M. Richard Yung, rapporteur. Nous le souhaitons tous.

A contrario, cette compensation permettrait d’améliorer la trésorerie des PME.

Compte tenu de ces éléments, la commission attend l’éclairage du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avant toute chose, je tiens à apporter une précision susceptible de modifier l’approche que chacun pourrait avoir du problème : ce mécanisme ne concernerait pas uniquement les créances sur l’État.

M. Richard Yung, rapporteur. En effet !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il s’étendrait à l’ensemble des créances publiques.

Reste que le Gouvernement s’interroge sur le lien entre cette disposition et le projet de loi.

Mme Muguette Dini. C’est un cavalier ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cela étant, les comptables publics ont aujourd’hui la possibilité d’accorder cette compensation pour des créances qui, je le rappelle, portent soit sur l’État, soit sur les collectivités territoriales, soit sur des établissements publics. L’amendement tend à transformer une simple faculté en un droit, ce qui poserait des problèmes juridiques complexes.

Pour le Conseil d’État, les effets de la compensation sont analogues à ceux d’une double saisie réciproque de deniers. Or, selon un principe général du droit bien établi et codifié à l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques sont insaisissables.

Nul ne songe à remettre en cause ce principe. Si la compensation devenait un droit, les biens des personnes publiques deviendraient de facto saisissables sur l’initiative du tiers créancier. Voilà pourquoi il existe un problème de compatibilité entre cette proposition, qui semble relever du bon sens, et le résultat auquel elle aboutirait.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. J’ai bien entendu l’argument massue qui suggère que cet amendement constitue un cavalier.

Le problème soulevé n’en est pas moins réel. J’aimerais que le Gouvernement y accorde une attention particulière, eu égard aux difficultés que rencontrent les PME, en particulier les artisans.

Par ailleurs, je sais que la Haute Assemblée et le Gouvernement ont la volonté de simplifier les normes, la « paperasserie » comme l’on dit. Sauf erreur de ma part, un récent rapport international classe la France 126ème sur 144 ou 160 pays pour les difficultés administratives. Il faut véritablement s’attaquer à ces difficultés, qui pèsent sur l’activité économique, notamment sur le monde de l’artisanat, Le présent amendement s’inscrit dans cette perspective.

Toutefois, j’ai bien conscience des problèmes juridiques que poserait mon amendement. C’est pourquoi je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.

Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances

Articles additionnels après l'article 24
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25

I. – Après le II de l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

« La dérogation n’est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l’objet après le 20 décembre 2012 d’une modification substantielle, nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification qu’une au moins des parties ne peut refuser. »

II. – (Non modifié) À l’article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.

III. – (Non modifié) À l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés. – (Adopté.)

TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 277, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 (Texte non modifié par la commission)
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée. – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Opérations de paiement

« Art. L. 712-8. – I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont situés :

« 1° L’un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° L’un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l’autre, sur l’un des deux autres de ces territoires.

« II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014. – (Adopté.)

Article 28
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

Article 29

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée. – (Adopté.)

Article 29
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Articles additionnels après l’article 30

Article 30

(Non modifié)

L’établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.

La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Mme la présidente. L'amendement n° 278, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

date d'entrée en vigueur

par le mot :

promulgation

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le compte financier de l'Établissement public de réalisation et de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le compte financier résultant de la dissolution de l’établissement public de réalisation et de défaisance, l’EPRD – structure qui a en particulier géré la fin du Comptoir des entrepreneurs –, est établi par l’agent comptable et approuvé par les autorités de tutelle.

Il s’agit somme toute de dispositions assez formelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Intitulé du projet de loi

Articles additionnels après l’article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 susmentionné, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des résolutions 1483 (2003) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003 et 1956 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 6450e séance le 15 décembre 2010, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Après le renversement de Saddam Hussein, la France a gelé les avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français. La France a l’obligation de transférer ces avoirs au Fonds de développement pour l’Irak – environ 20 millions d’euros selon une évaluation réalisée en 2010 – en vertu de la résolution 1483 du Conseil de sécurité adoptée en 2003.

Un dispositif légal visant à exproprier les détenteurs de ces avoirs membres de l’ancien régime irakien a été adopté en 2009 et a abouti au vote de l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009.

Toutefois, la résolution 1956 du Conseil de sécurité adoptée en 2010 a prématurément clôturé le fonds qui devait recevoir les avoirs irakiens et a ainsi rendu notre dispositif légal inopérant. Ces fonds doivent désormais être transférés au mécanisme successeur du Fonds de développement pour l’Irak, conformément aux exigences de la résolution 1956.

Ces deux amendements tendent à nous doter de nouveau d’un dispositif légal autorisant le transfert vers ce nouveau mécanisme des avoirs ayant appartenu à l’ancien régime irakien, conformément aux exigences de la résolution 1483.

Mme Muguette Dini. Voilà des cavaliers législatifs ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Nous abordons les sphères de la haute diplomatie, dont les enjeux nous dépassent quelque peu.

Mme Nathalie Goulet. Pas tant que cela !

M. Richard Yung, rapporteur. Toutefois, nous comprenons que ces amendements visent à donner une base légale à l’exécution d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. En conséquence, la commission a bien évidemment émis un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. À la demande du nouveau gouvernement irakien, j’ai beaucoup contribué, entre 2008 et 2009, au dégel de ces avoirs, qui s’élevaient à l’époque à 25 millions. Le nouveau gouvernement irakien avait en effet grand besoin de cette somme, étant donné la situation de délabrement dans laquelle l’intervention américaine avait laissé le pays. Fort heureusement, nous n’avions pas pris part à cette opération. Je me félicite donc que nous donnions une base légale au transfert de ces fonds.

Toutefois, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur le fait que si, demain, nous devions geler les avoirs d’un dictateur d’Afrique ou d’ailleurs, nous ne disposons d’aucun outil nous permettant d’identifier ces avoirs détenus par des dirigeants étrangers sur le territoire national.

Cette situation pose problème au regard du blanchiment d’argent, sur un plan moral et en termes d’efficacité. Il faudra bien que nous réfléchissions un jour ou l’autre à cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. La semaine dernière, le Gouvernement a accepté un cavalier législatif au bénéfice du département de la Meuse. Aussi, en application du théorème de Roux-Combaluzier, le département de la Meuse soutient-il avec enthousiasme ces deux amendements. (Rires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

L'amendement n° 279, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.

« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier les modalités de remboursement de la monnaie électronique, c'est-à-dire de la monnaie stockée sur une carte ou sur un serveur internet.

En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, « en pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept même de monnaie électronique, qui, par définition, n’est faite ni de pièces ni de billets, surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur internet.

Le présent amendement – nous avions examiné une disposition similaire lors de la transposition des règles européennes en matière de monnaie électronique – vise en fait à développer le marché de la monnaie électronique en France, où sa croissance est particulièrement lente. Ainsi, le détenteur de monnaie électronique ne pourra exiger le remboursement en pièces et en billets que lorsque cette monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’adoption de cet amendement modifierait le dispositif en vigueur sur la monnaie électronique issu de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « DDADUE ».

Monsieur le rapporteur, vous proposez de ne permettre le remboursement en pièces et en billets que lorsque la monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets. Votre amendement est plus restrictif que le droit positif. De plus, il soulève plusieurs difficultés.

Tout d’abord, je ne suis pas certain que cette mesure soit conforme à la deuxième directive sur la monnaie électronique, qui dispose que les émetteurs de monnaie électronique remboursent à la demande du détenteur de monnaie électronique. En outre, la directive exige des États membres qu’ils ne conditionnent pas ce remboursement à la règle que vous préconisez.

Ensuite, cette mesure constituerait une régression par rapport à la situation actuelle dans laquelle le détenteur a la possibilité de choisir les modalités de remboursement de la monnaie électronique, soit en pièces et en billets, soit par un autre moyen. Cette contrainte nouvelle pourrait nuire au développement de ce moyen de paiement.

Enfin, il ne sera pas toujours possible de connaître, au moment du remboursement, le type de versement utilisé par le titulaire de la monnaie électronique, en particulier s’il demande le remboursement d’une carte rechargeable qui a été abondée avec différents moyens de paiement. La fongibilité de la monnaie empêchera toute traçabilité et ne permettra donc pas d’appliquer votre critère.

Voilà donc un ensemble d’arguments qui justifieraient le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 279 est-il maintenu ?

M. Richard Yung, rapporteur. Mon ambition est de permettre le développement de la monnaie électronique en France. Nous sommes très en retard dans ce domaine par rapport à d’autres pays. Nous sommes également en retard en ce qui concerne la transposition des directives européennes en la matière.

M. Jean Desessard. C’est vrai !

M. Richard Yung, rapporteur. Je vous le dis en toute amitié, monsieur le ministre, car je sais que ce n’est pas votre faute. Reste que nous payons des sommes considérables à cause de retards très importants. J’entends donc vos arguments, mais l’objectif que je poursuis reste le bon.

Quant aux modalités de remboursement, il me semble que la deuxième directive prévoit simplement le remboursement de la monnaie électronique, sans préciser sous quelle forme. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. Jean Desessard. Le rapporteur fait de la résistance !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Articles additionnels après l’article 30
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Seconde délibération

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Collombat et Chevènement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de protection du modèle de banque universelle

Cet amendement n'est pas soutenu.

Seconde délibération

Intitulé du projet de loi
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Article 17

Mme la présidente. Nous voici parvenus au terme de la première délibération des articles du projet de loi.

Lors de la séance de ce matin, M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, a demandé au Sénat d’autoriser la seconde délibération de l’article 17 de ce projet de loi.

Je vous rappelle que, selon une pratique constante, la seconde délibération ne peut être organisée qu’à l’issue de la première délibération.

Pour la bonne règle, je vous propose de confirmer la décision que nous avons prise.

Il n’y a pas d’opposition ?...

En conséquence, nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 17.

Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. J’invite les membres de la commission des finances à se réunir salon Victor-Hugo.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Seconde délibération
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 dans cette rédaction :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, y compris les frais de rejet, sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents, dans des conditions tarifaires fixées par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, y compris les frais de rejet,

La parole est à M. le ministre délégué.