Mme Cécile Cukierman. Ce qui nous gêne le plus, dans cet article, c’est le régime dérogatoire qu’il prévoit pour les communes de moins de 1 000 habitants situées sur le territoire de la métropole lyonnaise par rapport aux autres communes de même taille.

Plus largement, je rappelle notre opposition à la désignation par fléchage, conformément à la position exprimée par la grande majorité des élus locaux dans le cadre des états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat en octobre dernier.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 818.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Cet amendement de suppression vise en effet à éviter une rupture d’égalité de traitement entre les communes de moins de 1 000 habitants situées sur le territoire de Lyon et les autres communes de France sans qu’un motif d’intérêt général soit clairement établi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

M. Gérard Collomb. Par confiance envers Mme la ministre et pour adresser un geste de sympathie au groupe CRC (Sourires sur les travées du groupe CRC.), je voterai en faveur de ces amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Je retire l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 818 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 521.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 28 bis est supprimé.

Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 quater (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, le mandat de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder 25 vice-présidents.

M. le président. L'amendement n° 522, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il me paraît quelque peu cavalier de décider que les vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon deviennent de façon automatique ceux du conseil de la métropole. Cela mérite, à notre sens, un nouveau processus de désignation.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Nous avons demandé le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Cukierman, l’amendement n° 522 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 522.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre les communes situées sur son territoire et la Métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

L’évaluation des charges et des ressources transférées est déterminée dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts avant le 31 mars 2015.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 523 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 819 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour défendre l'amendement n° 523.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 819.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer l’article 28 quater introduit par la commission des lois et tendant à préciser les modalités de prise en compte des transferts de compétences entre la métropole lyonnaise et ses communes membres. Si nous comprenons l’intention des auteurs, nous tenons à les rassurer : les modalités sont déjà prévues dans le droit existant, à l’article 22 du projet de loi.

Le Gouvernement propose donc la suppression de cet article, qui pourrait avoir un caractère redondant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 523 et 819.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 28 quater est supprimé et les amendements identiques nos 41 et 646 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 41 était présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 646 rectifié bis était présenté par MM. Mercier, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer la date :

31 mars 2015

par la date :

31 décembre 2014

Article 28 quater (nouveau)
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Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

Dans la perspective de la création de la Métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.

Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la Métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la Métropole de Lyon.

La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

Le préfet ou son représentant peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

La première réunion de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l’intermédiaire du préfet, les services de l’État ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la production de simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.

Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la Métropole de Lyon.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

M. le président. L'amendement n° 524, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 524.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 701, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer, à chaque occurrence, le mot :

quatre

par le mot :

huit

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement va dans le sens d’une meilleure gouvernance de la future métropole. La compensation des charges sera un enjeu majeur pour la création de la métropole et la commission locale aura une responsabilité importante dans l’équilibre financier de cette nouvelle institution.

Nous proposons d’élargir le nombre total de membres de la commission locale pour l’évaluation des charges à seize, répartis entre la communauté urbaine de Lyon et le conseil général du Rhône, afin de garantir une meilleure représentation de l’ensemble des sensibilités en son sein.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La pratique de la commission d’évaluation des charges conduit plutôt à préférer une composition qui ne soit pas trop pléthorique.

Pour des raisons de stricte efficacité, la commission des lois a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. D’une manière générale, le Gouvernement considère qu’il est préférable que les commissions ne soient pas trop lourdes. J’ajoute que le principe de parité sera maintenu dans cette organisation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 701.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

le préfet

par les mots :

le représentant de l’État dans le département 

La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement n’est pas opposé à cet amendement, il fait simplement observer que l’on aura côte à côte ou presque deux fois le mot « représentant ». Aussi, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 quinquies, modifié.

(L'article 28 quinquies est adopté.)

Article 28 quinquies (nouveau)
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Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article 28 sexies (nouveau)

Par dérogation au III de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de six mois suivant la date de création de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I dudit article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 525 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 820 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 525.

Mme Cécile Cukierman. Nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 28 sexies par cohérence avec les amendements de suppression concernant la Métropole de Lyon. Néanmoins, cet article visant plutôt à conforter et à renforcer le pouvoir des communes,…

Mme Cécile Cukierman. … nous retirons notre amendement, ce qui permettra à Gérard Collomb de nous suivre sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 525 est retiré.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 820.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement propose de supprimer le mécanisme d’opposition des maires au transfert des pouvoirs de police au président de la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon n’est pas un établissement public de coopération intercommunale exerçant des compétences transférées par ses communes membres, mais une collectivité territoriale à statut particulier de plein exercice. Les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la métropole sont indissociables de l’exercice par la métropole de certaines de ses compétences.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. En droit, le Gouvernement a tout à fait raison, mais nous allons nous trouver confrontés aux situations que M. Buffet a évoquées tout à l’heure, à savoir la nécessité de donner des gages aux communes pour montrer que, s'agissant d’une prérogative par nature attachée au pouvoir des maires, la métropole est capable de renoncer à exercer les compétences que, pourtant, le statut de collectivité territoriale emporte de plein droit. (MM. Louis Nègre et François-Noël Buffet opinent.)

Il s’agit, dans l’esprit du président de la métropole, de donner un gage et de réaliser une sorte d’expérience grandeur nature de la pratique la plus déconcentrée possible, si j’ose dire, de l’exercice du pouvoir de police.

Aussi, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

M. Gérard Collomb. Je signale que nous avons récemment voté une disposition destinée à distinguer les pouvoirs de police qui relèvent forcément de la métropole parce qu’ils sont attachés à ses compétences propres – assainissement, eau, etc. –, de ceux auxquels les maires sont attachés dans leur commune.

Le but était d’assurer un équilibre entre les pouvoirs de police de la métropole et ceux de la commune. C’est pourquoi Mme Cukierman a retiré son amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je rejoins tout à fait les positions exprimées par M. le rapporteur et par M. Gérard Collomb. Je voudrais cependant poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur ce que vient de dire Mme la ministre.

Certes, la Métropole de Lyon est une collectivité, et non un EPCI. Il n’empêche que l’ensemble des compétences qu’elle exerce, qui relèvent du bloc communal, sont exercées dans des conditions strictement identiques à celles qui se produisent dans une communauté urbaine ou dans une communauté d’agglomération. À ce titre, l’ensemble de la législation que nous appliquons, qui est en réalité relative à la délégation légale de compétences, reste celle d’un organisme intercommunal.

Il n’y a donc pas d’argument de droit pour décider, de manière péremptoire, pardonnez-moi, que la relation pour le partage du pouvoir de police qui s’applique dans une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération ne trouverait pas à s’appliquer dans la métropole.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Sensible aux arguments qui ont été développés par les trois orateurs qui viennent de s’exprimer et par souci de cohérence avec ce qui a été décidé hier, le Gouvernement retire son amendement, monsieur le président. (Marques d’approbation sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. L'amendement n° 820 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28 sexies.

(L'article 28 sexies est adopté.)

Article 28 sexies (nouveau)
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Articles additionnels avant l’article 30, article 30 et article additionnel après l’article 30 (réservés jusqu’après l’article 31)

Article 29

(Non modifié)

En vue de la création de la Métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

- tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la Métropole de Lyon ;

- complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;

- propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône.

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la Métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que les modalités selon lesquelles les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la Métropole de Lyon.

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation des charges transférées par le département du Rhône à la Métropole de Lyon prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 526, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous sommes par principe réticents, sur ce texte comme sur d’autres, à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances, car nous considérons que ce procédé porte atteinte aux droits du Parlement.

Quoi qu’il en soit, sur un tel texte, compte tenu des objectifs annoncés, sur lesquels nous nous sommes déjà longuement exprimés, nous ne souhaitons pas qu’il soit recouru trop souvent aux ordonnances pour légiférer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Je voudrais toutefois faire observer que nous avons évoqué ce problème des ordonnances il n’y a pas très longtemps et que l’on nous avait alors demandé un retrait, parce que cela n’avait pas de légitimité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 526.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

financement

insérer les mots :

par les collectivités concernées

La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis. Il s’agit de s’assurer que le financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ne pourra pas reposer sur d’autres collectivités que la métropole de Lyon ou le département du Rhône.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article additionnel avant l'article 31

Articles additionnels avant l’article 30, article 30 et article additionnel après l’article 30 (réservés jusqu’après l’article 31)

M. le président. Je rappelle que les amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 30, l’article 30 et l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 30 ont été réservés, à la demande de la commission, jusqu’après l’article 31.

Chapitre IV

La métropole

Articles additionnels avant l’article 30, article 30 et article additionnel après l’article 30 (réservés jusqu’après l’article 31)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 31 (début)

Article additionnel avant l'article 31

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 289 rectifié est présenté par MM. Guené et Laménie.

L'amendement n° 755 rectifié est présenté par MM. Vincent et Chiron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, il est inséré deux phrases ainsi rédigée :

« À compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, la moitié des conseillers communautaires est élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, au suffrage proportionnel de liste, dans les conditions fixées par la loi. L’autre moitié des conseillers communautaires est élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ier du code électoral. »

L’amendement n° 289 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l'amendement n° 755 rectifié.

M. Maurice Vincent. Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement démocratique des métropoles prévues à l’article 31.

Compte tenu de l’importance des compétences et des budgets qui seront dévolus à ces structures, compte tenu aussi de l’importance croissante de l’intercommunalité dans le fonctionnement de notre société, il nous paraît souhaitable d’anticiper et d’instiller, pour le prochain renouvellement, une dose significative de représentants élus de manière directe au conseil communautaire.

C’est la raison pour laquelle cet article additionnel vise, à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, à faire en sorte que la moitié des conseillers communautaires soit élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public au suffrage proportionnel de liste, et à ce que l’autre moitié soit élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ier du code électoral, c’est-à-dire à travers les communes, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Qui ne verrait la grande séduction intellectuelle de cet amendement ? Il s’inscrit, à l’instar de celui de M. Dantec, dans une réflexion prospective sur la manière d’intégrer les métropoles via un régime électoral adapté.

À ce stade, toutefois, la commission des lois considère qu’il serait prématuré d’arrêter une quelconque mesure. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Dans la mesure où le dispositif a été consolidé le 17 mai, c’est-à-dire très récemment, il serait dommage de le remettre en cause.

M. le président. Monsieur Vincent, l'amendement n° 755 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Non, je le retire, monsieur le président, en espérant qu’il permettra de lancer la réflexion pour l’avenir.

M. le président. L'amendement n° 755 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 31
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 31 (interruption de la discussion)

Article 31

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation.

« Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 750 000 habitants.

« La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.

« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20-1.

« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Ile de France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée « métropole européenne de Strasbourg ».

« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée « eurométropole de Lille ».

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« d) Promotion du tourisme par la création d’office de tourisme ;

« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) (Supprimé)

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) (Supprimé)

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l’article L. 2224 -37 du présent code ;

« h) (Supprimé)

« i) Gestion des plages concédées par l’État.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – L’État peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux cinq alinéas suivants, sans pouvoir les dissocier :

« a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéfice le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« c) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

« e) (Supprimé)

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande du département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :

« a) Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Missions confiées au service départemental d’action sociale par l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« c) Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles selon les modalités prévues aux articles L. 263-1, L. 522-1 et L. 522-15 du même code ;

« d) Aide aux jeunes en difficultés en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l’action sociale et des familles ;

« e) Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues à l’article L. 121-2 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« f) Transports scolaires ;

« g) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« h) Zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

« i) Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande de la région, la métropole peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l'État et l'eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et internationales.

« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne. »

« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.

« La métropole peut créer les établissements mentionnés 10° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.

« VII. – Afin de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est visée à l’article L. 5217-1.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Section 3

« Régime juridique

« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Section 4

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêts métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires. 

« Art. L. 5217-8. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-9. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-10. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-11. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-13. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions financières et comptables

« Sous-section 1

« Budgets et comptes

« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;

« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole

« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément aux III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles suivants. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2.

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-21 (nouveau). – I. – Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.

« III. – Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »