Mme Isabelle Pasquet. Ayant suivi avec attention les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, notamment, monsieur le ministre, la réponse que vous avez apportée à M. Germain, je ne me faisais guère d’illusion quant à l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 79.
Toutefois, et vous n’en serez sans doute pas surpris, nous n’adopterons pas la même position que notre collègue député et maintiendrons cet amendement, que nous considérons comme déterminant, à la fois pour la lutte contre la précarité étudiante, mais aussi pour la bonne application de l’article 2.
Nous vous avons fait part de nos craintes à l’égard des possibilités dont disposent les employeurs pour contourner la règle, pour éviter d’être concernés par la majoration prévue et, comble du comble, pour recourir à une main-d’œuvre encore plus précaire et plus démunie. Sur ce point, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous ne nous avez apporté aucune réponse. Aussi je vous pose la question, croyez-vous que le risque dénoncé par M. Germain et rappelé par les auteurs de l’amendement n° 79 ne soit qu’une chimère ?
Je constate que vous reconnaissez la gravité de la situation. Pour autant, vous préférez rester désarmés le temps que la concertation ait lieu. Mais si elle n’aboutit pas, alors aucune mesure ne sera jamais prise !
En somme, il est urgent de ne rien faire !
Cette inaction, ce renoncement à donner vie dès maintenant au changement, nous les refusons. Et nous préférons mille fois que le présent amendement soit adopté, quitte à ce que le dispositif qu’il tend à instaurer soit perfectionné demain, après que les consultations auront été menées, plutôt que de laisser des millions de jeunes démunis, désarmés dans une situation aujourd’hui intenable et qui risque encore de s’aggraver demain.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC, l'autre, du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 208 :
Nombre de votants | 176 |
Nombre de suffrages exprimés | 174 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 88 |
Pour l’adoption | 32 |
Contre | 142 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 80, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir une durée de stage supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à garantir un minimum d’équilibre entre les deux types d’apprentissage qui composent nécessairement les formations supérieures en alternance. L’articulation entre la formation théorique et la formation pratique doit se faire avec un minimum d’équilibre garanti. En effet, sous prétexte de stages d’apprentissage, combien de jeunes sont utilisés comme de véritables employés de substitution par des patrons peu scrupuleux ? Nous avons déjà fait état de cette réalité.
Quelles sont véritablement les conditions que la loi peut et doit garantir à chacun de nos étudiants, quel que soit son établissement de formation, pour qu’il puisse entrer en confiance dans ce processus d’alternance entre cours magistraux et expérimentations professionnelles ? C’est une nécessité pour la personne en formation. C’est également une nécessité pour garantir l’emploi et les conditions de travail des salariés de l’entreprise, qui n’ont pas à être mis en concurrence avec un stagiaire recruté pour tirer vers le bas la masse salariale.
L’article L. 612-9 du code de l’éducation, en sa rédaction actuelle, prévoit des dérogations très peu encadrées : « La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur. »
Or quelle est la réalité, mes chers collègues ? Le droit actuel ne permet pas de se prémunir contre des abus. Oui, il y a des stages en entreprise qui ne correspondent pas aux besoins de formation des étudiants. Oui, il y a des entreprises qui utilisent des stagiaires comme des employés de substitution et qui, dès lors, ne paient pas le travail réalisé à son juste prix. De telles pratiques ne sont évidemment pas le lot commun des étudiants en formation par alternance. Mais des abus ont été clairement constatés dans le cadre de la formation à certains diplômes universitaires d’insertion professionnelle proposée soit par des universités, soit par des organismes de formation privés, ce qui est le cas le plus répandu.
Les conventions de stage qui sont délivrées par ces organismes publics ou privés ont besoin d’être mieux encadrées par la loi. Voilà pourquoi nous proposons de compléter l’article L. 612-9 du code de l’éducation. Ainsi, la loi garantira à chaque étudiant, quel que soit l’établissement de son choix, l’équilibre nécessaire entre temps de formation théorique et temps dans l’entreprise.
Le bon sens doit prévaloir et la protection ainsi apportée aux jeunes en formation par alternance profitera à tous : un jeune bien formé représente un investissement très précieux pour l’entreprise qui pourra accueillir demain le futur salarié. La meilleure des compétitivités des entreprises est bien celle qui repose sur un collectif de travail humain qualifié, reconnu, respecté et valorisé.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ma chère collègue, vous posez la question légitime de la pertinence de la durée des stages et des abus constatés en la matière. Nous avons déjà abordé ce sujet, qui mérite, bien évidemment, d’être examiné. Mon collègue et ami Jean-Marc Germain, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, avait lui-même proposé un amendement en ce sens.
Cependant, comprenez que la question des stages est sans rapport avec l’accord dont nous avons aujourd’hui à examiner les contours. Dans l’attente d’un texte portant précisément sur cette question, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement porte sur un sujet que nous avons traité hier. Cependant, madame le sénateur, je ne voudrais pas que vous pensiez que le Gouvernement use d’un argument dilatoire et ne remette toujours à plus tard le traitement de cette question. J’ai entendu vos craintes et elles seraient fondées si, à l’Assemblée nationale, le rapporteur, en accord avec le Gouvernement, n’avait pas souhaité un calendrier prévoyant que soit déposée, avant cet été, une proposition de loi abordant l’ensemble de ce sujet et permettant enfin de lutter contre un certain nombre d’abus caractérisés, que vous avez décrits.
Traitons donc l’ensemble des questions touchant à la protection des stagiaires dans un seul texte et non pas à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, qui vise seulement une partie et non l’ensemble des problèmes du monde... Je ne m’attarderai pas davantage sur ce point, car je ne voudrais pas reprendre sans cesse le même refrain !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Certes, je comprends bien que l’accord que nous examinons ne peut pas renfermer tous les dispositifs.
Néanmoins, j’ai un peu l’impression d’un dialogue de sourds. En effet, nous avons déposé des amendements afin d’essayer de faire reculer la précarisation et la flexibilité, notamment, mais le Gouvernement, tout en nous assurant qu’il comprend nos préoccupations et qu’il les partage, nous renvoie à plus tard.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi des mesures ne sont pas prises dès maintenant, alors que nous disposons d’une majorité à gauche !
De surcroît, dans une période de crise économique, de crise politique, de crise sociale, à l’heure où l’on sent un certain trouble dans le pays, l’adoption de dispositions adéquates serait un signe d’espoir donné à la jeunesse, et le gage d’un recul de la précarisation.
Monsieur le ministre, pourquoi nous faudrait-il attendre ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 209 :
Nombre de votants | 176 |
Nombre de suffrages exprimés | 174 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 88 |
Pour l’adoption | 32 |
Contre | 142 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 81, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement pour acquérir des compétences en cohérence avec sa formation sont assimilées à des heures travaillées dès lors qu’elles excèdent six mois. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Intervenant sur le même sujet que celui qu’a traité Laurence Cohen, les stagiaires, je connais les réponses d’avance,…
M. Jean-Vincent Placé. Mais non, elles peuvent changer !
M. Jean-Pierre Caffet. Sinon, passons tout de suite au vote !
Mme Éliane Assassi. Nous faisons de la pédagogie !
M. Michel Le Scouarnec. … mais je sais qu’il faut être persévérant pour marquer des points.
Mme Nathalie Goulet. Perseverare diabolicum !
M. Michel Le Scouarnec. Alors, allons-y tout de même ! (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. C’est ce que l’on appelle un dialogue de sourds, mais qui sont les sourds ?
Mme Éliane Assassi. Notre collègue a été enseignant ! Il connaît la vertu de la répétition !
M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, et à lui seul !
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement tend à encadrer strictement le recours aux années de césure : dès lors que l’étudiant effectuerait dans ce cadre un ou plusieurs stages sur une durée supérieure à six mois, un contrat de travail devrait être prévu et ses heures considérées comme des heures travaillées.
Rappelons que les années de césure existent principalement dans les écoles de commerce, mais que le dispositif s’étend de plus en plus aux écoles d’ingénieurs.
Une année de césure est souvent prévue dans le cursus de ces écoles. Elle permet à l’étudiant d’interrompre ses études pendant un an pour effectuer un stage en entreprise, mener à bien un projet personnel ou partir à l’étranger. Elle est généralement positionnée entre la deuxième et la troisième année d’études supérieures.
C’est une parenthèse non seulement utile, mais aussi encouragée et officiellement soutenue par de nombreux établissements d’enseignement supérieur. Dans certaines écoles, cette année de césure est même devenue obligatoire. C’est donc très différent de ce que l’on appelle parfois une « année sabbatique ».
L’année dite « de césure » présente également l’avantage, pour les étudiants, de leur permettre de se confronter concrètement aux réalités des entreprises et de se rendre compte par eux-mêmes de ce que sera le contenu de leur futur emploi. Elle peut aussi leur permettre de côtoyer plusieurs facettes de leur métier à venir et, ainsi, de se spécialiser ensuite en toute connaissance de cause.
La question à laquelle cet amendement tend à répondre est celle de la prise en compte du temps de formation dès lors que celui-ci est supérieur à six mois. En effet, il est clair que, lors de ces stages, les étudiants produisent un travail réel et ne sont plus de simples observateurs de l’entreprise : ils sont dans l’entreprise.
Si le stage est géré correctement, ils doivent bénéficier d’un nouvel apport de connaissances pratiques et aborder des sujets plus spécialisés que lors de leur formation strictement universitaire. Mais l’entreprise tire aussi profit de leur présence : souvent, elle leur donne à traiter des sujets très concrets pour lesquels, soit elle ne dispose pas de compétences, soit les personnels en place n’ont pas de disponibilité suffisante.
En tout état de cause, les résultats des études de ces stagiaires sont utilisés effectivement par l’entreprise, au même titre que les travaux des salariés en place. Certaines entreprises se sont même spécialisées dans le recrutement de ces stagiaires en lieu et place de salariés.
Dans le cadre de stages de longue durée, il arrive aussi que ces supposés stagiaires soient également leur propre tuteur et exercent des fonctions d’encadrement d’équipe pour mener à bien leur projet. Ils ont alors un rôle de prestataire de service, mais à moindre coût.
Dans ces cas, qui ne sont pas si rares ou si extrêmes que cela peut paraître, il est devenu nécessaire d’encadrer le recours aux stages de longue durée. Avec cet amendement, nous proposons donc qu’au-delà de six mois un contrat de travail soit conclu entre l’entreprise et le stagiaire. Ce contrat, comme tout contrat, définirait les droits et les obligations de chacune des parties.
De plus, puisque ces stagiaires produisent un travail indispensable à l’entreprise, il apparaît normal que leurs heures de présence soient considérées comme des heures travaillées, leur ouvrant l’ensemble des droits liés au contrat de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement que vous présentez, mon cher collègue, est le dernier d’une longue série d’amendements relatifs aux stages. Vous préconisez ici que les heures abusivement comptées comme étant des heures de stages soient assimilées à des heures travaillées. Je ferai le même raisonnement que précédemment, vous n’en serez pas étonné. Les mêmes arguments conduisant à la même conclusion, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n°210 :
Nombre de votants | 176 |
Nombre de suffrages exprimés | 174 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 88 |
Pour l’adoption | 32 |
Contre | 142 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mobilité volontaire sécurisée
« Art. L. 1222-12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7.
« Art. L. 1222-13. – La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.
« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.
« Art. L. 1222-14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
« Art. L. 1222-15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13.
« Art. L. 1222-16. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. »
M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. La sécurisation des parcours professionnels passe-t-elle, comme le laisserait croire le texte de cet article 3, par le développement continu des transactions individuelles entre salariés et employeurs ?
Nous voici en effet en présence d’un outil nouveau de gestion des personnels appelé « mobilité volontaire sécurisée », une mobilité volontaire sécurisée, nouveau modus vivendi entre salariés et employeurs, inspirée de l’existant, y échappant pourtant en grande partie, et dont la raison d’être interpelle.
