M. Jean-Jacques Hyest. C’est vrai !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La difficulté tient essentiellement au fait que l’article 10 quinquies provient d’un amendement parlementaire, surgi en séance publique, qui n’a pas fait l’objet des concertations nécessaires et souhaitables avec la profession d’avocat. Cet amendement a d’ailleurs été sous-amendé, afin d’introduire le filtre du bâtonnier dans les déclarations de soupçon. Cette précision est de nature à lever la défiance que l’on pouvait éventuellement avoir à l’égard de la profession.
La commission des lois est allée plus loin, excluant du champ des sommes pouvant faire l’objet d’une déclaration de soupçon celles qui émanent d’une procédure juridictionnelle ou d’une consultation juridique. À ma connaissance, c’est là l’essentiel des fonds confiés aux CARPA.
Pour l’honneur même de la profession d’avocat, il est souhaitable que celle-ci apparaisse bien comme contribuant à la lutte contre le blanchiment.
Pour le reste, je relève que la profession elle-même s’interroge et s’organise. Vous le savez, le « parlement » de la profession se trouve dans une période intérimaire à la suite de la démission du président du Conseil national des barreaux. L’intérim de la présidence est assuré ; les élections auront lieu le 6 septembre prochain et la profession elle-même est en train de travailler à la réforme de sa propre gouvernance. Elle a formulé des propositions de réforme du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession, notamment celle prévoyant que serait accordé à la commission de contrôle un pouvoir de coercition, de façon à agir au sein de la profession.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale préservait au moins le passage par le bâtonnier. La commission des lois du Sénat a restreint considérablement le champ des sommes concernées. Quant à la profession, elle-même souhaite échapper aux soupçons. Or le fait qu’il n’y ait qu’un seul signalement – M. le rapporteur vient de le rappeler – autorise toutes les suspicions. Au demeurant, peut-être n’y a-t-il pas matière à ce qu’il y ait plus de signalements ! Mais si, en plus, on sort 90 % des sommes du dispositif, selon moi, on ne fera qu’alimenter la suspicion. Ce ne serait pas rendre service à la profession.
Peut-être M. Mohamed Soilihi acceptera-t-il, dans ces conditions, de retirer ses amendements.
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, que décidez-vous ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la garde des sceaux, je vous remercie de voler au secours de l’honneur des avocats.
Je veux rassurer M. le rapporteur : il ne s’agit pas de préserver la susceptibilité des avocats. Le système fonctionne, et c’est pour cette raison qu’il n’y a qu’un signalement. Dès lors, pourquoi vouloir changer la loi au seul motif qu’il y a des soupçons ? Quelles études, quelles inspections ont permis d’arriver à ces conclusions ? Je regrette que les choses se fassent dans la précipitation, sans aucune étude préalable.
Je ne développerai pas plus longuement mon argumentation. Il ne s’agit pas de camper sur des positions, mais, jusqu’à preuve du contraire, un système qui fonctionne doit perdurer. Le risque, c’est qu’il y ait désaffection des avocats vis-à-vis de la CARPA ? Après tout, l’avocat pourrait dire à son client : « Débrouillez-vous avec vos fonds, la CARPA ne s’en occupe pas ! » Cela constituerait une menace pour le système des CARPA, qui, je le rappelle, sert à financer des missions de service public, telles que les permanences pénales, par exemple. C’est pour cette raison que j’insiste.
La CARPA est un instrument utile et même nécessaire non seulement pour les avocats, mais aussi pour les justiciables.
En conséquence, je maintiens mes trois amendements.
14
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du jeudi 18 juillet 2013, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
15
Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Dans la discussion des articles du texte de la commission, nous sommes parvenus à l’article 11.
