Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
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Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public
Adoption définitive en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique (projet n° 748, texte de la commission n° 754, rapport n° 753).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, je me retrouve à nouveau devant vous, après quelques jours, pour défendre ce projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, texte que nous avons effectivement débattu ensemble, dans cet hémicycle, voilà un peu moins de deux semaines.
Ce projet de loi vous a été présenté concomitamment à un autre texte, un projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition et son fonctionnement, ainsi que dans les modalités de nomination de ses membres.
Il y avait bien entendu une cohérence à présenter conjointement ces deux textes, qui ont d’ailleurs été examinés ensemble par votre commission des lois. Tous deux concourent à assurer l’indépendance de la justice, à garantir les conditions d’impartialité dans l’exercice de juger et, pour le ministère public, de requérir et, surtout, à assurer le respect de la neutralité dans le cadre de cette mission. Ainsi, la disposition essentielle du présent projet de loi consiste à prohiber les instructions individuelles.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a introduit quelques modifications, qui, pour certaines, sont issues d’amendements votés par vos soins, au Sénat. À l’occasion de la première lecture, vous avez notamment choisi de rétablir les instructions individuelles…
Celles-ci sont actuellement inscrites à l’article 30 du code de procédure pénale, article modifié par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cet article 30 modifié, qui consacre les attributions du garde des sceaux, alors que, depuis 1958, aucun chapitre particulier n’était consacré à cette question, dispose que le ministre de la justice est en charge de la conduite de l’action publique. Il maintient également une mesure datant, elle, de 1958 et ayant été précisée par les lois de janvier et d’août 1993, à savoir que les instructions individuelles doivent être écrites et versées au dossier de la procédure.
Je rappelle la nature de ces instructions : il s’agit de donner instruction de diligenter une enquête préliminaire, d’ouvrir une information judiciaire ou de poursuivre. En général, ceux qui sont favorables à ce procédé s’arrêtent là. Or l’article 30 du code de procédure pénale est bien plus complet puisqu’il prévoit que, lorsqu’une juridiction est saisie, les instructions individuelles peuvent être adressées à la juridiction saisie.
Cela signifie que, si les instructions données avant saisine d’une juridiction sont des instructions positives – diligenter une enquête, ouvrir une information judiciaire ou poursuivre –, la situation n’est plus la même à partir du moment où le garde des sceaux peut aussi donner des instructions individuelles une fois la juridiction saisie. Il peut alors donner instruction de requérir un non-lieu ou une relaxe, de faire appel ou de ne pas faire appel. Par conséquent, il intervient, et autant le ministre ne peut donner instruction de ne pas poursuivre, autant il peut donner instruction de ne pas condamner.
Nous avons vu à quel point, du fait de ces possibilités, la confiance que nos concitoyens investissent dans nos institutions, en particulier dans l’institution judiciaire, s’est quelque peu effritée. Il devient urgent et nécessaire d’agir face à cette situation, en garantissant que l’exécutif ne s’immiscera plus dans les dossiers individuels.
En prohibant les instructions individuelles, ce projet de loi vise donc, comme je l’ai déjà indiqué, à créer les conditions d’impartialité et, surtout, de neutralité. Ainsi, lorsque le ministère public interviendra dans les dossiers individuels, il ne pourra recevoir d’instruction de la part de l’exécutif.
Par ailleurs, nous proposons une rédaction de cet article 30 du code de procédure pénale précisant très clairement le rôle du garde des sceaux : celui-ci est responsable de la conduite de la politique pénale, de son exécution et de son application sur l’ensemble du territoire.
En effet, c’est bien à l’exécutif qu’il revient, au titre de l’article 20 de la Constitution, de définir les politiques publiques et, singulièrement, les politiques judiciaires, dont la politique pénale générale et, éventuellement, des politiques pénales thématiques, sectorielles ou territoriales. C’est bien à lui qu’il revient d’assumer cette responsabilité et de veiller à ce que, sur la totalité du territoire, l’accès à l’institution judiciaire, le traitement réservé par cette institution et l’application des lois adoptées par le Parlement soient les mêmes pour tous.
Cette réorganisation des attributions du garde des sceaux permet donc de définir clairement sa responsabilité en matière de politique pénale, étant précisé que, comme dans la rédaction actuelle de l’article 30 du code de procédure pénale, celui-ci ne peut prétendre à la conduite de l’action publique. En effet, seul le procureur peut déclencher et exercer l’action publique, le procureur général étant chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de cette action et, donc, d’animer et de coordonner l’action de tous les parquets de son ressort.
Il y a, dans l’article 30 tel qu’il est actuellement rédigé, une espèce de mystère car il nous est difficile d’imaginer sous quelle forme le garde des sceaux peut exercer l’action publique. Nous nous préoccupons d’apporter une clarification en attribuant au garde des sceaux la conduite de la politique pénale, le ministère public étant chargé de sa mise en œuvre, au niveau du parquet, et, au niveau du parquet général, de son animation et de sa coordination.
Nous avons évidemment entendu tous les arguments en faveur du maintien des instructions individuelles.
J’ai veillé à ce que, dans l’étude d’impact, vous soient présentées les instructions individuelles qui ont été données au cours des dix dernières années, avec la nature de l’infraction, le contentieux et le type de procédure conseillée.
Les arguments qui plaident en faveur du maintien de ces instructions individuelles tiennent à une interrogation : que pourrait bien faire l’État si un procureur décidait de ne pas mettre en mouvement l'action publique alors que le pays serait en émoi à la suite d'une infraction extrêmement grave, telle qu’un acte de terrorisme ou la mise en péril des intérêts fondamentaux de la Nation ? N’y aurait-il pas là matière à instructions individuelles du garde des sceaux ?
Deux situations sont envisageables.
En premier lieu, il faut considérer les actes de terrorisme ou les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. À partir du récapitulatif exhaustif que j'ai mis à votre disposition dans l'étude d'impact, vous aurez observé qu’aucune instruction individuelle n’a concerné ce type de contentieux.
En effet, la section antiterroriste du parquet de Paris fonctionne bien. Elle a été renforcée par une loi présentée en octobre 2006, adoptée définitivement en décembre 2006 au Sénat. Cette section, qui a une compétence concurrente sur les faits de terrorisme, est en réalité saisie de la totalité de ces contentieux, car les parquets se dessaisissent sans difficulté dès lors que des éléments laissent à penser qu’il s’agit de terrorisme. Ces dernières années, il n’y a jamais eu de rivalité sur ce type d'affaires. Au contraire, la section antiterroriste du parquet de Paris a amélioré ses procédures, tout comme ont été améliorées les méthodes de la police judiciaire, qui conduit les enquêtes.
Au total, il n’y a donc jamais eu d'instructions individuelles dans les affaires de terrorisme, et les procédures sont orientées sans délai vers la section antiterroriste du parquet de Paris, ce qui évite tout problème de fonctionnement.
Concernant les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, aucune instruction individuelle n’a davantage été donnée au cours de ces dernières années.
En somme, mesdames, messieurs les sénateurs, ces dernières années, aucun garde des sceaux ne s'est trouvé confronté à la nécessité d'exiger d'un procureur – ou, du moins, de lui demander – de déclencher l'action publique sur un contentieux relatif au terrorisme ou à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
En second lieu, et cette situation constitue un autre argument pour ceux qui sont favorables au maintien des instructions individuelles, on peut penser à un procureur qui déciderait de ne pas bouger face à une infraction provoquant une vive émotion dans le pays. Imaginons – l'hypothèse me paraît peu probable, mais il convient aussi de prévoir les circonstances les plus inimaginables ! – qu’un procureur soit absolument sourd à l'émoi général et décide de ne pas déclencher l'action publique, en dépit de faits susceptibles d’une qualification grave ou inquiétante en raison de la qualité des personnes mises en causes ou de celle des victimes, en raison des lieux où ils surviennent, ou pour d'autres motifs qui justifieraient la mise en mouvement de l’action publique.
Parmi les exemples présentés à l’Assemblée nationale, il ne s'en est pas trouvé un seul qui ne puisse faire l'objet d'une circulaire générale, thématique ou sectorielle. Le garde des sceaux n’est en effet pas désarmé, l’article 30 du code de procédure pénale précisant, dans sa dernière rédaction, que le ministre peut donner des consignes par voie de circulaire générale et impersonnelle.
Si les instructions dans les affaires pénales individuelles sont prohibées, le garde des sceaux, assumant la politique pénale conduite sur l'ensemble du territoire, dispose au contraire de cet instrument, bien inscrit dans la loi, que sont les circulaires générales et impersonnelles.
Par ailleurs, nous ne touchons pas à l'ordonnance de 1958 et notamment à son article 5, qui définit l'architecture des relations entre le garde des sceaux, le parquet général et le parquet. L'article 5 indique que les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle hiérarchique du procureur général et sous l'autorité du garde des sceaux. Le rapport hiérarchique entre la Chancellerie et le ministère public demeure donc inchangé.
Dans l'hypothèse d'un procureur qui ne déclencherait pas l'action publique, le procureur général peut, en vertu de l’article 36 du code de procédure pénale, lui en donner instruction écrite – instruction alors versée au dossier.
Il reste à imaginer un procureur de la République qui resterait sourd à l'émoi de la société, qui n’exécuterait pas l'instruction écrite du procureur général et n’obtempérerait pas davantage à une circulaire générale préexistante ou qui serait diffusée à l'occasion du contentieux en question.
Suivant la nature du contentieux, le garde des sceaux, qui n’est pas exclu des corps constitués, pourrait alors saisir le procureur de la République sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale. Mais l'on peut ensuite imaginer, là encore, que le procureur n’obtempère pas.
La réponse définitive à cette situation, extrêmement improbable et dont personne n’est en mesure de trouver un exemple dans le passé même le plus lointain, serait alors de nature disciplinaire, mesdames, messieurs les sénateurs.
De mon point de vue, aucun argument de poids ne plaide donc pour le maintien de ces instructions individuelles. En revanche, leur maintien susciterait incontestablement des effets pervers. Même si les instructions individuelles sont écrites et versées au dossier, comme c'est le cas depuis les deux lois de 1993, elles constituent néanmoins l'antichambre supposée d'instructions orales, qui, elles, seraient données sans laisser de traces, continuant ainsi à alimenter la défiance des citoyens vis-à-vis de l'institution judiciaire.
Au vu de leurs effets pervers, il ne nous semble donc pas souhaitable que ces instructions individuelles, qui répondent à des situations susceptibles d'être traitées par voie de circulaires générales, figurent dans notre code de procédure pénale.
Je n’expliquerai pas longuement – je l'avais fait en première lecture – la différence entre la conception conventionnelle et la conception constitutionnelle du ministère public français, mais il est certain que ce dernier appartient bien à l'autorité judiciaire. Nous y tenons, et nous n’y touchons pas. Le ministère public français n’est pas une autorité de jugement ; c'est une partie au procès qui est chargée de l'intérêt général et de la défense de la société. À ce titre, il importe que le Gouvernement, par l'intermédiaire du garde des sceaux, réponde d’une prise en compte correcte, dans le cadre d'une politique coordonnée sur l'ensemble du territoire, de cet intérêt de la société.
Je rappelle enfin que, durant un quinquennat entier – de 1997 à 2002 –, avec Élisabeth Guigou et Marylise Lebranchu, gardes des sceaux sous l'autorité de Lionel Jospin, Premier ministre, il n’y eut pas d'instructions individuelles, sans que cela entraîne de problèmes ni dans les affaires de terrorisme ni dans les affaires liées aux intérêts fondamentaux de la Nation, ni de situations particulières dans lesquelles le Gouvernement ou la société auraient été confrontés à une attitude totalement irresponsable, rétive ou crispée d'un procureur de la République.
Aucun argument ne me semble donc plaider pour le maintien de ces instructions individuelles. En revanche, ce réaménagement a sa cohérence. Il permet de faire relever du Gouvernement la responsabilité de la politique pénale sur l'ensemble du territoire et de dégager le ministère public de l'ensemble des suspicions qui pèsent actuellement sur lui.
Mais il n’est pas ici nécessaire, selon moi, d'argumenter pour plaider. En effet, lors de l'examen du projet de réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la disposition qui consistait à garantir la neutralité et l’impartialité du ministère public avait fait l'unanimité, votre assemblée s'étant prononcée, en matière disciplinaire, pour le respect de l'avis conforme du Conseil concernant les magistrats du parquet, alignant ainsi leur régime sur celui des magistrats du siège.
Voilà donc l'essentiel des dispositions du projet de loi qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs. Votre commission des lois l'a adopté après en voir débattu ; j’espère que votre assemblée confortera ce choix. Il est urgent et indispensable, pour le bien des magistrats du ministère public, que ces derniers échappent à toute suspicion et, surtout, pour le bien-être des citoyens de ce pays, que l'institution judiciaire apparaisse clairement neutre, impartiale et à la portée de tous. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique.
Ce texte, vous le savez, a pour objet de clarifier les compétences respectives du garde des sceaux et des magistrats du parquet en restituant au ministre de la justice la responsabilité de l'animation de la politique pénale sur l'ensemble du territoire et, en même temps, en renforçant l’indépendance fonctionnelle du ministère public dans l’exercice de l’action publique.
Votre commission a adopté sans modification le projet de loi qui résulte des travaux en deuxième lecture de l’Assemblée nationale, car il s'agit d'un texte de compromis avec celui que nous avions voté en première lecture.
En effet, il maintient la suppression de la publicité des instructions générales, telle qu’elle avait été votée par le Sénat. Certaines instructions sur des thématiques ciblées, comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée, fixant des stratégies judiciaires ou des techniques d’enquête, exigent en effet une discrétion absolue, sous peine d’entraver l’action pénale.
Avec une publicité systématique, le risque aurait été grand de voir les instructions générales se vider de leur substance, encourageant parallèlement des instructions plus informelles, ce qui serait parfaitement contraire à l’esprit du présent texte.
La publicité de ces instructions sera assurée par le rapport public annuel du garde des sceaux sur l’application de la politique pénale, que prévoit le texte. Ce rapport donnera la liste de toutes les instructions générales qui seront ainsi, en temps utile et selon des modalités appropriées à la politique pénale, rendues publiques.
Bien entendu, rien n’interdit au garde des sceaux, s’il l’estime opportun, de donner une publicité particulière à telle instruction générale, ou à telle circulaire. À cet égard, je note que l’ensemble des circulaires de politique pénale que vous avez prises, madame la garde des sceaux, depuis que vous êtes place Vendôme, ont été publiées.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a réintroduit l’interdiction des instructions données par le garde des sceaux au parquet dans des affaires individuelles. Vous vous êtes, madame la ministre, longuement exprimée sur cette question, en totale cohérence avec la position que vous aviez adoptée en première lecture.
Lors de l’élaboration de son texte, la commission des lois du Sénat a approuvé cette disposition, estimant que cette interdiction permettait une répartition claire des compétences respectives du garde des sceaux et des magistrats du parquet qui ont, seuls, la charge de mettre en œuvre l’action publique.
La suppression des instructions individuelles ne privera pas pour autant le garde des sceaux de ses moyens d’action. En effet, la plupart des cas réglés jusqu’à présent par des instructions individuelles pourront l’être par des instructions générales – à commencer par les regroupements d’affaires, alors même qu’ils concernent des dossiers particuliers identifiés.
De plus, en cas de manquement d’un procureur aux instructions générales, le garde des sceaux disposera toujours de la voie disciplinaire pour assurer l’application de la politique pénale dont il a la responsabilité. Il aura également la possibilité, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale – comme toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire –, de donner avis sans délai au procureur de la République de sa connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un crime ou d’un délit qui n’aurait pas été poursuivi.
Enfin, le garde des sceaux conservera les attributions qu’il détient déjà, et sur lesquelles le texte ne revient pas, comme la possibilité de demander, par exemple, un pourvoi dans l’intérêt de la loi ou de former une demande de révision. Cet article ne dépossède donc pas totalement le ministre de ses pouvoirs en matière d’instruction au parquet pour mener la politique pénale dont il a la charge.
Votre commission a également approuvé le rétablissement, par l’Assemblée nationale, de la référence à l’impartialité des magistrats du parquet, à l’article 31 du code de procédure pénale.
Certes, cette notion d’impartialité ne peut revêtir la même signification pour les magistrats du parquet que pour les magistrats du siège, puisque les premiers incarnent l’autorité de poursuite et sont soumis à une autorité hiérarchique supérieure. Le terme a donné lieu à de longs débats à l’Assemblée nationale, en première puis en deuxième lecture.
