Mme la présidente. L'amendement n° 572, présenté par Mme Lamure, M. Cardoux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la DGCCRF, à l’instar des enquêtes de police.
En effet, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF pourront procéder à des enquêtes en restant anonymes. Ce type de procédé doit être encadré, comme il l’est pour les enquêtes de police, afin d’éviter des dérives et de protéger les agents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement touche à un sujet que nous avons déjà examiné et qui a été longuement abordé lors de nos auditions : la crainte que les agents de la DGCCRF, en utilisant une identité d’emprunt, ne poussent le professionnel à commettre l’infraction. Je redis une fois de plus que la mission de la DGCCRF est de prévenir et de sanctionner les infractions, non de les créer.
L’amendement n° 631 du Gouvernement, au même article 48, offrira une garantie supplémentaire à ce sujet, dans la mesure où il prévoit que la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » doit être réservée uniquement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je confirme que ces précisions ont déjà été apportées au cours d’amples débats parlementaires.
Le costume du « client mystère » ne pourra être revêtu que s’il n’y a pas d’autres possibilités de démontrer l’infraction. Ce moyen ne vise évidemment pas à inciter les agents de la DGCCRF à commettre des infractions. Ils ont déjà suffisamment de travail avec celles qui sont commises pour ne pas en provoquer de nouvelles !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 631, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
en dépend
insérer les mots :
et qu’elle ne peut être établie autrement
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à conditionner l’intervention sans décliner la qualité d’agent de la DGCCRF aux seules circonstances nécessitant une telle modalité. Il s’agit donc de protéger les droits des professionnels en encadrant plus précisément ce pouvoir. Une modification analogue a d’ailleurs déjà été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, concernant le miroir de cette disposition, à l’article 52 du présent projet de loi. Il est donc nécessaire de prévoir le même cadre ici.
En outre, en matière de commerce électronique, il est proposé d’autoriser les agents à recourir à une identité d’emprunt, et non plus seulement à un nom d’emprunt. Cette dernière terminologie est en effet inadaptée à la surveillance du commerce électronique.
Dans ce domaine, il est souvent nécessaire que l’enquêteur procède à une simulation de commande et qu’il la mène à son terme. Si l’on n’a pas la capacité de faire cela, il est très compliqué de démontrer la réalité de l’infraction sur internet. Ce n’est en effet qu’à cette condition que l’enquêteur pourra, par exemple, vérifier l’absence de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperies sur la nature ou la composition des produits commercialisés. De même, c’est ainsi qu’il pourra vérifier le respect des conditions de formation du contrat, la présence d’éventuelles options présélectionnées que le consommateur n’aurait pas choisies, les conditions de paiement ou les conditions de livraison des produits commandés.
En clair, il faut qu’un enquêteur de la DGCCRF puisse se comporter comme un client ordinaire et aller au terme de l’acte d’achat tel qu’il est quotidiennement réalisé par nos compatriotes s’il veut pouvoir identifier les sites internet ou les professionnels qui seraient tentés d’abuser de la confiance des consommateurs. À titre d’illustration, sachez que certains sites ont pour stratégie commerciale d’enregistrer des commandes et d’encaisser les règlements sans jamais exécuter les livraisons. La preuve d’une telle infraction, susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, voire d’escroquerie, ne pourra être apportée qu’en validant toutes les étapes de la commande. Cela nécessite donc la communication du nom et de l’adresse de livraison dès l’accès au site.
De même, pour accéder aux ventes privées, il est nécessaire d’être préalablement inscrit sur le site, et donc d’avoir communiqué son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Le renseignement de ces rubriques d’identification est très souvent obligatoire. L’inscription préalable ouvre alors droit à l’envoi régulier d’offres promotionnelles.
Plus généralement, il est de plus en plus fréquent que le consommateur soit obligé de disposer d’un compte préalable pour accéder aux sites, ce qui suppose qu’il décline son identité. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de permettre à un agent de la CCRF de recourir, non à un nom d’emprunt, mais à une identité d’emprunt.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de cet amendement améliorera les garanties de respect de la loyauté de l’enquête lorsqu’il est fait usage d’une identité d’emprunt par les agents de la CCRF. Le dispositif proposé vise en effet à réserver la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » exclusivement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 48 bis
(Non modifié)
Le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. » – (Adopté.)
Article 49
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations mentionnées au I et peut s’y opposer.
« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.
« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.
« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.
« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.
« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Art. L. 215-19. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
« Section 6
« Actions juridictionnelles
« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. – Pour l’application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26
I. - Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
II. - Remplacer les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
toute personne mentionnée au 2 du même I
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Par simple souci de sécurité juridique, il paraît souhaitable d’apporter une précision relative à la procédure de prévention ou de cessation de dommage, telle que prévue dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour ce qui concerne la sollicitation de l’autorité judiciaire.
La mise en œuvre courante de cette procédure a en effet donné lieu à une abondante jurisprudence, constante à ce jour, qu’il convient de rappeler, car elle encadre notamment les mesures de blocage d’accès qui peuvent être décidées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Mme Lamure souhaite introduire une précision sur le blocage des sites internet : il s’agit de mentionner explicitement les bases juridiques des nouveaux pouvoirs de saisine du juge de la DGCCRF en vue de faire cesser un contenu numérique illicite au regard des règles de conformité et de sécurité des produits.
La commission est favorable à cette précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
Mme la présidente. L'amendement n° 626, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier la procédure de recherche et de constatation des infractions à la loi relative à l’emploi de la langue française.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Afin de renforcer l’efficacité des contrôles de l’emploi de la langue française, en particulier dans la présentation et le mode d’emploi des produits, cet amendement tend à habiliter les agents de la DGCCRF à conduire des investigations dans ce domaine.
La commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49.
Article 50
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Le second alinéa du II de l’article L. 450-1 est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. »
II. – Après l’article L. 462-9, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-10. – Pour l’élaboration des avis qu’elle rend en application du présent chapitre, l’Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. »
Mme la présidente. L'amendement n° 699, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Au premier alinéa du I de l’article L. 450-1, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, à la différence des enquêteurs du ministère de l’économie, ne disposent pas de pouvoirs d’enquête simple pour l’ensemble des missions qui leur ont été confiées par le législateur.
La mise en œuvre de ces pouvoirs d’enquête reste de nature non coercitive, mais peut se fonder sur d’autres moyens que l’envoi de questionnaires. En outre, cette disposition doit rester au sein du titre V relatif aux pouvoirs d’enquête, par cohérence avec les mesures déjà en vigueur.
Il s’agit donc d’un ajustement des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souscris à votre volonté, Monsieur le rapporteur, de préciser la portée des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du titre VI du livre IV du code de commerce, s’agissant en particulier des activités consultatives de cette instance et de son travail de vérification de la mise en œuvre d’injonctions et d’engagements. Toutefois, je dépose un sous-amendement afin de remplacer le paragraphe II par les dispositions suivantes : « Après le premier alinéa du I de l’article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3 ».
Ce sous-amendement vise à garantir de manière explicite que les pouvoirs d’enquête mis en œuvre dans ce cadre se limitent aux pouvoirs simples prévus à l’article L. 450-3 du code de commerce, à l’exclusion d’opérations de visites et de saisies, c’est-à-dire d’inspections inopinées autorisées par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 450-4 du même code.
Il s’agit de tenir compte des observations de la commission des lois, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 704, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. »
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.