Mme Laurence Cohen. Nous maintenons les amendements !
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° Le premier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un examen doit être réalisé par un médecin au cours de cette période afin de connaitre les pathologies somatiques pouvant influer sur l’état de santé physique ou psychique du patient. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cette reformulation supprime la notion de temporalité. Prévoir qu’un examen somatique doit être réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l’admission nous semble en effet source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements. La rédaction que nous proposons évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.
Nous souhaitons donc que l’examen somatique soit réalisé au cours dans les soixante-douze heures suivant l’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je comprends l’objectif de simplification et de sécurisation, mais je m’interroge sur l’opportunité de cet amendement. Je m’étais d’ailleurs expliqué sur ce sujet auprès de la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, qui portait une proposition allant dans ce sens.
L’examen somatique complet rejoint l’une des propositions du rapport Milon sur la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat, mais, à titre personnel, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Une personne qui est hospitalisée sans avoir donné son consentement doit pouvoir faire l’objet d’un examen médical dans les vingt-quatre heures qui suivent son admission. Cela ne paraît pas une demande inconsidérée au regard tant des enjeux de la privation de liberté que de la nécessité de déterminer les modalités de la prise en charge médicale et de la mise en place d’un traitement.
Considérant que les établissements doivent pouvoir s’organiser afin de permettre la réalisation de cet examen dans un délai de vingt-quatre heures après l’hospitalisation, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Nous proposons de réduire le délai pour réaliser l’examen somatique de soixante-douze heures à quarante-huit heures.
Nous considérons en effet, comme en 2011, que cette période excessive s’apparente à une véritable garde à vue psychiatrique, inutile pour mesurer l’état de santé réel du patient et profondément injuste, dans la mesure où elle prolonge la période durant laquelle une personne est privée de liberté, sans qu’un juge ait statué sur le bien-fondé de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Nous sommes d’autant plus réservés sur cette période de soixante-douze heures, qualifiée de « période d’observation », qu’elle fait suite à la décision du représentant de l’État dans le département d’hospitaliser sans consentement une personne au motif, flou, du « péril imminent ».
Vous le savez, notre groupe est favorable à une limitation notable du rôle du préfet en matière psychiatrique. Celui-ci ne constitue en rien, au regard du droit national comme du droit européen, une autorité indépendante. Or seule une telle autorité peut prononcer des mesures privatives de liberté. Cela nous renvoie indirectement au débat que nous avons régulièrement sur le rôle et le statut du Parquet.
C’est pourquoi, à défaut de pouvoir supprimer complètement l’intervention du préfet en la matière, nous proposons que l’intervention du juge des libertés et de la détention soit la plus rapide possible, ce qui passe, selon nous, par un raccourcissement notable de cette période d’observation.
Qui plus est, comparée au régime légal de la garde à vue, cette mesure apparaît tout à la fois dérogatoire et particulièrement sévère, alors même que cette période d’observation est aussi arbitraire et, par définition, aussi privative de liberté qu’une garde à vue. Or notre pays a, en 2010, réformé le régime légal de la garde à vue. Il serait étonnant, et décevant, que les personnes atteintes de troubles mentaux ne puissent pas bénéficier en 2013 d’un même élan réformateur que celui qu’avait initié, en matière de garde à vue, le précédent gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Plus le délai est court, moins la situation du patient aura de chances de s’être stabilisée. Je parle d’expérience, car j’ai pu le constater dans les établissements que j’ai eu l’honneur de piloter. Dès lors, le deuxième certificat risque de conclure systématiquement au maintien de l’hospitalisation complète, ce qui serait contraire à l’intérêt du malade et à l’objectif que vous poursuivez.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. C’est le même avis, pour les raisons excellemment présentées par le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article L. 3211-3 du code de la santé publique définit les droits dont bénéficient les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il prévoit ainsi que ces personnes doivent être informées de la décision prononçant le maintien des soins, en application des articles L. 3212-4 et L. 3212-7, ainsi que des décisions relatives à l’élaboration des programmes de soins.
Cet article s’inscrit dans la continuité des lois adoptées en faveur de la reconnaissance des droits des patients, notamment de la loi du 4 mars 2002, droits qui font des patients et des usagers du système de santé des acteurs de leurs soins.
