M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement a pour objet de permettre aux lanceurs d’alerte de saisir le Défenseur des droits.
En effet, selon l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ce dernier peut être saisi par « toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ».
Il s’agit de renforcer la protection des lanceurs d’alerte, plusieurs affaires récentes, comme celle du Mediator, ayant montré qu’ils pouvaient souvent être victimes de discriminations importantes.
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour bénéficier de cette protection, elle doit respecter une obligation de confidentialité et s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 41 rectifié bis.
M. Ronan Dantec, rapporteur. L’amendement n° 62 deviendrait sans objet si l’amendement n° 41 rectifié bis, sur lequel la commission a émis un avis favorable, était adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 41 rectifié bis, qui est satisfait. Je partage l’objectif visé, qui est de permettre la saisine du Défenseur des droits par les lanceurs d’alerte, mais celle-ci est déjà possible.
Dans le même esprit, M. le rapporteur a déposé un amendement, à l’article 17, tendant à étendre le bénéfice des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte aux personnes victimes de discriminations parce qu’elles auraient relaté des faits.
La rédaction de l’amendement de M. Plancade soulève une difficulté juridique. Le Défenseur des droits ayant été créé par une loi organique, toute évolution de ses missions relève de ce niveau. Modifier par une loi ordinaire les compétences du Défenseur des droits poserait donc un problème de constitutionnalité. Cela étant, je le redis, cet amendement est déjà satisfait.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 62.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, je demande une suspension de séance, afin que la commission puisse examiner le problème soulevé par Mme la ministre.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq.)
M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable. La commission confirme son avis favorable sur l’amendement n° 41 rectifié bis, qui est maintenu
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. À la suite des échanges que nous avons eus pendant la suspension de séance, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, même s’il lui paraît satisfait.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 62 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
Les établissements visés à l’article L. 2311-1 du code du travail qui emploient onze salariés ou plus prévoient dans leur règlement intérieur ou un document équivalent, une cellule d’alerte sanitaire et environnementale dont le mode de désignation et l’effectif, compte tenu du nombre des salariés, sont fixés par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il alerte immédiatement l’employeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Les onze amendements que je présenterai ont été adoptés par la commission des affaires sociales au cours de sa réunion du 10 octobre dernier.
La commission des affaires sociales a centré sa réflexion et ses propositions sur la création de cellules d’alerte sanitaire et environnementale dans les entreprises.
Conformément au protocole du 16 décembre 2009, les partenaires économiques et sociaux ont été consultés. Un certain nombre d’entre eux ont exprimé leur point de vue par écrit ; ces réponses figurent en annexe du rapport de la commission des affaires sociales. Cette consultation a permis d’approfondir la réflexion.
D’une façon générale, plutôt que la création dans l’entreprise d’une cellule d’alerte sanitaire et environnementale, les partenaires économiques et sociaux ont préconisé, ce qui a semblé être une proposition de bon sens aux membres de la commission des affaires sociales, un élargissement des compétences des structures existantes : les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, pour celles comptant de onze à cinquante salariés, tandis qu’un de nos amendements prévoit une autre solution pour les plus petites entreprises.
Pour l’instant, ces structures ne sont compétentes qu’en matière de santé au travail. L’idée est d’élargir leur champ d’intervention aux questions de santé publique et d’environnement. C’est cette logique qui sous-tend nos amendements.
L’amendement n° 1, quant à lui, vise à modifier le dispositif de l’article L. 4131-1 du code du travail pour tenir compte des remarques des partenaires sociaux. Il tend à élargir le droit d’alerte dont dispose tout salarié, conformément aux dispositions actuelles du code du travail, s’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, aux situations de risque sanitaire ou environnemental liées à l’activité de l’établissement qui l’emploie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je salue le travail de concertation avec les partenaires sociaux réalisé par Mme Archimbaud.
Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que le Gouvernement s’interrogeait sur les mesures qu’il était possible de faire figurer dans la proposition de loi alors que des négociations sociales portant sur les prérogatives des institutions représentatives du personnel sont en cours.
J’ai pris bonne note de la volonté du Sénat d’adopter d’ores et déjà des dispositions. Vous comprendrez néanmoins que le Gouvernement se réserve la possibilité d’y revenir en cas de conclusion d’accords entre les partenaires sociaux sur cette question. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat sur l’ensemble des amendements de la commission des affaires sociales.
En ce qui concerne l’amendement n° 1, je relève un risque de confusion entre le droit d’alerte sur une atteinte grave et imminente à la santé actuellement prévu par le code du travail et le droit d’alerte au sens de la présente proposition de loi, en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement : nous aurions préféré qu’ils ne soient pas inscrits dans le même article du code du travail. Quoi qu’il en soit, je m’en remets sur ce point à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.
Article 10
Après le 2° de l’article L. 1321-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions de fonctionnement de la cellule d’alerte sanitaire et environnementale ; »
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 4131-2 du code du travail, après le mot : « imminent », sont insérés les mots : « ou un risque pour la santé publique ou l’environnement ».
