Article 9
Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 728-10. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre.
« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution.
« Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :
« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;
« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, une ressortissante française et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.
« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
« Art. 728-12. – (Non modifié) Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d’un certificat précisant notamment :
« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;
« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;
« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;
« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation, qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 728-13. – (Non modifié) Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.
« Art. 728-14. – (Non modifié) La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.
« Section 2
« Dispositions relatives à l’exécution, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
« Transmission de la demande par le ministère public
« Art. 728-15. – (Non modifié) Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 728-12.
« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne condamnée.
« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l’article 728-11 sont réunies et qu’il a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé.
« Art. 728-16. – (Non modifié) Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11.
« Art. 728-17. – (Non modifié) Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l’article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa.
« Art. 728-18. – (Non modifié) Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre :
« 1° Que, en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ;
« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
« 3° Que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut décider d’adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet État ;
« 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver.
« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.
« Art. 728-19. – (Non modifié) Le représentant du ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.
« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
« Art. 728-20. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.
« En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-21. – (Non modifié) Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé.
« L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« S’il approuve les modalités d’exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
« Art. 728-22. – (Non modifié) Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait.
« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :
« 1° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
« 2° L’autorité compétente de l’État d’exécution l’ayant informé de l’adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution ;
« 3° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant communiqué, d’office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution.
« Paragraphe 2
« Transfèrement et transit
« Art. 728-23. – (Non modifié) Dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution a fait connaître qu’elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu’elle soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.
« Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. S’il est impossible d’y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n’y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.
« Art. 728-24. – (Non modifié) Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d’une copie du certificat à l’autorité compétente de chaque État membre traversé à l’occasion du transfèrement. À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État concerné ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.
« Art. 728-25. – (Non modifié) Si l’État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.
« Art. 728-26. – (Non modifié) Aucune demande de transit n’est requise lorsque le transfèrement s’effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le ministre de la justice fournit à l’autorité compétente de cet État le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.
« Paragraphe 3
« Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation à raison d’une autre infraction
« Art. 728-27. – (Non modifié) Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande.
« Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement.
« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions mentionnées à l’article 695-23 et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-28. – (Non modifié) L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée.
« Art. 728-29. – (Non modifié) Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce, d’une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Art. 728-30. – (Non modifié) Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État.
« Section 3
« Dispositions relatives à l’exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l’Union européenne
« Paragraphe 1
« Motifs du refus de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-31. – (Non modifié) La reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
« Art. 728-32. – (Non modifié) L’exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;
« 3° Les conditions prévues à l’article 728-11 ne sont pas remplies ;
« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;
« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;
« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;
« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;
« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
« 11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
« Le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.
« Art. 728-33. – (Non modifié) L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
« Paragraphe 2
« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-34. – (Non modifié) Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.
« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.
« Art. 728-35. – (Non modifié) Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État de condamnation est informée de la transmission.
« Art. 728-36. – (Non modifié) Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.
« Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
« Art. 728-37. – (Non modifié) Lorsque l’autorité compétente de l’État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
« Art. 728-38. – (Non modifié) Lorsqu’il reçoit la demande d’un État membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la République s’assure de la transmission, par l’autorité compétente de l’État de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française.
« Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.
« Art. 728-39. – (Non modifié) Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Art. 728-40. – (Non modifié) Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
« Art. 728-41. – (Non modifié) Sur la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.
« Paragraphe 3
« Décision sur la reconnaissance et l’exécution et recours
« Art. 728-42. – (Non modifié) Lorsqu’il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
« Art. 728-43. – (Non modifié) Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« Dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné.
« La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
« Art. 728-44. – (Non modifié) Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
« Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.
« Art. 728-45. – (Suppression maintenue)
« Art. 728-46. – Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l’un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu’elle porte sur l’une de ces infractions ou certaines d’entre elles, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l’exécution, est possible.
« L’exécution partielle ne peut être décidée qu’avec l’accord de l’État de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l’ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l’État de condamnation, à l’infraction pouvant autoriser l’exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l’infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l’objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l’exécution, l’infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l’État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d’être mise à exécution.
« Art. 728-47. – (Non modifié) Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation.
« Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l’ensemble des pièces de la procédure.
« Art. 728-48. – (Non modifié) Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur de la République.
« L’ordonnance par laquelle il refuse l’homologation est motivée.
« Art. 728-49. – La décision du procureur de la République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.
« Art. 728-50. – (Non modifié) En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.
« La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
« Art. 728-51. – (Non modifié) En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
« Art. 728-52. – (Non modifié) L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation.
« Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’État de condamnation.
« La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.
« Si la demande de reconnaissance et d’exécution présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l’article 728-11 et que le procureur général déclare ne pas consentir à l’exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l’article 728-40.
« Art. 728-54. – (Supprimé)
« Art. 728-55. – (Non modifié) La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.
« Art. 728-56. – (Non modifié) Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées.
« Art. 728-57. – (Non modifié) Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.
« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-58. – (Non modifié) Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’État de condamnation.
« L’exécution de la peine est régie par le présent code.
« Art. 728-59. – (Non modifié) Lorsque la décision de condamnation fait l’objet soit d’une amnistie ou d’une grâce en France ou dans l’État de condamnation, soit d’une suspension ou d’une annulation décidée à la suite de l’engagement d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
« La condamnation prononcée à l’étranger ne peut faire l’objet d’une procédure de révision en France.
« Art. 728-60. – (Non modifié) Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
« Art. 728-61. – (Non modifié) Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s’il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.
« Art. 728-62. – (Non modifié) Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation :
« 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-59, autres que celles prises par les autorités de l’État de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
« 2° De l’évasion de la personne condamnée ;
« 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
« 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
« Paragraphe 5
« Transfèrement
« Art. 728-63. – (Non modifié) Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet État, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
« Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
« Art. 728-64. – (Non modifié) La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;
« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;
« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
« 5° Elle a consenti au transfèrement ;
« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.
« Art. 728-65. – (Non modifié) La demande de consentement mentionnée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Paragraphe 6
« Arrestation provisoire
« Art. 728-66. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’État de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
« Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l’autorité compétente de l’État de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-67. – (Non modifié) Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation. Il l’avise qu’il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise également qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
« Art. 728-68. – (Non modifié) La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l’objet d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16.
« Art. 728-69. – La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas échéant de son avocat. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 138.
« Art. 728-70. – À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
« Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s’il l’estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat. Les deux derniers alinéas de l’article 148 sont applicables. Pour l’application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.
« Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 728-66, la personne est mise d’office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
« Art. 728-71. – (Non modifié) Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-69 et 728-70 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les deux derniers alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 728-72. – (Non modifié) La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l’État de condamnation retire le certificat.
« Section 4
« Dispositions relatives au transit sur le territoire français
« Art. 728-73. – (Non modifié) Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.
« Art. 728-74. – (Non modifié) La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-12 établi par l’autorité compétente de l’État de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.
« Art. 728-75. – (Non modifié) Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.
« Art. 728-76. – (Non modifié) Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu’une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu’à compter de la transmission de cette traduction.
« Art. 728-77. – (Non modifié) La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
« Art. 728-78. – (Non modifié) La présente section est applicable en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement. »
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 106
Après les mots :
territoire français
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement bien que rédactionnel n’est pas anodin : il vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de la défense.
La défense a désormais la possibilité de présenter des observations lorsque sont en jeu des questions de transfert ou d’exécution de peine transnationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005
Article 10
I. – L’article 433-14 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. »
I bis (nouveau). – L’article 433-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables au fait, pour toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. »
II. – (Non modifié) L’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Ces dispositions
par les mots :
Les mêmes peines
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel : il tend à éviter une redite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié
(L'article 10 est adopté.)
Chapitre VIII
Dispositions portant adaptation de la législation française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
Article 11
(Non modifié)
La loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 2, après le mot : « international », sont insérés les mots : « et le mécanisme résiduel », les mots : « est informé » sont remplacés par les mots : « sont informés » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Au premier alinéa de l’article 3, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
4° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
5° Le premier alinéa de l’article 5 est complété par les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
6° Au second alinéa de l’article 6, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou le mécanisme résiduel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 7, après le mot : « international », sont insérés les mots : « , du mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
8° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou près le mécanisme résiduel » ;
b) Aux deux derniers alinéas, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
9° Au premier alinéa de l’article 9, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou par le mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
10° Au premier alinéa de l’article 15, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
11° L’article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou le mécanisme résiduel » ;
12° L’article 16-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « international », sont insérés les mots : « ou par le mécanisme résiduel » ;
b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou au mécanisme résiduel ». – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
La loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Chapitre IX
Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006
Article 13
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article 212-1 est ainsi rédigé :
« 9° La disparition forcée ; »
2° Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
« Art. 221-12. – Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.
« La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
« Art. 221-13. – Sans préjudice de l’application de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
« Art. 221-14. – I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31 ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° La confiscation prévue à l’article 131-21.
« II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l’article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 221-15. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 221-16. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l’article 221-12.
« Art. 221-17. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, du crime défini à l’article 221-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.
« Art. 221-18. – L’action publique à l’égard du crime défini à l’article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans. » – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 689-13 ainsi rédigé :
« Art. 689-13. – Pour l’application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d’un crime défini au 9° de l’article 212-1 ou à l’article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l’article 2 de la convention précitée. » – (Adopté.)
Chapitre X
Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006, et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012
Article 15
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du mandat d’arrêt européen, des procédures de remise entre États membres de l’Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États » ;
2° À l’article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
3° Après le mot : « française », la fin du 2° de l’article 695-24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 ; »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 695-26, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre ; »
5° L’article 695-32 est ainsi rédigé :
« Art. 695-32. – Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat. » ;
6° Aux deux derniers alinéas de l’article 695-47, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ;
7° À l’article 695-51, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre. » ;
8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États
« Art. 695-52. – En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.
« Pour l’application de la présente section, les mots : “mandat d’arrêt” sont entendus au sens de l’accord mentionné au premier alinéa.
« Art. 695-53. – La remise d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusée.
« Art. 695-54. – Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.
« Art. 695-55. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.
« Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :
« 1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, ainsi qu’aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
« 2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
« 3° Homicide volontaire ;
« 4° Coups et blessures graves ;
« 5° Enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;
« 6° Viol.
« Art. 695-56. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l’exécution du mandat d’arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté n’est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s’engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d’une convention de transfèrement ou d’un accord international spécifique.
« Art. 695-57. – La remise n’est pas accordée à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.
« Art. 695-58. – Pour l’application de l’article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. » – (Adopté.)
Chapitre XI
Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011
Article 16
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier est complété par un article 221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-1. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;
1° Après l’article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
1° bis Au second alinéa de l’article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 » ;
2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :
« Art. 223-11. – La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;
3° Après l’article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Dans le domaine précis de la lutte contre les violences à l’égard des femmes en général, et plus particulièrement au sein des couples, le Sénat a su prendre à diverses reprises des initiatives permettant de lutter contre ce fléau. Je citerai – on me pardonnera de le rappeler – la loi du 4 avril 2006 ou la loi du 6 août 2012, qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel, ou encore la loi du 9 juillet 2010. Certes, cette dernière a été initiée par l’Assemblée nationale, mais elle a largement été complétée au Sénat par plusieurs amendements, notamment dans le champ de la prévention.
On peut donc assurer que notre droit est largement conforme aux obligations découlant de la convention d’Istanbul, laquelle demande aux États signataires d’ériger en infractions pénales les violences physiques, psychologiques, sexuelles, le harcèlement sexuel, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, etc. Le code pénal répond donc aux préconisations de la Convention.
Cependant, dans le cas de mariages forcés, il est vrai que notre droit ne permet pas d’appréhender le fait de tromper un adulte ou un enfant dans le but de le conduire dans un pays étranger et de le forcer à y contracter un mariage. Il y a là un vide juridique, et je regrette que nous n’ayons pas pu le combler en 2006 ou en 2010. En effet, nous ne sommes plus là dans la contrainte physique ou morale, nous sommes dans le champ des manœuvres dolosives. Il était donc important que de tels agissements soient également punis et qu’une peine d’interdiction de quitter le territoire puisse être prononcée contre l’auteur de telles manœuvres. Je vous remercie donc, madame la ministre des droits des femmes, d’avoir rappelé que la loi de 2010 permet d’interdire la sortie du territoire d’une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection dès lors qu’elle est menacée de mariage forcé.
Pourtant, vous le savez, cette ordonnance de protection n’est pas suffisamment utilisée, ni dans ce cas précis, ni dans d’autres d’ailleurs. Quand elle est délivrée, hélas ! cela intervient trop tardivement. Mais je crois savoir que nous allons prochainement nous attaquer à ce problème.
Par ailleurs, je suis tout à fait d’accord avec le fait d’incriminer l’incitation à subir une mutilation sexuelle ou le fait de tenter de pratiquer une interruption de grossesse sans le consentement libre et éclairé de la personne enceinte comme le demande la convention. J’apprécie donc l’ensemble des dispositions prises par cet article.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer ici pour féliciter nos ministres de l’ensemble de leurs actions, dans ce domaine précis comme dans celui du champ de l’égalité hommes-femmes. Je félicite particulièrement Mme la ministre des droits des femmes de la mise en place d’une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains et l’installation récente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque ou un danger et sauf s’il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu’elle pourrait entraîner pour l’auteur des faits. »
2° Le 3° de l’article 706-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés. – (Adopté.)