Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
Article 38
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :
« a) Le transit ;
« b) L’entrepôt douanier ;
« c) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e) L’admission temporaire ;
« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218-1-3. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »
II. – L’article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.
IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV - L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
2° Le 2° de l’article L. 557-59 est supprimé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Actuellement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la CCRF, doivent recourir aux pouvoirs prévus dans le code de l’environnement pour contrôler la conformité des produits explosifs destinés aux consommateurs.
Dans un souci de clarification des attributions, nous proposons à travers cet amendement de rassembler cette compétence avec les autres dont disposent déjà les agents de la CCRF dans le livre II du code de la consommation relatif à la sécurité des produits et services et, dans un souci de simplification des procédures, de permettre l’organisation des contrôles sur la base des pouvoirs habituels des agents de la CCRF.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement ne vise pas à créer de règles nouvelles mais à rationaliser ce qui existe en regroupant les habilitations des agents de la CCRF dans le code de la consommation.
L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
(Non modifié)
L’article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
Mme la présidente. L'amendement n° 623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tend à imposer des limites aux prérogatives des « sachants », c'est-à-dire des experts susceptibles d’intervenir auprès des agents de la CCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de cohérence.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
(Non modifié)
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».
Mme la présidente. L'amendement n° 660, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de mesures de police en matière de produits non conformes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra de satisfaire une préoccupation partagée par tous : la sécurité des denrées alimentaires. L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 est ainsi rédigé.
Article 41
(Non modifié)
L’article L. 218-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » – (Adopté.)
Article 42
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;
2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ». – (Adopté.)
Article 43
(Non modifié)
L’article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
Mme la présidente. L'amendement n° 617, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de supprimer à l’article L. 218-5-2 du code de la consommation la mention de la procédure d’avis à tiers détenteur, laquelle n’est applicable qu’aux produits fiscaux, comme le sait parfaitement le rapporteur Alain Fauconnier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. » – (Adopté.)
Article 45
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-5. – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 45 bis
(Non modifié)
L’article L. 216-5 du code de la consommation est abrogé. – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
L’article L. 221-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité, qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 46
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 3
Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
Article 47
(Non modifié)
Le 8° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 624, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
3° Les 10°, 11° et 12° sont ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications électroniques ;
« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à actualiser la liste des administrations compétentes en matière de qualité et de sécurité des produits et des services.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 47 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 47
Mme la présidente. L'amendement n° 625, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à accorder aux agents de la CCRF une compétence nationale, non seulement dans leurs pouvoirs d’enquête proprement dits, mais aussi en ce qui concerne les mesures de police administrative qu’ils sont également habilités à prendre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cette clarification rédactionnelle, qui permet de préciser sans ambiguïté que les agents de la CCRF sont habilités, en matière de conformité et de sécurité des produits, à exercer sur l’ensemble du territoire national, non seulement leurs pouvoirs d’enquête, mais aussi, de façon complémentaire, leurs pouvoirs de police administrative, par exemple pour ordonner la mise en conformité d’un produit.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 215-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-17-... – Par dérogation aux articles L. 215-11 à L. 215-14, pour le contrôle des caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, le prélèvement est réalisé conformément aux prescriptions du règlement (CEE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
« Lorsque l’analyse réalisée par le laboratoire d’État conclut à la non-conformité de l’échantillon à la réglementation, l’intéressé en est avisé sans délai. Il est informé qu’il peut faire procéder, à ses frais, et dans les délais mentionnés à l’article 2 du règlement (CEE) n°2568/91 précité, à une analyse de l’échantillon qu’il détient par un laboratoire accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. S’il décide de faire procéder à cette analyse, il en informe sans délai le service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le laboratoire chargé des analyses vérifie avant toute analyse l’intégrité du scellé apposé sur l’échantillon qu’il a reçu.
« L’intéressé transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le troisième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire d’État accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation.
« Lorsqu’il est dressé un procès-verbal d’infraction, les résultats des trois analyses y sont joints. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’huile d’olive n’est pas défendue. Quel dommage ! (Sourires.)
Article 48
Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »