Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, le 4 mai dernier, une centaine de procédures concernant le harcèlement sexuel, et probablement beaucoup plus encore, ont été anéanties par la décision du Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, présentée par un harceleur dont on aurait pu attendre une conduite exemplaire.
Ancien député, ancien secrétaire d’État, adjoint au maire de sa commune, cet homme a été accusé de harcèlement sexuel par trois employées de la mairie, toutes trois vivant seules avec des enfants. Il a été condamné en première instance et, plus sévèrement, en appel. C’est à l’occasion de son pourvoi en cassation qu’il a saisi le Conseil constitutionnel.
Ses avocats ont estimé que, en ne définissant pas clairement le harcèlement sexuel, l’article 222-33 du code pénal laissait libre cours, selon les termes employés par l’un d’eux, à « tous les débordements et toutes les interprétations ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ladite QPC au Conseil constitutionnel, lequel a effectivement considéré que la disposition contestée méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de clarté, de précision, de prévisibilité et de sécurité de la loi, et devait être déclarée contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a décidé que l’abrogation du texte d’incrimination prenait effet immédiatement. Les conséquences d’une telle décision, madame la garde des sceaux, madame la ministre, sont très graves.
Premièrement, le harcèlement sexuel tel qu’il était défini par l’ancien article 222-33 du code pénal est désormais pénalement licite, jusqu’à ce que nous le rendions de nouveau illicite, sauf à requalifier les faits en harcèlement moral, agressions sexuelles ou menaces.
Tel fut d’ailleurs l’objet de la circulaire de la Chancellerie du 10 mai 2012, à l’attention des magistrats du parquet. Celle-ci demandait en effet aux procureurs de contourner l’obstacle de cette abrogation en étudiant toute possibilité d’une requalification juridique des faits.
Deuxièmement, l’action publique, qu’elle ait été ou non engagée, est éteinte pour les infractions d’ores et déjà commises. Le harceleur, en l’espèce, se retrouve totalement blanchi. La presse locale évoque son retour triomphant au conseil municipal, en tant que simple conseiller, le maire lui ayant retiré sa délégation d’adjoint.
Troisièmement, conformément à l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal, les personnes irrévocablement condamnées n’ont plus à exécuter leurs peines.
Je rejoins les associations de défense des droits des femmes et une partie de la doctrine, qui estiment que des conséquences aussi radicales ne s’imposaient pas au Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet la possibilité de reporter dans le temps la prise d’effet de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal.
M. Roland Courteau. Exactement ! Nous sommes d’accord !
Mme Muguette Dini. L’article censuré aurait pu continuer à s’appliquer, sans risque d’inconstitutionnalité, aux faits pour lesquels n’existait aucune ambiguïté !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Bien sûr !
Mme Muguette Dini. Surtout, le Conseil constitutionnel a déjà, par le passé, retenu ou suspendu les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité pour des motifs eux-mêmes constitutionnels, en raison des conséquences qui auraient résulté de la censure ou afin de permettre au législateur de remédier lui-même à l’inconstitutionnalité.
Dans sa décision du 30 juillet 2010, à la suite de vingt-six questions prioritaires de constitutionnalité sur les règles applicables à la garde à vue, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2011, soit près d’un plus tard, les effets de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution, laissant ainsi au Parlement le temps de corriger le texte incriminé.
M. Roland Courteau. C’est ce qu’il aurait fallu faire !
Mme Muguette Dini. Je reprends les commentaires de cette décision, publiés dans Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel a estimé que l’application immédiate de l’abrogation des articles encadrant le recours à la garde à vue aurait des conséquences manifestement excessives au regard des objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction. En effet, la garde à vue n’aurait plus de support légal et toutes les poursuites subséquentes à une mesure de garde à vue seraient mises en péril. Sur ce point, le report dans le temps de l’abrogation est fondé sur des considérations analogues à celles qui avaient conduit le Conseil Constitutionnel, pour la première fois, à reporter les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité dans le cadre du contrôle a priori de la loi sur les OGM. »
En d’autres termes, la loi sur les OGM serait plus importante que celle qui concerne le harcèlement sexuel !
