M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Après avoir écouté les propos de M. le rapporteur, j’ai bien conscience qu’il faut que je retravaille mon amendement.
Le dispositif que j’ai soumis au Sénat fait partie, je le rappelle, des 61 propositions de la commission d'enquête. Compte tenu de l'accueil qui lui est réservé, je proposerai un autre amendement à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, dans lequel une telle mesure s’intégrera mieux. M. Bocquet et son groupe déposeront aussi certainement des amendements sur le sujet. La définition de l’optimisation est en effet une véritable question.
En attendant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
L'amendement n° 14, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer le mot :
bénéfices
par le mot :
sociétés
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il est des moments où la France doit en quelque sorte donner l’exemple et agir avec toute la capacité d’entraînement que sa politique peut avoir.
L’article 4 bis relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et définissant à cette fin le reporting pays par pays a, au fil de la navette, dépassé le seul cas des établissements de crédit pour concerner également les entreprises à vocation transnationale. Simplement, il se trouve pour l’heure que l’application du principe du reporting est subordonnée, pour les entreprises non financières à vocation internationale, à la mise en œuvre de règles identiques sur le territoire de l’Union européenne. On se demande bien pourquoi !
La réalité commande de dire que cette précaution n’a pas la moindre utilité et risque fort de ne faire que brouiller le message que le législateur a voulu transmettre.
D’une part, nombre de nos grandes entreprises transnationales, tenues à des obligations de publication de leurs comptes annuels ou semestriels en vertu de dispositions de droit commercial, produisent d’ores et déjà des documents de référence permettant d’appréhender la réalité de leur chiffre d’affaires à l’étranger, les effectifs de leurs implantations, la source principale de leur rentabilité, même s’il faut, le plus souvent, faire l’exégèse des données fournies.
Regardez le rapport annuel d’un groupe comme Total : vous verrez que peu d’efforts peuvent être demandés à ce groupe pour produire l’information requise par le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui.
D’autre part, les informations, en tant que telles, ne suffisent pas à établir la moindre présomption de fraude, d’évasion ou d’optimisation. C'est la comparaison et l’analyse des données qui permettront d’aller au-delà des seules apparences.
Nos groupes n’ont pas à craindre une plus grande transparence : ils ont plutôt une certaine respectabilité à rétablir et une non moins certaine image à restaurer. Jouer cartes sur tables, c’est tout de même le plus sûr moyen d’éviter d’être critiqué pour ne pas payer beaucoup d’impôts, comme cela peut être parfois le cas.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Collombat, Collin, Fortassin, C. Bourquin, Baylet, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Après le mot :
de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015.
La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. L’Assemblée nationale a étendu aux grandes entreprises l’obligation de publication d’un certain nombre d’informations à laquelle sont soumises les banques. Il s’agit d’une excellente initiative ! Cependant, une fois encore, son application est conditionnée à l’adoption de dispositions équivalentes au niveau européen. Pourquoi attendre ? Nous avons vu trop de « projets » traîner pendant plusieurs années, de sommet européen en sommet européen. Or, sur ces questions, nous devons avancer vite. Les discussions européennes sont en bonne voie, mais cela ne nous empêche pas de peser sur leur avancée, en montrant l’exemple avec notre propre législation.
Je me permets de souligner que notre amendement a le même objet que celui de M. Foucaud. Cependant, il tend à fixer un délai d’application précis, ce qui le rend à notre sens, plus applicable.
Nous prévoyons une publication en 2015, ce qui laisse encore deux ans à l’Europe pour agir. Nous espérons sincèrement qu’elle aura pris d’ici là des décisions ambitieuses. Cependant, en ne conditionnant pas nos lois à l’adoption encore hypothétique d’une législation européenne, nous montrons, je le répète, l’exemple, nous renforçons notre position dans les négociations et nous créons une réelle dynamique au sein de l’Europe.
C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement, qui tend à fixer un délai réaliste d’application pour ce qui concerne l’obligation de publication des informations par les grandes entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Comme l'a indiqué M. Foucaud, l'amendement n° 15 a pour objet de supprimer le paragraphe de l’article indiquant que la mesure est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition de l'Union européenne ayant le même objectif.
Je rappelle qu’un accord européen vise déjà à élargir aux entreprises l’obligation de fourniture de données relatives à la transparence à laquelle sont soumises les banques. Cet accord a été adopté le mois dernier.
Le projet de loi dont nous discutons transpose par anticipation cet accord, qui est général : il s’agit d’un accord de direction, d'ordre politique, mais il reste ensuite à préciser les modalités d’application, notamment les définitions. En matière communautaire, il faut toujours se mettre d'accord sur les définitions, pour éviter les problèmes de traduction et de différence de conception juridique.
Le texte reprend le principe défini dans cet accord, tout en prévoyant qu’il entrera en vigueur lorsque l'ensemble des modalités auront été définies au niveau communautaire.
Par conséquent, nous demandons le retrait de cet amendement ; sinon, nous y serons défavorables. Il en va de même pour l'amendement n° 30 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Ces deux amendements sont relatifs au dispositif prévu par le Gouvernement pour les grandes entreprises s'agissant de l'information de leur activité pays par pays, un dispositif qui s'inspire très largement de celui qui a été introduit pour les banques.
Là encore, notre démarche est la même que celle qui est mise en œuvre pour le secteur bancaire, celle d'un alignement sur le calendrier européen, afin de ne pas pénaliser nos entreprises par rapport à leurs concurrentes ou à leurs homologues européens.
Or, contrairement ce qui se passe dans le domaine bancaire, pour lequel la directive européenne CRD IV, déjà adoptée, prévoit une obligation de transparence pays par pays, il n'existe pas à ce jour de texte similaire au niveau européen concernant les grandes entreprises. Je précise toutefois que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont, sur l'initiative de la France, appelé de leurs vœux une telle mesure lors du Conseil européen du 22 mai dernier. Une proposition en ce sens devrait être discutée dans les prochains mois. Il ne s'agit donc pas de discussions hypothétiques : une décision pourra être prise dès lors qu'un consensus politique se dégagera au niveau européen en faveur de l’élargissement d’une telle mesure de transparence aux entreprises.
L'amendement n° 15 prévoit une entrée en vigueur immédiate de l’obligation d'information, ce qui conduirait les entreprises à publier à compter de 2014 des informations portant sur l'exercice 2013. Outre le fait que cet amendement pourrait poser un problème sur le plan juridique au regard de sa quasi-rétroactivité – l'exercice 2013 étant déjà en cours –, il conduirait à introduire un décalage important avec le calendrier européen et ainsi à pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européens.
Aussi le Gouvernement souhaite-t-il le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
M. François Fortassin. Je ne tiens pas à voir nos amendements rejetés, sinon je ne pourrai pas voter le projet de loi. C’est pourquoi je retire l’amendement.
Cela étant, je considère qu'il y a des gentillesses excessives. On accepte qu’une entreprise fraude et vole, ou plutôt fasse de l'optimisation fiscale comme l’on dit, pour ne pas qu’elle soit pénalisée par rapport à ses concurrentes. Au fond, c'est un peu de cela qu'il s'agit !
Il vient un moment où les règles de bienséance doivent s'effacer devant les convictions. En l’occurrence, madame la ministre, nous ne faisons preuve ni de conviction ni de volonté ! (M. André Gattolin applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 15.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai l'amendement de M. Foucaud pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Ce bonus vaudra pour mon prochain amendement, puisque j'ai retiré l'amendement n° 23… (Sourires.)
L'opacité et les fraudeurs ont encore de beaux jours devant eux ! Au fond, le mieux est l'ennemi du bien. En incluant les entreprises dans un projet de loi qui porte sur la régulation des activités bancaires, nous avons totalement réduit notre marge de manœuvre. Au fil de la navette, notre volonté s'est amoindrie au motif que les entreprises, désormais incluses dans le dispositif, devaient être plus concurrentielles et qu’elles étaient confrontées à davantage de risques sur un marché international fragilisé que le secteur bancaire.