Bien entendu, pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, il est apporté une modification à la loi de 2002 : les soins étant réalisés sans leur consentement, elles ne peuvent pas, par principe, s’y opposer, du fait même que ces soins sont contraints.
Pour autant, il nous semble que, exception faite de la notion d’acceptation et de consentement aux soins, l’esprit de la loi de 2002 doit être respecté.
C’est pourquoi nous proposons que soit également informée, en plus de la personne faisant l’objet de soins sous contrainte, la personne de confiance qui aura été désignée, le cas échéant, par le patient.
Cette personne pourra naturellement contribuer à informer le patient et participer à l’acceptation des soins qui lui sont promulgués, dans la mesure où elle bénéficiera d’un « capital confiance » qui peut, d’ailleurs, constituer un « plus ».
Cet amendement s’inscrit totalement dans une double logique – une plus grande efficacité thérapeutique et un renforcement des droits des patients admis contre leur volonté en établissement psychiatrique –, en alignant le droit de ces personnes sur le droit commun des autres usagers des établissements de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je partage la préoccupation exprimée au travers de cet amendement, dont la commission a longuement débattu, mais je m’interroge sur les modalités pratiques.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement. Il est absolument nécessaire qu’un patient bénéficiant de soins psychiatriques et hospitalisé sans son consentement puisse être accompagné, y compris s’il le souhaite devant le médecin, de la personne de son choix, qui pourra jouer auprès de lui un rôle d’intermédiaire, de soutien et de garantie. Il faut absolument préserver cette possibilité.
Néanmoins, si, sur le principe, il n’y a absolument aucun doute, il n’en est pas du tout de même sur le point de savoir si votre rédaction est juridiquement satisfaisante et sécurisante.
Je tiens à préciser par ailleurs que la proposition de loi, dans la rédaction qui vous est soumise, satisfait largement votre souhait de permettre au patient de faire valoir ses observations. Cette disposition est en effet d’ores et déjà inscrite dans ce qui deviendra l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Je rappelle, au surplus, qu’une personne peut déjà, si le patient en soins psychiatriques le souhaite, assister aux entretiens entre le patient et le médecin.
Je le répète : la rédaction que vous proposez, par le flou qu’elle introduit, prend de front ce que prévoient déjà les textes et risque de susciter une forme d’insécurité juridique.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, d’autant que la réflexion pourra se poursuivre jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. La logique qui prévaut dans cet amendement semble avoir été comprise et nous ne voulons pas qu’une rédaction maladroite ne suscite le doute ni trahisse les idées que nous portons.
Par conséquent, si la rédaction que nous proposons pose problème et que l’on ne puisse la modifier, nous acceptons de retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots : « notamment du fait du comportement de la personne, », sont insérés les mots : « en cas d’inobservance du programme de soins, ou dans le cadre d’une demande urgente de la personne de confiance, ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Il s’agit de préciser que la rupture du programme de soins par le patient - ou une demande urgente de la personne de confiance - peut justifier, dans certains cas, que le psychiatre demande rapidement un retour en hospitalisation complète.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. L’article L. 3211-11 semble couvrir la situation visée. Cet amendement est donc satisfait par le droit existant et la commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
La possibilité de réhospitalisation en cas de non-respect du programme de soins existe déjà. En outre, je tiens à rappeler qu’il incombe au seul médecin d’apprécier la nécessité éventuelle d’une réhospitalisation. Il n’appartient pas à la loi de déterminer précisément les cas dans lesquels cette procédure doit intervenir.
Si la possibilité de réhospitalisation est prévue par le texte, sa mise en œuvre relève de la seule compétence du médecin.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique est supprimée.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a pour objet de supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
En commission des affaires sociales, le rapporteur a présenté un amendement procédant du même esprit, amendement que nous avons soutenu. En effet, nous ne pouvons accepter qu’une décision aussi importante que la modification de la base des soins sans consentement, c’est-à-dire le passage d’une hospitalisation sur demande d’un tiers à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département, puisse s’opérer sur le seul fondement du dossier médical, c’est-à-dire, pour parler simplement, sans qu’un psychiatre rencontre personnellement le patient et établisse ainsi un certificat médical sur la base de ses propres observations.