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Dans la même logique que le précédent, cet amendement vise à étendre le droit d’alerte actuellement reconnu aux représentants du personnel qui siègent au CHSCT lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent aux cas de risque sanitaire ou environnemental.
C’est un moyen d’assurer l’anonymat du lanceur d’alerte, car tout salarié pourra informer un représentant du CHSCT de ses craintes liées à d’éventuelles conséquences de l’activité de l’entreprise. Son identité n’aura pas à être révélée lors de la discussion de l’alerte par le CHSCT.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le CHSCT est effectivement le bon instrument pour l’exercice du droit d’alerte. Néanmoins, comme je l’ai souligné à propos de l’amendement précédent, il peut paraître problématique de mettre sur le même plan le risque imminent d’atteinte à la santé et une information sur un risque n’ayant pas le même degré d’urgence ou de gravité. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.
Article 11
L’article L. 1321-2 du code du travail, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions relatives au fonctionnement de la cellule d’alerte sanitaire et environnementale qui doit être informée de tout risque pesant sur la santé publique ou sur l’environnement. »
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’examiner les alertes sanitaires ou environnementales dont il est saisi par un salarié de l’établissement ou par un de ses membres. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à expliciter les nouvelles missions qu’il convient de confier au CHSCT en matière de protection de la santé publique et de l’environnement. Il vise à compléter l’article du code du travail qui définit les missions de ce dernier, afin de préciser qu’il est compétent pour examiner les alertes sanitaires ou environnementales émanant des salariés de l’établissement. Le CHSCT jouera ainsi un rôle de filtre et fera remonter rapidement les alertes les plus préoccupantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12
L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise et dispense également une information sur les risques potentiels que font peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Cette information est dispensée en association avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel. » – (Adopté.)
Article 13
Le salarié qui estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser des risques sur la santé publique ou l’environnement alerte immédiatement l’employeur et informe sans délai la cellule d’alerte sanitaire et environnementale de l’établissement
Si l’établissement relève du régime des installations classées, l’employeur doit informer les autorités concernées.
Après avoir procédé à une enquête en association avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel, la cellule d’alerte sanitaire et environnementale saisit, s’il y a lieu, la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement qui l’inscrit au registre des alertes prévues par le 6° de l’article premier.
Si le salarié visé au premier alinéa juge qu’il existe un danger grave et imminent pour la santé publique ou pour l’environnement, il peut, après en avoir informé l’employeur, saisir directement la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement qui évalue dans un délai approprié si l’urgence de l’alerte nécessite sa transmission à l’autorité publique concernée.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également consulté avant tout changement des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement vise, en lien avec les précédents, à rendre obligatoire la consultation du CHSCT lorsque l’employeur décide d’apporter à l’organisation du travail ou aux méthodes de production des modifications importantes qui pourraient engendrer des risques sanitaires ou environnementaux.
Il tend ainsi à compléter la mission de veille et d’alerte en matière de santé publique et d’environnement du CHSCT, dont la consultation est obligatoire aujourd’hui seulement sur les questions touchant à la santé au travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Comme je l’ai déjà indiqué tout à l’heure, on ne mesure pas les conséquences de telles dispositions pour les entreprises. Comment pourront-elles continuer à créer des richesses si des mesures de ce type viennent entraver davantage encore leur fonctionnement ?
Encore une fois, je suis stupéfait de cet angélisme, à mon avis coupable en une période où l’on ne fait que parler de la compétitivité de l’industrie française.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je voudrais rassurer M. Bizet : il ne s’agit nullement d’entraver le fonctionnement des entreprises.
Je prendrai un exemple très simple montrant en quoi cet amendement est utile. Il a trait à la protection de l’environnement.
Noroxo, une entreprise du Pas-de-Calais, a voulu enrichir sa station d’épuration un peu défaillante avec des boues vivantes venues d’une autre station, très éloignée. Un salarié a alors alerté l’entreprise sur le risque de légionellose, des problèmes de cet ordre étant déjà survenus par le passé, mais il n’a été tenu aucun compte de son avis.
Des amibes ont été transportées avec les boues, et ont trouvé un lieu propice à leur développement dans les tours de refroidissement de l’usine, qui ont ainsi été contaminées. La direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement a conseillé de les nettoyer, mais l’utilisation pour ce faire de simple eau chaude a entraîné une explosion de la population microbienne ; les légionelles se sont ensuite répandues, et il y a eu plusieurs dizaines de morts…
Si le salarié à l’origine de l’alerte avait été entendu, ces morts auraient été évitées et, de plus, l’usine Noroxo n’aurait pas fermé, en conséquence de ce drame ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.
Mme Chantal Jouanno. Madame la ministre, à l’occasion d’une table ronde sur les risques industriels organisée en 2009, avait été évoquée la nécessité que les salariés puissent jouer un rôle beaucoup actif dans la prévention des risques. Ce sujet avait été renvoyé à une négociation qui devait être menée par le ministère du travail. Je sais qu’il doit être examiné dans le cadre des négociations en cours au sein de la Conférence sociale ; peut-être cet amendement anticipe-t-il les conclusions de ces négociations ? Où en est-on sur ce dossier ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les prérogatives des institutions représentatives du personnel, et donc les compétences des CHSCT, notamment en matière de prévention des risques industriels ou de protection de la santé des salariés, font bien sûr partie des thèmes des discussions en cours au sein de la Conférence sociale.
Nous ne savons pas encore si un accord pourra être obtenu, mais, comme je l’avais dit lors de la discussion générale, le Gouvernement entend tenir compte des négociations en cours entre les partenaires sociaux. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de votre assemblée sur l’ensemble des amendements traitant de ces questions, en particulier l'amendement n° 4, qui vise à étendre considérablement les prérogatives des CHSCT. J’ai d’ailleurs indiqué tout à l’heure, par précaution, que, en fonction des résultats des travaux de la Conférence sociale, le Gouvernement pourrait être amené à reprendre les dispositions de la présente proposition de loi.
En s’en remettant à la sagesse du Sénat, le Gouvernement adopte en quelque sorte une position d’attente, tout en comprenant votre volonté d’avancer sur ce sujet. Celle-ci constitue aussi un signal adressé aux partenaires sociaux, mais le Gouvernement ne peut anticiper sur les conclusions de leurs discussions.
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.
Article 14
L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour décider de donner suite ou non à l’alerte. S’il estime que l’alerte n’est pas justifiée, son refus doit être motivé et préciser les informations dont il juge qu’elles sont couvertes par l’obligation de confidentialité. Il en informe par écrit la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement, le salarié qui a lancé l’alerte, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et, le cas échéant, l’inspecteur des installations classées.
S’il estime l’alerte justifiée, il élabore, dans les deux mois, un plan de mesures qu’il soumet au salarié qui a lancé l’alerte, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et, le cas échéant, l’inspecteur des installations classées en mentionnant les informations qui sont, selon lui, couvertes par l’obligation de confidentialité. Il en informe la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement.
En cas de divergence sur la réalité du risque, la façon de le faire cesser ou sur le sort réservé à l’alerte, le salarié qui a lancé l’alerte, l’employeur, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et, le cas échéant, l’inspecteur des installations classées peuvent saisir la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement qui ouvre alors une procédure d’examen.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-5 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que des enquêtes sur les alertes sanitaires ou environnementales qui lui sont signalées en application de l’article L. 4612-1 ».
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Afin de garantir que le CHSCT disposera de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de ses nouvelles missions d’examen des alertes sanitaires ou environnementales, nous proposons d’étendre les pouvoirs d’enquête qui lui sont actuellement reconnus uniquement en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 14 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4614-10 du code du travail, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « , en cas d’événement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement lié à l’activité de l’établissement ».
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au CHSCT en prévoyant, comme en cas d’accident grave, sa réunion obligatoire dès lors que l’activité de l’établissement concerné a porté ou aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Il s’agit toujours de la même démarche d’élargissement des compétences du CHSCT.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il est alerté d’un risque sanitaire ou environnemental dans l’établissement. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Il s’agit cette fois d’étendre le droit du CHSCT d’avoir recours à un expert, son champ étant limité jusqu’à présent aux cas de risques graves constatés dans l’établissement et de projet important modifiant les conditions de travail.
Il est nécessaire que cette instance, qui ne dispose pas forcément, en interne, d’une capacité d’expertise de questions scientifiques complexes, puisse bénéficier d’une analyse indépendante en la matière. Comme le prévoit déjà l’article L. 4614-13 du code du travail, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
Cette mesure renforcera les moyens à la disposition du CHSCT pour l’examen des alertes dont il est saisi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.
L'amendement n° 8, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut être saisie par toute personne ayant connaissance d’un risque de dommages visés aux 1° et 2° de l’article L. 162-1. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement a été inspiré par le constat que les CHSCT n’existent que dans les entreprises de plus de cinquante salariés et vise le cas des plus petites entreprises.
Il s’agit de garantir la possibilité, pour toute personne qui décèle un risque environnemental lié à une entreprise, de saisir l’autorité compétente, c’est-à-dire le préfet du département, afin qu’il fasse application de ses pouvoirs de police administrative en matière de prévention et de réparation des dommages faits à l’environnement. Il s’agit de s’assurer que toutes les alertes environnementales puissent être correctement prises en compte et analysées, quelle qu’en soit la provenance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Je souhaite le retrait de cet amendement, qui est en fait satisfait : le préfet de département peut d’ores et déjà être saisi par tout citoyen en matière d’alerte sur un risque pour la santé ou l’environnement. Ces dispositions seraient donc redondantes par rapport à celles qui figurent déjà dans le code de l’environnement.
M. le président. Madame la rapporteur pour avis, l’amendement est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Non, monsieur le président, compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire.