Article 3
(Non modifié)
Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. À la différence de l’Assemblée nationale, il nous semble qu’il faut élever au niveau législatif quatre exigences : un mécanisme permettant de vérifier que la personne suspectée ou poursuivie maîtrise la langue française ; le droit à un interprète lors des entretiens de la personne suspectée ou poursuivie avec son avocat ; la possibilité, à titre certes exceptionnel, d’une traduction orale des pièces essentielles, ce qui est très important pour éviter de retarder l’action pénale ; enfin, le fait que la personne ne peut renoncer expressément à la traduction qu’après avoir été informée des conséquences de cette décision.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Introduire ces dispositions dans la loi plutôt que les transposer par voie réglementaire protégera mieux les victimes. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil
Article 4
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.
« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature des atteintes subies et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° L’article 222-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Après l’article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
4° L’article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;
5° L’article 227-22 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans » ;
6° L’article 227-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d’acquérir » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » ;
8° L’article 227-27-2 est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. – La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. » – (Adopté.)
Article 4 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ;
1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-50 est supprimée.
II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° À l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé. – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès
Article 5
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu’il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution pour qu’elle la remette à l’intéressé. » ;
2° Après l’article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
« 4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. » ;
3° L’article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le 7° de l’article 713-20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ; ». – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008, sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Article 7
(Non modifié)
La section 3 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 695-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un représentant » sont remplacés par les mots : « du membre » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’unité Eurojust peut également, avec l’accord des États membres concernés :
« 1° Coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État non membre de l’Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins ;
« 2° Faciliter l’exécution des demandes d’entraide judiciaire devant être exécutées dans un État non membre de l’Union européenne lorsqu’elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d’au moins deux États membres. » ;
2° L’article 695-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots : « du membre national » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’unité Eurojust agissant par l’intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites. » ;
3° Après l’article 695-5, il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-5-1. – L’unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d’instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« Le procureur général ou le juge d’instruction peuvent faire état auprès du collège d’Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu’il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;
4° L’article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou à un avis » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne. » ;
5° L’article 695-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’entraide » sont remplacés par les mots : « présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle » ;
b) Le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d’Eurojust. » – (Adopté.)
Article 8
La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par les mots : « membre national » ;
2° Au premier alinéa de l’article 695-8, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Après l’article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :
« Art. 695-8-1. – Pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsque :
« 1° Elles ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
« 2° Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) L’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :
« – traite des êtres humains ;
« – exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
« – trafic de drogue ;
« – trafic d’armes à feu, de leurs éléments et munitions ;
« – corruption ;
« – fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;
« – contrefaçon de l’euro ;
« – blanchiment de capitaux ;
« – attaques visant les systèmes d’information ;
« b) Les éléments du dossier font apparaître l’implication d’une organisation criminelle ;
« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d’affecter gravement l’Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.
« Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre.
« II. – Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction :
« 1° De la mise en place des équipes communes d’enquête et des résultats de leurs travaux ;
« 2° De la mise en œuvre d’une mesure de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont au moins deux États membres ;
« 3° Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« III. – Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction n’est pas tenu de communiquer à l’unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d’une personne.
« Art. 695-8-3. – Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
« Art. 695-8-4. – En qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l’exécution. Lorsqu’il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire compétente.
« Lorsqu’une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
« Art. 695-8-5. – I. – Le membre national peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
« À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.
« II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :
« 1° Actes nécessaires à l’exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
« 2° Actes d’investigation qui ont été considérés, à l’issue d’une réunion de coordination organisée par l’unité Eurojust, comme nécessaires pour l’efficacité d’investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;
« 3° Opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre ;
« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d’Eurojust la suite qu’il entend donner à sa proposition. » ;
4° L’article 695-9 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9. – Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. »
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et l’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction des premiers alinéas relatifs à l’intervention du membre national d’Eurojust, nouvelle appellation malheureuse alors qu’il s’agit pourtant d’un représentant participant à une collégialité.
Le membre national doit être informé dans trois circonstances : lorsqu’une infraction peut faire l’objet de sanctions d’une certaine gravité dans l’un au moins des États membres concernés, lorsqu’une organisation criminelle est impliquée, lorsque le dossier a une incidence transfrontalière grave.
Or, dans le projet de loi tel qu’il nous a été transmis par l’Assemblée nationale, la condition imposant que l’infraction soit punissable d’une peine égale ou supérieure à cinq ans est cumulative, au lieu d’être alternative. Cet amendement vise donc à proposer une rédaction plus conforme à ce que prévoit la décision européenne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cette correction bienvenue.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne