Mme Chantal Jouanno. Voilà justement mon amendement de repli ! Au cas où le Sénat déciderait de conserver la première définition du harcèlement, exigeant que les actes soient répétés, il conviendrait de modifier l’alinéa 5 de l’article 3 bis, s’agissant d’un acte unique, pour retenir ce dernier « s’il est d’une particulière gravité, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle ».

Par conséquent, je propose de supprimer l’exigence de menaces, d’ordres ou de contraintes, qui, comme je l’ai exprimé à plusieurs occasions, est trop proche de ce qui relève de l’agression sexuelle.

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Meunier et Tasca, MM. Sueur, Courteau et Kaltenbach, Mmes Klès, Campion, Printz, D. Michel, Bourzai et Cartron et MM. Antiste et Teulade, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Après les mots :

de harcèlement sexuel

insérer les mots :

ou de chantage sexuel

Madame Meunier, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cet amendement n’a plus d’objet.

L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Si M. le rapporteur en était d’accord, cet amendement pourrait être discuté tout à l’heure, avec nos amendements nos 31 et 32.

M. Alain Anziani, rapporteur. Je suis d’accord.

Mme la présidente. Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Duchêne, M. Milon, Mme Farreyrol, MM. Beaumont et Cardoux, Mmes Kammermann, Lamure, Mélot, Bruguière et Deroche, MM. Bourdin, Gilles, Duvernois et Fleming, Mme Troendle, MM. B. Fournier, Doligé, Grosdidier et Fouché, Mmes Sittler et Keller et MM. Bécot, P. André, Savary et Portelli, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité hiérarchique prend toutes les dispositions en vue de prévenir les actes visés au 1°. »

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Vous devriez apprécier cet amendement, dont l’objet est beaucoup plus simple. Il s’agit d’exiger de l’autorité hiérarchique, dans le cadre de la fonction publique, qu’elle prenne toutes les dispositions visant à prévenir le harcèlement sexuel, comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans les entreprises.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est le triomphe de l’homothétie !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. J’ai cru comprendre que les auteurs des amendements nos 60 rectifié, 55 rectifié et 57 rectifié avaient une préférence pour le dernier. (Mmes Brigitte Gonthier-Maurin et Laurence Cohen acquiescent.) Dans ce cas, la commission émet un avis favorable.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis, madame Jouanno, toujours pour les mêmes raisons. Je vous vois discuter avec M. Hyest : tant mieux, car c’est bien de l’architecture globale du texte qu’il est question ! Mais je ne referai pas tout le développement…

S’agissant de l’amendement n° 43 rectifié bis, peut-être pourrions-nous l’examiner tout à l’heure, en même temps que les amendements portant articles additionnels après l'article 3 bis ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il y a deux membres de l’UMP en séance, et autant de courants de pensée. Voilà qui est intéressant, car, chez nous aussi, il peut y en avoir plusieurs. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il y ait autant de pensées que de courants ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes divers !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je veux d’abord remercier le Sénat d’avoir enrichi le texte en introduisant, au travers de l’article 3 bis, des dispositions relatives au statut des fonctionnaires qui manquaient indéniablement.

Je propose, comme M. le rapporteur, de retenir l’amendement n° 57 rectifié, considérant qu’il répond à la nécessité d’interdire formellement le harcèlement sexuel dans la fonction publique.

En tout cas, je trouve intéressant de présenter trois amendements d’un coup : cela triple les chances que l’un d’entre eux soit retenu !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’était le but !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 bis est ainsi rédigé, et les amendements nos 60 rectifié, 55 rectifié, 41 rectifié bis et 42 rectifié bis n’ont plus d’objet.

J’appelle maintenant en discussion les amendements nos 31 et 32, présentés par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin.

L’amendement n° 31 est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »

L’amendement n° 32 est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « violences, », sont insérés les mots : « harcèlements sexuel et moral, ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Je remercie M. le rapporteur d’avoir accepté que soient examinés ensemble l’amendement n° 30 rectifié et ces deux amendements nos 31 et 32 portant articles additionnels après l’article 3 bis.

Tous ont en effet un objet commun : créer une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel et moral reposant sur l’autorité hiérarchique, obligation jusque-là inexistante dans la fonction publique.

Cette question a notamment emporté l’adhésion de la délégation sénatoriale aux droits des femmes, qui en a fait sa recommandation n° 7. Sur ce domaine si important de la prévention, l’État se doit d’être exemplaire, tout comme les collectivités territoriales, en prenant toutes les dispositions nécessaires à la prévention du harcèlement sexuel et moral dans le secteur public, placé sous sa responsabilité.

Il serait en effet incompréhensible qu’une telle obligation, déjà imposée aux employeurs privés, n’existe pas dans la fonction publique et ne soit donc pas inscrite dans la loi au travers de la modification de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est d’autant plus souhaitable et possible qu’il ne s’agirait, en réalité, que de consacrer dans la loi une obligation qui est déjà appliquée par la jurisprudence.

Deux possibilités de rédaction se sont offertes à nous : soit viser séparément les articles 6 ter et 6 quinquies de la loi de 1983, portant respectivement sur le harcèlement sexuel et sur le harcèlement moral, en les complétant par le biais, pour le premier, de l’amendement n° 30 rectifié, et, pour le second, de l’amendement n° 31 ; soit viser l’article 11 de cette même loi, qui concerne à la fois le harcèlement moral et sexuel, comme nous le proposons dans l’amendement n° 32.

Aussi, nous souhaitons pouvoir bénéficier de l’éclairage et de l’avis de M. le rapporteur quant à la meilleure façon de faire figurer cette obligation dans la loi de 1983.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, mais je veux m’en expliquer, m’adressant particulièrement à Mmes Cohen et Jouanno.

La prévention en ce domaine dans la fonction publique est une préoccupation effectivement très importante, mais elle nous semble satisfaite aujourd’hui.

La loi du 13 juillet 1983 comporte un article 11, qui, en son alinéa 3, précise : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Il est certain que le Conseil d’État a déjà admis que les faits de harcèlement étaient inclus dans le champ de ces dispositions. Je citerai notamment l’arrêt du 12 mars 2010.

Peut-être allez-vous m’objecter que l’obligation de protection diffère de l’obligation de prévention. Or le texte de l’article 11 que je viens de citer ajoute à cette obligation de protection une obligation de réparation. À mon sens, il y a donc bien, dans la première partie de l’alinéa 3 précité, une obligation de prévention qui pèse déjà sur la collectivité publique. Voilà pourquoi les amendements sont satisfaits.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je comprends, bien entendu, une telle demande visant à prévoir une action de prévention dans la fonction publique, mais j’avoue ne pas partager le moyen utilisé, à savoir un affichage législatif, et je n’en vois pas vraiment l’intérêt, pour une raison très simple.

En effet, la logique de prévention existe déjà dans la fonction publique de manière générale. Je dirai même qu’elle est intrinsèque à la responsabilité exercée par toute autorité administrative. Je rappellerai en particulier l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 applicable à la fonction publique de l’État, qui pose une obligation générale en précisant : « Les chefs de service sont chargés […] de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »

Cette même obligation générale s’applique dans les deux autres versants de la fonction publique. Je vous renvoie, pour la fonction publique territoriale, à l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985, rédigé exactement dans les mêmes termes.

À mon avis, introduire aujourd'hui une disposition législative de plus ne changerait pas le cadre de l’action et pourrait avoir un effet pervers : admettre, a contrario, que, partout où cela n’aura pas été prévu, l’autorité concernée ne se sentira pas impliquée. Je ne crois pas que telle soit votre intention.

En revanche, pour ce qui est de la prévention et de la façon dont on peut avancer, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui se diffusent aujourd'hui dans les ministères, par le biais de circulaires, notamment à l'éducation nationale et aux affaires sociales.

Il faudra sans doute renforcer les actions de prévention, ce à quoi nous travaillerons avec Marylise Lebranchu, ainsi que les actions de formation existantes en matière de santé au travail, incluant d’ailleurs la prévention du harcèlement sexuel. Là encore, c’est un sujet que nous avons évoqué avec les partenaires sociaux lors de la conférence sociale qui s’est tenue en début de semaine.

Des messages de communication et de sensibilisation seront également utiles. Comme je l’ai indiqué ici même, hier, une grande campagne sera menée et s’adressera évidemment à tous les pans de la vie dans lesquels le harcèlement sexuel peut advenir.

Pour toutes ces raisons, je suis plutôt défavorable à l’inscription d’une telle disposition dans la loi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.

Mme la présidente. Madame Cohen, les amendements nos 30 rectifié, 31 et 32 sont-ils maintenus ?

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, les explications qui m’ont été fournies me permettent de retirer ces amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 30 rectifié, 31 et 32 sont retirés.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote sur l’amendement n° 43 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno. Je n’ai pas été convaincue par les explications de Mme la ministre, et ce pour une raison simple. S’il a été jugé nécessaire d’inscrire explicitement une telle obligation dans le code du travail, s’agissant des relations de droit privé, il n'y a pas de raison qu’elle ne soit pas non plus inscrite explicitement concernant les textes qui régissent les fonctionnaires et agents publics non titulaires. Je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids, deux mesures.

J’ai eu la chance de travailler au ministère de l’intérieur. Je vous invite à y chercher les plans de prévention en matière de harcèlement sexuel ! Je vous le dis honnêtement, vous pouvez y passer un certain temps !

Dans le cadre d’une obligation générale, qui, d’ailleurs, existe pour les entreprises privées, peut-être irait-il de soi de prendre de tels plans de prévention dans la fonction publique. Pour autant, tel n’est pas concrètement le cas. Dans les entreprises privées, il existe une obligation générale, mais il a tout de même été nécessaire de préciser dans la loi que les entreprises devaient prendre des plans de prévention.

Donc, c’est exactement la même chose. Pour l’avoir vu de l’intérieur – j’ai même eu l’honneur d’être chef du bureau de la fonction publique territoriale –, je ne vois pas la raison pour laquelle on exonérerait au sens large la fonction publique de ce type de prévention.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’ai une objection simple au raisonnement de Mme Jouanno, qui, j’en suis sûr, va lui revenir instantanément en mémoire.

Quand on est dans le droit du travail et qu’on régit la situation des rapports hiérarchiques dans une entreprise, on doit concilier le droit du travail avec le droit de propriété, et donc tout est législatif, ce qui explique la taille du code du travail par rapport au statut de la fonction publique.

En matière de fonction publique, l’essentiel de l’exercice du pouvoir hiérarchique est réglementaire, et tout ce que vous cherchez est, en général, dans des décrets en Conseil d’État.

Par conséquent, il est tout à fait normal qu’il n’y ait pas de parallélisme juridique entre la rédaction applicable aux salariés du privé ou à leurs employeurs et celle qui s’applique aux salariés du public et à leurs autorités hiérarchiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 3 bis (nouveau) et articles additionnels après l'article 3 bis
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Article 5

Article 4

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :

a) L’article L. 052-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 052-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;

b) Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Harcèlement sexuel

« Art. L. 053-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« Art. L. 053-2. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« Art. L. 053-3. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 053-4. – Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-5. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« Art. L. 053-6. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. » ;

c) Le chapitre IV est ainsi modifié :

- Au premier alinéa de l’article L. 054-1, après les références : « articles L. 052-1 à L. 052-3 », sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

- Le premier alinéa de l’article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

d) Le chapitre V est ainsi modifié :

- Le premier alinéa de l’article L. 055-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;

- Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 432-2, après les mots : « peut notamment résulter » sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou ».

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. » ;

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Meunier et Tasca, MM. Sueur, Courteau et Kaltenbach, Mmes Klès, Campion, Printz, D. Michel, Bourzai et Cartron et MM. Antiste et Teulade, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 à 10

Après les mots :

de harcèlement sexuel

insérer les mots :

ou de chantage sexuel

II. – Alinéa 22

Après les mots :

harcèlement sexuel ou moral

insérer les mots :

ou de chantage sexuel

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 46, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 22

Remplacer la référence :

222-33

par la référence :

222-33-2-2

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

1° Alinéa 9

Après le mot :

entreprise

insérer les mots :

, aucune personne en période de formation ou en période de stage

2° Alinéa 10

Après le mot :

salarié

insérer les mots :

, aucune personne en période de formation ou en période de stage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Anziani, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination puisque nous avons adopté tout à l’heure un amendement de Mme Benbassa concernant les personnes en formation ou en période de stage. Bien évidemment, il faut aussi appliquer les dispositions que nous avons votées pour Mayotte. Donc, c’est un amendement de coordination avec les dispositions précédemment adoptées à l’article 3.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Nous sommes évidemment favorables à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République et feront l’objet d’une observation locale régulière et d’un rapport annuel national présenté le 25 novembre de chaque année.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Je peux considérer que cet amendement est satisfait puisqu’il avait pour objet de demander un rapport annuel et une observation locale régulière. Or, hier, Mme la ministre nous a annoncé son intention de créer un observatoire sur les violences envers les femmes. Je retire donc cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 49 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Intitulé du projet de loi

Article additionnel après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 2-1. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.

« II. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« III. - Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.

« IV. - L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

« V. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.

« Art. 2-2. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« II. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« III. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« IV. - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des I à III est nul.

« V. - L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« VI. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

« Art. 2-3. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2-1 et aux II et III de l’article 2-2. » ;

Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous vous souvenez que, dans sa rédaction initiale, l’article 5 indiquait que le texte était applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Et un article était consacré au département de Mayotte.

L’article consacré au département de Mayotte transposait dans le code du travail local de Mayotte les dispositions de notre texte de loi concernant le harcèlement sexuel, aussi bien dans sa dimension pénale que dans sa dimension code du travail. En effet, le statut de Mayotte est actuellement en transition. Nous sommes en train de l’ajuster par voie d’ordonnance et de mettre au niveau de la législation départementale toute une série de dispositions.

Pour le reste des outre-mer, il était simplement indiqué, aux termes d’une disposition ajoutée par sécurité par le Conseil d’État, que le texte était applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Le ministère de l’outre-mer a considéré que sont également concernées les îles Wallis et Futuna, ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises où se trouvent, outre une population de manchots et de dauphins, des scientifiques…

M. Alain Richard. Il y a des scientifiques qui sont manchots ! (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je n’ai rien entendu. (Nouveaux sourires.)

Quoi qu’il en soit, l’objet de cet article est la transposition à ces territoires des dispositions du projet de loi.

Ai-je été assez claire ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission elle-même n’a pas d’avis puisqu’elle n’a pas été saisie de l’amendement. Mais le rapporteur que je suis a trouvé vos explications très lumineuses, madame la garde des sceaux ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Article additionnel après l'article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Tasca, Klès et Meunier, MM. Sueur, Courteau et Kaltenbach, Mmes Campion, Printz, D. Michel, Bourzai et Cartron et MM. Antiste et Teulade, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif au harcèlement sexuel et au chantage sexuel

Mme Michelle Meunier. Cet amendement n’a plus d’objet !

Mme la présidente. Cet amendement n’a effectivement plus d’objet.

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous nous félicitons du travail mené grâce aux propositions de loi, au groupe de travail et à la bonne coordination entre la commission des lois et le Gouvernement, notamment. Nous sommes parvenus à rédiger un texte équilibré, efficace et porteur d’une grande sécurité juridique. Ce point est extrêmement important, le manque de sécurité juridique ayant été à l’origine de l’annulation par le Conseil constitutionnel.

J’insisterai sur le fait que les craintes sur la définition du harcèlement et sur l’assimilation me paraissent peu fondées. Le rapporteur, les ministres l’ont dit et répété, et je crois qu’il n’y a pas de risques. Cela permet, au contraire, de viser des actes parfois uniques mais qui sont de nature d’une agression sexuelle. Sans quoi, on n’avait plus le mot « harcèlement », mais je ne sais pas comment on aurait pu le définir.

Nos travaux ont aussi porté sur les déclinaisons dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique. Je me réjouis de cette concordance.

Mon groupe votera le texte. Il importe d’aller vite et d’adopté définitivement ce texte le plus rapidement, ce qui permettra, au moins pour les victimes de ce qui n’est pas prescrit, d’engager à nouveau des poursuites. En ce sens, elles auront plus de satisfaction qu’elles n’en ont eue, hélas ! du fait de la décision du Conseil constitutionnel.

Je tiens de nouveau à féliciter la commission et Alain Anziani pour l’excellent travail juridique qu’il a fait. (Mmes Michelle Meunier et Esther Benbassa ainsi que M. le président de la commission des lois applaudissent.)