M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, en dépit de leur caractère hétérogène, les dispositions de la présente proposition de loi ont un même objectif, l’égalité : égalité des pratiquants sportifs victimes d’accidents face à l’indemnisation, égalité de tous les citoyens dans l’accès aux manifestations culturelles et sportives et égalité des sportifs lors des compétitions, à travers le renforcement de la lutte contre le dopage.

Tout d’abord, l’égalité est améliorée entre les pratiquants sportifs victimes d’un accident.

Qu’on trouve à l’origine d’un accident matériel un pratiquant ou la chose dont celui-ci avait la garde, le régime de responsabilité applicable sera le même : la victime devra apporter la preuve de la faute de l’auteur du dommage pour être indemnisée.

Est ainsi partiellement reprise la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son arrêt du 4 novembre 2010, pour les dommages matériels. Au contraire, en cas de dommages corporels, la remise en cause de la responsabilité du fait des choses sera facilitée, car il suffira de démontrer que l’auteur du dommage avait la garde de la chose.

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 avait abandonné la théorie des risques, cause exonératoire de responsabilité du fait des choses, ce qui entraînait pour la victime de plus fortes probabilités d’obtenir gain de cause lors de la demande d’indemnisation.

Or les fédérations, sociétés et associations organisatrices d’événements sportifs ont l’obligation de souscrire des contrats d’assurance couvrant la responsabilité de leurs pratiquants. Certaines compagnies d’assurance ont donc décidé d’augmenter les primes, notamment pour les organisateurs de manifestations de sports mécaniques, mettant ces derniers en péril, alors que leur budget est largement soutenu par l’État et les collectivités locales.

Au-delà des conséquences financières, la facilité de remettre en cause la responsabilité des pratiquants sportifs aurait conduit à une augmentation du contentieux et à une détérioration des relations entre les pratiquants.

Afin de répondre à la préoccupation croissante du monde sportif, l’article 1er prévoit que l’article 1384 du code civil relatif à la responsabilité des choses ne s’appliquera pas lorsque le dommage survenu est un dommage matériel.

En première lecture, l’adoption d’un amendement de notre collègue Ambroise Dupont a permis de préciser que seuls seront concernés les manifestations sportives et les entraînements qui préparent à ces manifestations, afin d’exclure les pratiquants occasionnels, lesquels ne sont pas couverts par les assurances que les organisateurs ont l’obligation de souscrire.

Toutefois, nous sommes conscients que cette solution est provisoire et ne répond que très partiellement à l’augmentation des primes d’assurance, les dommages matériels étant seuls visés par l’exonération prévue à l’article 1er, à l’exclusion des dommages corporels, de manière à assurer une meilleure protection de la victime. Le rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant le 1er juillet 2013 nous apportera, je l’espère, un éclairage sur l’ensemble des conséquences de l’article 1er et sur les possibilités de réforme du régime de responsabilité en matière sportive.

Ensuite, l’égalité des citoyens dans l’accès aux manifestations culturelles est garantie par l’interdiction de revendre de manière habituelle les titres d’accès sans l’accord préalable de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, comme c’est déjà le cas depuis le 1er février dernier pour les manifestations sportives. Ceux qui, récemment, ont ainsi acheté très cher des billets pour le match France-Irlande qui a été annulé du fait du sol gelé ont dû nourrir quelque amertume...

L’extension de l’interdiction et l’augmentation de la peine d’amende, qui passe à 15 000 euros – 30 000 euros en cas de récidive –, devraient permettre d’éradiquer la spéculation sur la valeur des titres d’accès, qui leur font atteindre des prix exorbitants, et de limiter les escroqueries.

Enfin, l’égalité est assurée par le renforcement de la lutte contre le dopage avec la création du passeport biologique pour les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les sportifs professionnels, à compter du 1er juillet 2013. Il s’agit d’un dispositif reconnu pour son efficacité : il permettra de sanctionner ceux qui trichent et de rendre justice à ceux qui s’entraînent dur pour améliorer leurs performances et atteindre leurs limites.

L’Agence française de lutte contre le dopage mettra en place un comité d’experts – dont il faudra garantir la parfaite indépendance – chargé de décider, après recueil des observations du sportif concerné, des sanctions disciplinaires à l’unanimité.

Par ces trois mesures, ce texte répond à des préoccupations légitimes qui ne pouvaient être plus longtemps ignorées. C’est pourquoi l’ensemble des membres du groupe du RDSE soutiendront cette initiative, qui nous invite aussi à une plus vaste réflexion sur l’organisation des manifestations sportives. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour répondre au souhait de ma collègue Dominique Gillot, j’aborderai exclusivement la question particulière de la revente illicite des titres d’accès à une manifestation, qu’elle soit culturelle, de spectacle vivant, sportive ou commerciale, question que traite l’article 2 de cette proposition de loi et qui, je l’espère, sera enfin réglée de façon définitive dans les prochains jours avec la promulgation de ce texte.

Depuis quelques années, les pratiques de revente massive de billets ou de titres d’accès à des manifestations tant sportives que culturelles, dans le but d’en tirer un bénéfice, ont tendance à s’amplifier.

Il est fréquent que, dès les premiers jours de mise en vente de billets par un producteur ou un organisateur de spectacle ou de manifestation sportive, la pénurie soit créée : une grande partie, voire la totalité des titres d’accès à la manifestation est achetée par une poignée d’individus, qui les revendent ensuite à un prix qui leur permet d’en tirer un substantiel bénéfice.

Lors des événements très courus, cette pratique est devenue… très courante. À voir le nombre de sites de revente de billets sur Internet, on est conduit à penser qu’il s’agit d’une activité des plus lucratives ! Les contentieux fleurissent entre les sociétés qui se sont spécialisées dans cette activité et les organisateurs, producteurs ou institutions proposant des spectacles, concerts, matchs et compétitions sportives, voire des expositions.

Lors de l’examen de ce texte en première lecture, le 21 février dernier, ma collègue Maryvonne Blondin a fait état de l’affaire dont a eu à connaître le tribunal de grande instance de Brest, au mois de juillet 2011, pour la revente du pass au festival des Vieilles Charrues à un prix représentant plus de quatre fois son montant officiel ! Le juge a estimé que cette revente créait un trouble illicite et a condamné la société fautive à des sanctions financières pour différents types de préjudices.

Généralement, les prix proposés par ces revendeurs non officiels sont plutôt équivalents au double de leur valeur faciale. Les exemples sont légion ; nous en connaissons tous. Je ne citerai que le dernier cas en date. On m’a rapporté que, dans les jours précédant la fin de l’exposition Léonard de Vinci, qui vient de se tenir à la National Gallery à Londres à guichets fermés – en quelques jours, plus aucun billet n’était disponible –, certains billets se sont revendus à des prix atteignant 500 euros, alors que le musée vendait ces mêmes titres 13,20 livres sterling, soit à peine plus de 15 euros !

La Commission européenne a pourtant entamé, voilà deux ans, une opération de contrôle de ces sites de vente de billets pour des manifestations culturelles et sportives. Les infractions constatées avaient principalement trait aux prix et aux clauses et conditions déloyales : informations absentes, incomplètes ou mensongères sur les prix des billets, coordonnées du vendeur manquantes, incomplètes ou mensongères et, surtout, clauses et conditions déloyales dans 73 % des cas.

Je ne peux donc que me réjouir du consensus que je constate pour légiférer de façon large et définitive afin de réprimer ces abus.

La loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre, toujours en vigueur, a montré ses limites, même si les contentieux actuellement formés le sont toujours sur ce fondement. Elle ne s’applique qu’aux pratiques de revente des billets pour des prestations de spectacle vivant et subventionné.

Je ne rappelle pas le parcours quelque peu chaotique de cette législation depuis le vote de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ».

Plusieurs tentatives législatives ont suivi cette censure. Sans les détailler toutes, je rappelle que l’une d’entre elles a abouti et qu’une loi réprime d’ores et déjà les reventes de titres d’accès aux seules manifestations sportives.

Je ne peux donc que saluer cette nouvelle initiative, qui vient d’aboutir puisque l’article 2, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, n’a pas été modifié par le Sénat et n’était donc pas soumis à l’arbitrage de la commission mixte paritaire.

Le dispositif ainsi adopté permet de satisfaire aux exigences posées par le Conseil constitutionnel : tout lieu, tout support et toutes modalités de vente étant désormais appréhendés, la notion de bénéfice réalisé n’est plus prise en compte pour fonder l’infraction. Ce nouveau texte assurera aussi une protection des consommateurs et la gestion intégrale, par les détenteurs des droits sur les manifestations concernées, de la vente de leurs prestations.

Il ne me reste donc plus qu’à espérer que cette énième mouture du texte satisfera aux exigences du Conseil constitutionnel, si d’aventure celui-ci devait en être saisi, et à celles de Bruxelles, la Commission européenne étant toujours susceptible de s’élever contre des pratiques entravant la liberté du commerce. Je souhaite que cette nouvelle législation permette de protéger davantage le spectateur-consommateur en lui assurant des prestations de qualité au juste prix. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles

(Intitulé du Sénat)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 1er bis

Article 1er

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 3

Article 1er bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré après concertation avec le comité national olympique et sportif français et les parties concernées, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

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Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 4

Article 3

(Texte du Sénat)

I. – Après l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1. – S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.

« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 5

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les modalités d’instauration, sous la responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l’article L. 232-12-1 du code du sport font l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-22, il est inséré un article L. 232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22-1. - En cas de recueil d’éléments faisant apparaître l’utilisation par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232-9 dans le cadre de l’établissement du profil mentionné à l’article L. 232-12-1, un comité d’experts, mis en place par l’Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.

« Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l’utilisation d’une substance ou méthode interdite, puis s’il confirme sa position à l’unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »

2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.

II. – Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je veux saluer la qualité du travail effectué par nos deux assemblées, qui a permis d’aboutir à un texte commun, substantiellement enrichi par rapport à la proposition de loi initiale. Il est en effet passé d’un à six articles au cours de sa discussion.

Avant tout, je tiens à réaffirmer le soutien total du groupe UMP au dispositif posé par l’article 1er. Comme vous le savez, dans sa rédaction originelle, cet article visait à rétablir un régime juridique équilibré en matière de responsabilité civile des sportifs dans les lieux réservés à la pratique sportive. Au-delà de l’aspect technique de la question, il s’agit aussi, indirectement, de préserver l’organisation de nombreux événements sportifs et les milliers d’emplois qui dépendent de ce secteur d’activité.

En outre, grâce à l’adoption d’un amendement de notre collègue Ambroise Dupont, il a été précisé qu’il ne suffira pas que le dommage matériel ait lieu sur un terrain de sport pour que l’exonération de responsabilité joue automatiquement : il faudra aussi que le dommage matériel ait lieu au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation. Nous nous félicitions que la commission mixte paritaire ait conservé la rédaction du Sénat.

Les évolutions du texte ne se limitent évidemment pas à ce seul aspect. Les ajouts ont été nombreux et portent sur des sujets importants. Je pense en particulier à l’article 2, qui renforce les sanctions contre la revente illicite de billets pour des manifestations sportives, culturelles et commerciales, portant l’amende à 15 000 euros, voire à 30 000 euros en cas de récidive.

Nous sommes naturellement favorables au passeport biologique, auquel l’article 3 donne une portée juridique. Nous saluons également la mise en place d’un comité chargé de le préfigurer, dont la composition sera fixée par arrêté du ministre des sports. Toutefois, nous insistons sur le fait le travail de ce comité ne doit ni entraver ni retarder la mise en œuvre du passeport biologique.

Par ailleurs, comme l’a fait remarquer notre collègue Alain Dufaut lors de l’examen du texte en première lecture, nous souhaitons que le Gouvernement se mobilise pour que l’Agence mondiale antidopage généralise le plus rapidement possible à tous les États et à toutes les fédérations sportives la pratique du passeport biologique, qui est probablement l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le dopage.

Le texte qui nous est proposé répond à des impératifs légitimes de protection des sportifs, des organisateurs d’événements, mais aussi des consommateurs. Il encourage la pratique sportive et permet le bon déroulement des manifestations sportives et culturelles, dans des conditions juridiques sereines.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si aucun membre du groupe de l’UCR n’est intervenu au cours de la discussion générale, ce n’est pas par manque d’intérêt. Au contraire, mon groupe apporte un soutien sans faille à ce texte, dont il approuve toutes les dispositions.

En cette période de turbulences, nous ne pouvons que nous réjouir de l’accord trouvé en commission mixte paritaire ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
 

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 mars 2012, à quatorze heures trente :

1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (n° 432, 2011-2012) ;

Rapport de Mme Patricia Schillinger, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 444, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 445, 2011-2012).

2. Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire

3. Proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des lois en application de l’article 73 quinquies du règlement, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (E 7055) (n° 406, 2011-2012)

Rapport de M. Simon Sutour, fait au nom de la commission des lois (n° 446, 2011-2012)

Avis de M. Simon Sutour, fait au nom de la commission des affaires européennes (n° 457, 2011-2012)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART