M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 228 rectifié et 458.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. M. le rapporteur, sur les amendements précédents, avait demandé l'avis du Gouvernement avant de se déterminer. Il aurait fallu lui demander de nouveau son avis.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission serait restée favorable aux amendements nos 228 rectifié et 458, dont l’adoption aurait fait tomber l’amendement n° 459.
M. le président. L'amendement n° 457, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l'article L. 121–1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le recours à des arguments nutritionnels portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact sanitaire réel, ou les arguments visant à attribuer des caractéristiques nutritionnelles sans rapport avec l'incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiqué. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement concerne le recours aux arguments nutritionnels pour vanter les produits miracles qui feraient baisser le taux de cholestérol, permettraient de rester jeune, etc.
Ces arguments, qui portent sur des caractéristiques accessoires du produit, visent à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu’il ne possède pas réellement.
Il convient donc d’interdire de tels procédés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les allégations nutritionnelles sont désormais très encadrées par le droit communautaire. L’industriel doit déposer devant l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, un dossier de demande d’autorisation pour alléguer de tel ou tel apport d’un produit sur le plan nutritionnel. Après évaluation de l’EFSA, la Commission européenne prend la décision d’autorisation.
Présenter un argument nutritionnel qui ne figure pas sur la liste européenne des allégations autorisées est déjà susceptible de sanctions pénales.
En outre, modifier l’article L. 121–1 du code de la consommation comme tendent à le proposer les auteurs de cet amendement pose un problème juridique de compatibilité avec le droit communautaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 504, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441–3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture mentionne également un numéro de téléphone permettant au consommateur de joindre le service après-vente. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. En vertu de l’article L. 441–3 du code de commerce, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation ». Les alinéas 3 et 4 de cet article prévoient les mentions obligatoires devant figurer sur la facture : le nom des parties, la dénomination et la quantité des produits vendus, la date de règlement, etc.
La facture a une fonction commerciale ; elle mentionne en revanche très rarement le numéro de téléphone du service après-vente. Ce numéro est parfois disponible par voie d’affichage ou sur Internet.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention, sur la facture, d’un numéro de téléphone permettant au consommateur de joindre un service après-vente, afin de faciliter les démarches en cas de dysfonctionnement du bien acheté, notamment pour les personnes âgées ayant du mal à se déplacer, qui ne peuvent pas revenir au magasin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La notion de service après-vente renvoie à l’organisation interne de l’entreprise qui a procédé à la vente. Elle est pertinente pour de grosses sociétés qui sont organisées pour traiter les relations postcontractuelles, mais toutes les entreprises n’ont pas un service après-vente. L’essentiel est que le consommateur dispose d’un numéro de contact lui permettant de joindre le professionnel, ce qui est déjà prévu par le droit.
Il me semble donc que cet amendement est satisfait ; par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 260 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. J. Gautier et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l’acheteur ne dispose pas à l’achat d’un mode d’emploi rédigé en français précisant les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre le privant d’en faire un usage conforme à sa destination, le vendeur est tenu de lui fournir gratuitement un manuel d’utilisation compréhensible en langue française sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable.
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel s’engage à le fournir dans un délai de huit jours ouvrés.
À défaut, l’acheteur peut exiger le remboursement de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison. Il restitue le bien sans dépréciation au vendeur ou à une personne désignée par ce dernier, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de faire valoir ses droits.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. La loi Toubon de 1994 rendait obligatoire l’usage de la langue française dans les modes d’emploi de tous les produits commercialisés en France. La jurisprudence impose aux professionnels de fournir un mode d’emploi rédigé de façon claire. La prise en main d’un certain nombre de produits s’avère parfois très compliquée et chacun d’entre nous a pu se rendre compte que l’existence d’un mode d’emploi sur papier ne la rendait pas nécessairement plus facile.
De plus en plus, les modes d’emploi sont fournis sur des CD-ROM, parfois très peu pratiques. Or tout le monde ne dispose pas nécessairement d’un ordinateur. Ces modes d’emploi représentant parfois des livrets de plus d’une centaine de pages, le fabricant réalise une économie en ne le faisant pas imprimer.
