Mme Esther Benbassa. L’amendement n° 16 complète le 3° de l’article 3 du projet de loi, en ajoutant les stagiaires et apprentis à la liste des personnes protégées prévue à l’article L. 1153-2 du code de travail. Ces personnes « ne peuvent être sanctionnées ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » à la suite d’un harcèlement sexuel. En effet, seul le salarié et le « candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise » sont actuellement concernés par l’article L. 1153-2 du code du travail, mais non les stagiaires et les personnes ayant déjà débuté leur formation.

Quant à l’amendement n° 17, il s’agit d’un amendement de coordination, visant également à protéger les personnes en période de formation ou en période de stage. Son adoption permettrait d’inclure ces personnes dans le champ de l’article L. 1153-3 du code du travail. Le texte proposé pour cet article serait donc ainsi rédigé : « Aucun salarié, aucune personne en période de formation ou en période de stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».

Mme la présidente. Bien que l’amendement n° 54 ne fasse pas l’objet d’une discussion commune avec les deux précédents, son objet est très proche et il est en partie identique à l’amendement n° 16. J’estime donc qu’il convient de l’appeler en discussion pour la clarté des débats.

L’amendement n° 54, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 1153-3 est complété par les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il me semble effectivement que cet amendement complète les deux précédents, car il effectue une coordination.

L’alinéa 6 de l’article 3 du présent projet de loi modifie l’article L. 1153-2 du code du travail qui dispose qu’« aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ».

Le texte du projet de loi élargit cette protection aux personnes confrontées à un acte unique de harcèlement ayant eu des conséquences discriminatoires. C’est une bonne chose.

Le présent amendement tend à compléter de la même manière l’article L. 1153-3 du code du travail, qui vise la protection des personnes ayant témoigné ou relaté des agissements de harcèlement sexuel, en élargissant son champ, c’est-à-dire en y incluant le cas où ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 16 qui apporte des précisions utiles.

L’amendement n° 17 étant un amendement de coordination, il recueille également un avis favorable.

En revanche, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 54, présenté par Mme Cohen. Elle a en effet considéré que, puisque le code du travail renvoie aux dispositions du code pénal qui distinguent clairement entre l’acte unique et les agissements répétés, les auteurs de cet amendement avaient déjà obtenu satisfaction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. L’amendement n° 16, présenté par Mme Benbassa est particulièrement bienvenu. En effet, alors que les apprentis, qui sont des salariés, sont déjà couverts par les dispositions en vigueur, tel n’est pas le cas des stagiaires. J’émets donc un avis favorable.

L’amendement n° 17 est un amendement de coordination. L’avis du Gouvernement est également favorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 54, le Gouvernement estime que la précision qu’il apporte n’est pas nécessaire, parce que les agissements de harcèlement dont peut témoigner le salarié sont précisément les mêmes que ceux contre lesquels le code pénal protège la victime. Il me semble donc que le texte du projet de loi peut être conservé en l’état. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mme la ministre et M. le rapporteur ont émis un avis défavorable sur l’amendement n° 54 présenté par Mme Cohen. J’observe cependant que l’amendement n° 16 présenté par Mme Benbassa a un double objet. Premièrement, il couvre les stagiaires ; deuxièmement, il ajoute la précision suivante : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée ». Or on vient de nous expliquer, pour justifier le rejet de l’amendement n° 54, que cette précision était inutile puisque la référence au code pénal suffisait !

Autant je suis d’accord avec la première partie de l’amendement n° 16, autant j’estime qu’il faudrait supprimer sa seconde partie, au nom de la cohérence. Je ne sais pas ce qu’en pense M. le rapporteur !

Mme la présidente. J’avais bien précisé tout à l’heure que les amendements nos 16 et 54 n’étaient qu’en partie identiques !

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je ne souhaite pas allonger inutilement nos débats, mais j’avoue que j’ai du mal à percevoir une cohérence dans les avis rendus par la commission et le Gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi les amendements nos 16 et 17 recueilleraient un avis favorable, alors que celui que j’ai défendu devrait être rejeté.

J’aime bien comprendre, afin de pouvoir voter en connaissance de cause. Si quelqu’un peut nous montrer la cohérence de ce que nous allons voter, ses explications seraient utiles à tous !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Anziani, rapporteur. Je rends hommage à la sagacité de M. Hyest, mais, en réalité, ce n’est pas le même article qui est visé.

M. Jean-Jacques Hyest. Peu importe !

M. Alain Anziani, rapporteur. Non, car dans l’amendement présenté par Mme Cohen est visé l’article L. 1153-3 du code du travail, donc la protection des témoins, tandis que dans l’amendement présenté par Mme Benbassa est visé l’article L. 1153-2. N’ajoutant rien au texte de la commission, qu’il ne fait que reprendre, son amendement ne pose pas de difficulté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 3 bis (nouveau) et articles additionnels après l'article 3 bis

Articles additionnels après l'article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David et Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1154-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1154-3. – Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-4.

« Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.

« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre fin à tout moment. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. De par leur expérience, les associations de défense des droits des femmes sont à même d’apporter aux victimes de harcèlement sexuel une aide précieuse devant les tribunaux.

Le code de procédure pénale leur offre déjà la possibilité d’ester en justice dans les procès pénaux, mais seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont actuellement la possibilité d’ester en justice aux côtés des victimes dans les procès civils, notamment devant les juridictions prud’homales.

Lors de leur audition devant le groupe de travail sénatorial, les représentants des organisations syndicales n’ont pas jugé souhaitable de maintenir ce monopole, d’autant que le harcèlement sexuel au travail peut aussi survenir dans de petites entreprises, qui ne disposent pas nécessairement d’une représentation syndicale.

Aussi la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a-t-elle recommandé d’étendre aux associations luttant contre les violences envers les femmes la possibilité d’ester en justice dans les procès civils, aux côtés des victimes, avec leur consentement.

Le présent amendement tend à apporter une traduction législative à cette recommandation, qui, je vous le rappelle, a été adoptée à l’unanimité des membres de la délégation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement pour une raison non pas de fond, mais de procédure, à savoir l’absence de concertation.

Aujourd’hui, devant le Conseil des prud’hommes, un salarié ou une salariée peut se faire assister par un représentant syndical de son choix.

Vous proposez qu’il ou elle puisse se faire également assister par le représentant d’une association, dont l’objet social serait la lutte contre le harcèlement sexuel.

M. Alain Anziani, rapporteur. La discussion mérite d’être ouverte, mais il faudrait tout de même s’assurer que, du côté des organisations syndicales, il n’y a pas d’objections particulières. Nous en avons parlé en commission des lois et le président Sueur a rappelé que, à l’occasion des auditions, deux organisations syndicales nous avaient déclaré qu’elles n’étaient pas défavorables à cette mesure. Néanmoins, il est évident qu’une telle évolution de la procédure nécessite un travail plus profond.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous entendons bien l’intention, qui est incontestablement louable.

Vous avancez deux arguments. Tout d’abord, vous mentionnez le fait que les associations peuvent ester en justice devant les juridictions répressives. Effectivement, dans le cadre de la justice pénale, c’est possible, mais la raison en est que la logique même du procès pénal est de réprimer une atteinte au corps social, c’est-à-dire qu’un intérêt collectif est en jeu.

Devant les juridictions civiles ou sociales, l’intérêt en cause est privé. Donc, autant devant les juridictions pénales, il est concevable qu’une association puisse ester en justice en se constituant partie civile, puisque l’agression subie par une victime est une transgression des règles de vie en société et constitue une atteinte au corps social,…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … autant devant les juridictions civiles et prud’homales, la situation est différente.

Ensuite, vous évoquez à juste titre l’hypothèse des petites et très petites entreprises, dans lesquelles il n’existe pas de représentation syndicale. Si j’ai bien compris votre amendement, vous parlez de la possibilité non pas seulement d’assister, mais d’ester en justice. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin acquiesce.) Nous sommes d’accord.

Qu’on ne prenne pas le propos qui va suivre comme un procès d’intention envers les petites et très petites entreprises, lesquelles forment le tissu économique et social pérenne : elles ne délocalisent pas et se débrouillent pour affronter les périodes difficiles de turbulence, de crise. Nous savons donc parfaitement ce que notre société leur doit. Néanmoins, leur taille fait que, parfois, on y trouve une dimension affective dans les relations de travail. Il y a donc aussi, dans ces unités économiques, des risques de harcèlement sexuel.

Si nous voulons prévoir la possibilité, pour ces associations, dans toutes les situations, de pouvoir ester en justice, il faudrait modifier le code du travail pour préciser que, dans l’hypothèse où il n’y a pas de représentation syndicale dans l’entreprise, les associations que vous mentionnez pourraient ester en justice. Or, vous le comprenez bien, nous ne pouvons pas le faire ici. Nous avons l’obligation, du moins pour ce qui concerne le Gouvernement, même si le Parlement n’y est pas astreint, de consulter de façon très formelle et officielle les organisations syndicales représentatives pour recueillir leur avis.

Pour ces raisons, qui ne mettent pas en cause le bien-fondé de votre démarche, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, madame la présidente. Cet amendement aura au moins eu le mérite d’ouvrir un débat sur cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous avez raison, ma chère collègue, de dire que l’assistance par des représentants d’associations ou d’organisations syndicales devant les prud’hommes est possible. Les avocats n’y ont pas le monopole.

Toutefois, je vous rends attentif au fait que vous parlez d’un procès civil, car, que je sache, les prud’hommes sont bien des juridictions civiles. La possibilité d’y plaider par procureur serait d’une grande originalité et ouvrirait des perspectives intéressantes !

Certes, en matière de procédure pénale, nous avons multiplié ces cas de constitution de partie civile par des associations. Vous savez ce que j’en pense : on peut se demander si l’action publique a encore un sens quand on multiplie le nombre d’associations capables de la déclencher. Mais le cas que vous visez au travers de votre amendement est différent et je pense que ce sujet mérite une réflexion approfondie sur les règles de procédure civile dans notre pays.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune modification des conditions de travail ou de la charge de travail ne peut être imposée à un salarié sans son autorisation, lorsque cette modification a pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Les victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel, ainsi que les associations qui les défendent et les accompagnent, ont mis en lumière combien l’employeur était imaginatif dès lors qu’il s’agissait de punir un salarié, ou plus souvent une salariée, qui aurait refusé ses avances ou aurait fait connaître cette situation.

Cela peut prendre la forme d’une « mise au placard », comme l’on dit familièrement, d’un abaissement du profil de poste ou bien, tout au contraire, d’une augmentation massive de la charge de travail, ou encore d’une modification des rythmes et des conditions de travail.

Ces processus différents visent un même objectif : la déstabilisation du ou de la salariée, dans l’espoir de la réalisation d’une faute pouvant justifier une procédure de licenciement.

Cette réalité, les salariées ne la connaissent que trop et sont souvent désarmées lorsqu’elles y font face. Il est en effet particulièrement difficile de prouver que les nouvelles conditions de travail que leur imposent leurs employeurs sont une forme de harcèlement.

Aussi, afin d’éviter cette situation, il convient, et c’est le sens de cet amendement, de réaffirmer dans la loi le principe selon lequel la modification du contrat de travail nécessite l’accord exprès du salarié, particulièrement lorsque cette modification peut avoir pour effet de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale et de son droit au repos.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. C’est un cavalier qui a belle allure, mais cela reste un cavalier !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, la question soulevée par votre amendement est évidemment très importante, mais, vous en conviendrez, elle dépasse largement le champ de ce texte sur le rétablissement du délit de harcèlement sexuel.