Finalement, l’application aux grandes entreprises des dispositions de ce texte – c'est, au demeurant, une bonne chose ! – nous prive de mesures de contrôle, car nous attendons une harmonisation européenne, qui finira, peut-être, par arriver un jour ou l'autre… Nous avons connu des situations similaires à de très nombreuses reprises.
Je comprends très bien les problèmes de concurrence, mais la volonté politique doit s'exprimer. C’est pourquoi nous devons voter en faveur de la proposition de M. Foucaud.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Au contraire de Mme Goulet, je ne voterai pas cet amendement.
À mes yeux, il n'y a aucune raison de soumettre nos entreprises à des contraintes supplémentaires alors que l’on peut espérer à court terme une harmonisation européenne en la matière, ainsi que Mme la ministre l’a indiqué.
L’explication de M. Fortassin me fait réagir : on a le sentiment que toutes les entreprises françaises fraudent. Permettez-moi de penser que si certaines ont un tel comportement dans notre pays, il y en a au moins autant dans d'autres pays de l'Union européenne ! La question doit donc être traitée au niveau européen.
M. Albéric de Montgolfier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Richard Yung, rapporteur. J’aimerais réagir aux interventions que je viens d’entendre.
L’article 4 bis est important : il permet des avancées considérables, initiées par la France et suivies par d'autres pays, sur tous les sujets dont nous venons de parler, en particulier sur la fraude et l'optimisation fiscales. Nous avons montré la voie, c'est une bonne chose.
Nous parlons ici simplement du délai de mise en œuvre de la mesure visée et de la nécessité de fixer les définitions au niveau européen. Il me paraît donc quelque peu excessif de donner l'impression que nous sommes en train d'encourager la fraude fiscale tous azimuts.
Mme Nathalie Goulet. On n’a pas dit ça !
M. Richard Yung, rapporteur. Il me semble qu’il y a tout de même un problème de proportionnalité !
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis.
(L'article 4 bis est adopté.)
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Article 4 ter B
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 561-15 », sont insérés les mots : « et en lien avec les missions de ces services » ;
2° Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires, ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, ». – (Adopté.)
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Chapitre II
Régulation du marché des matières premières
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Article 4 quinquies B
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
« Art. L. 451-5. – Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-2. – Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. »
III. – La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
agricoles
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. L'article 4 quinquies B a trait à la spéculation sur les matières premières agricoles. Son alinéa 8 interdit aux banques de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles « dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles ». Autrement dit, les banques ne pourront pas acheter des stocks physiques de matières premières pour spéculer.
Cependant, le projet de loi ne prévoit aucun dispositif précis de contrôle du respect de cette interdiction. Comment l'intention de spéculer sera-t-elle déterminée ? Que se passera-t-il lorsqu'une banque achètera des stocks de matières premières agricoles ? Qui vérifiera son intention de spéculer, et comment ? Une telle interdiction semble difficile à mettre en pratique. C'est pourquoi le présent amendement propose une interdiction plus simple : celle de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles au-delà d'un seuil fixé par l'Autorité des marchés financiers.
Cela étant, je voudrais aborder un tout autre problème, que j’illustrerai par un cas précis. En août 2012, des maïsiculteurs de la vallée de l'Adour, dans le Sud-Ouest, ont non seulement vendu par anticipation la récolte de 2012, mais aussi celle de 2013. Là, évidemment, il ne peut pas y avoir de stock physique ! Ces pratiques existent…
M. Yvon Collin. Elles existent en effet !
M. François Fortassin. Madame la ministre, je vous pose la question : dans ce cas précis, que peut-on faire ? La Commission doit-elle se saisir de ce problème ? Si vous le souhaitez, je peux vous fournir des éléments d'information très précis.
Si ces pratiques peuvent apparaître condamnables, elles sont pour l'instant légales, et je crains qu’elles ne le demeurent.
(Mme Bariza Khiari remplace M. Jean-Pierre Raffarin au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Cela s'appelle vendre son blé en herbe, monsieur Fortassin… (Sourires.)
M. Charles Revet. C'est une vente à terme !
M. Richard Yung, rapporteur. Cela étant, votre amendement tend à interdire aux banques de constituer des stocks de matières premières au-delà d'un seuil défini par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dispositif me paraît complexe. Comment l'Autorité des marchés financiers déterminera-t-elle le seuil ? S'il est trop bas, certaines opérations de financement n’auront pas lieu et, s'il est trop élevé, on risque de ne pas appréhender les opérations spéculatives contre lesquelles le projet de loi cherche précisément à lutter.
Je trouve préférable de nous en tenir au texte en l'état, c'est-à-dire à une interdiction de manipuler les cours, l'intention en étant établie par l'Autorité des marchés financiers. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Votre amendement, monsieur le sénateur, vise à généraliser l'interdiction faite aux établissements bancaires de détenir des stocks de marchandises agricoles en supprimant toute référence à l'intention dans laquelle ils sont détenus.
Cette proposition ne peut recueillir l'accord du Gouvernement pour deux raisons essentielles.
En premier lieu, il existe de nombreux cas dans lesquels une banque peut, dans le cadre de ses activités de financement, se trouver propriétaire – au moins à titre transitoire – de matières premières agricoles. Par exemple, lorsqu’une banque finance un investissement d'une coopérative agricole, des stocks de marchandises physiques peuvent lui être donnés en garantie de telle sorte que, en cas de défaillance, la banque se retrouve en possession de ces stocks, dont la taille est extrêmement variable.
Si l'on interdit cette pratique, on risque de réduire la capacité des banques à financer ce type d'opérations et d'acteurs. Ce n’est là qu’un exemple parmi beaucoup d'autres. Ainsi, seule la constitution de stocks à des fins spéculatives doit être interdite.
En second lieu, les autorités de supervision sont tout à fait en mesure, à l'heure actuelle, de déceler une constitution de stock sans lien avec l'activité de financement de l'établissement de crédit.
Je ne partage donc pas votre argumentation sur ce point. Un contrôle efficace des autorités de supervision – le rapporteur l'a rappelé – suppose de ne pas encadrer leur activité par des seuils puisque le critère quantitatif n’est pas le plus pertinent pour apprécier l'intention spéculative.
Par conséquent, je demande le retrait et, à défaut, le rejet de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?
M. François Fortassin. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vais le retirer, mais sans passion. Je dois dire que j’apprécie au plus haut point « l’intention spéculative »…
Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 4 quinquies B.
(L'article 4 quinquies B est adopté.)
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Chapitre III
Encadrement du négoce à haute fréquence
Article 4 quinquies
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations d’information sur les dispositifs de traitement automatisé
« Art. L. 451-4. – Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
« 1° Notifier à l’Autorité des marchés financiers l’utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d’achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers tout élément permettant d’établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 4 sexies A
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsqu’ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d’investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d’investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s’agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché. » – (Adopté.)
Article 4 sexies
Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-1. – I. – L’entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – L’entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.
« III. – L’entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.
« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-1. – I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.
« III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.
« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Répression des abus de marché
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Article 4 octies
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 465-1 et au second alinéa de l’article L. 465-2, après la première occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 465-2, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou d’un système multilatéral de négociation » ;
3° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;
4° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« – un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; » – (Adopté.)
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Titre Ier ter
ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE
Article 4 decies
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « des », la fin du 3° de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigée : « catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe. » ;
2° Après l’article L. 511-41-1 A, sont insérés des articles L. 511-41-1 B et L. 511-41-1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 511-41-1 B. – L’assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies financières holding mixtes est consultée annuellement sur l’enveloppe globale des rémunérations, versées durant l’exercice écoulé, de toutes natures des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe.
« Art. L. 511-41-1 C. – Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s’assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l’assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. »
II. – L’article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.