Cet amendement a donc pour objet, non pas d’obliger le fabricant à mettre systématiquement à disposition un mode d’emploi sur papier, mais de permettre à l’acheteur de demander un tel mode d’emploi s’il en a l’usage. À défaut, si l’acheteur ne peut pas obtenir de mode d’emploi de son appareil et se trouve donc dans l’impossibilité de l’utiliser, il peut en demander le remboursement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’obligation de fournir un manuel en français existe déjà. Elle fait l’objet de contrôles de la part de la DGCCRF et est sanctionnée si elle n’est pas respectée. Cet amendement est donc satisfait par le droit existant. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La préoccupation exprimée par Mme Procaccia est déjà très largement prise en compte par les missions de la DGCCRF, que celle-ci remplit de manière tout à fait satisfaisante. En effet, ce service est habilité à contrôler auprès des professionnels le respect des dispositions de la loi Toubon.
Lorsqu’un professionnel commercialise un bien en proposant un mode d’emploi qui n’est pas rédigé en français, les services de la répression des fraudes peuvent y donner une suite administrative – avertissement, injonction à se mettre en conformité –, mais ils ont aussi la possibilité de dresser un procès-verbal, car le non-respect de l’obligation d’utiliser la langue française est sanctionné par une contravention de quatrième classe. Il existe donc toute une palette – qui me paraît amplement suffisante – d’instruments coercitifs pour faire respecter la loi Toubon.
Ensuite, il me semble souhaitable d’éviter l’effet de bord lié au fait que votre amendement mentionne l’achat d’un « bien ». En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de fournir de mode d’emploi lors de l’achat de tout type d’objet.
Il me semble donc que l’état actuel du droit répond déjà aux préoccupations que vous exprimez et je vous suggérerai donc de retirer votre amendement. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’associe pleinement à ces préoccupations.
M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 260 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Il m’étonnerait que la personne qui achète un bien et constate l’absence de mode d’emploi sous forme papier pense systématiquement à saisir la DGCCRF. Dans la plupart des cas, on se retourne vers le vendeur, mais on ne pense pas à saisir l’administration. J’ai découvert avec étonnement que la loi Toubon n’était pas systématiquement appliquée en France. Peut-être faudrait-il mettre en place une procédure plus simple pour joindre la DGCCRF ?
J’accepte de retirer mon amendement, monsieur le ministre, mais laissez-moi vous dire qu’aux États-Unis, il est possible de renvoyer un produit au fabricant au seul motif que son utilisation est trop compliquée et que le mode d’emploi n’est pas assez clair.
En France, il existe une profession trop peu reconnue – c’est dommage, car 90 % des personnes formées dans ce domaine trouvent immédiatement un emploi –, celle de rédacteur technique ; aux États-Unis, cette profession figure même dans le peloton de tête des cent métiers les plus prisés. Il est dommage que bon nombre des modes d’emploi fournis en France soient véritablement du chinois – sans vouloir stigmatiser cette langue ! Or il existe des rédacteurs techniques dans une grande variété de branches.
Permettez-moi de rappeler quelques faits anecdotiques, certes beaucoup plus graves que les désagréments que peut causer un mode d’emploi d’appareil électroménager mal rédigé.
Certains avions de la Royal Air Force n’ont jamais pu décoller parce que les sièges éjectables étaient montés à l’envers en raison d’une notice mal comprise. Dans le même esprit, Le Canard enchaîné signalait dans son édition du 4 septembre 2013 une lourde erreur d’installation sur le site de Flamanville, en raison d’une documentation de référence peu lisible.
Il s’agit d’affaires graves, mais je pense malgré tout que l’on ne répond pas de manière satisfaisante à ceux qui souhaitent obtenir un mode d’emploi rédigé en bon français et sur papier – car ce dernier point n’est pas une obligation dans la réglementation française.
Je retire donc mon amendement, puisque cela m’a été fortement suggéré.
M. le président. L’amendement n° 260 rectifié est retiré.
L’amendement n° 455, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2133–… - Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés faisant l’objet d’une information à caractère sanitaire dans les conditions fixées par l’article L. 2133-1 sont interdits durant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avions déposé, en décembre 2010, une proposition de loi visant à protéger les enfants et les adolescents contre les effets de la publicité télévisuelle.
Cet amendement tend à interdire « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés faisant l’objet d’une information à caractère sanitaire » au moment des émissions destinées aux jeunes consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article L. 2133–1 du code de la santé publique impose d’accompagner les publicités en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel, d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés d’un message sanitaire du type « Mangez cinq fruits et légumes par jour » ou encore « Pratiquez une activité physique régulière ».
Faut-il changer de logique en interdisant purement et simplement la publicité en faveur de ces produits durant la diffusion de programmes audiovisuels destinés à la jeunesse ?
L’objectif de lutte contre l’obésité est parfaitement louable et ce sujet est un enjeu majeur de santé publique. Interdire la publicité empêchera également de faire passer les messages du programme national « Nutrition santé », ou PNNS. Une telle interdiction avait déjà été envisagée voilà quelques années, mais finalement écartée au profit de la mise en place d’une charte alimentaire, signée en février 2009 pour une durée de cinq ans, entre les professionnels et les pouvoirs publics et visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités télévisés.
Cette charte est placée sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, qui en tire un bilan plutôt positif. Les chaînes ont diffusé des émissions favorables à l’éducation nutritionnelle, les annonceurs se sont inscrits dans la démarche du programme « manger bouger ». Cette démarche de charte devrait d’ailleurs être prolongée par ces acteurs dans les mois prochains. Il serait donc dommage de casser la dynamique de coopération mise en place sous l’égide du CSA.
Je ne suis donc pas très favorable à cet amendement, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le 18 février 2009 a été signée, sous l’égide du CSA et pour une durée de cinq ans, une charte engageant les professionnels et les ministères chargés de la santé, de la culture, de l’agriculture et de l’alimentation. Cette charte vise à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision. Un bilan annuel de l’application de cette charte a été réalisé par le CSA.
Compte tenu de l’efficacité constatée de cette démarche d’autodiscipline, le Gouvernement va la renouveler en élargissant le nombre d’engagements visés par la charte. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement, à moins qu’il ne soit retiré.
M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 456, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2133–... - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne répondant pas aux profils nutritionnels définis par décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ne peuvent être diffusés pendant les tranches horaires dites de « prime time ». Cette disposition s’applique aux messages émis et diffusés à partir du territoire français. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 456 est retiré.
L’amendement n° 307, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l’amélioration de sa réparabilité ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le candidat François Hollande a été cité à plusieurs reprises tout à l’heure ; je me permets donc de le citer à mon tour.
François Hollande, donc, candidat à la présidentielle, avait répondu à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets, le CNIID, à tous les candidats. Dans un courrier daté du 6 avril 2012, il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : […] la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit. »
Les écologistes reprennent donc tout naturellement cette proposition de modulation de l’éco-contribution. Cet amendement vise à intégrer dans son calcul des critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment grâce à l’amélioration de sa « réparabilité ».
L’éco-participation, ou éco-contribution, correspond au coût de collecte et de recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques, les fameux D3E. Cette contribution aux frais de valorisation et d’élimination des D3E responsabilise les acheteurs et permet un recyclage efficace.
Cet amendement vise donc à instaurer une sorte de bonus-malus sur les appareils électroménagers notamment, en fonction de leur fiabilité et de leur « réparabilité ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Moduler les éco-participations en fonction de critères comme la durée de vie des produits ou leur « réparabilité » est une piste de réflexion intéressante, mais il est évident que nous n’allons pas improviser ici une réforme de ces contributions sans en mesurer sérieusement les conséquences. En outre, cet amendement me semble être un cavalier législatif.
Pour ces deux raisons, je le considère avant tout comme un amendement d’appel. Je suggère donc à ses auteurs de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 520, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le réemploi, les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers issus de la reprise obligatoire gratuite par les distributeurs sont considérés d’office comme un don. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ».
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Dans le prolongement de nos débats sur l’obsolescence programmée, la « réparabilité » et la durabilité des produits, cet amendement traite de la question du réemploi des équipements électriques et électroniques, les EEE.
Il existe encore des marges de progrès : trop d’équipements font encore l’objet d’un recyclage systématique alors qu’ils pourraient être quasiment remis à neuf et réutilisés.
L’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dans une étude de juillet 2012 sur la durée de vie des EEE, a bien identifié cette problématique. Elle fait deux constats majeurs à ce sujet. D’une part, il apparaît que les filières de réemploi manquent encore de visibilité auprès des consommateurs, d’autre part, les points de collecte permettant aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de s’approvisionner sont encore trop peu nombreux.
Actuellement, les équipements électriques et électroniques deviennent des déchets dès lors qu’ils sont abandonnés par leurs propriétaires. En conséquence, lors de leur reprise obligatoire par les distributeurs dans le cadre du principe « un pour un », les équipements deviennent mécaniquement des déchets, rendant leur rénovation ou reconditionnement impossible en vue d’un réemploi.
Certaines associations ou entreprises de réinsertion sociale spécialisées dans le réemploi regrettent cette situation qui prive la filière d’une manne d’approvisionnement en équipements électriques et électroniques.