M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Muguette Dini. Aux termes de sa décision du 19 juin 2008, le Conseil constitutionnel avait en effet fixé la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin d’éviter « des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, en matière de harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel aurait pu éviter les conséquences graves et manifestement excessives de l’abrogation immédiate de l’article contesté.
Je n’ose imaginer que les membres de cette haute institution, majoritairement des hommes, aient pu inconsciemment considérer que leur décision était sans conséquence.
Je n’ose imaginer que cette décision ait été le reflet d’une opinion, largement partagée, selon laquelle le harcèlement sexuel, finalement, ce ne serait pas si grave.
Je n’ose imaginer qu’ils se soient dit inconsciemment : « Certes, le harcèlement sexuel, c’est agaçant, mais enfin il n’y a pas mort d’homme ! »
Non vraiment, je n’ose imaginer tout cela ! Pourtant, s’il n’y a pas mort d’hommes, qui sait s’il n’y a pas ou s’il n’y aura pas mort de femmes, qui se suicideront par désespoir de n’avoir pas été entendues et respectées dans leur douleur !
M. Christian Bourquin. Vous avez raison !
Mme Muguette Dini. J’imagine le désarroi, la frustration, de ces trois femmes victimes du harceleur auteur de la QPC, qui ont osé porter plainte, qui ont pris des risques pour leur avenir, qui ont été humiliées par ses dénégations et qui ont souvent dépensé beaucoup d’argent. Elles vont se retrouver confrontées, même si ce n’est qu’au détour d’un couloir, à celui qui leur a, pendant des mois, « pourri la vie ».
Fonctionnaires territoriales, élevant seules leurs enfants, ces victimes n’ont guère la possibilité de changer de poste, car la commune n’est pas très grande. Et changer de lieu de travail reviendrait à changer de ville.
Leur cas illustre bien la situation particulièrement délicate des victimes et justifie mon soutien à l’amendement de notre rapporteur pour avis, Mme Christiane Demontès, sur la vulnérabilité « économique et sociale ».
Mme Claire-Lise Campion. Très bien !
Mme Muguette Dini. Madame la garde des sceaux, j’ai compris que vous ne pouviez rien faire pour que justice soit rendue aux victimes de cette QPC, mais qu’envisagez-vous pour celles qui, ayant dépensé beaucoup d’argent pour se défendre, n’ont aucun espoir de recevoir des dommages et intérêts ?
Je reviens sur le projet de loi que vous nous présentez. Je ne m’attarderai pas sur le fond, les précédents orateurs l’ont fait. Le texte est le reflet des différentes propositions de loi que nos collègues et moi-même avons déposées et je le voterai sans états d’âme.
Je soulignerai quelques points qui me semblent essentiels et positifs.
Il s’agit d’abord de la suppression de la pluralité des définitions : le harcèlement sexuel sera désormais défini dans le seul code pénal, le code du travail renvoyant à la définition pénale.
Il en est de même des sanctions pénales du harcèlement sexuel, puisque celles-ci ne sont envisagées que dans le seul code pénal, exception faite toutefois des actes discriminatoires résultant du harcèlement sexuel.
Enfin, une définition plus précise et distinguant deux niveaux de gravité des faits me semble tout à fait satisfaisante.
J’ai déposé cinq amendements et souhaite insister, mais sans grande illusion, sur deux d’entre eux.
Le premier amendement concerne les faits de harcèlement sexuel commis sur des mineurs de quinze ans. Même si j’ai bien entendu l’ensemble des arguments qui plaident contre l’adoption de cet amendement, je propose de supprimer la précision « de quinze ans ». Je considère en effet que la majorité sexuelle n’a rien à voir ici, puisqu’il n’y a pas, à proprement parler, passage à l’acte, comme c’est le cas dans le cadre d’une agression sexuelle ou d’un viol.
Il me semble que c’est jusqu’à dix-huit ans que les circonstances aggravantes devraient s’appliquer. Cela permettrait à de très jeunes stagiaires, élèves, sportifs ou apprentis d’être mieux protégés contre des agissements qu’ils ont d’autant plus de mal à dénoncer qu’ils sont jeunes.
Le second amendement n’est pas moins important : il porte sur le délai de prescription de l’action publique en matière de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles aggravées. C’est un sujet incontournable en matière de violences sexuelles, et je souhaite toujours faire évoluer notre droit sur ce point. Il ne sert à rien d’avoir des incriminations clairement et précisément définies, si les victimes, dans les faits, ne peuvent porter plainte !
Pour dénoncer leur harceleur ou leur agresseur, les victimes, nous le savons tous dans cette assemblée, doivent être physiquement, psychologiquement ou matériellement en état de le faire.
J’ai déposé en octobre 2011 une proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles autres que le viol. Elle a été rejetée, principalement au motif qu’elle bouleversait la classification établie par le code pénal des infractions sexuelles, de leurs incriminations et de leurs sanctions, ce que j’ai très bien compris. Ainsi, à la souffrance des victimes, on oppose le respect de la cohérence du dispositif du code pénal !
Cela dit, lors de l’examen en séance publique de ma proposition de loi, plusieurs sénateurs de la majorité actuelle partageaient mon avis.
Notre collègue Catherine Génisson avait alors déclaré : « Outre les arguments d’ordre psychologique avancés par Mme Dini, on peut aussi mettre en avant l’impossibilité pour une victime de déposer plainte et de se reconstruire avant qu’elle n’ait obtenu sa mutation quand l’agression s’est produite en milieu professionnel. »
Je me permets également de reprendre les propos de notre collègue Jean-Pierre Godefroy : « Trois ans, c’est court aussi pour les violences commises dans le milieu professionnel. Tant que la victime d’une agression ou de harcèlement sexuels sur son lieu de travail n’a pas réussi à trouver un autre emploi – et Dieu sait si c’est difficile aujourd’hui – ou obtenu une mutation, la peur de porter plainte peut l’emporter, car elle craint de perdre son travail, elle redoute des agressions encore plus violentes, qui pourraient devenir moralement insupportables. »
Ces propos ont mûri ma réflexion et fondent aujourd’hui cet amendement. Je propose en effet que le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles aggravées et du harcèlement sexuel commis dans le cadre des relations de travail ne coure qu’à compter du jour où la victime n’est plus en relation avec son agresseur ou son harceleur.
Enfin, je parlerai de la prévention, que vous avez vous-mêmes évoquée, madame la garde des sceaux, madame la ministre. On sait que les violences verbales ou physiques plus particulièrement dirigées vers les filles débutent très tôt, dans la famille quand on donne aux fils une autorité sur leurs sœurs, à l’école quand on n’explique pas aux enfants que l’on ne s’attaque pas aux plus faibles.
J’en suis persuadée, c’est dès l’école maternelle qu’il faut être attentif à ces comportements.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Jacky Le Menn. Tout à fait d’accord !
Mme Muguette Dini. Je l’indiquais déjà en 2005, lors de l’examen de deux propositions de loi relatives à la lutte contre les violences au sein du couple.
Il faut rappeler aux garçons qu’une fille est leur égale, qu’elle peut penser et vivre sa vie comme eux et qu’ils n’ont aucun droit sur elle, pas plus que sur tout autre être humain.
Une sensibilisation constante au respect de la différence sexuelle, comme de toute autre différence, est capitale, et ce dès la petite enfance.
Comment envisagez-vous, madame la garde des sceaux, madame la ministre, de mettre en place une prévention efficace sur toute la durée des années scolaires ?
L’ensemble de mon propos ne remet pas en cause mon adhésion au projet de loi et je me réjouis que le Gouvernement ait réagi rapidement face à ce vide juridique.
Mes amendements ont pour objet de protéger encore mieux les victimes, en particulier les plus jeunes. Mon souhait est que celles-ci osent se manifester et que leurs harceleurs soient punis. Certains d’entre eux, il faut bien l’admettre, sont totalement inconscients du fait qu’ils commettent un délit. Cette loi devrait leur permettre d’en prendre conscience et, pour certains, de renoncer à un comportement intolérable.
Le groupe de l’Union centriste et républicaine, auquel j’appartiens, soutiendra donc ce texte. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, je laisserai à mon collègue Christian Bourquin le soin d’évoquer spécifiquement la question du droit des femmes que soulève le texte qui nous est aujourd’hui soumis.
Je me bornerai, pour ma part, à évoquer plus particulièrement son article 1er, sous l’angle juridique.
En apparence, le harcèlement sexuel ne concerne quantitativement que peu de cas, cela a été dit, avec 70 à 85 condamnations annuelles au cours de ces dernières années. Pourtant, ces statistiques cachent mal le nombre important de drames clandestins qui échappent aux tribunaux, lorsque les victimes n’osent pas déposer plainte par peur des conséquences qu’elles auraient à subir.
S’il appartient au Parlement, en tant que garant de l’intérêt général, de répondre à la souffrance de nos concitoyens, il lui appartient tout autant d’agir de façon responsable, c’est-à-dire en produisant une règle de droit juste, précise, lisible et applicable.
Sur ce point, la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier déclarant non conforme à la Constitution l’article 222–33 du code pénal n’a donc pas pu nous surprendre : les éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel posés depuis 2002 n’étaient, de toute évidence, pas suffisamment clairs et ouvraient la voie à un risque d’arbitraire.
Or le principe de légalité des délits et des peines commande, en droit pénal, la règle intangible selon laquelle toute infraction doit être clairement définie, son interprétation étant stricte.
Il était, par conséquent, peu concevable que le harcèlement sexuel ne fût défini que par sa seule finalité, l’obtention de faveurs sexuelles.
On peut sans doute regretter que le Conseil constitutionnel n’ait pas modulé dans le temps les effets de sa décision, comme il l’avait fait pour la garde à vue. Mais c’est dans le cadre qu’il a strictement tracé que nous devons opérer aujourd’hui pour réparer une malfaçon législative que, dès 2002, la doctrine dénonçait.
Je tiens à saluer la promptitude avec laquelle le Sénat a réagi, et, plus particulièrement, la commission des lois, son président, Jean-Pierre Sueur, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes. Il faut encore souligner les sept propositions de loi déposées sur le même sujet.
Le travail mené depuis lors est à l’honneur de notre Haute Assemblée, compte tenu de l’urgence qu’il y avait à combler le vide juridique ainsi créé.
Je sais aussi, madame la garde des sceaux, que la Chancellerie a donné instruction aux parquets de requalifier les actes poursuivis lorsque cela était possible. Mais, dans le cas contraire, la nullité des poursuites s’impose, hélas, ce qu’illustre, par exemple, la décision de classement sans suite d’une affaire de harcèlement concernant la RATP, prononcée par le parquet de Paris le 29 juin dernier.
Le projet de loi dont nous sommes saisis remet en quelque sorte les choses dans l’ordre dont elles n’auraient jamais dû dévier en 2002.
Néanmoins, autant le dire d’emblée, madame la garde des sceaux, la rédaction initiale de ce texte ne nous convenait pas du tout. Quand bien même vous n’avez pas repris le verbatim de la définition posée par la directive du 23 septembre 2002, il nous semblait incohérent et, pour tout dire, inopérant, d’introduire une hiérarchie entre les faits de harcèlement dit « simple » et ceux qui relèvent du harcèlement aggravé, encore appelé « chantage sexuel ».
À notre sens, la répétition d’actes « moins graves » peut tout autant, si ce n’est davantage, conduire à créer un « environnement intimidant, hostile ou offensant » que la commission d’un acte unique.
Il doit revenir, dans tous les cas, au juge d’apprécier la gravité des faits et, surtout, de les replacer dans leur contexte particulier. Il est heureux que la commission des lois ait préféré mettre fin à cette distinction hasardeuse.
Toutefois, si l’on poursuit la réflexion, on peut encore s’interroger sur le fait de savoir s’il n’aurait pas été plus judicieux de créer un délit spécifique et autonome de chantage sexuel.
Je comprends les raisons qui ont poussé la commission à opter pour cette rédaction, à savoir couvrir, dans la mesure du possible, les multiples hypothèses dans lesquelles une personne peut exercer une contrainte ou une pression pour obtenir des relations sexuelles, mais cette rédaction paraît encore poser quelques problèmes.
Tout d’abord, la notion même de « délit assimilé » nous paraît quelque peu hétérodoxe au regard des principes du code pénal.
Ensuite, le harcèlement se définissant par une répétition d’actes, on peut se demander s’il est vraiment utile de réduire ce harcèlement aggravé à un acte unique, si grave soit-il.
Enfin, demeure le problème de la preuve de l’intention d’obtenir une relation sexuelle, que celle-ci soit réelle ou simplement apparente.
Il faut s’interroger pour savoir, madame le garde des sceaux, s’il n’existe pas un risque que ce nouveau délit n’entraîne la déqualification des tentatives d’agression sexuelle, punies plus sévèrement. Toutefois, je note que le rapporteur, Alain Anziani, a déjà, avec brio, tenté d’apporter une réponse à cette question qui demeure malgré tout légitime.
Je vous rappelle en effet que l’article 222–22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L’article 1er du projet de loi évoque quant à lui des « menaces » ou des « contraintes ».
Dans la mesure où les éléments constitutifs de ces deux infractions sont très proches, n’est-il pas à craindre un glissement malheureux vers l’infraction la moins punie, en raison d’une certaine confusion ?
Toujours s’agissant de l’article 1er, je regrette également que les sanctions prévues ne correspondent pas nécessairement à la hiérarchie des peines que pose le code pénal.
Cependant, la définition des circonstances aggravantes du harcèlement constitue tout de même une avancée majeure.
L’alourdissement des peines à raison de l’abus d’autorité, de la minorité ou de la vulnérabilité de la victime ou encore de la commission de l’infraction en groupe se justifie pleinement et s’inscrit en cohérence avec l’objectif de mettre fin à l’impunité qui fonde ce texte.
J’attire au surplus votre attention sur le fait que la question du harcèlement moral, défini à l’article 222–33–2 du code pénal, pourrait bientôt occuper l’actualité. La Cour de cassation devra en effet se prononcer prochainement sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité dont les arguments sont assez proches de ceux qui ont été soulevés s’agissant du harcèlement sexuel.
Pour conclure, je vous indique, madame le garde des sceaux, que le groupe RDSE s’associera bien entendu à ce texte et le votera. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi et les sept propositions de loi déposées concomitamment par certains d’entre nous visant à réprimer le harcèlement sexuel attestent l’urgence et l’importance de ce débat, engagé voilà quelques semaines - nous devons donc aller vite. Au-delà, il est aussi porteur de leçons sur notre façon de légiférer.
Tout d’abord, première leçon, la vacance législative – la décision du Conseil constitutionnel est intervenue le 4 mai – a suscité le dépôt de plusieurs propositions de loi – tant mieux ! – et a sans doute facilité l’organisation par le groupe de travail ad hoc de nombreuses auditions. Nous avons le temps, au Sénat…
Cette décision aurait été prise au mois de décembre, nous aurions sans doute pu, dans un délai de quinze jours ou de trois semaines, surmonter les conséquences de la suppression de cette incrimination.
Bien sûr, on ne peut que se féliciter de l’approfondissement de la réflexion commune qu’ont permis ces contributions. En tout état de cause, monsieur le président de la commission des lois, je rappelle que nous débattons désormais du texte de la commission des lois, saisie au fond. Vous conviendrez que c’est un apport considérable de la révision constitutionnelle de 2008.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Vous avez raison, c’est un point très positif de la révision !
M. Jean-Jacques Hyest. Cela ne plaît pas beaucoup au Gouvernement ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest. À nous, cela plaît beaucoup ! (Mêmes mouvements.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il y a d’autres aspects positifs dans cette réforme :…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois…. la question prioritaire de constitutionnalité !
M. Jean-Jacques Hyest. Deuxième leçon : la notion de harcèlement sexuel a évolué. Initialement envisagé dans le cadre professionnel en 1992, ce délit a fini, en 2002, par s’appliquer à toutes les situations. On a ainsi abouti à une tautologie. C’est ce qu’a censuré le Conseil constitutionnel. À cet égard, je vous renvoie à l’excellent rapport d’Alain Anziani.
De fait – privilège de celui qui a un certain passé législatif –, j’ai en mémoire les débats sur la réforme du code pénal en 1992. L’Assemblée nationale voulait que même les actes n’ayant pas un caractère répétitif soient visés par l’incrimination de harcèlement sexuel, ce à quoi s’était refusé le Sénat. Mais, en définitive, et au terme d’un long débat, le législateur n’avait pas tranché cette question du caractère répétitif des actes nécessaires pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué.
Toutefois, la jurisprudence a admis qu’un acte unique pouvait très bien faire l’objet d’une incrimination pénale.
Le Parlement avait veillé également à bien distinguer le délit de harcèlement sexuel de celui d’agression sexuelle, même si, hélas ! les poursuites pénales semblent parfois minimiser les cas d’agressions sexuelles.
Il arrive que l’on correctionnalise des actes qui, normalement, devraient être qualifiés de viol. La raison en est simple : dans les départements où la cour d’assises siège tout au long de l’année judiciaire, sur dix affaires traitées, neuf sont des cas de viol. Aussi, la tentation peut être forte, parfois, de minimiser les qualifications.
C’est dire si nous devons être vigilants pour éviter toute imprécision dans notre démarche, même si, comme le note le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, « la définition du délit de harcèlement sexuel n’est pas subordonnée à l’insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés ».
On nous laisse tout de même un peu de liberté ! (Sourires.)
Troisième leçon : beaucoup des propositions de loi se réfèrent aux directives européennes de 2002, de 2004 et de 2006. Ces directives font découler la notion de « harcèlement sexuel » de celle de « discrimination fondée sur le sexe ». Aucune des directives ne nous contraint à une pénalisation de ces agissements et, d’ailleurs, la loi de transposition du 27 mai 2008 n’a pas modifié le code pénal.
Tout à l’heure, l’une de nos collègues observait que la directive permet les condamnations civiles. De fait, la voie civile reste ouverte à certaines victimes qui se sont malheureusement vu priver de recours par la décision du Conseil constitutionnel.
D’ailleurs, la commission des lois, monsieur Sueur, lors de l’examen de loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, dont François Pillet était rapporteur, n’avait pas non plus repris les termes de la directive.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest. La raison en est simple : ces deux aspects sont indépendants.
Si, en effet, le monde du travail est un des cadres habituels du harcèlement sexuel, celui-ci peut aussi être présent dans le monde associatif, dans le monde sportif et même dans la vie de tous les jours. C’est ce qu’avait retenu le législateur en 1998, même si le délit était le fait « d’une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions », ce qui ne couvre pas, par exemple, le « chantage » sexuel.
On a beaucoup débattu de ce terme, mais, dois-je le rappeler à nos collègues, si ce terme de « chantage » est sans doute acceptable dans le langage courant, il est totalement inapproprié dans le droit pénal, le chantage étant strictement défini par l’article 312–10 du code pénal, qui dispose qu’il « est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».
S’il vous plaît, ne créons pas de confusion supplémentaire dans la définition du harcèlement sexuel !
Avant de porter une appréciation sur le texte de la commission des lois soumis à nos délibérations, vous me permettrez de rappeler l’importance que revêt désormais la question prioritaire de constitutionnalité dans notre ordre juridique.
Cette réforme, attendue par certains depuis plus de vingt ans – Robert Badinter l’avait proposée, sans que sa démarche aboutisse à l’époque– ne peut qu’inciter le législateur à une plus grande vigilance en ce qui concerne la garantie des droits.
D’ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel relative au harcèlement moral nous apporte des garanties – l’un d’entre nous a dit qu’on allait y revenir, mais je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel remettrait en cause sa propre jurisprudence -, puisque le Conseil a rappelé à cette occasion la nécessité de caractériser les agissements constitutifs de l’infraction.
Madame la garde des sceaux, pour les textes récents, nous allons être assez tranquilles, du moins pendant un certain temps, nombre de textes ayant été examinés par le Conseil constitutionnel puisque, à l’époque, nos collègues, alors dans l’opposition, soumettaient toutes les lois au Conseil constitutionnel !