Je souhaite quand même vous rassurer : lorsqu’un élément essentiel du contrat de travail est affecté, l’accord du salarié doit être demandé. Il est vrai que ce n’est pas systématiquement le cas pour chaque modification, mais il appartient justement au juge de vérifier s’il y a eu, ou non, atteinte au respect de la vie privée et familiale du salarié.

Bref, considérant de manière générale que cet amendement est sans rapport avec le projet de loi, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Mme Laurence Cohen. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 4

Article 3 bis (nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir :

« a) soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

« b) soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »

2° Au 2°, les mots : « ces agissements » sont remplacés par les mots : « les agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

3° Au 3°, les mots : « de tels agissements » sont remplacés par les mots : « d’agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « agissements », sont insérés les mots : « de harcèlement sexuel ».

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« a) soit par des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

« b) soit par le fait d’user d’ordre, de menace, de contrainte ou de tout autre forme de pression à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je présenterai en même temps les amendements nos 60 rectifié, 55 rectifié et 57 rectifié.

Ces amendements sont, pour deux d’entre eux, à savoir les amendements nos 60 rectifié et 55 rectifié, des amendements de coordination.

L’article 3 retranscrit la définition du harcèlement sexuel dans la loi relative au statut des fonctionnaires. Ces amendements ont pour objet de retenir une autre définition du harcèlement constitué par un acte unique, telle que nous l’avons défendue à l’article 1er.

Sur la forme, les trois amendements tendent à réécrire l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983. Ils sont certes rédactionnels, mais revêtent une grande importance symbolique.

Nous proposons de commencer par poser le principe de l’interdiction formelle du harcèlement sexuel et, ensuite seulement, de réprimer toute discrimination, comme le fait d’ailleurs l’article 6 quinquies du même texte pour le harcèlement moral.

Si les amendements nos 60 rectifié et 55 rectifié, qui modifient la définition retenue par le projet de loi, sont rejetés, nous vous demanderons d’adopter l’amendement n° 57 rectifié, dont l’objet est simplement rédactionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« a) soit par des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

« b) soit par un propos, comportement ou tout autre acte à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« a) soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »

Cet amendement a également été défendu.

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Duchêne, MM. Milon et Cardoux, Mmes Lamure, Bruguière et Deroche, MM. Gilles, Doligé, B. Fournier, Duvernois et Grosdidier, Mmes Farreyrol et Kammermann, MM. Bourdin et Fleming, Mmes Mélot, Sittler et Keller, M. Bécot, Mme Troendle et MM. Savary, Portelli et P. André, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

répétés

II. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Toujours dans la même logique, nous souhaitons supprimer le mot « répétés », afin de ne retenir qu’une seule définition du harcèlement dans la loi de 1983 relative aux fonctionnaires et agents publics non titulaires. Nous ne sommes pas, ici, dans le droit pénal. Il convient de reprendre plus précisément l’esprit de la directive européenne.

Si cet amendement n’est pas retenu, j’en ai un autre de repli juste après !

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) soit tout propos, comportement ou autre acte à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la dignité d’une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ; »

Cet amendement n’a plus d’objet du fait du rejet de l’amendement n° 25, à l’article 1er.

L’amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Duchêne, MM. Cardoux et Milon, Mme Lamure, M. Beaumont, Mmes Deroche et Bruguière, MM. Gilles, Grosdidier, Doligé et Duvernois, Mmes Farreyrol et Kammermann, M. Bourdin, Mme Mélot, M. Fleming, Mme Keller, MM. B. Fournier, Bécot et Couderc, Mme Troendle et MM. Savary, Portelli et P. André, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) soit un seul de ces agissements s’il est d’une particulière gravité, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle ; »

La parole est à Mme Chantal Jouanno.