Pour autant, cette posture procédurale particulière ne fait pas des membres du parquet des magistrats partiaux. Ils font appel aux mêmes qualités de discernement, d’objectivité, d’analyse juridique pour décider de l’opportunité des poursuites que celles qui sont exigées des membres du siège lorsqu’ils décident de condamner ou de ne pas condamner. Le parquet a d'ailleurs de plus en plus une fonction de pré-jugement dans un certain nombre de décisions qu’il prend. Dans ces cas-là, il faut bien qu’il fasse preuve d’« impartialité », d’« indépendance », d’« objectivité » – nous pourrions débattre sur les termes, mais Mme le garde des sceaux et M. le président de la commission des lois sont bien plus compétents que moi en sémantique…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n’est pas sûr – et je parle pour moi ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. De plus, la fonction du ministère public n’est pas limitée à l’accusation, fonction qui cristallise les critiques de la Cour européenne des droits de l’homme. En France, le ministère public intervient également en matière de prévention de la délinquance ou de mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites. Il joue un véritable rôle de protection de l’ordre public, tant en matière pénale qu’en matière civile ou commerciale.
Enfin, votre commission a approuvé la réintroduction, par l’Assemblée nationale, aux articles 2 et 3, d’une obligation d’information de l’ensemble des magistrats du siège et du parquet.
La nouvelle rédaction proposée pose le principe d’une information annuelle de l’assemblée de magistrats du siège et du parquet « des conditions de mise en œuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales » du garde des sceaux.
Une telle rédaction répond aux préoccupations qu’avait exprimées le Sénat en première lecture concernant le caractère potentiellement réglementaire de ce type de dispositions. Seul le principe de cette information est désormais posé par le législateur, le soin d’en fixer les modalités dans le code de l’organisation judiciaire étant laissé au pouvoir exécutif par voie réglementaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, votre commission, sur ma proposition, a jugé qu’un équilibre acceptable avait été trouvé et vous propose donc d’adopter ce texte sans le modifier. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, comme un certain nombre d’entre vous, je vais commencer par regretter le rejet par notre assemblée, il y a presque quinze jours, de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rejet, qui laisse in fine la gestion des carrières des parquetiers entre les mains de l’exécutif, « impacte » inévitablement le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui, puisque ces deux textes, cela a été rappelé, sont indissolublement liés. Nous avions d'ailleurs souhaité qu’ils fassent l’objet d’une discussion générale commune.
Pour autant, le rejet de l’un ne doit pas nous conduire au rejet de l’autre. Ainsi, le texte visant à interdire les instructions individuelles, pour le résumer dans sa substantifique moelle, nous revient aujourd'hui fort heureusement réhabilité par nos collègues de l’Assemblée nationale. Celle-ci a en effet rétabli le texte vidé de son contenu par le Sénat.
Si, dans la période actuelle, les instructions écrites dans les affaires individuelles n’ont plus cours, conformément à l’engagement que vous aviez pris, madame la garde des sceaux, comme d’autres certainement avant vous, cela doit être acté et inscrit dans la loi, car tel n’a pas toujours été le cas. Rien ne nous assure en effet que cette situation perdure après vous, même si je vous souhaite naturellement d’occuper le plus longtemps possible vos fonctions, madame la garde des sceaux ! (Sourires.)
Alors, pourquoi un tel entêtement à maintenir les instructions individuelles, mes chers collègues ? Leur maintien est justifié, nous a-t-on dit – nous l’avons entendu en commission, puis en séance publique ; nous l’avons lu dans certains articles – par la spécificité de l’une des missions du parquet, qui est chargé de mettre en œuvre la politique pénale déterminée, en vertu de l’article 20 de la Constitution, par le Gouvernement - vous le rappeliez, madame la garde des sceaux – un gouvernement qui aurait de ce fait toute légitimité pour corriger, accompagner, ou enjoindre que tel ou tel acte soit fait pour le bien de l’autorité judiciaire et de la justice.
Cet argument, comme je l’ai dit en première lecture, est réfutable et doit être, à nos yeux, réfuté.