L’objet de cet amendement est donc d’accroître le stock d’équipements pouvant faire l’objet d’une réutilisation, notamment au moyen de l’obligation de reprise des équipements qui s’impose aux distributeurs.
Toutefois, la notion de déchet étant complexe et faisant l’objet de multiples réglementations et jurisprudences, la disposition proposée peut sembler juridiquement précaire.
Par ailleurs, le réemploi doit être conservé comme une activité liée à l’économie sociale et solidaire, pour laquelle, monsieur le ministre, vous présenterez un projet de loi prochainement.
Je vous propose donc, monsieur le ministre, si vous en êtes d’accord – M. le rapporteur avait en commission sollicité l’avis du Gouvernement – de retirer cet amendement, dont le sujet pourra être abordé lors de l’examen de ce texte.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, je confirme que la conférence environnementale se saisira de ce sujet. S’agissant des préoccupations que vous avez exprimées, j’ai eu des retours d’un certain nombre de grandes structures comme Envie et Emmaüs, avec lesquels nous travaillons en convergence. Si vous le souhaitez, nous pourrons chercher ensemble une solution répondant à vos préoccupations.
M. le président. L’amendement n° 520 est retiré.
Article 4 bis A
Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.
« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”.
« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison” et les conditions d’élaboration des plats “faits maison” sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-82-2. – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.
« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l’article.
M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans ce texte relatif à la consommation et portant sur l’information du consommateur, cet article 4 bis A traite d’un sujet qui m’est cher et sur lequel j’ai attiré plusieurs fois le regard des pouvoirs publics, à savoir le secteur de la restauration, secteur important dans notre économie et gros pourvoyeur d’emplois en France.
Le présent article y traite de l’utilisation ou non, obligatoire ou non, de la mention « fait maison ».
Rappelons d’abord que la table française a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, rendant ainsi hommage au savoir-faire et au savoir-vivre à la française et à la qualité de notre gastronomie qu’il nous faut préserver.
Les consommateurs souhaitent, d’ailleurs, disposer d’informations suffisantes en la matière, comme le montre le succès des nombreux programmes télévisés consacrés à la cuisine.
Il existe un réel engouement de nos concitoyens pour l’élaboration de la cuisine à partir de produits bruts.
Mme la ministre avait indiqué, en commission, vouloir favoriser et valoriser par un logo le « fait maison » dans les restaurants.
Le « fait maison » correspond aux produits bruts transformés dans les cuisines des restaurants. Cette mention informerait les consommateurs qu’un plat proposé bénéficie de cette qualité, cela dans une démarche vertueuse, puisque, pour mieux informer le consommateur, le restaurateur aura tout intérêt à montrer qu’il a bien transformé ces produits dans sa cuisine.
Or, si nous sommes tous attachés à une restauration de qualité, nous sommes tout autant attachés au fait de développer les circuits courts au profit de la restauration. Nous sommes tout autant attachés au fait que chacun puisse aller au restaurant, et nous sommes aussi tout autant attachés au maintien d’un maillage de restaurants sur nos territoires.
Ainsi, l’obligation faite aux professionnels de préciser le « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles.
C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes – moment de détente, événement festif – et de pouvoir d’achat.
Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable.
D’abord, chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Je l’ai d’ailleurs constaté moi-même, l’an passé, au cours de visites que j’ai effectuées dans les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, les DDCSPP, de cinq départements dans le cadre de mon rapport budgétaire pour avis sur la mission « Économie, développement des entreprises et du tourisme ». Et j’ai noté avec intérêt, monsieur le ministre, votre volonté d’accroître les effectifs de ces directions départementales.
Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison, par exemple, mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits pourrait être sanctionné pour non-respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.
Enfin, il faut rappeler que, à l’issue du comité de filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent ensemble la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription de la mention « fait maison » tel que l’avait proposé le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, il est difficile de prendre une décision sans qu’aucune étude d’impact économique ait été préalablement réalisée.
Pour toutes ces raisons, j’avais donc déposé un amendement tendant à supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » et à rétablir la seule faculté, ainsi que l’avait proposé le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale. Cela me semblait plus raisonnable.
Mon amendement ayant été « absorbé » par un amendement équivalent de mon groupe, je tenais néanmoins à exposer ma position par rapport à celle de la commission.
Par ailleurs, je défendrai également un amendement déposé par mon collègue André Reichardt visant à étendre le dispositif « maître restaurateur » aux artisans restaurateurs.