M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à poser le principe d’un débat annuel, nécessaire, sur la lutte contre la fraude fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Comme nous l’avons dit en première lecture, le Sénat peut débattre de ce sujet quand il le souhaite, en particulier lors de l’examen du projet de loi de finances.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Il ne fait pas de doute qu’il est déjà possible d’organiser un débat sur ce sujet, comme plus largement sur l’action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscales internationales.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Il est vrai que nous avons déjà eu ce débat en première lecture, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Je rappelle néanmoins que la loi de finances rectificative pour 2009 a introduit, dans le code général des impôts, un nouvel article 238-0-A visant à définir les États et territoires non coopératifs.
De fait, la répression des paradis fiscaux est appréhendée sous l’angle de la coopération, et les débats portent sur la notion des « listes ». Or il existe plusieurs listes, parfois contradictoires : liste française, liste du G20, liste d’organismes divers tels que Tax Justice Network notamment. Il paraît donc justifié de permettre aux commissions compétentes du Parlement d’examiner la liste française au regard des divers points de vue exprimés, notamment via des listes différentes.
Nous ne sommes pas les seuls à défendre cette idée. C’est en ces termes que certains de nos collègues de l’Assemblée nationale, membres du groupe socialiste, tels que Guillaume Bachelay, Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et bien d’autres encore, ont motivé, lors de la première lecture, cet amendement, dont nous reprenons la teneur et qui nous semble particulièrement judicieux.
La dimension essentielle de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment des capitaux, devenu une forme de spécialité de certains établissements bancaires, est inscrite dans le projet de loi. Il nous semble d’autant plus utile de matérialiser cette lutte dans le texte que les deux commissions d’enquête, constituées sur l’initiative de notre groupe, sur la fraude fiscale et le rôle des banques dans la fraude fiscale ont montré la nécessité d’un combat de longue haleine pour mettre un terme aux agissements des contrevenants.
À ce titre, dans sa proposition n° 5, au terme d’un rapport adopté à l’unanimité de ses membres, la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales souhaite notamment que s’engage « la réflexion sur l’organisation du Parlement pour suivre en permanence les enjeux envisagés dans le présent rapport ». Ainsi, le rapport souligne : « Des structures parlementaires permanentes existent dans certains pays dédiées à la protection des intérêts financiers publics contre les fraudes. C’est en particulier le cas aux États-Unis. […] Enfin, même si le président et le rapporteur général des commissions des finances ne peuvent se voir opposer le secret fiscal, une extension de cette inopposabilité devrait être envisagée pour faciliter les missions que pourrait se voir attribuer une délégation parlementaire à la protection des intérêts financiers publics, dont la création devrait être mise à l’étude du fait de la spécificité et de la transversalité des compétences que cette mission suppose. »
On le voit, cet amendement se situe dans le droit fil de ces préoccupations. Je ne peux donc, au nom de mon groupe, et par respect pour le travail de la commission d’enquête de 2012sur l’évasion fiscale, que vous inviter à l’adopter.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Les dispositions qui ont été rappelées par notre collègue Thierry Foucaud ont été adoptées à l’unanimité par la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale.
Une deuxième commission d’enquête, dont les travaux sont en cours, s’est réunie aujourd’hui. Cette réunion a d’ailleurs été fortement médiatisée. Il faut dire qu’un personnage compétent en matière économique est venu nous expliquer que la lutte contre les paradis fiscaux était davantage une question de mots qu’une question d’action. Comme le disent nos amis italiens, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Autrement dit, entre dire et faire, il y a la moitié de la mer !
Nous avons de sérieuses difficultés à prendre en considération, d’un point de vue politique, toutes ces données. Il faut donc absolument inscrire ce fait dans une pratique quotidienne et un rappel aussi régulier que possible. C’est la raison pour laquelle je voterai cet amendement, en espérant que mon collègue Thierry Foucaud me rendra la pareille sur l’amendement n° 23. (Sourires.)
M. le président. Voilà une explication de vote désintéressée. (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L’article 4 bis A demeure supprimé.
3
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Lors du scrutin n° 282 sur l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, Alain Fouché a été déclaré votant contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
4
Séparation et régulation des activités bancaires
Suite de la discussion et adoption en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de séparation et de régulation des activités bancaires.
Nous poursuivons la discussion des articles.
Article 4 bis
I. – L’article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :
« II. – À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.
« III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612-25.
« IV. – Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »
II. – Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. – Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l’article 242 ter, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »
III. – Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. – (Non modifié) Le III est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Collombat, Collin, Fortassin, C. Bourquin, Baylet, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
L'amendement n° 41 est présenté par MM. Placé, Desessard, Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III
La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié.
M. François Fortassin. L’article 4 bis du projet de loi, qui résulte d’un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit la publication par les banques, pour chaque pays où elles sont implantées, d’une liste d’informations qui garantira la transparence nécessaire à la lutte contre les comportements de fraude ou d’optimisation fiscales. Cette dernière, bien que légale, n’en est souvent pas moins condamnable. Une telle transparence constituera une avancée importante dans la lutte contre les paradis fiscaux, pour lesquels l’opacité qui règne sur les activités qui y sont véritablement exercées est une aubaine.
Cet article du projet de loi anticipe la législation européenne. La directive CRD IV, en cours de discussion, imposera également une telle transparence pour un nombre d’établissements beaucoup plus large.
La Haute Assemblée a élargi en première lecture la liste des informations devant être obligatoirement publiées par les banques. Cependant, le texte prévoit désormais deux délais d’application pour la publication de ces informations. Le nom des implantations, la nature des activités, leur chiffre d’affaires et leurs effectifs devront être publiés dès 2014, tandis que le bénéfice avant impôts, le montant des impôts versés et les subventions reçues le seront seulement à partir de 2015.
Monsieur le rapporteur, vous nous dites que c’est pour ne pas pénaliser les banques françaises par rapport à leurs concurrentes que nous devons attendre l’application de la directive européenne pour l’entrée en vigueur de ces dispositions. Toutefois, je ne comprends pas bien pourquoi le texte prévoit deux délais différents selon les informations à publier. À ma connaissance, l’Union européenne ne prévoit pas cette logique en deux temps. Normalement, la directive CRD IV devrait s’appliquer à partir de 2015. En outre, les membres du RDSE considèrent que, comme elle l’a fait avec la taxe sur les transactions financières, la France doit, sur ces sujets, jouer un rôle de pionnier.
Les obligations de transparence prévues à cet article vont-elles pénaliser les banques ? Ce n’est pas si sûr ; elles mettront simplement en évidence les comportements inacceptables de certaines institutions financières. Dès lors, la mesure que nous proposons est juste, et elle répond même à une exigence démocratique. Le Gouvernement annonce qu’il veut éradiquer les paradis fiscaux… Eh bien, donnons-nous les moyens de cette ambition ! Si nous voulons faire avancer rapidement les choses au niveau européen, il est essentiel de montrer l’exemple.
Voilà pourquoi notre amendement prévoit d’harmoniser le délai de publication de toutes les informations qui sont désormais demandées aux banques, dans un souci de cohérence et pour donner à nos partenaires européens le courage de nous suivre plutôt que d’attendre indéfiniment que les Vingt-Sept veuillent bien se mettre d’accord.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 41.
M. André Gattolin. Mon amendement procède exactement de la même logique que celui qui vient d’être présenté.
Les données que les banques devront publier au titre de cet article 4 bis sont regroupées en deux ensembles auxquels ne s’appliquent pas les mêmes dates : le premier ensemble de données devra être publié à partir de 2014 et le second à partir de 2015. Cette incongruité tient au fait que ces données ont été introduites par des amendements distincts : le Gouvernement s’était en effet déclaré défavorable au second ensemble de données lors de l’examen à l’Assemblée nationale avant de se raviser au Sénat puisque, entre-temps, était intervenu le compromis européen.
Le contexte politique aussi bien que l’urgence – sur laquelle tout le monde s’accorde – de s'attaquer à l'érosion des bases fiscales devraient commander d’harmoniser ces deux dates en privilégiant la plus rapprochée. Il n’y a pas là d’obstacle juridique puisque la date européenne de 2015 n’est qu’une date limite de transposition et rien ne nous empêche, bien au contraire, de le faire un an plus tôt.
Il n’y a pas non plus d’obstacle économique. J’ai entendu les arguments qu’a exposés dans la discussion générale notre collègue Aymeri de Montesquiou : en dépit de son talent rhétorique, il ne m’a pas convaincu. Je serais curieux d’entendre la démonstration de ceux qui prétendent que publier cette demi-liste de données une petite année avant les autres nuirait à la compétitivité de nos banques. Il ne s’agit que d’un an !
Enfin, d’un point de vue plus politique, à l’heure où le Gouvernement semble faire de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales son cheval de bataille, on comprendrait difficilement qu’au nom d’une indémontrable préservation de la compétitivité de nos banques puisse être justifié le fait de ne pas assumer la transparence, ici et maintenant, d’entreprises qui sont au cœur de cette problématique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances. L’objet de ces deux amendements identiques a été clairement explicité. Je rappelle que les deux dates effectivement prévues sont le résultat de la négociation européenne : au 1er janvier 2014 devra être publiée une première série de données concernant le nom de la banque, ses localisations et un certain nombre de données factuelles et au 1er janvier 2015 devra être publié un second ensemble de données plus financières, en fait les trois dernières dans la série des six données énumérées.
Le fait de se conformer à ces deux dates résulte d’un accord européen, et il importe de le respecter complètement. Si chacun commence à appliquer cette disposition à des dates différentes, on ne pourra pas parler d’avancée européenne.
Monsieur Gattolin, contrairement à ce que vous dites, appliquer dès l’exercice 2013 cette disposition aux banques et aux entreprises – puisque les grandes entreprises françaises sont maintenant incluses dans le dispositif – risquerait de les pénaliser par rapport à leurs concurrentes des vingt-six autres pays. Je ne vois pas pourquoi cette obligation devrait uniquement s’appliquer sur le sol français.
Par ailleurs, je vous signale que l’amendement n° 41 est contraire à l’amendement n° 236 rectifié que votre groupe avait présenté en première lecture.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission souhaite le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Le Gouvernement souhaite également rappeler que l’article 4 bis prévoit une obligation d’information par les établissements financiers de leur activité par pays et que deux dates d’entrée en vigueur pour la publication de ces informations sont prévues par la directive : 2014, puis 2015.
En 2015 devront être publiées les informations les plus sensibles, à savoir les bénéfices, les impôts versés ou les subventions publiques. Soumettre les banques et les entreprises françaises à une obligation qui les placerait dans une situation de concurrence défavorable par rapport à leurs homologues européens ne nous paraît pas souhaitable.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, garantit une entrée en vigueur parfaitement alignée sur celle qui est prévue par la directive CRD IV. L’adoption de ces amendements identiques conduirait à anticiper la publication des informations sensibles et pénaliserait inutilement les entreprises ou les banques françaises par rapport à leurs concurrentes européennes.
Nous réaffirmons notre soutien à la mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 4 bis, et nous vous recommandons de respecter le calendrier européen de mise en œuvre de cette partie de la mesure. Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à ces amendements, et nous invitons leurs auteurs à les retirer.
M. le président. Monsieur Fortassin, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
M. François Fortassin. Non, je le retire, mais je persiste, étant un Européen convaincu et non un eurocrate, à ne pas comprendre le décalage prévu par la directive européenne.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
Monsieur Gattolin, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Monsieur le rapporteur, l’argument de l’amendement n° 236 rectifié présenté en première lecture ne tient pas, car c’était un amendement de repli qui n’avait pas pour objectif principal l’harmonisation des dates.
Il n’y a aucune obligation européenne d’attendre un an. Pour une fois qu’on transposerait une directive avec un peu d’avance et non avec beaucoup de retard, j’en aurais été très heureux, étant aussi europhile que mon collègue Fortassin.
Franchement, l’argument de la pénalisation des entreprises ne me paraît pas non plus fondé. Ce ne sont pas des informations détenues à horizon d’un an, ou alors cela veut dire que les autres pays s’engagent tous dans la voie de la non-transposition, ainsi que l’a fait la France pendant longtemps…
Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le mot :
bénéfices
par le mot :
sociétés
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’amendement n° 13, comme d'ailleurs l’amendement n° 14 qui est de cohérence, tend à élargir la définition des impositions des grandes banques pour mieux établir les conditions de l’optimisation fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Dans le cadre de l’obligation de transparence pays par pays dont nous venons de parler, il convient de connaître l’impôt sur les bénéfices acquitté pour chaque implantation.
Or l’impôt sur les sociétés n’est qu’une forme juridique – française de surcroît – de l’impôt sur les bénéfices. Autrement dit, monsieur Foucaud, votre amendement est plus restrictif que le projet de loi. Il me semble donc qu’il va plutôt dans le sens opposé à celui que vous recherchez.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, auquel, sinon, je donnerai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Il y a doute… (Sourires.) Donc, je le retire et, par voie de conséquence, je retire également l’amendement n° 14.
M. le président. L’amendement n° 13 est retiré.
L'amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Les schémas d'optimisation fiscale.
II. – En conséquence, alinéa 12
Remplacer la mention :
6°
par la mention :
7°
III. – Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Les schémas d'optimisation fiscale.
IV. – En conséquence, alinéa 28
Remplacer la mention :
6°
par la mention :
7°
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’article 4 bis oblige les banques et les entreprises à publier chaque année des informations sur leurs implantations et activités, dans chaque État ou territoire : nom des implantations et nature d’activité, produit net bancaire et chiffre d’affaires, effectifs,...
À cette liste, je veux ajouter les schémas d’optimisation fiscale. Au cours des deux commissions d’enquête menées par le Sénat sur l’évasion des capitaux, nous avons toujours eu beaucoup de difficultés à distinguer l’évasion fiscale de l’optimisation, et il nous est apparu que la publication des schémas d’optimisation fiscale constituait un élément important de requalification.
J’ai bien conscience que, en ayant intégré dans le dispositif les entreprises en plus des banques, nous plaçons, comme l’a dit M. le rapporteur, les entreprises en situation de faiblesse concurrentielle, notamment celles qui publieraient ces schémas d’optimisation fiscale. Néanmoins, c’est un élément important, notamment dans la perspective d’un contrôle fiscal et du redressement qui pourrait éventuellement s’ensuivre s’il s’avérait qu’il avait eu fraude et non optimisation fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Les schémas d’optimisation fiscale sont difficiles à mettre à plat puisqu’il s’agit précisément d’utiliser de façon légale, et parfois illégalement, les possibilités, voire les brèches, qu’offrent les différentes législations fiscales, en particulier des pays européens, mais pas seulement.
En revanche, ces schémas présentent un intérêt pour l’administration fiscale puisqu’ils permettent de poursuivre ceux qui cherchent à frauder. Toutefois, il ne me semble pas opportun de les rendre publics. Ce serait, d’une certaine façon, faire la publicité du vice. (Sourires.) Ce n’est certainement pas ce que nous voulons faire, et ce n’est pas le rôle du Sénat.
Par conséquent, même si, sur le fond, je comprends le sens de votre amendement, je vous demande de bien vouloir le retirer, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’article 4 bis prévoit la publication par les établissements financiers d’un certain nombre d’informations, et vous suggérez, madame la sénatrice, d’y ajouter les schémas d’optimisation fiscale.
Le Gouvernement comprend l’objectif que vous visez, étant lui-même particulièrement mobilisé, comme vous le savez, sur la question de la lutte contre l’évasion fiscale internationale. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, qui va bientôt être examiné par le Sénat, sera d’ailleurs l’occasion de débattre de ces sujets.
Cependant, votre amendement, qui remet en cause la logique que le Gouvernement a suivie jusqu’à ce jour et qu’il continue de développer en bonne intelligence avec le Parlement, ne peut pas fonctionner. Il n'existe pas aujourd'hui de définition juridique du schéma d'optimisation fiscale, d’autant que, comme l’a souligné M. le rapporteur, ce dispositif est légal. Par conséquent, ce critère serait extrêmement difficile à mettre en œuvre, et la vérification par les autorités compétentes ne pourrait pas être réalisée.
Par ailleurs, à moyen terme, la France est engagée au niveau européen dans la promotion d'un système d'échange d'informations sur les comptes bancaires détenus par les résidents fiscaux français. Cette mesure permettra aussi d’atteindre l'objectif poursuivi.
Enfin, comme nous l'avons indiqué à d'autres occasions, nous souhaitons que le dispositif soit parfaitement aligné sur les obligations de transparence prévues au niveau européen, en particulier grâce au travail de conviction mené par la France depuis plusieurs mois.
Votre amendement irait plutôt, me semble-t-il, dans le sens inverse et romprait l'équilibre que nous avons trouvé lors de nos débats. Il risquerait également de compromettre la compétitivité de nos entreprises, à la préservation de laquelle beaucoup ici sont attachés. J’y suis moi aussi sensible, car, vous le savez, dans le domaine de l'économie numérique, de nombreux débats récents ont porté sur les pratiques d'optimisation fiscale d'un certain nombre de groupes, en particulier nord-américains.
Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à votre amendement, que je vous demande de bien vouloir retirer. À défaut, nous y serions défavorables.