Or il ne vous aura pas échappé que notre amendement ne porte pas sur le même article que celui que visait le rapporteur en commission. En effet, l'amendement qui a été adopté en commission modifie l’article L. 3213-6, qui, au sein du code de la santé publique, est intégré aux dispositions relatives aux seuls cas d’hospitalisation complète faisant suite à la demande du préfet.
Aussi, compte tenu de la division actuelle du code de la santé publique, il nous semble que cette disposition de principe ne concerne pas les hospitalisations complètes décidées à la suite d’une demande d’un tiers ni celles qui sont prononcées en cas de péril imminent.
C’est pourquoi nous souhaitons, comme l’a fait le rapporteur à l’article L. 3213-6, supprimer la possibilité pour le psychiatre de modifier la base des soins sans consentement sur simple avis médical dans l’article L. 3211-11 qui, pour sa part, établit le socle de droit des patients admis en hospitalisation complète, pour l’ensemble des formes d’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je réitère ici les explications que j’ai déjà fournies en commission : il y a une différence entre les avis médicaux de l’article L. 3213-6, que la commission a supprimés, et l’avis médical prévu à l’article L. 3211-11. Dans ce dernier cas, l’avis est celui du psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et qui le connaît donc mieux que quiconque.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous demandez que le médecin qui suit le malade ne puisse pas proposer une réhospitalisation complète sans avoir vu le patient, en ne transmettant qu’un simple avis et non un certificat médical.
Mais il faut songer à des situations très particulières et très exceptionnelles. Que faire si un patient ne se rend pas au rendez-vous avec son médecin ? Comment apprécier la situation d’un malade dont on pense qu’il constitue un risque pour lui-même, son entourage ou la société et qui se soustrait, du fait peut-être d’ailleurs de sa pathologie, à l’entretien avec son médecin ?
Il faut bien que, dans des contextes exceptionnels qui peuvent déboucher sur des situations d’urgence, le médecin puisse proposer la réhospitalisation ou l’hospitalisation de son patient sans le voir, sur la base d’un avis et non en produisant un certificat médical en bonne et due forme.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
L’article L. 3211-11-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. – Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
« 1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un membre du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie. Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de personnels de l’établissement d’accueil ;
« 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
« L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
« Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l’État dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’État ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
« Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci préalablement de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. » – (Adopté.)
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-1-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit les modalités de retour d’un patient en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3211-11. » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 sans leur consentement selon des modalités et avec des moyens de contrainte nécessités par leur état de santé. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-1-2 est supprimé ;
3° Après l’article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-4-1. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1. »
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Le groupe UMP votera contre cet article, car il s’oppose à la proposition portée par M. Jean Desessard qui autorise les parlementaires à visiter les établissements de santé.
On ne peut pas prendre en compte la santé de ces patients et, dans le même temps, autoriser ce type de démarche. Les parlementaires n’ont pas à se rendre dans de tels lieux.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je soutiens cet article et la disposition qui prévoit que les parlementaires peuvent avoir accès à des établissements où il y a privatisation de liberté. Il est en effet important qu’ils aient la possibilité de se rendre dans tous les lieux où il peut y avoir de l’arbitraire – bien sûr, on espère qu’il n’y en a pas –, pour vérifier si les conditions d’accueil de ces personnes sont garanties.
Je trouve donc cette mesure très opportune. (M. Joël Labbé applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Chapitre II
Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement
Article 4
Le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège prévu au présent II doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du 6° du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La personne de confiance, ... (le reste sans changement) ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. La personne de confiance, puisqu’elle a été désignée comme telle par le patient, doit pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de remplir au mieux son rôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Nous partageons le souci exprimé par les auteurs de cet amendement. Nous nous interrogeons cependant sur sa rédaction et sa portée pratique, en particulier dans un contexte où la notion de « personne de confiance » est très peu développée en psychiatrie.
Nous sollicitons donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Il est proposé d’inclure la personne de confiance à la liste des personnes qui peuvent présenter un recours devant le juge des libertés et de la détention pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. Cette demande, qui est légitime, me semble satisfaite en l’état actuel du texte, la loi ouvrant cette possibilité à toute « personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins », ce qui englobe à l’évidence la personne de confiance.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
L’article L. 3211-12-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du présent code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise, soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis est motivé au regard de l’état de santé du patient.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »