M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou à défaut parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’article 4 demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase de l’article L. 290-1 du code électoral, après les mots : « la section électorale correspondante ou », sont insérés les mots : « à défaut, ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles et si le maire estime que les conditions d’un accueil de qualité adapté à cet âge sont effectivement remplies. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 17, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune faisant partie du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après avis favorable, à la fois du président de l’établissement public de coopération intercommunale et du maire de la commune où est situé le débit de boissons ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les numéros de téléphone de Pôle Emploi et ceux des services publics à but social dépendant des collectivités territoriales sont accessibles sans surtaxation pour les usagers depuis les téléphones fixes et mobiles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 5
I. – A la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 9 ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 284 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Savary, Jarlier, J. Boyer et Merceron, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 38, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 28 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle au regard de l’entrée en vigueur différée de l’article 28 de la loi du 17 mai 2013.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre premier du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, la section I et son intitulé sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Section I : Délai de réclamation
« Art. L. 196. – Lorsqu’un jugement définitif conclut à la non-conformité au droit d’une décision d’une collectivité territoriale relative aux impôts locaux et taxes annexes, le point de départ de la prescription pour une réclamation en découlant est reporté au jour où ce jugement a été rendu. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 6
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 34 de la loin° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« Les opérations visées à l’alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.
« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013.
« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales le représentant de l'État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale :
« - si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du même code, le représentant de l'État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ;
« - dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Il s’agit du problème des cinquante-neuf communes isolées recensées sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement tend à fixer au 30 novembre 2013 la date limite à laquelle les conseils municipaux, y compris celui de la commune isolée concernée, devront s’être prononcés sur la composition du conseil communautaire pour les échéances électorales de mars 2014. Le 31 août prochain paraissait une date un peu trop rapprochée pour les communes isolées, et le Gouvernement a entendu prendre en compte ces cas spécifiques. Par conséquent, le préfet devra prendre son arrêté avant le 31 décembre 2013.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est très sage !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Depuis maintenant trois ans que le Sénat débat de ces questions, il y a une convergence au sein de notre assemblée pour achever la carte intercommunale.
Les deux gouvernements successifs ont retroussé leurs manches pour mener ce travail à bien. Il est quasiment terminé, à l’exception de cette queue de comète des cinquante-neuf communes qui ne sont pas encore intégrées.
Le dispositif que le Gouvernement a proposé est parfaitement fidèle au mécanisme de concertation et de décision, après consultation des conseils, qui a été appliqué dans tous les autres cas.
Les délais paraissent raisonnables en vue que ces communes rejoignent les nouvelles communautés en temps utile pour les prochaines élections municipales.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Madame la ministre, pourquoi ce report de l’échéance est-il limité aux seules communes isolées ? Dès lors que l’on change à ce point les règles du jeu pour les communes associées, n’y aurait-il pas lieu d’étendre ce report de date limite à toutes les communes ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. L’article 60 de la loi de 2010 avait prévu, pour les communes qui ne sont pas isolées, la date du 1er juin 2013. Or l’échéance a déjà été reportée au 31 août 2013.
Mme Jacqueline Gourault. Oui !
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un nouveau report pour ces communes.
Il convient d’achever la carte de l’intercommunalité. Nous avons constaté, sur l’ensemble du territoire, de très belles avancées à cet égard, puisqu’il ne reste plus aujourd’hui que cinquante-neuf communes isolées.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Je suis un peu étonné d’apprendre qu’il reste encore des communes isolées, eu égard aux pressions terribles exercées sur les maires par les préfets, au cours des derniers mois, pour qu’ils rejoignent une intercommunalité avant le 31 décembre… De tels agissements ne sont guère admissibles dans une démocratie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 sont consultés sur le projet d’arrêté du représentant de l’État en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d’une commune en application de l’article précité entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Lorsqu'un au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d’arrêté du représentant de l’État est réputé avoir recueilli un avis défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Cet amendement porte également sur la procédure de rattachement à un EPCI des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale. Il est proposé d’introduire un dispositif dérogatoire afin de permettre, non pas à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion, mais aux EPCI fusionnés eux-mêmes, d’être consultés sur le projet d’arrêté du préfet relatif au rattachement d’une commune isolée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Avis favorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Bertrand, C. Bourquin, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »
La parole est à M. Alain Bertrand.
M. Alain Bertrand. L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.
Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de département dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants, ce dernier ne pouvant raisonnablement l’être dans certains départements, comme l’Ardèche, la Creuse et la Lozère, du fait de la petite taille de la ville-préfecture.
En Lozère, par exemple, département qui ne compte que 75 000 habitants environ et 185 communes, il faudrait que l’agglomération du chef-lieu comprenne une centaine de communes pour atteindre le seuil de population requis, ce qui est impossible.
Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental décrit à l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de département, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal ni à la commune chef-lieu.
En effet, un chef-lieu de département joue un rôle particulier et structurant en termes d’organisation du territoire. En tant que maire de Mende, une des plus petites préfectures de France avec Privas, Guéret ou Foix, je constate que les petits départements vivent l’application des lois dans la difficulté et subissent la double, triple ou quadruple peine, notamment en matière de développement économique, de services publics, de santé. Il serait donc bon de nous donner la possibilité de mener l’expérimentation que j’évoquais à l’instant. Ce serait une preuve de solidarité de la République à l’égard des territoires les plus fragiles ! Mme Lebranchu, le président et le rapporteur de la commission des lois s’étaient d’ailleurs déclarés favorables, lors de l’élaboration de la loi du 17 mai 2013, à la mise en place d’une telle expérimentation.
M. le président. Mon cher collègue, veuillez conclure !
M. Alain Bertrand. J’ajoute que, dans des petits départements comme la Lozère, il n’y a pas de carte de l’intercommunalité. Aujourd’hui, nous avons vingt-cinq communautés de communes pour 75 000 habitants : elles regroupent donc en moyenne 3 000 habitants chacune, ce qui signifie qu’elles n’atteignent pas la taille critique et n’ont aucune possibilité d’action en matière économique, de transports ou d’organisation du territoire.
M. Jean-Jacques Hyest. Elles n’ont qu’à fusionner !
M. Alain Bertrand. Le travail n’a pas été fait par les préfets successifs !
M. le président. Il faut conclure, monsieur Bertrand !
M. Alain Bertrand. Nous donner la possibilité de créer une communauté d’agglomération permettrait, grâce à la mise en place d’un chef d’orchestre, la réussite de l’intercommunalité. Nous sommes les oubliés de la République !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Comme je l’ai dit tout à l’heure, cette proposition de loi est en réalité une fenêtre – presque une lucarne – pour apporter quelques compléments ou correctifs à la loi du 17 mai 2013. Nous avons mis à part ce dispositif, malheureusement pour notre collègue, car il ne convient pas de rouvrir un débat qui relève beaucoup plus d’un texte généraliste sur les collectivités locales que d’une loi électorale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je veux d’abord vous redire tout l’intérêt que je porte aux petits départements, aux petites préfectures que vous avez évoqués. En réalité, il n’y a ni petits départements ni petites préfectures quand il s’agit de traiter des problématiques qui concernent nos concitoyens.
Cela étant dit, je me rallie à l’objection formulée par M. le rapporteur. Le présent texte s’apparente beaucoup plus au projet de loi sur la modernisation de l’action publique qu’à la loi du 17 mai 2013. Je m’étonne que ma ministre de tutelle, Mme Lebranchu, ait pu approuver la proposition en question, ou même s’en remettre à la sagesse du Sénat. En effet, l’expérimentation est prévue par la Constitution.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Ne peut être mise en œuvre à titre expérimental qu’une disposition portant sur un sujet bien spécifique, pour une durée de cinq ans éventuellement prolongée de trois ans, avant d’être, le cas échéant, généralisée à l’ensemble du territoire. Les conditions requises ne sont pas ici réunies, à moins que la Lozère ne présente aujourd’hui la singularité d’un territoire insulaire !
M. Alain Bertrand. On n’en est pas si loin !
M. le président. La parole est à M. Yves Chastan, pour explication de vote.
M. Yves Chastan. Les arguments de mon collègue et ami Alain Bertrand, s’ils peuvent être entendus, ne valent pas pour mon département, l’Ardèche. Privas, dont je suis le maire, a beau être moins peuplée que Mende, le problème en question a été surmonté grâce à la dérogation adoptée dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale : une fusion combinée à une extension a permis de dépasser le seuil de 30 000 habitants requis pour créer une communauté d’agglomération, laquelle verra le jour au 1er janvier 2014.
M. Jean-Jacques Hyest. Bonne réponse !
M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.
M. Alain Bertrand. Privas compte, dans son environnement immédiat, des communes de taille importante, ce qui n’est pas le cas de Mende !
M. Yves Chastan. C’est vrai !
M. Alain Bertrand. Par ailleurs, je réfute les arguments de Mme la ministre, pour laquelle j’ai au demeurant beaucoup d’estime.
Il ne s’agit pas d’étendre l’expérimentation à l’ensemble de la France : elle ne concernerait que deux, trois ou quatre chefs-lieux de département. Il faut permettre aux plus petits d’agir et de vivre ! Je maintiens mon amendement.
M. Alain Bertrand. Nous sommes délaissés par la République, que le gouvernement soit de gauche ou de droite !
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la création d’un centre communal d’action sociale est facultative, les compétences correspondantes étant, le cas échéant, exercées directement par la commune. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 20, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un maire ou tout autre officier d’état civil ne peut être obligé de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe. Lorsqu’un maire refuse de célébrer un tel mariage, il doit déléguer cette fonction à un membre volontaire du conseil municipal. À défaut et dans les deux jours suivant la publication des bans prévue à l’article 63, il en informe le procureur de la République qui autorise la célébration du mariage dans toute autre commune du département, où un officier d’état civil accepte de remplir cette fonction. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1 à 5 de la présente loi s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Cet amendement tend à assurer l’application des articles 1er à 5 du présent texte à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation du présent texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Madame la ministre, la commission sollicite le retrait de cet amendement. En effet, sous couvert des vérifications que vos collaborateurs pourront opérer, il me semble que les amendements rédactionnels adoptés par le Sénat sur l’initiative de la commission aboutissent au même résultat. Mieux vaut éviter toute redondance !
M. le président. Madame la ministre, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une réponse tardive aux objections formulées par notre collègue Jean Louis Masson. Ce dernier estimait en effet que, le présent texte traitant des collectivités territoriales en général, il était possible d’y introduire des amendements portant sur une grande variété de sujets. Néanmoins, l’intention de M. Sueur, auteur de cette proposition de loi, était bel et bien de procéder à des ajustements en matière de droit électoral.
Pour éviter que cette incertitude ne se fasse également jour à l’Assemblée nationale, quand nos collègues députés se saisiront du présent texte, je suggère de préciser son intitulé en indiquant qu’il complète la loi du 17 mai 2013.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?