M. Didier Guillaume. Très bien !

Mme Delphine Batho, ministre. J’ai déjà répondu sur la question de la séparation du bonus et du malus, mais nous y reviendrons. Je souscris également, monsieur Mirassou, à ce que vous avez dit, tout comme Claude Dilain, sur la scandaleuse injustice sociale que constitue la précarité énergétique.

En réponse à Ladislas Poniatowski, j’observerai que l’évolution à la hausse du coût de l’énergie n’est pas un fait nouveau. Je ne rappellerai pas les hausses décidées sous la précédente législature, mais cette tendance haussière est ancienne et nous cherchons à y répondre avec cette proposition de loi.

Sur un certain nombre de points, monsieur le sénateur, vous avez avancé exactement les mêmes arguments que lors de la première lecture, alors que le seuil du malus a été porté à 300 % ; toute une série d’exemples que vous avez cités perdent ainsi de leur pertinence, compte tenu de la réécriture du titre Ier.

Enfin, les mesures que nous prenons en faveur de l’éolien ne sont pas des mesures de dérégulation puisque nous conservons un outil de planification, avec le schéma régional éolien, et une procédure très contrôlée applicable aux ICPE, qui permet d’assurer la consultation des citoyens.

Je conclus en remerciant Claude Dilain d’avoir indiqué ce chiffre, que j’ignorais, sur les conséquences pour les dépenses de santé de la précarité énergétique et des restrictions de chauffage qui ne cessent d’augmenter dans notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Mireille Schurch applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur le président, je souhaite m’exprimer à nouveau pour dissiper tout malentendu et compléter ma réponse à Jean-Claude Requier, qui n’a peut-être pas été suffisamment claire.

Vous craignez, monsieur le sénateur, que le système ne soit intrusif. Je tiens à vous préciser, à ce propos, que les collectes de données sont limitées au strict minimum, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

Il faudrait, selon vous, deux ans pour articuler le bonus-malus et la mise en place des travaux de rénovation énergétique.

Sur ces travaux, nous souhaitons aller plus vite. Nous avons donc besoin, de facto, pour déployer le bonus-malus, que la disposition législative soit votée maintenant. Nous pourrons ainsi consacrer cette année à prendre l’ensemble des textes réglementaires nécessaires. Et, l’année prochaine, nous procéderons à la collecte des données et aux calculs qui serviront de base au bonus-malus, lequel entrera en vigueur en 2015.

J’avais répondu aux autres points de votre intervention, mais peut-être avais-je attribué vos propos à l’orateur qui vous a précédé. Si tel était le cas, je voulais m’en excuser auprès de vous.

M. le président. La commission n’ayant pas voté de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Mes chers collègues, je vous rappelle la règle communément appelée règle de « l’entonnoir » ou de la « seringue », pour reprendre l’expression chère au président Raoul : en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, il ne sera reçu aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

Titre Ier

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Articles additionnels après l'article 1er A

Article 1er A

Après le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lutter contre la précarité énergétique ; ».

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er A.

(L’article 1erA n’est pas adopté.)

Article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Article 1er

Articles additionnels après l'article 1er A

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 100-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « dans le respect des principes d'égalité et de continuité, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ».

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Sauf à me tromper, j’ai le sentiment que la majorité de gauche vient de repousser un élément du texte qui se réfère à la précarité énergétique. Je prends acte que la droite a voté cette disposition et que la gauche l’a rejetée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Raoul, rapporteur. Je pense qu’il y a une erreur dans l’interprétation du vote. Vous faites bien de la relever, monsieur Lenoir !

M. Jean-Claude Lenoir. Vous pouvez me remercier !

M. Daniel Raoul, rapporteur. Je vous en saurai gré la prochaine fois ! Si je vous comprends bien, j’ai en quelque sorte une dette envers vous…

Monsieur le président, comme il n’y avait pas d’amendement sur l’article 1er A, le vote ne devait porter que sur l’article.

M. le président. Et vous avez voté contre ! L’article 1er A n’a pas été adopté.

M. Ladislas Poniatowski. Vous avez voté contre parce que vous nous avez vu lever les mains et voter pour ! Vous avez voté contre mécaniquement, par réflexe, alors que tous, vous et nous, nous étions pour l’article 1erA !

M. le président. Monsieur Lenoir, vous avez la parole pour présenter l’amendement n° 101.

M. Jean-Claude Lenoir. Pour la bonne compréhension, non de mes collègues présents – vous avez en effet bien pris conscience que vous aviez commis une erreur ! –, mais des lecteurs du Journal officiel, je veux clarifier les choses. L’article 1er A avait pour objet de préciser que la politique menée par le Gouvernement dans le domaine de l’énergie consistait notamment à « lutter contre la précarité énergétique ». Je confirme que la droite a voté pour et que la gauche a voté contre !

J’en viens à l’amendement n° 101. L’ajout auquel je vous propose de procéder, et qui consacre le principe de la péréquation tarifaire, n’a pas été inventé ! Ces mots figurent dans la loi du 9 août 2004 qui est d’ailleurs, à ma connaissance, le premier texte à avoir véritablement précisé le contenu de la notion de péréquation tarifaire.

Je profite de la présentation de cet amendement pour répondre à Mme le ministre, qui me faisait observer que le prix de l’électricité n’était pas le même selon les communes. En effet, il y a une taxe locale dont le taux est variable selon les départements et selon les communes. Je parlais évidemment du prix hors taxes.

Votre intervention me conduit, madame le ministre, à vous poser des questions très précises : quelle est la nature juridique du malus ? Voulez-vous insinuer que le malus est une taxe ? Votre réponse m’intéresse car, à l’avenir, nous serons amenés à regarder ces choses de très près.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Cet amendement nous permet de bien commencer la soirée puisque la commission y est favorable ! (Sourires.) Ce que vous écrivez, mon cher collègue, est parfaitement en phase avec les objectifs de la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Je rappelle que la péréquation nationale des tarifs figure déjà à l’article L. 121-5 du code de l’énergie. J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

Votre question me laisse à penser que mon argumentation sur la péréquation tarifaire et la taxe que vous aviez oubliée vous a touché !

M. Jean-Claude Lenoir. Votre hésitation à me répondre me touche également…

Mme Delphine Batho, ministre. Je vous renvoie, en réponse, à l’avis du Conseil d’État qui a clarifié cette question. D’ailleurs, un certain nombre des dispositions ajoutées à l’Assemblée nationale, au travers de l’amendement visant à modifier le titre Ier, assimilent le bonus-malus à un système de taxation en tous points comparable à la contribution au service public de l’électricité, la CSPE.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous allons relire très attentivement, madame le ministre, l’avis que vous venez de mentionner.

Vous ne pouvez pas comparer la CSPE au malus qui vient d’être institué. Vous parlez d’une forme de taxation… sur ce point, nous allons regarder ce que recouvre l’avis du Conseil d’État. S’il s’agit bien d’une taxe, je tiens à dire ici que cela implique un certain nombre de conséquences.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er A.

L'amendement n° 102, présenté par M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre aux consommateurs domestiques de réduire leur consommation d’énergies de réseau.

« Les résultats de cette expérimentation, accompagnés d’une étude d’impact, devront être validés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

« Un projet de loi incitant les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau sera élaboré en concertation avec les organismes publics en charge de la maîtrise de l’énergie et les associations de consommateurs. Il sera soumis pour avis au Conseil économique, social et environnemental. Il sera présenté par le gouvernement avant le 30 juin 2019. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous l’avons dit à la tribune, Ladislas Poniatowski et moi-même – nous n’étions d’ailleurs pas les seuls –, nous sommes évidemment contre le système de bonus-malus proposé par ce texte. J’ajoute qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact et que nous ne disposons d’aucun élément sur lequel nous fonder pour savoir comment diriger ce véhicule mal identifié !

Nous proposons d’engager une procédure d’expérimentation comparable à celle qui est inscrite à l’article 14 du texte et qui concerne l’eau. Conformément à l’article 72 de la Constitution, nous pourrions très bien engager cette expérimentation pendant les quelques années qui viennent.

Je rappelle que le dispositif qui devait débuter dès novembre 2012 ne fonctionnera finalement qu’à partir du début 2016. Cela nous laisse donc du temps, ce temps que, après réflexion vous vous êtes donné. L’expérimentation mise en place durant ce délai nous permettrait d’obtenir des informations intéressantes en vue de consolider le dispositif, si toutefois celui-ci mérite d’être mis en place.

Notre amendement prévoit une expérimentation d’une durée de cinq ans qui me paraît, à bien y réfléchir, un peu longue. Je pense que trois années seraient suffisantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Monsieur Lenoir, je l’ai dit lors de la discussion générale, la commission a eu ce matin, dans un souci d’ouverture, un moment de faiblesse.

Votre amendement est irrecevable dans le cadre d’une nouvelle lecture, car il ne présente pas de lien avec le texte de l’Assemblée nationale. J’en demande donc le retrait. À défaut, je le déclarerai irrecevable.

M. Ladislas Poniatowski. Dans ce cas, l’amendement précédent aussi était irrecevable !

M. Daniel Raoul, rapporteur. Absolument pas ! L’amendement précédent visait à rappeler les objectifs du texte adopté à l’Assemblée nationale et à apporter une précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Puisque nous abordons des questions de procédure, il me semble que le premier amendement aurait également dû être déclaré irrecevable, car il tendait à insérer un article additionnel.

Le Gouvernement est défavorable à une logique d’expérimentation : nous voulons mettre en place un système de bonus-malus, et pas seulement l’expérimenter.

Par ailleurs, monsieur Lenoir, le Conseil d’État a indiqué très clairement que le malus était un impôt dissuasif et que le bonus était une aide. Si vous avez un doute sur cette question, je vous renvoie, une fois de plus, à son avis très clair sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Cela signifie donc, madame la ministre, qu’il s’agit d’un impôt affecté !

Mme Delphine Batho, ministre. Je vois où vous voulez en venir !

M. Jean-Claude Lenoir. La ressource de cet impôt est affectée aux personnes, sous forme de bonus : cette précision figurera au Journal officiel, et je vous en remercie !

M. le président. Monsieur le rapporteur, confirmez-vous l’irrecevabilité de cet amendement ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Claude Lenoir. Je vous prie de bien vouloir m’excuser, mais je suis trop nouveau dans cette assemblée pour connaître la réponse à la question suivante (Sourires.) : à quel moment l’irrecevabilité est-elle prononcée ? Au moment du dépôt de l’amendement ou de son examen ?

Si c’est au moment du dépôt, il me faut constater que l’amendement a été distribué et discuté en commission ce matin. Si, en revanche, l’irrecevabilité peut être déclarée en cours de séance, j’aimerais savoir selon quelle procédure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Raoul, rapporteur. Vous m’avez parfaitement compris, mon cher collègue. Ce matin, en commission, j’aurais dû déclarer cet amendement irrecevable. Dans un souci d’ouverture, je ne l’ai pas fait. Néanmoins, à présent, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, car, à mon sens, il est irrecevable.

M. le président. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. La moisson que je récolte de nos échanges est suffisamment riche pour que j’accepte de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Article 1er bis

Article 1er

I. – Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU

« Chapitre Ier

« Principes et définitions

« Art. L. 230-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.

« Art. L. 230-2. – Aux fins du présent titre, on entend par :

« 1° Énergies de réseau : l’électricité, le gaz naturel et la chaleur en réseau ;

« 2° Site de consommation résidentiel : tout lieu à usage d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d’énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu’ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d’énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;

« 3° Nombre d’unités de consommation : pour la détermination du nombre d’unités de consommation d’un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d’unité de consommation égale à :

« a) 50 % pour la deuxième personne ;

« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.

« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du cinquième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;

« 4° Organisme : l’organisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;

« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l’article L. 230-4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;

« 6° Résidence principale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;

« 7° Résidence occasionnelle : site de consommation résidentiel qui n’est pas une résidence principale ;

« 8° Le domicile s’entend au sens de l’article 102 du code civil.

« Chapitre II

« Détermination des volumes de base

« Art. L. 230-3. – I. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée “volume de base” et ainsi déterminée :

« 1° V = V1 x t1 x f1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l’effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N ;

« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée “volume de base” et ainsi déterminée :

« 1° V = V’1 x t1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V’2 x t2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;

« b) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« c) V’2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« III. – Les valeurs des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« IV. – Pour chaque site de consommation résidentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :

« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« 2° Deuxième tranche : consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« 3° Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« Art. L. 230-4. – I. – Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation, pourvus d’installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :

« V = (V1 x S + V’1 x n) x t

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t est un coefficient représentatif de l’effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) S est un coefficient correspondant à la somme, sur l’ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d’unités de consommation calculé au 1er avril de l’année N ;

« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;

« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« e) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« III. – Pour les immeubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage, représentative :

« 1° Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d’habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;

« 2° Pour les immeubles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.

« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consommation définies ci-après :

« a) Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« b) Deuxième tranche : consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« c) Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« IV. – La répartition du bonus-malus entre les logements de l’immeuble est effectuée par le propriétaire unique de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Elle tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement, telle que mesurée par les installations mentionnées à l’article L. 241-9.

« V. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée qui, en raison d’une impossibilité technique au sens de l’article L. 241-9 du présent code, ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus ou du malus mentionné au III du présent article sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des lots à usage d’habitation alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, définie dans les conditions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l’article 24-7 de cette même loi.

« Pour les immeubles non régis par ladite loi qui, en raison d’une impossibilité technique au sens de l’article L. 241-9 du présent code, ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus-malus mentionné au III du présent article sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.

« Art. L. 230-5. – I. – Un organisme désigné conjointement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4, à la détermination des taux conformément à l’article L. 230-10 et à l’attribution du bonus-malus. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consommation résidentiel, l’adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère principal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d’unités de consommation. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, le nombre de logements alimentés par les installations communes de chauffage, l’énergie principale utilisée par ces installations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230-4.

« II. – À l’invitation de l’organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de l’organisme.

« III. – L’organisme met à la disposition des fournisseurs d’énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l’année en cours ainsi que, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, la fraction mentionnée au III du même article. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les informations nécessaires à la détermination des taux de bonus et de malus mentionnées au I du présent article.

« Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d’année, l’organisme met à la disposition du nouveau fournisseur, à sa demande, la valeur du volume de base attribué au client pour l’année en cours.

« IV. – Pour la mise en œuvre du IV de l’article L. 230-4, l’organisme transmet au titulaire du contrat de fourniture d’énergie de l’immeuble des informations définies par décret.

« V. – À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l’organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de vingt jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l’année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l’absence de dépôt d’une telle déclaration pour le consommateur.

« VI. – À défaut, pour le consommateur, d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, l’organisme détermine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l’article L. 230-3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d’un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 230-4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l’organisme, à l’issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.

« VIII. – L’administration fiscale communique à l’organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.

« IX. – Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« X. – Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014.

« Chapitre III

« Détermination du bonus et du malus

« Art. L. 230-6. – I. – Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d’un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.

« II. – Le fait générateur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l’année civile écoulée, constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 pour la même année civile.

« III. – Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l’article L. 230-10 pour l’année civile écoulée, au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l’estimation de la consommation en l’absence de relevé.

« IV. – Le malus est collecté pour le compte du redevable par le fournisseur d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur.

« V. – Les consommateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, constatées ou estimées en l’absence de relevé de consommation, au cours de l’année civile écoulée, qui n’excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-10, pour l’année civile écoulée.

« V bis (nouveau). – Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d’année, l’ancien fournisseur est tenu de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution les informations de consommation nécessaires pour la détermination du bonus et du malus de ce consommateur pour l’année civile en cours. Ces informations sont transmises par le gestionnaire de réseau de distribution au nouveau fournisseur.

« VI. – Les taux de bonus et de malus fixés en application de l’article L. 230-10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :

« Consommations individuelles

 

« 

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-5 et 0

0 et 3

0 et 20

2016

-20 et 0

0 et 6

3 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

6 et 60

 

« Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage

 

« 

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

2016

-20 et 0

0 et 6

3 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

6 et 30

 

« Art. L. 230-7. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie définissent par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d’électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale “produit de première nécessité” prévue à l’article L. 337-3 ou au “tarif spécial de solidarité” prévu à l’article L. 445-5.

« Art. L. 230-8. – Les fournisseurs d’énergies de réseau font apparaître distinctement et pour chaque énergie de réseau le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu’ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l’année civile écoulée.

« Art. L. 230-9. – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d’énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.

« Art. L. 230-10. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4 et L. 230-7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. Ces taux sont déterminés afin, d’une part, d’équilibrer, pour chaque énergie de réseau, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et, d’autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-11 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l’année en cours et, le cas échéant, pour l’année antérieure par le fonds mentionné à l’article L. 230-11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau.

« En outre, les taux déterminés au titre de l’année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l’organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers exposés par ce dernier.

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, s’ils estiment que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie s’écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent les taux des bonus et des malus.

« À défaut d’arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-11. – Il est créé un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Il retrace, en recettes, les paiements de solde mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 230-19 et, en dépenses, les versements mentionnés au dernier alinéa du même article.

« Chapitre IV

« Responsabilité des fournisseurs d’énergies de réseau

« Art. L. 230-12. – Les fournisseurs d’énergies de réseau assurent sous le contrôle de l’État la collecte du malus ou le versement du bonus à l’occasion des fournitures d’énergie qu’ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu’ils versent sur les malus qu’ils ont collectés.

« Art. L. 230-13. – Les fournisseurs d’énergies de réseau et l’ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l’obligation de secret professionnel prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 230-14. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19, ils versent au fonds mentionné à l’article L. 230-11 les malus qu’ils ont collectés ou reçoivent paiement des bonus qu’ils ont versés.

« Art. L. 230-15. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le fait générateur des malus, ainsi que l’assiette et le taux applicable à ces malus.

« Art. L. 230-16. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n’excédant pas les volumes de base, ainsi que l’assiette et le taux applicables à ces bonus.

« Art. L. 230-17. – Les fournisseurs d’énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de collecte des malus qu’ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l’ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.

« Art. L. 230-18. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont tenus d’établir une déclaration semestrielle, conforme au modèle prescrit par l’administration, qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l’ensemble des bonus versés et l’ensemble des malus collectés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard deux mois après la fin du semestre couvert par la déclaration.

« Art. L. 230-19. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent un exemplaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 230-18 au fonds mentionné à l’article L. 230-11.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus collectés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus collectés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.

« Art. L. 230-20. – Les fournisseurs d’énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au fonds mentionné à l’article L. 230-11 des malus collectés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19.

« Art. L. 230-21. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l’énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle mentionnée à l’article L. 230-18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l’énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des conditions de réalisation de la collecte des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l’année écoulée.

« Art. L. 230-22. – Les fournisseurs d’énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l’État.

« Art. L. 230-23. – Les fournisseurs d’énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l’État d’établissement un représentant établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.

« Art. L. 230-24. – Les fournisseurs transmettent annuellement les données statistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l’article L. 230-10 aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 230-25. – Les manquements des fournisseurs d’énergies aux obligations qui leur incombent en application du présent chapitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 230-26. – La collecte du malus est effectuée comme en matière de contribution au service public de l’électricité.

« Chapitre V

« Mesures d’accompagnement

« Art. L. 230-27. – L’organisme désigné à l’article L. 230-5 met à la disposition des consommateurs un service, notamment par voie postale, téléphonique et électronique, pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.

« Art. L. 230-28. – Le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l’article L. 230-3. Pour l’examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’organisme mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.

« Art. L. 230-29. – Tout consommateur qui fournit à l’organisme de collecte mentionné à l’article L. 230-5 une déclaration mensongère est passible de peines d’amende définies par décret.

« Chapitre VI

« Décret d’application

« Art. L. 230-30. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 ;

« 2° Les modalités de répartition du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d’individualiser les frais de chauffage, conformément au IV de l’article L. 230-4 ;

« 3° La nature des informations que l’organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l’article L. 230-5 ;

« 4° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme mentionné à l’article L. 230-5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l’exercice de sa mission et de son contrôle ;

« 5° Les modalités d’application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie conformément à l’article L. 230-21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l’obligation de versement des malus collectés ;

« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie mentionné à l’article L. 230-11 ;

« 7° Les conditions et les modalités de communication par l’administration fiscale des informations mentionnées au VIII de l’article L. 230-5 ;

« 8° Les informations que les fournisseurs d’énergies de réseau, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme en application du IX de l’article L. 230-5 ;

« 9° Les informations que les fournisseurs d’énergies de réseaux communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie et à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 230-24. »

bis (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ou d’un coût excessif » sont supprimés.

ter (nouveau). – La mise en service des installations de comptage prévues à l’article L. 241-9 du code de l’énergie intervient au plus tard le 1er janvier 2015.

II (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le o de l’article 25 est abrogé ;

2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Les décisions concernant l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l’énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l’article 24. »