M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l’article.

M. Jean-Pierre Michel. Comme je l’ai souligné tout à l’heure, dans leur proposition de loi nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault souhaitent remplacer la Commission nationale d’évaluation des normes par une autorité indépendante, dont la légitimité et la représentativité seraient incontestables. Elle aurait pour mission de contrôler l’ensemble des normes applicables ou susceptibles d’être appliquées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Dans ces conditions, nous pensons qu’il est sage aujourd’hui, contrairement à ce que nous avions fait au sein de la commission des lois – nous ne disposions pas alors du texte de Jean-Pierre Sueur et de Jacqueline Gourault –, de ne pas conserver l’article 2 et les articles additionnels après l’article 2. Il vaut mieux renvoyer la question de la Commission nationale d’évaluation des normes à la proposition de loi de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault.

C'est la raison pour laquelle nous retirons les amendements nos 36, 35, 37, 39 rectifié, 38 rectifié, 40, 41 et 42. Par ailleurs, s’ils sont maintenus, nous voterons contre l’article 2 et les articles additionnels après l’article 2, qui concernent la Commission nationale d’évaluation des normes.

Ainsi disposerons-nous, après les travaux menés par Jacqueline Gourault, d’un texte consensuel. Nous voterons ce texte en fin de discussion, afin que les propositions de notre collègue Éric Doligé, lesquelles ont parfois été amendées par la commission et par Mme Gourault, puissent d’ores et déjà être transmises à l’Assemblée nationale.

Pour le reste, nous verrons lors de la discussion de la proposition de loi de Jacqueline Gourault et de Jean-Pierre Sueur ce qu’il y aura lieu de faire en plus pour répondre aux désirs des collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que des représentants de chaque niveau de collectivité territoriale désignés par le comité des finances locales sur proposition des associations d’élus

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 1211-5

par la référence :

L. 1211-6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise simplement à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et publiés au Journal officiel dès lors qu’ils n’ont pas été suivis

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 37, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou tout projet d’amendement d’origine gouvernementale, concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est consultée sur toute proposition de loi ou amendement d’origine parlementaire, adoptés par une assemblée et concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics si elle est saisie par le président de l’assemblée intéressée sur proposition du bureau de celle-ci.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également être consultée sur toute proposition de loi ou tout amendement d’origine parlementaire, concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics si elle est saisie par le président de l’assemblée intéressée sur proposition du bureau de celle-ci.

Cet amendement a été précédemment retiré.

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'article.

M. Éric Doligé. J’ai écouté avec attention M. Michel. De même, j’avais pris connaissance avec intérêt de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur et de notre collègue Jacqueline Gourault, à qui je souhaite d’ailleurs un prompt rétablissement ; nous aurions tous aimé – ne le prenez pas mal, monsieur Détraigne – qu’elle soit présente aujourd'hui parmi nous pour suivre ce texte.

Enfin, monsieur Favier, j’ai entendu avec beaucoup d’attention vos propos. Contrairement à ce que vous avancez, je reconnais tout à fait ma proposition de loi dans ce texte. Il est vrai que plusieurs mois se sont écoulés depuis que celui-ci a été présenté et discuté. Il a été vu et revu par la commission des lois. Les échanges avec le rapporteur et le président de la commission ont été nombreux.

Le Conseil d’État s’est également prononcé sur le sujet. Le précédent président du Sénat avait demandé son avis une première fois. L’actuel président du Sénat a dû le faire une nouvelle fois, l’avis émis étant, en quelque sorte, la propriété de celui qui le demande.

Il incombait donc au président du Sénat de décider de sa diffusion auprès de notre assemblée. Pour ma part, j’étais tout à fait ouvert à ce que l’ensemble de nos collègues en aient connaissance, cela va de soi. Il m’apparaît, en effet, qu’il est plus intéressant pour nous de disposer de l’avis du Conseil d’État pour travailler.

Ce texte – et c’est aussi ce qui fait son intérêt – s’inspire des réflexions que nous entendons sur le terrain et qui expriment – passez-moi l’expression, mes chers collègues – le ras-le-bol à l’égard des normes ressenti à l’échelon territorial.

M. André Reichardt. Tout à fait !

M. Éric Doligé. Cela ne veut pas dire que nous n’ayons pas besoin de normes. En revanche, nous devons faire preuve de raison au moment de les édicter, aussi bien dans nos collectivités qu’au Parlement.

Certes, le texte a été largement modifié. Le sort réservé à l’article 1er en est la preuve évidente. Si l’on se réfère à la position exprimée par le Conseil d’État, il s’agit tout de même d’une avancée très sérieuse.

Le texte proposé par Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault remet complètement en cause l’article 2 de la présente proposition de loi. Cela me semble évident.

J’ai lu en détail le texte rédigé par nos deux collègues. Il est intéressant, car il tente de fondre un certain nombre d’organismes préexistants au sein d’une même structure. Celle-ci pourrait disposer de pouvoirs étendus en matière de normes, même si quelques aspects – je pense notamment à l’exigence d’avis conforme posée pour certaines décisions – poseront peut-être problème à cet égard.

À mon sens, les membres d’une assemblée parlementaire se doivent d’être intelligents et de s’entendre sur un certain nombre de sujets. Ils n’ont pas à être en situation d’opposition frontale permanente. Pour répondre aux propos de M. Favier, le but d’un parlementaire n’est pas d’être le « premier arrivé », ou le premier à déposer un texte, il est de faire avancer des idées !

Cela a été rappelé, le Président de la République tient à l’adaptabilité des normes. C’est un sujet important, désormais ancré dans l’esprit de chacun d’entre nous.

Je constate qu’un amendement portant sur l’article 2 a été voté. Sincèrement, si la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur et de Jacqueline Gourault est déposée puis adoptée, cet article n’aura plus d’utilité. Il deviendra sans objet.

Il semble évident que cette proposition de loi sera discutée en séance, Jean-Pierre Sueur étant suffisamment bien placé pour l’inscrire à l’ordre du jour.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je fais ce que je peux, vous savez ! C’est un monde compliqué !

M. Éric Doligé. Il aura, en tout cas, plus de possibilités pour le faire que je n’en ai eu. Heureusement d'ailleurs que j’ai pu disposer de soutiens !

Je pense sincèrement que l’article 2 peut être supprimé sans que la présente proposition de loi s’en trouve dénaturée pour autant. La proposition de loi Sueur et Gourault fait honneur à son texte, en reprenant des éléments qui étaient un peu diffus et en les regroupant de manière cohérente.

Je serais donc d’avis de supprimer l’article 2. Mais comment faire ?

M. Alain Richard. Il faut rédiger un amendement de suppression !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, je tiens à revenir sur les propos tenus à l’instant par Éric Doligé.

Cette question des normes a donné lieu à de nombreux débats. Nous souhaiterions ajouter à la présente proposition de loi les apports auxquels nous travaillons actuellement, pour obtenir un texte qui contribue à faciliter la tache des élus des différentes communes de France.

Sur l’initiative du président Jean-Pierre Bel, Mme la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et moi-même avons été chargés de proposer un texte sur le statut de l’élu et un autre sur les normes. Nous désignerons les deux rapporteurs le 19 décembre prochain.

S’agissant des normes, nous avons eu le souci de prendre en compte l’ensemble du travail fourni par Éric Doligé et de nous concentrer sur un seul point : donner plus de pouvoir à la commission consultative d’évaluation des normes, en la transformant en une haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales, disposant de davantage de prérogatives.

Par conséquent, il serait souhaitable que nous puissions nous entendre et adopter un amendement tendant à supprimer l’article 2, que le rapporteur Yves Détraigne pourrait proposer, s’il le veut bien.

M. Alain Richard. Il peut le faire ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il peut le faire, en effet, et le règlement le permet.

Comme l’a suggéré Éric Doligé, l’adoption de cet amendement de suppression irait dans un sens positif. Elle permettrait d’ajouter à tous les articles, sauf l’article 2, contenus dans la proposition de loi de M. Doligé, certes amendée en commission et en séance, les apports de la future loi préparée par Jacqueline Gourault et moi-même.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Pierre Michel. Je voudrais, comme Jean-Pierre Sueur vient de le faire, remercier Éric Doligé. Notre souhait est bien de trouver des points d’accord afin de parvenir à l’adoption d’un texte final, qui règle la question des normes applicables aux collectivités territoriales. Il aura fallu, pour ce faire, deux propositions de loi et peut-être, d’ailleurs, un projet de loi déposé par le Gouvernement !

Éric Doligé a été le premier à déposer une proposition de loi en ce sens, car il avait été chargé d’une mission par le Président de la République de l’époque. La proposition de loi est discutée en séance aujourd’hui. Or, entre-temps, il s’est passé bien des choses !

Je le remercie donc de bien vouloir renoncer à l’article 2. Dans ces conditions, si le rapporteur de la commission des lois consent à déposer un amendement de suppression, nous le voterons.

J’indique que nous souhaitons voir les discussions de cet après-midi déboucher sur le vote de la proposition de loi Doligé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Compte tenu des positions convergentes de l’auteur de la proposition de loi, M. Doligé, et de M. Michel, je dépose un amendement tendant à supprimer l’article 2. J’espère, en outre, que la suppression de cette disposition, qui posait quelques problèmes, nous permettra d’arriver au terme de l’examen du texte dans les quatre heures qui sont réservées à ce dernier dans notre ordre du jour.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 76, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 2
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Article 2 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - Les observations de la commission consultative d’évaluation des normes sur les projets de loi sont annexées à l’étude d’impact des projets de loi concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »

Cet amendement a été précédemment retiré.

L’amendement n° 41, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-4-2, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, la commission consultative d’évaluation des normes dresse l’inventaire des normes concernant les collectivités territoriales, adoptées les cinq dernières années et qui ne sont pas applicables soit en raison de l’absence d’un décret d’application publié, soit en raison d’une entrée en vigueur reportée.

« Elle évalue l’impact technique et financier de ces normes sur les collectivités territoriales, au jour où elle les examine au regard des objectifs poursuivis et propose les conditions de leur mise en œuvre rapide ou leur suppression à l’occasion du rapport, remis chaque année au Gouvernement et au Parlement. »

Cet amendement a été précédemment retiré.

L’amendement n° 42, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi, dès lors qu’elle prévoit un décret d’application, fixe la date à partir de laquelle les dispositions concernées deviennent caduques, sauf si la publication du décret a été reportée de manière expresse. 

Cet amendement a été précédemment retiré.

Articles additionnels après l’article 2
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Article 3

Article 2 bis (nouveau)

Après le chapitre III du Titre Ier du Livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« LA COMMISSION D’EXAMEN DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

« Chapitre unique

« Art. L. 1211-5. – La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l’article L. 131-14 du même code.

« La commission comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des sports, des représentants des administrations compétentes de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et du monde sportif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de la moitié des sièges.

« L’avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d’impact par le ministre chargé des sports. La commission peut rejeter un projet de règlement si elle estime que l’impact financier est disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Les fédérations compétentes disposent d’un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l’avis de la commission. »

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 1211-5

par la référence :

L. 1211-6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à rectifier une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article 4 bis (nouveau)

Article 4

(Supprimé)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur les mesures règlementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme le précédent, cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 bis est ainsi rédigé.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 4 bis (nouveau)
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Article 6

Article 5

I. – L’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l’alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

II. – L’article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

III. – L’article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

IV. – L’article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » – (Adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l’article 6

Article 6

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

IV. – (Supprimé).

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 9, 10, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. La certification ne conditionne pas l’entrée en vigueur de l’acte, qui est subordonnée à la publicité et à la transmission de ce document au représentant de l’État.

Aucun texte répertorié n’exigeant une telle certification, cette disposition apparaît superflue. D’où cet amendement qui vise à supprimer plusieurs alinéas de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation. En l’état actuel du droit, l’exécutif certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes. La proposition de loi, tout en conservant le caractère impératif de la certification, en délimite précisément le champ dans les cas prévus par la loi.

Dans la mesure où les recherches effectuées n’ont pas permis de détecter le texte qui prévoit une obligation de certification pour une ou plusieurs catégories d’actes, et où la mise en œuvre systématique de cette certification paraît difficile à réaliser, il semble préférable de revenir à la rédaction initiale du code général des collectivités territoriales.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis de sagesse favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Article additionnel après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par MM. Mazuir et J.P. Michel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la proportion de nomination dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, susceptible d’être prononcée suite à l’inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel, est calculée librement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est principalement l’œuvre de M. Mazuir, qui est absent. Je le défendrai pour permettre à Mme la ministre de répondre aux interrogations de notre collègue.

M. Mazuir souhaitait attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des agents de catégorie C, titulaires de la fonction publique territoriale et lauréats de l’examen professionnel de rédacteur.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique sont communes aux trois fonctions publiques et s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires.

Le recrutement d’agents au sein des collectivités territoriales répond aux règles édictées par la loi du 26 janvier 1984.

Par principe, le recrutement de ces fonctionnaires s’effectue par concours. Toutefois, un recrutement sans concours est possible dans un certain nombre de cas énumérés par la loi.

Une fois en poste et titulaires, ces agents peuvent prétendre à un changement de cadre d’emploi par la voie de la promotion interne, soit au regard de leurs acquis professionnels, soit après leur réussite à un examen professionnel.

L’intervention de M. Mazuir porte précisément sur le sort de ces agents de catégorie C méritants, qui ont réussi l’examen professionnel de rédacteur territorial et qui restent dans l’attente d’être nommés par leur collectivité territoriale et leur établissement public.

En définitive, il s’agit là d’un amendement d’appel. M. Mazuir serait très reconnaissant si Mme la ministre voulait bien l’informer des possibilités d’aménagement de cette règle des quotas, qui freine considérablement la carrière des agents publics de catégorie C.