La MVS – appelons-la ainsi pour aller plus vite – semble devoir être réservée aux salariés des entreprises ou groupes de plus de 300 salariés.
Je m’interroge… Je ne sais pas si les enseignes de la restauration rapide sont constituées en groupe - la plupart des établissements sont gérés en franchise par des PME indépendantes les unes des autres et simplement soumises à la « déontologie » de la société propriétaire du nom commercial -, mais le fait est que la rotation de leurs effectifs et la faible ancienneté de bon nombre de leurs salariés pourraient suffire à justifier que ce « droit nouveau » leur soit ouvert...
Autre hypothèse, le texte de loi s’arrête pour l’heure au seuil de 300 salariés pour l’abaisser en tant que de besoin, à raison du succès éventuel de l’application de l’article 3.
Revenons quelques instants à l’existant.
Sur certains aspects, le congé pour MVS procède donc du congé sabbatique, du congé individuel de formation, du congé pour création ou reprise d’entreprise ou du congé de solidarité internationale.
Il en procède en apparence tout en n’en procédant pas, puisque les dispositions de l’article 3 sont directement inscrites dans le code du travail, sans indication quelconque de mesures de caractère réglementaire et que, par conséquent, bien des éléments clés qui figurent pour les autres congés ne se retrouvent pas dans le dispositif qui nous est ici proposé.
Pas d’indication de durée précise, pas d’indication de délais de réponse de l’employeur ou de délais de retour éventuel du salarié, une définition uniquement littéraire et générale du contenu même et de l’objet de la mobilité : voilà un objet étrange !
Ajoutons que ladite mobilité volontaire peut for bien, et sans exclusive, se réaliser dans une autre entité économique du même groupe et que, de fait, elle peut servir à couvrir de la vertueuse qualité du volontariat ce qui aurait très bien pu procéder d’une obligation, et nous sommes dès lors en présence de quelque chose d’autre...
Serait-ce un nouveau droit pour le travailleur qui, au motif qu’il serait fatigué de voir tous les jours la tête du même employeur, irait voir ailleurs si le climat est moins désagréable ? Ou serait-ce une nouvelle arme dans l’arsenal des directeurs de ressources humaines permettant, dans le cadre des groupes d’échelle nationale ou internationale, de gérer les hommes et les forces vives de l’entreprise au bénéfice exclusif de la « firme » ?
L’article nous l’indique clairement : le congé de mobilité pourra, dans certains cas, se substituer au droit à la formation, singulièrement du congé individuel de formation, dès lors que le conflit sera issu des deux premières sollicitations du congé. Cela semble encore assez loin de nous rapprocher de relations sociales pacifiées !
Mais il est évident que, suffisamment bien organisée, à l’échelle d’un groupe notamment, la gestion des MVS permettra ici d’éviter un plan social, là de favoriser l’émergence de projets de départs volontaires, ailleurs de faciliter, éventuellement, le départ d’un syndicaliste gênant. De la même manière, elle pourra, dans le cadre d’une désorganisation relative et contrôlée – « sécurisée », dirais-je – de la production d’une unité, justifier des efforts demandés aux salariés.
Il n’y a jamais rien de vraiment volontaire en matière de droit du travail !
Le lien salarial repose sur un contrat par trop inégal, par principe, pour que la mobilité volontaire sécurisée, surtout dans un pays qui a instauré une rupture conventionnelle ayant d’ores et déjà attiré 900 000 salariés, puisse être présentée comme ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire un accord librement passé entre parties également libres.
Il faut entourer, de manière volontaire et délibérée, cette mobilité « volontaire sécurisée » d’un grand nombre de sécurités et de garde-fous qui ne figurent pas encore dans le texte. Puisse la discussion éviter que nous en restions à l’état actuel du projet de loi, palliant par là même les faiblesses des organisations signataires du texte de l’accord national interprofessionnel !
Les droits des travailleurs ne s’en porteront que mieux, et le sérieux et la qualité des organisations syndicales signataires seront préservés aux yeux des salariés.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Cet article 3, relatif à la mobilité volontaire, n’a fait l’objet de grandes modifications ni après son examen par l’Assemblée nationale, ni à l’issue de son passage en commission des affaires sociales du Sénat, si ce n’est l’ajout d’un alinéa supplémentaire prévoyant une information, légitime et utile, du comité d’entreprise sur la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée.
Alors qu’actuellement le code du travail prévoit quatre types de congé, cet article tend à en proposer un cinquième, à cela près que, contrairement à son intitulé, ce congé ne sera pas pleinement volontaire et est loin d’être sécurisé.
En effet, son utilisation demeure subordonnée à l’autorisation de l’employeur, qui peut y opposer deux veto et ce n’est qu’après la troisième demande que le salarié obtiendra gain de cause, tout du moins partiellement, puisqu’il bénéficiera non pas du droit dont il a souhaité la mise en œuvre, mais de la possibilité d’utiliser prioritairement un autre dispositif.
Un droit n’est pleinement la propriété des salariés que lorsqu’il est opposable à l’employeur. Tel n’est pas le cas, et nous le regrettons.
Par ailleurs, si la mobilité est sécurisée, ce dont nous doutons, car rien n’est prévu pour encadrer l’activité dans l’entreprise d’accueil, le retour du salarié, lui, n’est pas sécurisé !
Certes, que ce soit dans l’article 7 de l’accord national interprofessionnel ou dans cet article 3, on a pris grand soin de préciser que le salarié, à l’issue de cette période, retrouve son emploi dans l’entreprise et les droits qui y sont associés. C’est tout de même la moindre des choses ! Mais le retour du salarié ne donne pas lieu à une forme de reconnaissance de l’expérience acquise durant cette période de mobilité.
On aurait pourtant pu imaginer un système dans lequel le salarié revenant dans son entreprise d’origine avec des compétences nouvelles, utiles pour celle-ci, pourrait prétendre à ce que cette expérience soit valorisée. Or, il n’en est rien.
La situation sera encore plus grave pour le salarié qui se trouvera contraint, pour une raison ou pour une autre, d’abréger la période de mobilité. En effet, le retour est alors conditionné à la stricte volonté de l’employeur. Cela placera immanquablement le salarié dans une situation difficile : il pourrait être privé de salaire, n’étant plus rémunéré ni par l’entreprise d’accueil ni par l’entreprise d’origine, sans pour autant pouvoir prétendre à des indemnités chômage, puisque, techniquement, son contrat de travail ne sera pas rompu.
Conscient de cette difficulté, notre collègue député Jean-Marc Germain avait déposé un amendement prévoyant d’ouvrir le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage aux salariés en mobilité volontaire sécurisée en cas de rupture de leur contrat de travail sur l’initiative de l’entreprise d’accueil. Il a retiré cet amendement en séance à votre demande, monsieur le ministre, au double prétexte que les cas seraient – je vous cite – « rarissimes » et que « l’avenant au contrat de travail prévoira un retour dans l’entreprise d’origine dans un délai raisonnable ».
Votre réponse appelle deux observations de notre part.
Tout d’abord, il appartient au législateur de prévoir toutes les situations, y compris celles que d’aucuns peuvent juger rarissimes. La situation de non-droit, de « trou » juridique, est en effet particulièrement instable et désagréable pour celles et ceux qui en sont victimes.
En ce qui concerne l’avenant, nous avons là encore quelques doutes. Il est fait référence à un « délai raisonnable », formule trop floue à nos yeux. Qui plus est, le retour du salarié nécessitera toujours l’accord de l’employeur.
À l’évidence, les zones d’ombre sont trop importantes, les incertitudes sont trop nombreuses et les garanties pour les salariés font encore défaut. Nous serons très attentifs à ce que vous direz, monsieur le ministre, mais, à ce stade, le groupe CRC ne peut soutenir cet article.
M. le président. L'amendement n° 577 rectifié, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, avec l’accord de son employeur,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur ne peut opposer un refus qu’une seule fois à la demande de mobilité
La parole est à M. Jean Desessard.