certaine transparence et, donc, de faciliter les contrôles et de mieux garantir la loyauté entre les parties.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.
L'amendement n° 496, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit ici du célèbre coefficient multiplicateur, dont le Président de la République a dit qu’il semblait être le seul outil efficace pour limiter la progression des marges sur les produits alimentaires de première nécessité, peu ou pas transformés.
Ce coefficient multiplicateur a une longue histoire dans cette assemblée, puisque, en 2005, c’était le sénateur Daniel Soulage, du Lot-et-Garonne, qui l’avait proposé. Il avait été voté avec notre appui, mais il n’a malheureusement jamais été appliqué.
L’objet de cet amendement est d’instaurer ce coefficient entre le prix d’achat et le prix de vente. Évidemment, il n’est pas le même pour tous les produits. Il est notamment supérieur en cas de vente assistée, après, bien évidemment, consultation des syndicats organisés en organisations professionnelles agricoles. Les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en fixent le taux, la durée d’application et les produits visés. Cette disposition éviterait bien des crises !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le coefficient multiplicateur est un mécanisme d’exception à utiliser en cas de crise. Cet amendement tend à en faire un mécanisme courant.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 496.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 62 bis A
(Non modifié)
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La commission d’examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440-1. – I. – La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.
« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.
« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.
« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.
« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
« Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
De plus, elle comprend au moins un représentant de chaque organisation syndicale agricole à vocation générale représentative à l’échelon national telle que définie à l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 62 bis A.
(L'article 62 bis A est adopté.)
Article 62 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :
« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;
« 3° Doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur. »
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 700, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d'affaire total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l'origine du produit. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet article 62 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vient offrir un cadre législatif aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et des circuits courts tout en luttant contre certaines dérives malheureusement observées ces dernières années.
Initialement, cet article autorisait seulement les agriculteurs à vendre leurs propres productions, qu’elles soient brutes ou transformées. La possibilité de vendre des produits non issus du groupement a été ajoutée pour ne pas pénaliser ce type de magasins. Elle est subordonnée au respect de trois critères : les produits concernés doivent être porteurs d’une mention valorisante – AOC et produits fermiers ; ils ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ; enfin, ils doivent clairement afficher l’origine du produit et l’identité du producteur.
Si cette ouverture a répondu en partie aux inquiétudes des magasins de producteurs, il semble nécessaire d’assouplir encore ces conditions pour favoriser la promotion des circuits courts. C’est tout l’objet de cet article.
Plusieurs amendements ont été déposés par différents collègues et groupes. Je propose à leurs auteurs de se rallier à celui des rapporteurs qui synthétisent leurs propositions.
Cet amendement vise tout d’abord à limiter à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs et de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d’affaires du magasin, afin de refléter plus justement son activité réelle.
Par ailleurs, il tend à supprimer l’obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d’une mention valorisante, car cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l’intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente.
Enfin, il a pour objet de maintenir l’exigence pour les magasins de producteurs de s’approvisionner uniquement auprès d’autres agriculteurs et d’afficher clairement à la clientèle l’identité de ces agriculteurs sur les produits. La disposition rappelant l’interdiction de se fournir auprès de grossistes et de la grande distribution est donc garantie. Ce serait bien évidemment contraire à l’esprit des magasins de producteurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et MM. Béchu et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. »
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 221, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Si ces mêmes producteurs assurent une présence régulière à la vente et que les magasins ne font pas d’achat-revente de produits, ils s’inscrivent dans le cadre de la remise directe et sont des points de vente collectifs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin et porteurs de la mention valorisante :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
du stock total
par les mots :
des ventes totales
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Nous avons déposé cet amendement qui est assez complet, mais que je souhaite retirer au profit de l’amendement n° 700 de la commission. Celui-ci est intéressant, mais il mériterait d’être rendu plus précis par un sous-amendement dont le texte serait :
« Au I, remplacer les mots points de vente collectifs » par « magasins de producteurs – ce qui est reconnu.
« Au II, ajouter la phrase suivante : les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement. »
Le magasin de producteurs a déjà été évoqué. Il s’agit donc bien de magasins de producteurs, et non de points de vente collectifs. Par ailleurs, il conviendrait que les 30 % d’approvisionnement dont il est question ici se fassent non seulement auprès d’autres agriculteurs, mais plus précisément auprès de ceux ayant fait l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.
Tel est donc le sous-amendement à l'amendement n° 700 que je vous propose, mes chers collègues, pour gagner en précision. Je souhaite vivement que cette disposition puisse faire l’objet d’un vote positif de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 est retiré.
Par ailleurs, je suis saisie d’un sous-amendement n° 705, présenté par M. Labbé, et qui est ainsi libellé :
Amendement n° 700, alinéa 3
I.- Remplacer les mots :
des points de vente collectifs
par les mots :
des magasins de producteurs
II.- Compléter par une phrase ainsi rédigée :
Les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l'objet d'un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.
L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
collectifs
insérer les mots :
, notamment les entités visées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime,
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. J’ai été sensible aux propos de M. le rapporteur. Je me rallie à son amendement d’appel n° 700, et je retire donc cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 217 rectifié est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Carle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 378 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Dubois, J. Boyer et Roche, Mme Jouanno, M. Amoudry et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2, après la première phrase
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. Il est, en tout état de cause, impossible aux producteurs réunis de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur ou de l’artisan.
II. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 71.
Mme Élisabeth Lamure. Les dispositions de l’amendement n° 700 présenté par Martial Bourquin au nom de la commission des affaires économiques rejoignent exactement celles de notre amendement. Elles visent notamment à reprendre la possibilité des 30 % d’approvisionnement.
Je retire donc l’amendement n° 71, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 est retiré.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter n° 378 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Je rejoins le propos de ma collègue Élisabeth Lamure. Nous entendons l’appel du rapporteur. Sa proposition nous semble être celle de la sagesse. Même si elle n’est pas tout à fait la nôtre, nous nous y rallions volontiers.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 530, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 30 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 530 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 705 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je suis favorable au I du sous-amendement présenté par Joël Labbé.
En revanche, le II me paraît revêtir un caractère trop restrictif : la disposition proposée empêcherait les petits fermiers de vendre leurs produits, car, j’ai pu l’observer chez moi, ils n’ont pas les moyens de les valoriser comme le sous-amendement le prévoit.
Je souhaite donc que Joël Labbé veuille bien rectifier son sous-amendement en en supprimant le II.
Mme la présidente. Monsieur Labbé, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Joël Labbé. À suivre votre proposition, monsieur le rapporteur, le dispositif deviendrait selon moi trop ouvert.
Vous évoquez le caractère restrictif de mon sous-amendement. En fait, celui-ci vise avant tout à défendre l’intérêt des consommateurs ayant fait le choix de la qualité. Ces magasins de producteurs ne sont pas là pour écouler des produits conventionnels. Le respect de ce contrat de vente, au sens noble du terme, permettra justement de tirer la qualité vers le haut.
Je maintiens donc mon sous-amendement en l’état, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je demande donc au Sénat de ne retenir que la première partie du sous-amendement. En effet, si la seconde était adoptée, les petits producteurs qui n’ont pas les moyens de valoriser leurs produits se trouveraient exclus de ces magasins – notamment celui qui se trouve dans ma ville – et ce serait vraiment dommage.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fauconnier.
M. Alain Fauconnier. Je connais un magasin de ce type : on y trouve quelques produits sous label officiel de qualité, mais aussi les produits de petits fromagers ne disposant d’aucun label particulier. Or votre proposition, cher Joël Labbé, aurait pour effet d’exclure ces petits producteurs, ce qu’on ne peut accepter.
Ces gens cherchent à élaborer des produits de qualité, mais ils tiennent à rester indépendants et leurs produits ne feront jamais l’objet d’une IGP, d’une appellation d’origine protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie. Or il faut veiller à ne pas les exclure du système.
Le plus important est que l’amendement de la commission offre aux consommateurs la garantie qu’ils ne trouveront pas de produits couverts de pesticides dans ces magasins, même si je n’ai rien contre les tomates venant du Maroc. (Sourires.)
Toutefois, vous ne pouvez contraindre les petits producteurs à disposer d’un label d’origine ou de qualité : je crois que vous faites une erreur, mon cher collègue. Je comprends le sens de votre sous-amendement, mais cette restriction va à l’inverse de la philosophie que vous affichez, et que je partage.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Que nous partageons tous !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 700, dont la rédaction est améliorée par le sous-amendement de M. Labbé.
J’entends les arguments des rapporteurs, mais j’observe que les demandes des professionnels tendent justement vers la valorisation de l’ensemble de ces labels et non pas seulement des IGP.
Je suis donc favorable aux deux dispositions du sous-amendement : toutes deux renforcent l’amendement de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 705.
M. Gérard Le Cam. Je pense aux associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ou AMAP : certaines d’entre elles n’ont pas de magasin et ne disposent que de points de vente collectifs.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Bien sûr !
M. Gérard Le Cam. Je ne voudrais pas qu’elles se trouvent pénalisées par ce sous-amendement, dont la rédaction est un peu complexe. Le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Protégeons les AMAP !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Je voudrais que nous définissions un certain statut. À cet égard, le sous-amendement de notre collègue Labbé brouille plus les cartes qu’il ne résout les problèmes.
Je ne voudrais pas non plus que soient oubliées les coopératives agricoles,...
M. Alain Fauconnier. Tout à fait !
M. Gérard César. … qui sont fondées sur le volontariat et fonctionnent selon le principe : un homme – ou une femme –, une voix.
Peut-être pourrions-nous approfondir cette question en deuxième lecture si M. Labbé acceptait de retirer son sous-amendement. La commission travaillerait ensuite sur cette question, en partenariat avec lui, bien sûr.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. J’aimerais savoir si la mention « commerce équitable » constitue une « mention valorisante » au sens où l’entend M. Labbé.