Premièrement, le parquetier est bien plus qu’un simple acteur de la politique du Gouvernement. Si l’on admet que l’acte de poursuite, qui est sa mission principale, est aussi grave que l’acte de juger, on ne pourra plus longtemps lui refuser sa totale indépendance. Cette mission de poursuite place en effet les magistrats du parquet aux avant-postes de la défense des libertés individuelles et ils doivent, aux termes de la loi, pouvoir choisir les modalités des poursuites qu’ils estiment adaptées.
Deuxièmement, un procureur est un magistrat responsable, je tiens à le rappeler ici : si une affaire le mérite, faisons-lui confiance pour y donner suite. Même s’il y a toujours un risque d’inertie dans la conduite de l’action publique – elle est menée par des femmes et par des hommes -, ce risque est considérablement amoindri dès lors que la nomination des procureurs est fondée sur des critères de professionnalisme, d’expérience et de compétence par un Conseil supérieur de la magistrature indépendant.
Nous sommes donc satisfaits que l’examen de ce texte soit mené à son terme, même si nous savons que la suppression des instructions individuelles écrites ne réglera pas tout, comme nous l’avions également dit précédemment.
Cependant, je vous le disais, la réforme nécessaire est autrement plus ambitieuse. Nécessaire, cette réforme l’est ; ambitieuse, elle devra l’être, mes chers collègues.
Elle est nécessaire, car la situation historique du parquet « à la française », pour employer l’expression consacrée, a été pointée et dénoncée par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme.
Nous devrons donc mener cette réforme à son terme – ce n’est qu’une question de temps, je n’en doute pas –, non seulement du fait de ces condamnations, mais, plus largement, du fait du principe de séparation des pouvoirs, garant de la démocratie et dont nous souhaitons une application effective.
Malheureusement, la défiance que certains nourrissent vraisemblablement à l’égard des magistrats a mis un frein à toute évolution favorisant cette indépendance, défiance qui s’est manifestée, souvenons-nous, en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais aussi, malheureusement, voilà quelques semaines seulement dans notre assemblée, sur les travées de droite, du centre, voire encore un peu plus à gauche…
Pourtant, madame la ministre, la réforme que vous avez engagée constitue indéniablement, nous en sommes convaincus, une réelle avancée : elle renforçait l’autonomie du parquet, en exigeant désormais un avis conforme du CSM sur les nominations proposées par le garde des sceaux ; elle accordait la présidence du CSM à un non-magistrat ; elle renforçait le rôle de la formation plénière par la création d’une faculté d’auto-saisine sur les questions de déontologie et d’indépendance ; elle supprimait la référence à toute mission d’assistance du CSM ; enfin, elle instaurait au sein du Conseil supérieur de la magistrature une parité entre magistrats et non-magistrats.
De notre côté, souhaitant une réforme ambitieuse, nous avions, après un travail sérieux avec les organisations syndicales représentatives du monde de la justice, déposé un certain nombre d’amendements visant à améliorer le texte et à poursuivre le débat, convaincus que l’indépendance de la justice est un ouvrage qu’il nous faut remettre sur le métier, parce qu’elle est une exigence de la démocratie.
Nous souhaitions donc une réforme ambitieuse, élaborée avec l’ensemble des acteurs de la justice, avec l’ambition de rapprocher les citoyens de la justice.
Nous avions ainsi soutenu ce texte attendu par l’ensemble du corps des magistrats, qui souhaitent l’instauration d’une distance entre le juge et le politique, indispensable à l’exercice de leur profession, clé de la légitimité inébranlable d’un pouvoir judiciaire au seul service des citoyens.
Nous avions réaffirmé leur souhait de parvenir à une réelle indépendance de cette justice, gage d’une politique équitable et impartiale, qui offre aux magistrats du parquet la garantie d’exercer leur mission en dehors de toute pression politique, c'est-à-dire dans le bon sens, et aux citoyens la garantie de leur propre liberté.
Nous comptons donc sur votre ténacité, madame la garde des sceaux, pour mener à bien cette réforme, et plus largement sur cet idéal que vous partagez et que vous voulez voir inscrit dans la Constitution, afin que soit donnée aux magistrats une indépendance pleine et entière, socle et garantie de notre démocratie.
Nous voterons conforme le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale, en attendant la suite, à l’automne, en dépit d’un calendrier parlementaire qui s’annonce chargé, parce que l’un ne va pas sans l’autre ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)