Article 11
(Non modifié)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article 263, il est inséré un article L. 263–0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 263-0 A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie. »
II. – Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »
III. – Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »
IV. – Au début de la première phrase des articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ».
V. – Le présent article s’applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 263-0 A. – Par dérogation à l’article L. 263, un avis à tiers détenteur notifié à l’entreprise d’assurance par le comptable chargé du recouvrement, a pour effet d’affecter, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, à la date de l’exercice de la faculté de rachat par le souscripteur ou l’adhérent ou au dénouement en cas de vie, la quote-part de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, au paiement des impositions privilégiées, à concurrence de ces dernières. »
II. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Selon la jurisprudence, l’assurance-vie ne constitue qu’une créance éventuelle du souscripteur puisqu’elle peut revenir au bénéficiaire en cas de décès. Or l’instruction codificatrice du 22 juillet 2002 prévoit que la créance saisie ne peut pas être une créance éventuelle, non plus qu’une créance future ou hypothétique. Aussi les avis à tiers détenteur, ou ATD, ne peuvent-ils pas porter sur un contrat d’assurance-vie.
Afin de rendre compatible l’application d’un ATD avec la nature spécifique de l’opération d’assurance, il convient de mettre en place un régime particulier reportant l’effet de l’ATD au moment du rachat. Jusqu’à cette date, effectivement, il n’y a pas de créance, raison pour laquelle l’ATD ne peut produire d’effet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avant de se prononcer sur cette question très précise, la commission des lois souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur Hyest, votre amendement vise à traiter la question des moins-values, dont nous avons déjà débattu ce matin.
Vous pouvez être rassuré : les dispositions de l’article 11 du projet de loi prévoient expressément que les saisies seront opérées dans la limite de la valeur de rachat, de sorte qu’il n’y aura pas de charge pour l’assureur.
Votre amendement aurait pour conséquence de reporter l’effet de la saisie à la date du rachat du contrat : en pratique, donc, la saisie dépendrait de la décision du souscripteur, ce qui viderait le dispositif de sa portée.
Monsieur le sénateur, j’espère que cette explication vous convaincra de l’opportunité de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Hyest, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest. Je ne suis pas totalement convaincu par les explications de M. le ministre, car elles sont contraires aux instructions habituelles ; je retire néanmoins mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 11
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 74 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non-résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions s’appliquent lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un État référencé comme non coopératif par l'organisation de coopération et de développement économiques ou que leur destination finale est l'un de ces pays. »
L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 74.
Mme Éliane Assassi. Nous sommes, comme Mme Goulet, opposés au nomadisme bancaire intéressé. Notre amendement vise à combattre ce phénomène en soumettant à autorisation toute procédure de transfert d’un portefeuille de comptes bancaires de notre pays vers une filiale bancaire installée dans une contrée fiscalement plus clémente.
Il s’agit de prévenir l’effet d’éviction portant sur une assiette mobile – les comptes bancaires – afin d’éviter qu’elle n’échappe à l’impôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Bien qu’il n’y ait pas lieu de s’en féliciter, on observe que des transferts bancaires vers les paradis fiscaux ont lieu chaque jour par milliers, voire par millions, sans constituer par eux-mêmes une pratique frauduleuse.
Dans la mesure où l’administration dispose déjà d’un droit de communication auprès des établissements financiers pour tout type d’opérations, la mesure proposée ne nous paraît pas constituer un progrès évident.
De plus, il existe une obligation de déclaration à TRACFIN en cas de soupçon de fraude fiscale ou de blanchiment.
Enfin, je fais observer que les transferts vers les États non coopératifs ont rarement lieu de façon directe, surtout quand ils sont motivés par une volonté de fraude, de sorte que cette mesure pourrait aisément être contournée.
Aussi convient-il, selon nous, de privilégier une régulation de ces flux par d’autres moyens que la déclaration individuelle proposée par les auteurs de l’amendement n° 74, dont la commission des finances est, par voie de conséquence, plutôt encline à demander le rejet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, sans quoi le Gouvernement y sera défavorable pour les raisons que M. Marc vient d’exposer.
Il existe déjà un ensemble de dispositifs, qui seront d’ailleurs renforcés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires : en effet, les institutions financières auront désormais l’obligation de porter à la connaissance de TRACFIN les flux qui leur paraissent suspects.
Mme Éliane Assassi. Je maintiens l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 ... ainsi rédigé :
« Art. 1649 ... . – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 47.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Éliane Assassi. L’amendement n° 46 s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni pour la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs.
Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale – la plupart du temps, un cabinet de conseil –, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale, sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.
S’agissant de l’amendement n° 47, je rappelle que le rapport, publié en juillet 2012, de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales avait mis l’accent sur la nécessité d’instituer une présomption d’anormalité des prix de transfert lorsqu’une entreprise française transfère ses bénéfices à une entité liée située hors de France, alors même que celle-ci représente une part substantielle de l’activité du groupe auquel elle appartient.
L’activité se mesurant en termes de chiffre d’affaires, de clientèle ou d’actifs physiques, la mise en place d’une comptabilité pays par pays constitue un préalable. L’amendement n° 47 vise à la rendre obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances sur ces deux amendements ?
M. François Marc, rapporteur pour avis. En ce qui concerne l’amendement n° 46, la commission des finances demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. En effet, il ne donne pas à l’administration le pouvoir d’interdire un schéma d’optimisation jugé abusif, ce que peut faire l’administration britannique.
Plus généralement, nous pensons qu’un travail approfondi est nécessaire en amont de l’introduction d’une mesure aussi importante ; en particulier, la notion de schéma d’optimisation fiscale doit être préalablement définie.
Par ailleurs, la relation de confiance récemment mise en place par la direction générale des finances publiques, qui permet aux entreprises de sécuriser leurs schémas, constitue déjà un premier pas.
En revanche, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 47, qui répond à une attente que nous avons évoquée lorsque nous avons parlé de la comptabilité analytique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Assassi, je vous remercie d’avoir présenté ces deux amendements, qui répondent à deux préoccupations du Gouvernement.
Il reste que, comme je l’ai déjà signalé ce matin, il s’agit là de matières sur lesquelles de nombreuses réflexions sont en cours, en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2014. Je pense en particulier aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, dont le rapporteur est M. Bocquet ; elle présentera, s’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, des propositions dont nous avons l’intention de tenir compte.
Par ailleurs, un rapport nous a été remis au mois de juin dernier par l’inspection générale des finances sur les prix de transfert.
Toutes ces questions, connexes les unes aux autres, pourront être traitées dans le projet de loi de finances pour 2014, après que nous en aurons de nouveau débattu ensemble, après aussi que nous les aurons examinées en liaison avec les entreprises, de manière à nous assurer que le dispositif mis en place permettra d’exercer sur elles un véritable contrôle, sans les mettre en difficulté ni engendrer pour elles un quelconque préjudice.
Dans ces conditions, madame Assassi, je vous propose d’arrêter le principe que vos amendements seront pris en compte dans la réflexion pour la préparation du projet de loi de finances pour 2014, avec non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat : il s’agit de mettre au point le meilleur texte possible. En contrepartie de cet engagement, je vous demande, pour l’heure, de retirer vos amendements.
M. le président. Madame Assassi, les amendements nos 46 et 47 sont-ils maintenus ?
Mme Éliane Assassi. Monsieur le ministre, j’entends bien vos remarques. Toutefois, je suis tentée de prendre aussi en compte la position de M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 46, non sans rappeler qu’il correspond à la proposition n° 14 de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France, mais je maintiens l’amendement n° 47.
M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Article 11 bis A
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. » – (Adopté.)
Article 11 bis B
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la section 9 du chapitre IV du titre II, il est inséré une section 10 intitulée : « Emploi de personnes qualifiées », comprenant un article 67 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 67 quinquies A. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis. » ;
2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de l’article 53, ».
II. – (nouveau) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
« Art. L. 103 B. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.
« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.
« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ». – (Adopté.)
Article 11 bis C
I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
II. – (Non modifié) Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter : Dispositions communes
« Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 11 bis C
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 60 rectifié est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 140 est présenté par M. Marini.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l'entreprise établie en France ne démontre pas qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L'entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié.