M. Jean-Pierre Vial. Vous avez raison ! (Sourires.)
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il faut en tout cas accepter que la discussion porte sur des niveaux différents de protection des personnes et, éventuellement, de protection de la nature. Toutefois, s’il n’est pas interdit d’élever le niveau de protection des personnes, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’écart qu’entraînerait l’adoption du texte proposé pour l’article 1386-19 tel qu’il est actuellement rédigé.
Le texte proposé pour l’article 1386-20 est ainsi rédigé : « La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. » L’idée est indiscutablement très belle. Nous en avions d’ailleurs débattu lors du colloque. Toutefois, tel qu’il est rédigé, cet article me paraît lui aussi un peu général : la réparation en nature se conçoit pour des préjudices collectifs causés à la nature ou à l’homme. Pour le reste, je ne sais pas si la réparation en nature est la bonne réponse.
La difficulté – il est dit « prioritairement » et non pas « exclusivement » dans l’article –, c’est que les conditions de cette réparation ne sont pas définies dans le texte, non plus que les modalités d’exécution et de suivi de cette réparation. Or, l’efficacité de notre droit, c’est aussi le respect de ce droit : lorsqu’une décision de justice est prononcée, il faut s’assurer qu’elle sera exécutée. Comment le sera-t-elle ? Le suivi sera-t-il judiciaire ou administratif ?
Nous avons des précédents. D’autres types de dommages sont évidemment causés aux êtres humains. Des fonds d’indemnisation ont été mis en place, des procédures que nous connaissons permettent d’assurer le suivi de la réparation, le respect de son volume et du calendrier. Or le texte que nous examinons aujourd'hui ne prévoit pas de tels mécanismes, et ceux qui existent ne sont pas suffisants, car ils ne peuvent pas être appliqués sans d’autres dispositions.
Il nous faut donc travailler sur un mécanisme général qui couvrirait toutes ces questions : les types de dommages, les conditions et les modalités d’exécution. Ce mécanisme pourrait éventuellement s’articuler avec le code des assurances, par exemple – dans certaines situations, il faudra mobiliser les assurances –, et avec le code de l’environnement.
Comme l’a rappelé M. le rapporteur tout à l’heure, la loi relative à la responsabilité environnementale, transposant la directive européenne de 2004, a permis de mettre en place, sous l’autorité du préfet, autorité strictement administrative, un mécanisme qui retient surtout les préjudices graves, soit un champ relativement restreint. Un ensemble de préjudices en sont donc exclus.
Il est vrai que, selon un principe général de notre droit, on ne traite pas de choses extrêmement mineures. Toutefois, il faut tout de même être en mesure d’estimer le caractère extrêmement mineur d’un préjudice. Je pense donc que nous devons approfondir ces questions pour disposer d’un instrument nous permettant d’y répondre.
Il faut donc travailler davantage sur la définition du dommage et de la réparation. Il faut également définir qui sont celles et ceux ayant vocation à agir : qui pourra estimer le préjudice collectif, le fameux préjudice « pur » ? Qui pourra agir ? Qui pourra prévoir les dommages ? Qui pourra procéder aux réparations, notamment aux réparations en nature ? Dans quelles conditions ? Avec quel encadrement ? Il faut traiter toutes ces questions.
Je le répète, il faut beaucoup d’audace, monsieur Retailleau, pour toucher au code civil, quel que soit le chapitre auquel on s’attaque, et ce compte tenu de la construction très cohérente et structurée de ce code.
De l’audace, vous en avez fait preuve en la circonstance ! Vous avez choisi de ne pas toucher à l’article 1382, que vous avez qualifié de « totem » , qualification qui me paraît judicieuse – nombreux sont ceux qui vous auraient sévèrement critiqué si vous aviez touché à ce « monument du droit » –, préférant introduire un titre nouveau, le titre IV ter, composé de quatre articles, les articles 1386-19 et suivants.
Il reste que l’introduction d’un titre nouveau modifie l’équilibre général des titres. En outre, vous prévoyez un régime spécial.
Nous devons donc nous assurer que le nouveau régime spécial de responsabilité que vous souhaitez introduire dans le code civil est compatible avec les principes généraux. Certes, il existe déjà soixante-dix régimes spéciaux, dont certains sont d’ailleurs intégrés au code civil, même si la plupart résultent de lois extérieures.
Ces régimes spéciaux – et vous le savez mieux que quiconque, monsieur Anziani, vous qui avez rédigé avec M. Béteille, en 2009, un excellent rapport d’information relatif à la responsabilité civile – permettent de donner des réponses à des préjudices très particuliers. Toutefois, même si nul n’est censé ignorer la loi, les justiciables ne savent généralement pas forcément de quel régime spécial ils relèvent.
Il existe par exemple un régime spécial pour la responsabilité du fait des produits défectueux, un régime spécial pour la responsabilité des conducteurs de véhicule automobile. Il n’en existe pas en revanche pour les cyclistes, même si des dispositions concernent ces derniers : ainsi, un cycliste titulaire d’un permis de conduire grillant un feu rouge – pour ma part, j’ai un permis de conduire, mais je ne grille pas les feux ! (Sourires.) –, peut voir l’effet porter sur son permis de conduire. Nous ne sommes donc pas, s’agissant des cyclistes, dans une situation de non-droit.
Il existe également un régime spécial pour la responsabilité en matière d’économie numérique.
Si nous avons donc déjà plusieurs régimes spéciaux, nous devons nous interroger sur l’introduction d’un nouveau régime de ce type. L’avantage d’un projet de loi, c’est qu’il contraint à effectuer une étude d’impact. Une telle étude nous permettra d’évaluer tous les aspects de la question et de réfléchir à la nécessaire conciliation entre ce nouveau régime et les différents régimes existants.
Par ailleurs, il faut également réfléchir à la question de l’articulation de cette proposition de loi avec un certain nombre de textes internationaux : je pense par exemple à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conclue à Bruxelles en 1969, qui porte sur la responsabilité des propriétaires de navire transportant des hydrocarbures. Je me demande s’il ne faut pas travailler un peu plus sur cet aspect. Je pense également à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il y a là un potentiel de préjudices et d’impact élevé.
Je le répète, il nous faut à mon avis travailler un peu plus sur l’articulation entre ce texte et les textes internationaux, les directives européennes que nous avons transposées dans notre droit, nos textes nationaux, notamment la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, loi qui transposait une directive européenne de 2004, et le code civil actuel. Une cohérence est en effet nécessaire.
Vous avez indiscutablement effectué un travail de fond et de qualité, mesdames, messieurs les sénateurs. Je serai la dernière à le nier, car je sais toutes les questions que vous vous êtes posées avant, pendant et après le colloque, lesquelles ont permis d’aboutir à cette proposition de loi. Nous ne manquerons pas de faire bon usage de ces travaux.
Compte tenu de la méthode très originale du Sénat, méthode qui consiste, notamment sur les grands sujets d’intérêt général, à travailler sur des bases transpartisanes, les groupes qui se sont impliqués aussi fortement sur cette question vont vraisemblablement voter en faveur de ce texte, même si ce n’est bien sûr pas automatique. Il serait donc aventureux de ma part de vous inviter à rejeter cette proposition de loi… J’attendrai par conséquent le vote avec une grande sérénité.
Je vous confirme simplement que le groupe de travail constitué à ma demande est réellement au travail, que je lui ai demandé de réfléchir à des thématiques portant sur le champ des responsabilités, sur le principe de réparation, sur les modalités de réparation et de contrôle, sur les personnes ayant vocation à agir. En un mot, ce groupe de travail, à qui j’ai demandé des réponses juridiques et techniques précises, a vocation à couvrir la totalité des thématiques que vous avez abordées et que j’ai reprises pour certaines ici. Il remettra son rapport le 15 septembre prochain.
J’ajoute que la direction des affaires civiles et du sceau a déjà produit un travail extrêmement élaboré sur la responsabilité en général et sur notre droit contractuel, en particulier dans la perspective de l’introduction dans le code civil de la notion de préjudice écologique. Ce travail est d’ailleurs à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs. En outre, des séances de travail avec les responsables de cette direction sont possibles si vous le souhaitez : ces fonctionnaires seront en effet heureux de vous présenter le produit de leur travail et de discuter des éléments qu’il reste à élaborer. En votre qualité de parlementaires, vous serez les bienvenus.
Il sera bien entendu de ma responsabilité que soient respectés dans le projet de loi les principes de lisibilité, de prévisibilité et d’efficacité du droit : comme nous y appelle la jurisprudence, nous devrons parvenir à concilier le plus haut niveau de protection des personnes – il peut arriver qu’il y ait des victimes humaines – avec ces principes.
Dans le même temps, nous devrons mettre à la disposition tant des acteurs particulièrement mobilisés par la défense de l’environnement, à savoir les associations, que des entreprises, notamment des très petites, des petites et des moyennes entreprises, déjà fragilisées par un contexte économique difficile, les outils les plus précis pour qu’ils soient en mesure autant que possible d’anticiper l’engagement de leur responsabilité et d’éviter à répondre d’un préjudice écologique.
Pour autant, il nous faut veiller à ce que les grands pollueurs ne puissent contourner la loi. Nous devons faire preuve d’une grande vigilance dans l’écriture du texte afin d’éviter toute faille que des batteries de juristes pourraient utiliser pour éviter à ceux qui polluent avec cynisme ce bien commun qu’est la nature d’être condamnés.
C’est à toutes ces contraintes que nous allons nous plier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, une fois de plus, je vous remercie du travail accompli. Je compte sur vous pour contribuer à améliorer la rédaction du texte gouvernemental au cours des prochains mois et je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver d’ici à la fin de l’année pour débattre de ce nouveau projet de loi. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les propos de Mme le garde des sceaux, comme toujours intarissable ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Mais toujours intéressante !
M. Joël Labbé. Je voudrais simplement apporter une petite nuance au sujet de la balance entre l’homme et la nature. En réalité, le problème ne se pose pas en termes de choix – vous semblez d’ailleurs en être d’accord, madame la ministre –tant les interactions sont indissociables.
La biodiversité constitue le tissu vivant de la planète, avec deux dimensions inséparables : d’une part, la richesse des formes du vivant et, d’autre part, la complexité et l’organisation des interactions entre toutes les espèces ainsi qu’entre ces dernières et leurs milieux naturels.
La « perte de nature » et les dégâts causés aux écosystèmes risquent d’être irréversibles. Puisque tout doit être quantifié à l’heure actuelle, relevons que, aujourd’hui, la nature rend gratuitement un nombre considérable de services : pollinisation, épuration, paysages, protection contre de nombreux risques... À cet égard, 40 % de l’économie mondiale repose sur ces services, dont hélas ! 60 % sont en déclin.
Ce jour, nous avons enfin l’occasion de débattre, au sein de notre assemblée, de la valeur de la nature en tant que telle et des bénéfices qu’elle apporte, et de considérer la nature autrement que comme une somme d’espaces à maîtriser.
La question des dommages causés à l’environnement et de la réparation du préjudice qui en est la conséquence est donc fondamentale.
Les membres du groupe écologiste tiennent à saluer l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, dont la proposition de loi fait suite aux contentieux soulevés lors du procès de l’Erika.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a reconnu le dommage écologique et a créé la notion jurisprudentielle de « préjudice écologique », afin que ce dernier soit réparé au bénéfice de certaines parties civiles, et ce en parallèle de la reconnaissance classique des préjudices matériels et moraux.
La présente proposition de loi est fondée sur ce jugement. Ses auteurs proposent d’inscrire le préjudice écologique dans le code civil et de le définir comme un préjudice autonome qui implique une réparation.
À ce jour, le texte de référence est la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il est applicable à l’égard de tous les dommages écologiques survenus à partir du 1er mai 2007 ou dont les causes se poursuivent après cette date. Cette directive organise à la fois la prévention accrue et la réparation entière du dommage environnemental, mais ses domaines d’application sont très limités.
La proposition de loi que nous examinons est donc une initiative fort intéressante sur le fond, d’autant que la commission des lois l’a déjà améliorée. En effet, le principe d’une indemnisation d’un préjudice écologique prioritairement en nature, par la remise en l’état initial du milieu affecté, est posé. Pour nous écologistes, il est essentiel, la réparation pécuniaire ne devant intervenir que si la remise en l’état s’avère techniquement impossible.
Pour autant, ce texte n’est qu’un premier pas. De nombreuses questions demeurent en suspens. Comment évaluer le préjudice écologique ? Sur quels fondements juridiques ? Quels sont les titulaires de ce droit à réparation susceptibles de s’en prévaloir ? Comment organiser la réparation ?
Madame le garde des sceaux, vous avez évoqué le fameux groupe de travail interministériel portant sur ces enjeux. Sa tâche est particulièrement nécessaire. Bien sûr, nous le soutenons et nous attendons que tous les acteurs concernés puissent y prendre part. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas déposer d’amendements à cette étape de la discussion.
Le préjudice écologique doit bien s’entendre comme étant la perte ou la dégradation de la biodiversité, des fonctionnalités écologiques et des biens et services – ils sont nombreux – qu’en tire la société, de façon directe et indirecte.
Certes, il y a les pollutions accidentelles spectaculaires, en particulier du littoral, dont les conséquences sont visibles. Je citerai les naufrages de l’Amoco Cadiz, du Torrey Canyon, de l’Erika plus récemment, qui ont définitivement marqué nos littoraux et nos mémoires.
M. Bruno Retailleau. Absolument !
M. Joël Labbé. Il en est d’autres beaucoup plus insidieuses, parce que leur effet est différé.
Prenons l’exemple du chlordécone. Il est vrai que les dommages écologiques sont survenus avant le 1er mai 2007, mais la Guadeloupe va devoir supporter fort longtemps – plusieurs générations - les conséquences de l’utilisation de ce produit sur la nature, la biodiversité, la santé, l’économie, l’emploi.
De nombreux Antillais considèrent que cette question constitue un scandale d’État. En effet, si les États-Unis ont stoppé l’utilisation de ce produit dès 1976 et ainsi reconnu son danger, la France a continué à l’utiliser jusqu’en 1990 et les outre-mer ont « bénéficié », si je puis dire, de mesures dérogatoires pour poursuivre son utilisation jusqu’en 1993.
Par ailleurs, alors que l’Union européenne a interdit l’épandage aérien de pesticides par une directive de 2009, la Guadeloupe vient encore de « bénéficier » d’une dérogation d’un an à compter du 29 avril dernier par un arrêté préfectoral. Pourtant, le 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rendu un jugement annulant les dérogations des mois de juillet et d’octobre 2012, considérant que « le préfet de Guadeloupe a insuffisamment évalué la situation et méconnu l’étendue des pouvoirs que lui confère le code rural dans l’intérêt de la santé publique et de la protection de l’environnement ».
Derrière ces dommages causés à la nature, à l’homme, à la biodiversité, à l’emploi, à l’économie, c’est la responsabilité de l’État qui est bien sûr engagée.
La mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement menée l’année dernière par le Sénat, dont le rapporteur était notre collègue Nicole Bonnefoy, nous a suffisamment éclairés pour que nous dénoncions avec force de telles pratiques.
Madame le garde des sceaux, vous avez souligné tout à l’heure que le groupe de travail ferait son miel de nos contributions. Votre remarque me conduit tout naturellement à évoquer les abeilles : qui dédommagera des préjudices qui leur ont été causés par l’utilisation de pesticides ?
Par ailleurs, dans le domaine de la réhabilitation de la qualité de l’eau, qui doit payer le coût de dépollution à la suite du recours aux pesticides ?
Toutes ces observations témoignent de l’importance du travail que compte entreprendre le Gouvernement, mais de l’importance aussi de nos attentes, comme de celles de la société tout entière.
C’est pourquoi nous voterons en faveur de cette proposition de loi, qui constitue, selon nous, une première étape sur le bon chemin. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, on dit bien souvent que la nature a horreur du vide. C’est sans doute vrai, au moins pour ce qui concerne le vide juridique !
Alors que le code civil ne traite pas directement des atteintes qui peuvent être portées à cette même nature, depuis plusieurs années déjà, le juge a fait évoluer la jurisprudence et a permis d’apporter une réponse aux préjudices écologiques.
Or ces sujets ont vocation à prendre de l’ampleur, du fait de la multiplication des atteintes liées à la pression croissante des sociétés humaines sur leur environnement. Toutefois, la jurisprudence est fluctuante et l’absence d’un principe clair fait à ce jour cruellement défaut.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de permettre la réparation d’atteintes portées exclusivement à l’environnement. On parle d’ailleurs parfois de « préjudice écologique pur ». En fait, il convient de distinguer préjudice et dommage. Un dommage est une atteinte objective, tandis qu’un préjudice relève d’un sentiment subjectif, d’un « ressenti » de la victime.
Dans le cas de l’environnement, on s’aperçoit immédiatement qu’il existe une disjonction entre ce qui constituera bientôt un nouveau sujet de droit, l’environnement, et ce « ressenti » de la société et qu’il convient aussi d’appréhender l’intérêt à agir d’une manière différente. En la matière, celui-ci est collectif.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour être réparable, un dommage devait être direct, certain et personnel. Il s’agit donc là d’une petite révolution.
Certes, je le reconnais, les principes posés ici ne viennent pas de nulle part. Un chemin avait déjà été parcouru.
La loi Barnier de 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a permis aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour ce qui concerne les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction à la protection de la nature et de l’environnement.
Depuis 2008, grâce à l’adoption d’un amendement déposé par l’auteur de la présente proposition de loi, les collectivités peuvent exercer ces mêmes droits reconnus à la partie civile pour ce qui concerne les faits portant préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leur compétence. Autrement dit, le fait générateur peut avoir lieu sur un espace public ou privé de la collectivité.
L’inscription de la notion de « préjudice écologique » dans le code civil telle qu’elle nous est proposée aujourd’hui s’inscrit bien dans cette continuité.
En effet, il s’agit de protéger des biens communs, utiles à l’humanité, qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, c'est-à-dire non seulement de réparer des dégâts causés, mais aussi de prévenir la survenue de dommages, grâce à l’habile réécriture de la présente proposition de loi par le rapporteur. Ce texte est simple, court, intelligible ; il pose des principes clairs, qui ne souffrent pas d’exception. Son adoption permettra de clarifier les fondements sur lesquels les juges pourront construire leur raisonnement.
Bref, il est diamétralement opposé à la loi de 2008 relative à la responsabilité environnementale, texte touffu, technique, incompréhensible pour le commun des mortels, d’ailleurs inefficace et inappliqué, adopté dans de bien piètres conditions, au mépris du travail parlementaire, sous la pression du délai dépassé de transposition d’une directive européenne. Cette loi a créé une nouvelle police de l’environnement, sans même aborder l’articulation avec les autres polices, et a fait reposer tout le dispositif sur les seuls préfets, alors que l’on sait pertinemment qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires. Elle constituait déjà au moment de son adoption un signal fort du renoncement de la droite aux principes actés lors du Grenelle de l’environnement.
Mes chers collègues, vous me ferez probablement remarquer que la présente proposition de loi émane du groupe UMP, dont on pourrait donc estimer qu’il rectifie le tir malencontreux de 2008.
Néanmoins, soyons clairs : c’est bien la récriture de ce texte réalisée par le rapporteur qui nous permettra de le voter en l’état.
En effet, la version initiale ne nous aurait pas pleinement satisfaits.
Si nous allons bel et bien voter ce texte, c’est pour trois raisons principales.
Tout d'abord, le rapporteur et la commission ont eu l’intelligence de faire du régime de responsabilité civile créé par la proposition de loi un régime de responsabilité avec faute et sans faute, ce qui permet une mise en œuvre effective du principe de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement de 2004, à valeur constitutionnelle ; un simple régime de responsabilité avec faute n’aurait pas permis d’atteindre ce résultat.
Ensuite, la priorité a été donnée à la réparation en nature et non au paiement de dommages et intérêts, qui sont, on le sait bien, un moyen de s’acheter une bonne conscience, mais sans garantie d’effet sur l’environnement dégradé.
Enfin, un volet préventif a été ajouté ; cette disposition nous semble particulièrement bienvenue.
La réparation en nature des atteintes à l’environnement est une nécessité que nous aurions pu qualifier d’éthique il y a plusieurs décennies, mais que je qualifierais aujourd’hui de morale, car nous ne pouvons plus décemment y couper.
Cette réparation est une condition nécessaire si nous voulons laisser aux générations futures une terre habitable. L’homme existe parce que la nature existe, et la nature telle que nous la connaissons existe parce que l’homme existe ; l’homme et la nature doivent donc cohabiter, ce qui signifie que l’homme a d’énormes responsabilités envers la nature.
La réparation en nature est en quelque sorte le service minimum que nous devons à notre environnement pour le préserver.
Mais attention : la réparation n’est pas pour autant l’alpha et l’oméga de la protection de l’environnement.
Elle n’est en effet pas toujours possible. La dégradation ou la destruction d’écosystèmes endémiques, par exemple, ou encore la pollution de nappes d’eau fossiles peuvent parfaitement se révéler irréversibles ; je ne reviens pas sur le cas des abeilles. Une réparation compensatoire, qui se ferait ailleurs par des restaurations, des remises en état jugées équivalentes, ne permettra jamais vraiment de retrouver la valeur perdue.
Le groupe communiste l’a déjà affirmé dans cet hémicycle, la compensation écologique est une imposture intellectuelle ! Les biens communs qui constituent notre environnement ne sont pas des facteurs de production fongibles, comme le travail et le capital. Ils ont une identité propre et ne peuvent être substitués les uns aux autres comme s’ils étaient « hors sol ». Les interactions, synergies et autres dynamiques au sein de l’environnement, c’est-à-dire entre et au sein de la biosphère, de la lithosphère, de l’hydrosphère, de l’atmosphère et de la cryosphère, sont innombrables et continueront encore longtemps à dépasser les capacités d’ingénierie humaine.
C'est la raison pour laquelle le volet préventif est un élément incontournable du dispositif. Toutes les dégradations qui peuvent être évitées ou atténuées doivent l’être, et les moyens nécessaires pour y parvenir doivent être accordés aux personnes physiques et morales concernées.
Madame la garde des sceaux, je conclus en observant que vous avez mis en place il y a quelques jours un groupe de travail sur la question, afin de l’approfondir. Ce groupe de travail vous rendra ses conclusions vers la mi-septembre. Nous ne doutons pas que ces travaux permettent d’améliorer encore la qualité du présent texte, en particulier s'agissant de l’articulation avec les autres régimes de responsabilité existants.
En attendant, nous estimons que le signal est bon, que l’avancée juridique est indéniable et que l’équilibre de la présente proposition de loi est tout à fait satisfaisant. C’est pourquoi nous la voterons, et avec enthousiasme. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme l’a récemment souligné un avocat à la Cour sur son blog, « la réparation du préjudice écologique est sans doute l’une des grandes questions du droit civil en ce début du XXIe siècle ». Nous entamons donc une réflexion sur une grande question de droit civil. Je tiens à remercier tout particulièrement Bruno Retailleau d’avoir mené ce combat depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Pour un certain nombre d’entre nous, qui sommes parfois plus militants que juristes ou politiques, la nécessité d’inscrire le préjudice écologique dans le code civil est une évidence. Cependant, en 2007, il aurait été presque impossible de le faire, car les esprits n’étaient pas encore prêts. Aujourd'hui, ils le sont.
Plus qu’une loi, c’est un nouveau paradigme qui s’écrit. Lors du procès de l’Erika, en l’absence de texte absolument clair sur lequel fonder la notion de préjudice écologique, les juristes se sont régalés de raisonnements juridiques. La décision de la Cour de cassation nous oblige aujourd'hui à donner une base légale, solide, à cette notion.
En effet, il existe encore des incertitudes juridiques au sujet de la définition du préjudice écologique ; vous avez évoqué certaines d’entre elles, madame la garde des sceaux.
Dans son rapport, Alain Anziani insiste notamment sur la question de la prescription, au bout de cinq ou trente ans, avec un élément déclenchant plus ou moins solide, et donc plus ou moins facteur d’incertitude pour les entreprises et les autres acteurs concernés.
Il faudra également clarifier la question de la prévention. Cette question a été évoquée lors des auditions. Un article a été inséré dans la proposition de loi pour ouvrir la possibilité d’allouer des dommages et intérêts en compensation de dépenses de prévention. Je préférais la version initiale du texte, qui permettait au juge de prescrire des mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte illicite à l’environnement. Si on conserve l’idée de dommages et intérêts, il faudrait également prévoir le remboursement des dépenses de prévention, qui n’est pas systématique.
Le groupe de travail pourra apporter des réponses sur ces différents éléments. Il est logique que le texte, qui, je l’espère, sera voté ce matin, puisse être enrichi non seulement par la navette parlementaire mais aussi par les conclusions du groupe de travail.
Je le répète, l’intérêt de cette proposition de loi est qu’elle ouvre un nouveau paradigme. La reconnaissance, non d’un droit de la nature, mais d’une responsabilité de l’homme dans une approche écosystémique, dépasse presque la référence à Hans Jonas que vous avez incluse dans votre rapport, monsieur Anziani. En effet, avec la notion de « préjudice écologique », c’est non un préjudice indirect pour l’homme qui est consacré, mais bien la dépendance de l’homme à l’égard de son environnement, de son écosystème.
Madame la garde des sceaux, vous avez déclaré tout à l'heure que vous ressentiez un plus grand « tremblement » face aux personnes que face aux animaux. Cependant, si vous connaissiez la biodiversité de votre flore intestinale, si vous saviez qu’elle vous permet de survivre, vous ressentiriez davantage, j’en suis certaine, ce tremblement face à la nature.